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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.001491

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·14,026 mots·~1h 10min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.001491-170644 591 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 _________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mars 2017, le Président du Tribunal civil de La Côte a autorisé les époux A.________ et U.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 1er août 2016 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit qu’U.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 3'200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er février 2017 (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a notamment considéré que vu la situation alléguée par les parties, la méthode du minimum vital élargi devait être appliquée au cas d’espèce. Il a retenu que le revenu mensuel de A.________ était de 5'176 fr. et que ses charges se montaient à 4'883 fr. 60, de sorte que son solde disponible était de 292 fr. 40. Le premier juge a retenu qu’U.________ percevait un revenu de 14'495 fr. en qualité d’architecte et d’associé gérant de la société [...] Sàrl. Il percevait également des revenus locatifs pour trois immeubles à hauteur de 3'234 fr. par mois, soit un revenu mensuel net total de 17'729 francs. U.________ devait supporter des charges pour un montant de 9'279 fr. 40, et disposait d’un excédent de 8'449 fr. 60. Le montant disponible du couple s’élevant à 8'742 fr., le premier juge a considéré qu’il convenait de le répartir à raison de 60 % pour U.________, soit 5'245 fr. 20 – cette répartition prenant en compte une dette du couple dont il s’acquittait – et à raison de 40 % pour A.________, dont la contribution d’entretien était finalement de 3'200 fr. (3'496 fr. 80 – 292 fr. 40) à la charge de son époux. B. a) Par acte du 10 avril 2017, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,

- 3 principalement, à sa réforme en ce sens qu’U.________ soit condamné à lui verser, d’avance par mois, une contribution d’entretien de 7'300 fr. dès le 1er janvier 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ a également requis la production de plusieurs pièces en mains d’U.________ et a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau (P. 16 à 19). b) Par réponse du 22 mai 2017, U.________ a conclu au rejet de l’appel et a produit un onglet de onze pièces sous bordereau (P. A à K). c) Le 22 juin 2017, A.________ a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau (P. 20 à 24). d) Par acte du 26 juin 2017, A.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse d’U.________. A titre de mesure d’instruction subsidiaire, elle a sollicité la production de toutes informations utiles pour déterminer le train de vie des parties durant la vie commune. e) L’audience d’appel s’est tenue le 27 juin 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont été entendues conformément à l’art. 192 CPC et la conciliation a été vainement tentée. Lors de l’audience, A.________ a renoncé à la production par U.________ des pièces nos 50, 51, 53 pour une partie et 54. f) Par courrier du 27 juin 2017, la juge déléguée de céans a requis la production en mains d’U.________ des pièces nos 52, 53, 55 et 56. Le 6 juillet 2017, U.________, sur réquisitions de la juge déléguée, a produit un onglet de huit pièces sous bordereau (P. 52a à 56b et P. L et M). Il a également requis qu’un délai soit octroyé aux parties pour déposer des déterminations formelles à la suite de la production de l’ensemble des pièces requises en ses mains, et cas échéant, la tenue d’une nouvelle audience et la comparution de témoins, tels que le représentant de sa fiduciaire ou encore l’un ou l’autre de ses frères.

- 4 g) Le 12 juillet 2017, la juge déléguée de céans a requis la production de deux pièces en mains de Z.________, soit le frère d’U.________. Par courrier du 21 juillet 2017, Z.________ a produit les deux pièces requises. h) Par courrier du 25 juillet 2017, U.________ a indiqué qu’il ne disposait pas de pièces complémentaires à celles déposées le 6 juillet 2017. Il a en outre réitéré les mesures d’instruction formulées dans son courrier du 6 juillet 2017. i) Par courrier du 28 juillet 2017, la juge déléguée de céans a transmis les courriers précités des 6, 21 et 25 juillet 2017 à A.________ en lui impartissant un délai pour se déterminer. Elle a indiqué qu’à réception de ses déterminations, un délai serait fixé à U.________ pour déposer à son tour des déterminations. Elle a pour le surplus estimé qu’aucune mesure d’instruction n’était nécessaire, pas plus que la tenue d’une nouvelle audience et que la cause serait par conséquent ensuite gardée à juger sans autre mesure d’instruction. j) Par courrier du 15 août 2017, A.________ s’est déterminée. k) Le 30 août 2017, U.________ s’est déterminé. Il a maintenu sa conclusion tendant au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de deux pièces sous bordereau (P. N. et O.) et a à nouveau requis la production de pièces, notamment toute pièce attestant du versement d’un montant de 58'000 fr. en faveur d’U.________ concernant les revenus dégagés en 2016 pour l’immeuble B.________ en mains de Z.________, de toute pièce attestant des recherches d’emploi effectuées par l’appelante depuis le 1er janvier 2016, ainsi que les éventuelles réponses reçues et de toute pièce attestant des revenus accessoires perçus par l’appelante, soit les commissions perçues depuis le 1er janvier 2016 quant à la vente de tableaux, l’organisation d’événements, l’activité professionnelle déployée

- 5 dans le domaine de la mode ou encore les ventes de collection ou de pièces en mains de A.________. l) Le 4 septembre 2017, A.________ a déposé des déterminations et a maintenu l’intégralité de ses conclusions en s’opposant à la requête d’instruction complémentaire formulée par U.________. m) Le 8 septembre 2017, la juge déléguée de céans a rejeté les réquisitions de production de pièces des parties et les a informées que la cause était désormais gardée à juger. n) Le 14 septembre 2017, U.________ a invoqué n’avoir pas pu se déterminer sur les écritures du 4 septembre 2017, a demandé à ce que les débats soient repris, les mesures d’instruction requises diligentées et a répliqué. o) Par décision du 29 septembre 2017, la juge déléguée de céans a indiqué que le précédent courrier, dont elle avait pris connaissance, ne justifiait pas un autre sort aux mesures d’instruction requises que celui donné le 8 septembre 2017 et que la cause ne soit pas désormais gardée à juger. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________, née le [...] 1960, et U.________, né le [...] 1956, se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens, le [...] 1987. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - C.________, né le [...] 1991 ; - O.________, née le [...] 1993 ; - E.________, né le [...] 1997.

- 6 - C.________ est financièrement autonome, tandis qu’O.________ et E.________ sont encore à la charge de leurs parents. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2017, A.________ a notamment conclu à l’attribution exclusive de la jouissance du domicile conjugal et à ce qu’U.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de 12'000 fr. dès le 1er janvier 2017. Le 16 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a invité les parties à produire dans un délai échéant le 20 février 2017, toutes les pièces établissant leurs revenus et leurs charges. Par courrier du 21 février 2017, le Président a accordé une prolongation de délai à U.________ au 24 février 2017. Le 24 février 2017, U.________ a requis une nouvelle prolongation de délai au jour de l’audience, soit au 2 mars 2017. Par courrier du 27 février 2017, le Président a imparti un délai aux parties échéant le 1er mars 2017 à 16 heures pour produire par télécopie les pièces demandées. Par procédé écrit daté du 1er mars 2017 transmis par porteur au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 2 mars 2017 à 9 heures, soit à l’heure du début de l’audience de première instance, U.________ s’est déterminé sur les allégués de la requête et a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises. Il a reconventionnellement conclu notamment à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Il a produit un onglet de vingt-trois pièces sous bordereau à l’appui de son procédé. 3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 2 mars 2017, dès 9 heures, à laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leur conseil respectif, et lors de

- 7 laquelle U.________ a produit une pièce et A.________ un lot de plusieurs pièces. Après que la conciliation ait été tentée en vain, la requérante a requis la production d’un certain nombre de pièces financières en mains de l’intimé. Le Président a rejeté ses réquisitions, estimant la réquisition de production tardive et les documents au dossier suffisants. Il a précisé qu’il incombait à la requérante de requérir la production de ces pièces à l’appui de sa requête du 12 janvier 2017, ce qu’elle n’avait pas fait, si bien que toutes les pièces requises à l’audience auraient pu l’être bien plus tôt. En cours d’audience, la requérante a également réitéré sa requête de report d’audience, formulée d’entrée de cause, afin de pouvoir étudier le procédé écrit et les pièces produites par l’intimé. Le Président a refusé de renvoyer les débats, considérant que le droit d’être entendu de la requérante était respecté, les éléments de preuve pertinents ayant été examinés longuement aux débats et l’audience ayant été suspendue à deux reprises. 4. Par courrier du 6 mars 2017 adressés à ses frères Z.________, [...] et [...],U.________ les a instamment priés « de ne divulguer aucune information, ni remettre, aucun document relatif à [l’] hoirie [...], sous aucun prétexte, à [sa] femme A.________ ». 5. La situation des parties est la suivante : a) aa) A.________ travaille auprès de la [...] à [...] à temps partiel. Elle a réalisé un salaire net mensualisé de l’ordre de 1'350 fr., selon certificats de salaire 2014, 2015 et 2016. Elle a ensuite trouvé un deuxième emploi, également à temps partiel (50 %), dès le 7 novembre 2016, auprès de [...], selon le contrat de travail signé le 16 novembre 2016. Ce contrat prévoit un salaire brut de 4'000 fr. par mois, versé treize fois l’an. Selon le décompte de salaire du mois de février 2017, son salaire mensuel net est de 3'532 fr., versé treize fois l’an. Ainsi, son revenu mensuel net total est de 5'176 fr. (1'350 fr. + 3'826 fr.).

- 8 - Lors de l’audience d’appel, A.________ a été interrogée en sa qualité de partie conformément à l’art. 192 CPC. Sur question du conseil d’U.________, A.________ a indiqué avoir exercé des ventes privées en 2016, pour un montant total de 900 fr. et a indiqué n’avoir pas organisé de telles ventes en 2017. La juge déléguée estime ces déclarations, faites conformément à l’art. 192 al. 2 CPC, fiables et ne retient par conséquent pas de revenus additionnels pour l’appelante. A.________ a en outre déclaré que E.________ vivait chez elle depuis le début de l’année, qu’O.________ y vivait également de temps en temps et qu’elle payait la nourriture pour ses enfants. ab) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'200.00 - frais de logement Fr. 2'184.00 - assurance maladie (LCA par 209 fr. 80 inclus) Fr. 564.60 - frais de transport Fr. 235.00 - impôts (estimation) Fr. 700.00 Total Fr. 4'883.60 b) ba) U.________ travaille en qualité d’architecte et associé gérant avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, dont il détient 190 parts de 100 francs. A.________ est coassociée de cette société et détient 10 parts de 100 francs. U.________ a réalisé en 2014 un salaire annuel net de 173'188 fr., auquel s’ajoutent des frais forfaitaires de représentation de 6'000 francs. En 2016, son salaire annuel net s’élevait à 146'922 fr., auquel s’ajoutent des frais de représentation par 6’000 francs. Selon l’attestation établie par la Fiduciaire [...] le 1er mars 2017, le revenu annuel net d’U.________ en 2015 se montait à 183'718 fr., auquel doivent s’ajouter des frais de représentation par 6'000 fr. à l’instar des années précédentes. Ainsi, au titre de son activité d’architecte, U.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 14'495 fr. ([521'828 : 3] : 12).

- 9 - Le bénéfice de la société [...] Sàrl s’est monté à 9'789 fr. en 2013, à 11'480 fr. en 2014 et à 9'584 fr. en 2015. Ces bénéfices ont été versés sur le compte « pertes et profits » de la société au 31 décembre de chaque année. U.________ soutient que l’on ne saurait établir son revenu déterminant sur la base d’une moyenne des années passées, dès lors que son revenu aurait fortement diminué, pour preuve en est le salaire de 12'453 fr. 60 dont il dispose actuellement. Le salaire de l’intimé est celui qu’il veut bien se verser. Une diminution du salaire après la séparation ne saurait dans ces circonstances et sans autre élément, être prise en considération. Outre ce revenu, U.________ perçoit des revenus locatifs de deux immeubles situés en ville de F.________, soit un sis à B.________ qu’il détient en propriété commune avec ses frères et ses sœurs (hoirie de [...]) et un deuxième sis à Q.________, ainsi qu’un troisième immeuble à Y.________, sis à W.________ en pleine propriété. Il détient également deux immeubles à [...] en copropriété avec sa mère, ses frères et sœurs (hoirie de feu U.________ père). Les revenus de ses immeubles sont dévolus à l’entretien de la mère d’U.________. U.________ occupe actuellement un studio depuis le mois d’août 2016 dans l’immeuble dont il est propriétaire à Y.________. Lors de l’audience d’appel, U.________ a déclaré avoir reçu environ 40'000 fr. pour l’immeuble de B.________, en 2016, en précisant qu’il s’agissait d’un montant brut. Il a ajouté que cet immeuble appartenait aux quatre frères mais que l’usufruit de ce bien, conformément au testament de son père, appartiendrait à sa mère pour moitié.

- 10 - S’agissant de l’immeuble de Q.________ à F.________, il a déclaré qu’il avait baissé le loyer de l’appartement de 6 pièces de 15 %. A la suite de l’appréciation des preuves recevables, la Juge déléguée retient que l’intimé réalise un revenu mensuel immobilier de 6'597 fr. (cf. consid. 8 infra). bb) U.________ s’acquitte des frais d’entretien du chalet de Verbier par 982 fr. par mois. Il a des primes d’assurance-maladie, LCA incluse, par 497 fr. 40 par mois. Sa charge mensuelle d’impôts peut être estimée à 3'800 francs. U.________ contribue à l’entretien de ses enfants majeurs. Cet entretien comprend, pour O.________, les frais concernant son cheval par 400 fr. ainsi que les frais de sa formation universitaire, de son assurancemaladie et de ses frais accessoires qui ont été estimés à 1'200 fr., soit un total de 1'600 francs. S’agissant de l’enfant E.________, U.________ participe à son entretien par la prise en charge de son assurance-maladie, les frais de ses loisirs et les cours de soutient [...] jusqu’en juin 2017, pour un montant total de 1'200 francs. Dès le 1er juillet 2017, les charges afférentes à E.________ ne comprenant plus les cours de soutien, le montant relatif à l’entretien de cet enfant doit être diminué de 200 fr. (2'326 fr. / an). U.________ perçoit des allocations familiales de 660 fr. par mois pour ses deux enfants en formation, O.________ et E.________. Lors de l’audience d’appel, U.________ a déclaré qu’il n’y avait plus de dette Visa commune du couple en 2017.

- 11 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 12 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59 ; CACI 25 août 2011/211 ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

- 13 - 2.4 En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur des questions relatives aux époux, il est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats. 3. 3.1 A l’appui de son appel, l’appelante a requis la production en mains de l’intimé de plusieurs pièces relatives à ses revenus, notamment immobiliers. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en se fondant sur l’art. 170 CC qui prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. 3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L’appel est une voie de remise en cause ordinaire des jugements. Il est conçu comme une procédure indépendante. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre pour fixer la conduite et l'organisation des opérations (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 291 ; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.23.1), ainsi qu'en atteste l'usage du verbe « peut » (sans autre spécification) à chacun des trois alinéas de l'art. 316 CPC. Il est donc loisible à l'autorité d'appel de statuer sans procéder à davantage d'investigations lorsque l'affaire est en état d'être jugée (Jeandin, op. cit., nos 1 et 2 ad art. 316 CPC). La décision d'ordonner des débats et d'administrer des preuves relève ainsi de son pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.3

- 14 - 3.3.1 Dans sa requête de mesures protectrices, l'appelante avait indiqué que l'intimé était propriétaire d'un bien immobilier à Y.________ et membre d'une hoirie qui détenait en propriété commune divers biens immobiliers à F.________. Le 27 février 2017, un délai au 1er mars 2017 à 16 heures avait été fixé à l'intimé pour qu'il fournisse les pièces justificatives de ses revenus et de ses charges. La production de pièces permettant d'établir le revenu tiré par l'intimé des immeubles dont il était propriétaire ou propriétaire commun pouvait être aisément exécutée par lui, ne serait-ce qu'en produisant déjà les décomptes probablement établis régulièrement par la régie qui gère tant l'immeuble de B.________ que celui de Q.________ (respectivement pièce 56a et pièce H). L'intimé n'a pas respecté le délai imparti. Il a produit des pièces éparses ne répondant pas à la réquisition qui lui avait été faite, que le jour de l'audience de première instance, soit le 2 mars 2017 à 9 heures. La pièce 104, censée avoir été établie le 23 février 2017 au plus tard par une fiduciaire, fait état de revenu immobiliers de trois immeubles : B.________, Q.________ et Y.________. Cette pièce a manifestement été établie sur la base d'informations données par l’intimé en vue de sa rédaction (cf. pour les revenus de B.________ 2016 et 2017 « 0 séance du Tribunal de [...] 04/2017 »). Ces informations étaient en outre loin d'être exactes vu les déclarations en audience d'appel de l’intimé relatives au fait qu'il avait touché non pas 0 fr. mais 40'000 fr. pour cet immeuble, en 2016, la pièce 104 n’étant en outre pas accompagnée de documents justificatifs. Dans ces circonstances, l'autorité de première instance aurait dû donner suite à la réquisition de pièces formulées par l'appelante sur ce point. Il y a été donné suite dans la présente procédure, dans la mesure des pièces dont la réquisition a été maintenue par l'appelante. 3.3.2 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendue de l’appelante, s'il devait être considéré comme ayant été violé en première instance, devrait ici être considéré comme réparé (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC ; TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5). Le grief doit par conséquent être écarté.

- 15 - 3.4 L'intimé a requis plusieurs mesures d'instruction. 3.4.1 Le 6 juillet 2017, il a requis la tenue d’une nouvelle audience et la comparution de témoins, tels que le représentant de sa fiduciaire ou encore l’un ou l’autre de ses frères. En l’espèce, ces mesures d’instruction doivent être rejetées. Outre qu’elles ne sont pas motivées, la juge déléguée de céans considère qu’elle bénéficie des pièces suffisantes pour statuer sur l’appel et ne voit partant pas ce que les mesures requises pourraient apporter à la cause. En outre, les parties ont été entendues lors de l’audience du 27 juin 2017, ont eu la possibilité de se déterminer à maintes reprises durant la procédure d’appel et partant de faire valoir l’ensemble de leurs arguments. 3.4.2 Le 30 août 2017, l’intimé a également requis la production de toute pièce attestant du versement d’un montant de 58'000 fr. en sa faveur concernant les revenus dégagés en 2016 pour l’immeuble B.________ en mains de Z.________, de toute pièce attestant des recherches d’emploi effectuées par l’appelante depuis le 1er janvier 2016, ainsi que les éventuelles réponses reçues et de toute pièce attestant des revenus accessoires perçus par l’appelante, soit les commissions perçues depuis le 1er janvier 2016 quant à la vente de tableaux, l’organisation d’événements, l’activité professionnelle déployée dans le domaine de la mode ou encore les ventes de collection ou de pièces en mains de l’appelante. En l’espèce, il convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de rejeter la première et la dernière réquisitions, la juge déléguée de céans s’estimant suffisamment renseignée pour se forger une conviction, ce d’autant plus que, conformément au principe d’immédiateté des preuves, l’intimé n’a pas contesté les revenus de l’appelante et que les déclarations de cette dernière quant à ses revenus ont été jugées probantes et suffisantes.

- 16 - L’intimé semble pour le surplus vouloir plaider qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelante dès le 1er janvier 2016 car elle n’aurait pas fait tous les efforts possibles pour augmenter son taux d’activité. Ce fait est nouveau. Il ne répond pas aux exigences de l’art. 317 CPC et est donc irrecevable. Les moyens de preuve y afférents n’ont donc pas à être ordonnés. 3.5 Lors de l’audience d’appel du 27 juin 2017, l’intimé a requis d’entrée de cause le retranchement des pièces sous bordereau du 22 juin 2017, ainsi que des déterminations sur réponse du 26 juin 2017. Ces déterminations se fondent sur le droit de réplique inconditionnel des parties fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). L’intimé a eu le temps tant avant que lors de l'audience, qui a été suspendue, d'en prendre connaissance. Il a pu ensuite se déterminer sur celles-ci. Les déterminations du 26 juin 2017 ne sauraient en conséquence être retranchées de la procédure. Quant aux pièces produites le 22 juin 2017, l'intimé a pu les examiner et se déterminer sur celles-ci. Elles n'ont pas à être retranchées. Leur recevabilité sera en revanche examinée infra à la lumière de l'art. 317 CPC (cf. consid. 4.3 infra). La réquisition de l’intimé doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 Il convient ensuite d’examiner la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessous. 4.2 Des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 142 III 143 consid. 2.2.2 ; 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2). L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance,

- 17 bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance – moment qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de la nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 ; TF 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, ibidem ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).

- 18 - En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 non publié in ATF 143 III 348 consid. 4.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; cf. aussi TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 précité, consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). 4.3 4.3.1 A l’appui de son appel, l’appelante a produit un bordereau comprenant les pièces nos 16 à 19, à savoir deux pièces de forme, un relevé de carte de crédit visa du 9 mai 2013 (P. 18), ainsi qu’une lettre du 12 janvier 2016 adressée par U.________ à A.________ (P. 19). Les pièces de forme sont recevables. Les pièces nos 18 et 19 sont irrecevables dans la mesure où elles sont antérieures à l'audience de première instance sans que l'appelante ne démontre que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. L'appelante a produit spontanément un bordereau de cinq pièces nouvelles en date du 22 juin 2017, à savoir des courriels échangés les 13 et 14 juin 2017 entre l’appelante et Z.________ (P. 20), un courriel de l’intimé du 15 juin 2017 (P. 21), trois factures concernant un prêt hypothécaire du 8 juin 2017 (P. 22 à 24). Ces pièces sont de vrais novas postérieurs à l’audience de première instance du 2 mars 2017. Elles sont dès lors recevables et pourront être prises en compte dans la mesure de leur pertinence. L’appelante a déposé des déterminations spontanées sur réponse en date du 26 juin 2017, invoquant des faits nouveaux afin de répondre aux arguments avancés par l’intimé. Ces faits nouveaux sont irrecevables dans la mesure où ils auraient pu être allégués devant le premier mais ne l’ont pas été. Au demeurant, ils sont sans pertinence vu la méthode appliquée par le premier juge, confirmée dans le présent arrêt (cf. consid. 6 infra). Les mesures d’instruction requises par l’appelante à titre subsidiaire n’ont par conséquent pas lieu d’être ordonnées dans ces circonstances.

- 19 - 4.3.2 A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de onze pièces. Les pièces A et B sont des pièces de forme, recevables en l’espèce. La pièce C, à savoir un relevé des intérêts de carte de crédit daté du 14 janvier 2016, est irrecevable dans la mesure où elle aurait pu être produite devant la première instance, l'intimé ne démontrant pas de manière crédible que les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. La pièce C est au demeurant sans pertinence vu les déclarations de l'intimé en audience d'appel, soit qu'il n'y avait en réalité plus de dettes de carte de crédit commune en 2017. Les pièces D, E et F sont des pièces ayant trait à l'immeuble B.________. Elles sont recevables dès lors qu'elles correspondent en partie aux pièces requises en instance d'appel. La pièce G est un testament olographe de la main d’U.________, père de l’intimé, daté du 20 décembre 1996. Il semble avoir été connu de l'intimé avant le décès de son père, le 27 mai 2012 (cf. pièce M, p. 2). Dès lors que l'intimé n'expose pas de manière convaincante en quoi cette production nouvelle remplirait les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, elle est irrecevable. Au demeurant, cette succession ne comprend pas les immeubles dont les revenus sont ici concernés (cf. pièce 110, ad all. 3 et pièce M p. 2). Les faits y relatifs, irrecevables, sont ainsi sans pertinence sur le sort de la cause. Les pièces H, soit un courriel de la gérance immobilière gérant l’immeuble sis Q.________, à F.________, daté du 9 mars 2017 et I, un courrier d’un locataire de l’immeuble sis Q.________, à F.________, daté du 13 avril 2017, sont des pièces nouvelles et donc recevables. Les pièces J et K, soit un courrier de la Fiduciaire [...] daté du 2 mai 2017 à l'attention du conseil de l'appelant et une fiche de salaire d’U.________ datée du 25 mai 2017, sont recevables. En revanche, les faits qui ressortent de la pièce J, qui sont antérieures à l’audience de première instance, sont irrecevables. Les pièces L et M sont recevables dans la mesure où elles sont postérieures à l’audience de première instance, mais demeurent sans pertinence car elles traitent de la succession du père de l'intimé, dont les biens ne sont ici pas visés, notamment quant aux revenus qu'ils engendrent. L’intimé a produit un onglet de deux pièces sous bordereau (P. N et O) à l’appui de ses déterminations du 30 août 2017. Ces pièces sont de vrais novas et sont donc recevables, il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

- 20 - 5. 5.1 Un époux manque à son devoir de collaboration lorsqu’il renseigne avec peine les autorités sur sa situation économique. Dans de telles circonstances, l'autorité cantonale peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l'activité constatée (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3). Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; également art. 164 CPC). 5.2 En l’espèce, on relèvera que l’intimé n’a pas produit lorsqu’il en a été requis les pièces demandées, qui pouvaient être aisément obtenues en faisant preuve de la diligence requise. De plus, les pièces qu’il a bien voulu produire ont un contenu qui ne correspond pas à la réalité. En première instance, il n’a ainsi produit afin d’établir ses revenus immobiliers que – tardivement – la pièce 104 préparée par sa fiduciaire. Outre que ce document a été manifestement établi à l’aide d’informations fournies par l’intimé (cf. consid. 3.3.1 supra), il ne contient pas d’information complète qui ressortent habituellement de décomptes d’une fiduciaire (cf. par exemple les revenus détaillés ou non des immeubles de F.________) et n’est accompagné d’aucune pièce justificative. Il ne permet ainsi pas de déterminer, même au stade de la vraisemblance, le revenu net réalisé par l’intimé. Ce document produit par ce dernier, contient en outre des informations inexactes, indiquant un revenu pour l’immeuble sis à B.________ de zéro franc en 2016 alors que l’intimé a finalement admis

- 21 durant l’audience d’appel, un revenu de 40'000 francs. Au lendemain de l’audience de première instance, il a par ailleurs demandé à chacun de ses frères de ne donner aucune information ni document à l’appelante s’agissant de ses revenus. Ainsi, l’analyse de l’ensemble des écritures de l’intimé démontre une attitude contradictoire et peu transparente en procédure. Ses explications manquent de cohérence et tendent à l’incertitude s’agissant des réelles ressources du couple. Au vu de ce qui précède, le refus de collaborer de l’intimé est patent et il en sera tenu compte dans le cadre de la liberté d’appréciation opérée par la juge délégué de céans. 6. 6.1 L’appelante n’a pas contesté la méthode de calcul retenue par le premier juge. L’intimé quant à lui soutient que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent serait erronée au vu du train de vie des parties. 6.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins

- 22 respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins notamment que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011

- 23 consid. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118 II 376 consid. 20b ; ATF 115 II 424 consid. 3 ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8). Cela étant, même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1, FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le débiteur d'entretien, qui se prévaut d'une part d'épargne, supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d'épargne. La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). Dès lors on ne saurait exclure la méthode du minimum vital avec répartition des excédents du seul fait que les revenus des parties sont supérieurs à 15'000 fr. et il ne suffit pas pour le débiteur de se référer à des chiffres moyens et à des statistiques sur la relation entre revenus de la famille et part d’épargne (TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1).

- 24 - 6.3 En l’espèce, l’intimé n’a pas allégué, encore moins rendu vraisemblable la réalisation d’une part d’épargne pour le couple durant la vie commune. Il a au contraire allégué que le couple avait vécu au-dessus de ses moyens (all. 44 du procédé écrit du 1er mars 2017) et que ses revenus ne lui permettaient pas d’assurer ses charges (all. 70 et 71 du procédé écrit du 1er mars 2017). Ces allégations allaient clairement contre l’admission d’une part d’épargne. Dans ces circonstances, bien que les époux aient des revenus relativement élevés, il ne se justifie pas de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Revenus d’U.________ 7. 7.1 7.1.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080 p. 716 ss). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque le salarié est aussi le détenteur économique de l’entité qui l’emploie, par sa

- 25 position d’actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice net de la société dont l’un des époux est propriétaire (De Weck- Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC). 7.1.2 En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix. Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404 ; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636). 7.1.3 Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et réf. citées ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483). Le remboursement de frais par l'employeur fait ainsi partie du revenu déterminant pour le calcul de la contribution d’entretien, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3). 7.2 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû ajouter aux revenus de l’intimé issus de son activité d’architecte, des frais de représentation à hauteur de 18'069 fr. 64 pour l’année 2013, de 23'827 fr.

- 26 - 70 pour l’année 2014 et de 20'593 fr. 30 pour l’année 2015. En l’espèce, la prise en compte des frais de représentation supplémentaires ne peut se baser sur les comptes d’exploitation non détaillés de la société et ne peut donc pas intervenir dans le calcul du revenu dans la mesure où l’on ignore à quoi correspondent des frais. C’est dès lors à juste titre que le premier juge s’est référer au certificat de salaire de l’intimé des années 2015 et 2016 faisant état de frais de représentation à hauteur de 6'000 francs. 7.3 L’appelante fait également valoir que l’intimé aurait perçu un bénéfice moyen de 10'284 fr. pour les exercices 2013, 2014 et 2015. L’intimé quant à lui soutient que les bénéfices réalisés par sa société s’élèveraient à 107'272 fr. depuis sa création, soit depuis 1996, et qu’ils auraient été thésaurisés dans les comptes afin de permettre de faire face à des dépenses imprévues, voire constitueraient des provisions en cas d’investissements ultérieurs. A cet effet, il a produit la pièce J, soit un courrier de sa fiduciaire mentionnant le total des bénéfices de la société présent sur le compte en précisant qu’aucune répartition du bénéfice n’avait été effectuée à ce jour, ni de dividende versés, de sorte qu’il n’y aurait pas de revenu complémentaire à prendre en compte. En l’espèce, l’intimé travaille en qualité d’architecte et est l’associé gérant avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, dont il détient 190 parts, les 10 parts restantes étant détenues par son épouse. Il ressort des pièces produites devant le premier juge que l’intimé prend seul les décisions relatives à la société comme s’il en était l’unique titulaire économique (cf. pièce 101 p. 9 du bordereau du 1er mars 2017). Au vu de la jurisprudence susmentionnée (consid. 7.1.1 supra), il conviendrait d’ajouter à son revenu de salarié les bénéfices que sa société a perçu de 2013 à 2015 (cf. pièce 101). Toutefois, dans la mesure où ces revenus ont été reversés sur le compte de pertes et profits de la société, il n’y a pas lieu de les prendre en compte puisque l’intimé n’a pas

- 27 effectivement perçu ces montants qui ont été entièrement réinjectés dans sa société (cf. Juge délégué CACI 8 novembre 2017/507 consid. 6.2). Le grief est infondé et le montant retenu par le premier juge doit être confirmé. En définitive, le revenu mensuel net moyen de l’intimé s’agissant de son activité d’architecte se monte à 14'495 francs. 8. L’appelante conteste les montants retenus à titre de revenus immobiliers de l’intimé. 8.1 8.1.1 S’agissant de l’immeuble sis chemin de W.________ à Y.________, le premier juge a retenu que l’intimé avait encaissé pour cet immeuble qu’il détient en pleine propriété des revenus locatifs nets de 7'808 fr. en 2015. Il a retenu que les revenus de cet immeuble avaient diminué en 2016 car l’intimé y occupait un studio et a estimé que comme ce studio ne pouvait pas être reloué, il y avait lieu de prendre en compte le montant annuel de 7'400 fr., soit 616 fr. par mois, à titre de revenus locatifs, tels qu’avancés par la fiduciaire de l’intimé (P. 104). 8.1.2 La valeur locative du logement occupé par le propriétaire luimême n'est usuellement pas prise en considération, à l'exception des loyers effectivement perçus ou qui pourraient être réalisés en mettant en location des locaux qui pourraient l'être (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.1 ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).

- 28 - 8.1.3 L’intimé, bien que maintes fois requis, n’a produit aucune pièce probante rendant vraisemblables les revenus, mais également les charges affectant cet immeuble. Il n’a ainsi pas produit les contrats de bail y relatifs, à l’exception de celui résilié pour l’appartement se trouvant dans les combles. Son manque de collaboration est d’autant plus patent que d’une part il semble que l’un des locataires de cet immeuble soit sa propre société, vu le siège sociale de celle-ci, et que d’autre part l’intimé détient clairement des pièces, sauf quoi on voit mal comment il aurait pu fournir à sa fiduciaire des chiffres aussi précis que ceux articulés dans la pièce 104. Son manque de collaboration sera pris en compte pour apprécier les éléments à disposition pour établir le revenu afférant à cet immeuble. En l’espèce, l’intimé a allégué un revenu de 28'200 fr. pour l’année 2017. La magistrate retiendra celui-ci comme probant, vu que l’intimé occupe actuellement un des objets auparavant loué, ce qui conduit à une diminution des revenus auparavant réalisés pour cet immeuble. Il ressort de la déclaration d’impôt 2014 du couple que les frais d’entretien et d’administration pour cette année et cet immeuble étaient de 8’457 francs. La déclaration d’impôt 2015, imprimée le 5 décembre 2016 et produite par l’intimé, fait état de frais d’entretien et d’administration de 27'018 fr., sans qu'aucune pièce ne vienne expliquer ce brusque sursaut ni rendre vraisemblable sa durée. Ce montant ne sera pas pris en compte dans le cadre du calcul des frais de cet immeuble. L’intimé allègue pour 2016 un montant quasiment deux fois supérieur de frais qu’en 2014, soit 15’094 fr., sans non plus ici produire aucun élément probant concernant ce chiffre, pourtant très précis. Au stade de la vraisemblance, ce montant sera toutefois pris en compte, de sorte que les frais d’entretien et d’administration seront retenus à hauteur de 11'775 fr. ([8'457 fr. + 15'094 fr.] / 2). L’intimé allègue que cet immeuble n’a pas subi de rénovation depuis vingt ans et qu’il sera prochainement contraint de procéder à d’importants investissements. Faute de rendre vraisemblable ces faits, par un quelconque élément, ceux-ci ne peuvent être retenus en l’espèce. Les frais prétendus ne sont en outre pas

- 29 actuellement assumés par l'intimé, ni provisionnés, de sorte qu'ils sont sans pertinence. L’intimé allègue des frais hypothécaires en baisse pour l’année 2017, arrêtés à 5’800 francs. La magistrate de céans retient ce montant. En conséquence, il convient de considérer que l’immeuble d’Y.________ permet à l’intimé de réaliser en 2017 un revenu net annuel de 10’625 fr. (28'200 fr. – 11’775 fr. – 5’800 fr.). Dans ces conditions, le revenu mensuel net tiré par l'intimé du fait de son immeuble à Y.________, à prendre en compte pour le calcul de la contribution d'entretien de l'appelante, est de l'ordre de 885 francs. 8.2 S’agissant de l’immeuble sis B.________ à F.________, le premier juge, en se basant sur le résumé de l’état des biens immobiliers de l’intimé établi par sa fiduciaire (P. 104), a retenu que cet immeuble dégageait un revenu de 22'098 fr., soit 1'841 fr. 50 par mois. L’appelante en se basant sur les pièces produites par le frère de l’intimé, Z.________, sur réquisitions de la juge déléguée de céans, allègue que les revenus annuels de l’intimé en rapport avec cet immeuble se monteraient à 58'500 francs pour l’année 2016. L’intimé est propriétaire avec ses trois frères, en communauté, de cet immeuble. Ici encore son manque de collaboration est patent. Bien que sollicité à plusieurs reprises, il n’a pas produit d’indications permettant de savoir combien d’appartements constituaient cet immeuble, pas plus que les baux y afférant. La pièce 104 qu’il a remise en première instance donne en outre clairement une information fausse s’agissant de cet immeuble, cette pièce indiquant un revenu de 0 pour 2016, tandis que l’intimé a admis en appel avoir en réalité touché un montant de 40'000 fr. pour cette année. Le 7 juillet 2016, il a produit des pièces requises. La pièce 56a est incomplète, comme la comparaison avec la pièce 56 produite par Z.________ le démontre. L’intimé allègue que cet immeuble serait grevé d’un usufruit en faveur de sa mère. Cet argument ne saurait être suivi : selon les pièces

- 30 recevables, notamment la pièce M, cet immeuble n’appartient pas à la succession de son père, dont il pourrait résulter un usufruit en faveur de sa mère. Au demeurant, ce prétendu usufruit n'a pas empêché l'intimé de recevoir, comme il l’admettra finalement en audience d’appel, une partie importante des revenus locatifs réalisés par cet immeuble. Le fait allégué, outre qu’il est irrecevable, car ne répondant pas aux réquisits de l’art. 317 CPC, n’est ainsi pas rendu vraisemblable par l'intimé. L’intimé indique que les montants lui revenant afférents à cet immeuble seraient bloqués. Il ne produit pas la décision de blocage, la pièce N ne faisant que s’y référer. Le fait allégué, nouveau, n’apparaît ainsi pas recevable à la lumière de l’art. 317 CPC, dès lors qu’on ignore si la déclaration de blocage est antérieure ou non aux délibérations de première instance. D’autre part, faute de disposer de cette décision, on ignore si le prétendu blocage est ou non durable. Il ressort en outre, au stade de la vraisemblance, de la pièce N que ce blocage ne résulte pas du fait que des revenus pour cet immeuble ne lui seraient pas dus, mais du fait que les frères de l’intimé semblent retenir ce montant pour couvrir d’autres litiges distincts. Dans ces circonstances, le blocage allégué ne saurait être retenu et empêcher la prise en compte des revenus réalisés par la location de cet immeuble dans le calcul de la contribution d'entretien. Ici encore l’intimé allègue que cet immeuble fera bientôt l’objet de transformation ou rénovation. Il n’allègue toutefois pas avoir des frais à ce titre actuellement ou effectué des provisions à ces fins et on ne saurait tenir compte de telles charges aujourd’hui. Reste à déterminer les revenus bruts réalisés par l’intimé. La régie immobilière [...] AG a fait état en 2016 de vingt objets loués dans cet immeuble pour un revenu locatif brut total, frais inclus, de 269'015 fr. La magistrate de céans retient, au vu des pièces produites tant par l'intimé que par Z.________, que les revenus bruts ainsi réalisés étaient, selon le système adopté par les quatre frères, déduits des frais et intérêts hypothécaires, puis en principe versés, à part égale, entre les frères

- 31 formant l’hoirie. La déduction des charges et intérêts hypothécaires, avant versement, est rendue vraisemblable notamment par l’annexe 3 de la pièce 56 produite par Z.________. L'intimé n'a au demeurant pas rendu vraisemblable qu'il ait dû s'acquitter d'autres frais afférant à ce revenu après l'avoir reçu. S'agissant de la répartition entre les quatre frères, on relève que l’intimé a lui-même indiqué dans ses déterminations du 30 août 2017 (p. 5) s’être senti « floué » lorsqu’il n’a pas touché la même somme que ses frères. En 2016, le revenu locatif brut total, frais inclus, était de 269'015 francs. Le 2 mars 2017, l’intimé a produit une pièce attestant qu’il n’aurait obtenu aucun revenu de cet immeuble pour l’année 2016. Lors de l’audience d’appel, il a admis avoir réalisé un revenu de 40'000 francs. Il a toutefois allégué qu’il fallait en déduire les charges ce qui ne peut être retenu, vu ce qui précède. Il a également indiqué s'agissant de ce montant qu'il avait reçu sa « part sous déduction de montants déduits arbitrairement par mes frères ». Ce faisant, il admet qu'il aurait dû recevoir plus que 40'000 fr. par année du fait de la location de cet immeuble. Dans les déterminations du 30 août 2017, il a admis avoir touché, respectivement prélevé un total de 44'367 fr. pour 2016. S'agissant de l'année 2017, il ressort de la pièce N produite par l’intimé que lors de la réunion du 30 mai 2017, les membres présents de l’hoirie ont décidé de verser pour le 1er semestre 2017 à chaque propriétaire un montant de 26'900 fr., soit un revenu mensuel net de 4'483 fr. pour les mois de janvier à juin 2017. Ils ont également décidé d’arrêter les montants mensuels à verser aux propriétaires dès mi-juin 2017 et jusqu’à la prochaine séance d’hoirie à 4’000 francs. Aucune pièce n’expose que l’intimé se serait opposé à ces décisions. On ajoutera encore qu’en 2014 et 2015, les revenus à verser aux propriétaires ont été réduits d’un montant de 30'000 fr. affecté au fond de rénovation. Celui-ci étant suffisamment approvisionné (cf. Annexe 3 de la pièce 56), cette déduction n’est plus opérée dès 2016, augmentant ainsi d’autant les revenus des propriétaires. Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l'absence d'éléments imposant de retenir que les revenus dégagés par cet immeuble allaient diminuer et de la mauvaise collaboration de l’intimé, la

- 32 magistrate de céans retient au niveau de la vraisemblance que l’intimé réalise depuis le 1er janvier 2017, par le biais des revenus locatifs réalisés sur l'immeuble B.________ un revenu mensuel net de 4’200 fr. au moins. Au vu des déductions possibles en droit fiscal, déductions dont on ignore tout de l’ampleur dans le cas d’espèce, les chiffres indiqués aux autorités fiscales ne sont en revanche pas pertinents. 8.3 S’agissant de l’immeuble sis Q.________ à F.________, le premier juge a retenu que les revenus locatifs afférents à cet immeuble étaient de 18'210 fr. pour l’année 2015 et a considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable que ceux-ci avaient baissés en 2016 et 2017 du fait d’un chantier à proximité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de comptabiliser des revenus pour ces années. L’intimé invoque que cet immeuble de trois appartements lui ferait actuellement accuser une perte, en ce sens que l’un des appartements servirait à couvrir les charges financières incompressibles, le deuxième permettrait d’assumer les autres charges et le troisième servirait à réaliser un gain. Toutefois, la proximité d’un chantier aurait eu pour résultat qu’un appartement, puis deux, seraient restés inoccupés pendant longtemps et qu’au stade de la vraisemblance, il n’y aurait pas lieu de retenir la réalisation prévisible de revenus pour cet immeuble. Ici encore le refus de collaborer de l'intimé est patent, bien que requis à plusieurs reprises de produire les comptes 2015 et 2016 des immeubles de F.________ (pièce requise n° 53), l'intimé n'y a donné aucune suite pour l'immeuble de Q.________. Répondre à la réquisition précitée aurait pourtant été d'autant plus facile pour lui que l'immeuble est géré par la régie [...] (pièce H), soit la même régie que celle s'occupant de l'immeuble B.________ et qui fournit des décomptes annuels pour les immeubles gérés, comme celui produit par Z.________ en pièce 56 pour l'immeuble sis à B.________. L'intimé invoque que des travaux à proximité lui imposeraient une baisse de loyer, respectivement feraient partir ses locataires ou

- 33 l'empêcherait d'en trouver de nouveaux. Ces faits ne sont aucunement rendu vraisemblables. L'existence en 2017 de travaux à proximité de l'immeuble n'est attestée par aucun élément probant, aucune baisse de loyer pour cette année ayant notamment été rendue vraisemblable. Le courrier de la régie [...] à l'intimé du 9 mars 2017 fait état de prétendus problèmes à relouer. L'existence de travaux à proximité n'est toutefois pas avancée. La pièce 111 démontre que des locataires de l'intimé – on ignore faute pour lui d'avoir produit les pièces requises combien l'immeuble compte de locaux distincts – auraient résilié leur contrat de bail. L'intimé ne démontre toutefois pas que ceux-ci ne seraient pas relouables et qu'il aurait pris toutes les mesures à ces fins, alors qu'il se trouve en procédure avec son épouse qui réclame une pension fondée notamment sur les revenus qu'il réalise de cet immeuble. L'intimé serait notamment propriétaire d'un appartement de six pièces qu'il louait jusqu'au 31 octobre 2016 pour un loyer de 3’440 fr. par mois (cf. pièce 111). On ignore à quelle date les précédents locataires ont résilié leur bail et quels efforts ont été faits depuis par l'intimé pour relouer cet appartement et ainsi continuer à percevoir le revenu qu'il touchait jusqu'alors. On ignore même s'il est actuellement loué et pour quel loyer. Sa déclaration durant l'audience d'appel selon laquelle il aurait baissé le loyer de l'appartement de 6 pièces de 15 % est à cet égard dénuée de portée, faute de savoir si l’appartement est effectivement reloué ou de connaître le montant initialement envisagé pour la relocation. S'agissant d'un appartement de 3,5 pièces, la régie [...] a écrit à l'intimé le 9 mars 2017 (pièce H) qu'elle n'arriverait pas à le relouer et lui demandait si le loyer pouvait être adapté. Faute pour l'intimé d'avoir collaboré, on ignore toutefois la date à laquelle cet appartement a été libéré, s'il s'agit de celui pour lequel une résiliation est intervenue le 31 décembre 2016, le montant envisagé initialement pour la relocation, de même que les efforts faits par l'intimé pour le relouer depuis la résiliation donnée. La pièce H n'est à cet égard pas suffisante pour rendre vraisemblable qu'il aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour relouer un appartement dont on ignore les caractéristiques, ainsi que le prix. L'intimé n'a au demeurant pas rendu vraisemblable qu'il aurait répondu à la demande d' [...].

- 34 - L'intimé invoque que la situation du logement à F.________ rendrait la location des appartements en question difficile. Cela n'est toutefois pas rendu vraisemblable, faute pour l'intimé d'avoir produit d'autres éléments que l'e-mail du 9 mars 2017 de sa régie. Il n’a en particulier pas fourni de pièces relatives à la situation précise du logement et aux difficultés que cela entrainerait selon lui pour la relocation. On relève en outre à l'encontre de la difficulté alléguée que les appartements sis dans l'autre immeuble sis à F.________, dont on ignore également les caractéristiques vu le comportement de l'intimé en procédure, sont eux tous loués. Au vu de ces éléments et en particulier du manque de collaboration de l'intimé, il convient de retenir que le revenu que ce dernier réalise, respectivement pourrait réaliser en faisant les efforts qu'il peut être attendu de lui pour faire en sorte que les appartements sis dans l'immeuble Q.________ soient tous loués, est de 1’512 fr., soit le revenu mensuel réalisé par l'intimé en 2015, avant la séparation du couple. 8.4 Partant, au vu de ce qui précède, les revenus immobiliers mensuels de l’intimé s’élèvent à 6’597 fr. (885 fr. + 4’200 fr. + 1’512 fr.). Charges d’U.________ 9. 9.1 Le premier juge a retenu une charge de 2'800 fr. par mois pour l’intimé s’agissant de l’entretien des enfants majeurs. Les parties s’étaient notamment accordées sur le fait que le père contribuait à l’entretien d’O.________ par le paiement des frais concernant son cheval, qui pouvaient être estimés à 400 fr., ainsi que les frais de sa formation universitaire, de son assurance-maladie et de ses frais accessoires, dont le montant pouvait être estimé à 1'200 francs. L’intimé participait également à l’entretien de E.________, en prenant en charge son assurance-maladie, les frais des loisirs et les cours de soutient [...] (2'328 fr. / 12) jusqu’en juin 2017, dont le montant pouvait être estimé à 1'200 francs.

- 35 - 9.2 L’appelante soutient que les charges de l’intimé afférentes aux frais [...] de l’enfant E.________ seront réduites dès le 1er juillet 2017 de 341 fr. 45 correspondant aux cours de soutient donnés à l’enfant, qui a désormais terminé sa formation gymnasiale. En l’espèce, il y a effectivement lieu de diminuer les charges de l’intimé dès le 1er juillet 2017 dans la mesure où il ne s’acquitte plus des frais de cours de soutien pour E.________. Toutefois, le montant avancé par l’appelante ne peut être retenu vu qu’il ne ressort d’aucune pièce hormis des décomptes de charges établis par elle-même. On se référera par conséquent aux factures établies par [...], de sorte que c’est un montant de 194 fr. par mois (2'328 fr. / 12), arrondi à 200 fr., qui doit être diminué des charges de l’intimé dès le 1er juillet 2017. 9.3 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir intégré dans le calcul du revenu de l’intimé, les allocations familiales qu’il perçoit pour ses enfants majeurs. Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1. et les réf. citées ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Ainsi, lors du calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l’enfant, respectivement des charges afférentes aux enfants, le montant équivalent

- 36 à l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 consid. 4.3). En l’espèce, le montant des allocations familiales ne doit pas majorer le revenu de l’intimé mais doit être porté en diminution des charges d’entretien des enfants majeurs. Dans la mesure où ni l’appelante ni l’intimé ne conteste qu’une part importante de la charge d’entretien des enfants est assurée par le père, il convient de soustraire le montant de 660 fr. du montant des charges des enfants majeurs. 9.4 L’intimé quant à lui soutient que la contribution d’entretien qu’il verse à ses enfants comprend une part au loyer, qu’il convient de diminuer du loyer de l’appelante à hauteur de 30 %. En l’espèce, le premier juge a explicité à quoi correspondaient les frais d’entretien retenus à charge de l’intimé pour ses enfants majeurs (cf. consid. 9.1 supra). Ils ne comprennent pas de part au loyer de l’appelante. On relèvera par ailleurs que les charges des enfants majeurs n’auraient pas dû être prises en compte dans le budget de l’intimé, ces derniers étant majeurs et seuls titulaires du droit à un entretien de la part de leurs parents et capables d’ester en justice. Au demeurant, l’intimé a lui-même allégué que les frais des enfants ne devraient pas être pris en compte dans le budget de l’appelante et ne peut par conséquent demander à ce qu’une part au loyer soit comptabilisée dans les charges de cette dernière. Toutefois, ces frais ainsi que le fait qu’ils aient été mis à la charge de l’intimé n’étant pas contestés par l’appelante, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point. 9.5 En définitive, les charges de l’intimé sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'200.00 - charges du chalet de [...] Fr. 982.00 - assurance maladie (LCA par 231 fr. 40 inclus) Fr. 497.40 - entretien des enfants majeurs Fr. 2'140.00

- 37 - - impôts (estimation) Fr. 3'800.00 Total Fr. 8’619.40 Dès le 1er juillet 2017, les charges de l’intimé sont de 8'419 fr. 40, conformément à ce qui a été retenu ci-dessus (cf. consid. 9.2 supra). 10. 10.1 L’appelante conteste le fait que l’intimé rembourserait une dette commune du couple sous la forme d’une dette de carte de crédit. Elle fait grief au premier juge d’avoir pris en compte cet élément afin de motiver une répartition de l’excédent à raison de 60 % en faveur de l’intimé et 40 % en faveur de l’appelante. 10.2 En l’espèce, lors de l’audience d’appel, l’intimé a déclaré qu’il n’y avait plus de dette commune de carte de crédit Visa pour le couple en 2017, de sorte que cette dette ne doit pas être prise en compte que ce soit dans l’établissement des charges de l’intimé, ou dans la répartition de l’excédent du couple. Charges de A.________ 11. 11.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé le minimum vital de l’enfant E.________ dans ses charges, dans la mesure où il vit avec elle et que c’est elle qui prend en charges ses frais quotidiens. 11.2 11.2.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars

- 38 - 2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636). Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action. 11.2.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 précité). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 11.3 Au vu de cette jurisprudence, le minimum vital de E.________ n'a pas à être comptabilisé dans les charges de l'appelante. Cela dit, on doit constater que le premier juge, malgré la jurisprudence, a inclus dans les charges de l'intimé des frais élevés relatifs aux enfants des parties. Ce

- 39 point n'étant pas contesté par l'appelante, probablement dans l'espoir de ne pas léser ses enfants, il n'y a pas lieu de le corriger ici. Par équité, le fait que l'appelante prend en charge, à tout le moins alimentairement, ces enfants lorsqu'ils sont chez elle sera toutefois pris en considération dans la répartition de l'excédent (cf. infra consid. 13). 12. 12.1 L’appelante conteste le montant retenu par le premier juge s’agissant de sa charge d’impôts. Elle soutient que cette charge devrait être évaluée à 1'300 fr. au lieu des 700 fr. retenus par le premier juge au vu de son revenu et de la pension qu’elle perçoit. 12.2 La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1 ; TF 5P.407/1998 du 5 janvier 1999 consid. 3c). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC). 12.3 En l’espèce, le montant retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il correspond à une charge d’impôts pour une personne seule avec un revenu équivalant à 10'000 fr. selon le calculateur cantonale (https://www.vd.ch/themes/etat-droitfinances/impots/impots-individus-personnes-physiques /calculer-mesimpots), ce qui correspond peu ou prou à la situation actuelle de l’appelante. Par surabondance, elle ne produit aucune pièce attestant des

- 40 acomptes d’impôts courants dont elle doit s’acquitter. Ce grief doit être rejeté. Conclusion 13. 13.1 Le revenu de l’appelante étant de 5'176 fr. et ses charges de 4'883 fr. 60, cette dernière dispose d’un excédent de 292 fr. 40. 13.2 Le revenu total de l’intimé doit être retenu à hauteur de 21’092 fr., équivalant à son revenu d’architecte, par 14'495 fr., et à ses revenus immobiliers, par 6’597 fr. (cf. consid. 7.4 et 8.4 supra). Au vu de la prise en compte des allocations familiales en diminution des coûts d’entretien des enfants majeurs du couple et de la déduction des cours de soutien de E.________ dès le 1er juillet 2017 (cf. consid. 9 supra), les charges de l’intimé sont de 8'619 fr. 40 jusqu’au 30 juin 2017 et de 8'419 fr. 40 dès le 1er juillet 2017. Il dispose dès lors d’un excédent de 12'472 fr. 60 jusqu’au 30 juin 2017 et de 12'272 fr. 60 dès le 1er juillet 2017. 13.3 Pour fixer la contribution d’entretien de l’appelante, le premier juge a retenu qu’après couverture des charges de cette dernière et de l’intimé, le disponible du couple devait être réparti à raison de 60 % en faveur de l’intimé en raison de la prise en compte d’un remboursement d’une dette du couple et à raison de 40 % en faveur de l’appelante. L’appelante a conclu à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 7'300 fr. correspondant à la moitié de l’excédent du couple qu’elle a estimé 12'873 francs. En l’espèce, de l’aveu de l’intimé, il n’y a plus de dette Visa en 2017. A cela s’ajoute que l’appelante contribue à l’entretien de ses enfants lorsqu’elle les accueille chez elle, sans qu’aucun montant ne soit

- 41 pris en compte à ce titre, cela conformément à la jurisprudence, dans le cadre de ses charges alors que l’intimé voit les siennes imputées d’un montant important, car non contesté par l’appelante. Cela justifie dès lors une répartition par 55 % de l’excédent en faveur de l’appelante. L’intimé devra dès lors contribuer à l’entretien de l’appelante par le paiement d’une pension mensuelle de 6’730 fr. (12’765 fr. x 55 % – 292 fr. 40), montant arrondi, jusqu’au 30 juin 2017 et d’une pension mensuelle de 6'840 fr. (12'965 fr. x 55 % – 292 fr. 40), montant arrondi, dès le 1er juillet 2017. 14. 14.1 L’appelante conclu enfin à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit due dès le 1er janvier 2017. 14.2 La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèce ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties n'est pas arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). Il n'est ainsi pas arbitraire de fixer le point de départ d'une contribution au 1er août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2). 14.3 En l’espèce, le couple s’est séparé le 1er août 2016 et le premier juge a arrêté le dies a quo au 1er février 2017. La requête de

- 42 mesures protectrices de l’union conjugale ayant été déposée le 13 janvier 2017 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, une contribution en faveur de l’appelante dès le 1er janvier 2017 doit être admise au vu de la jurisprudence susmentionnée. 15. 15.1 Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à 6’730 fr. du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 et d’une pension mensuelle de 6'840 fr. dès le 1er juillet 2017. 15.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront répartis entre les parties (art. 106 al. 2 CPC) à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’intimé, soit par 960 fr., et d’un cinquième à la charge de l’appelante, soit par 240 francs. L’intimé versera ainsi la somme de 960 fr. à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). 15.3 Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), la charge des dépens est évaluée à 4’000 fr. pour chaque partie, de sorte que compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième et de l’intimé à raison de quatre cinquièmes, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 2’400 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 43 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée à son chiffre III comme il suit : III. DIT qu’U.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ouvert au nom de A.________ d’un montant de : - 6’730 fr. (six mille sept cent trente francs), du 1er janvier 2017 jusqu’au 30 juin 2017 ; - 6'840 fr. (six mille huit cent quarante francs), dès et y compris le 1er juillet 2017. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de l’appelante A.________, et par 960 fr. (neuf cent soixante francs), à la charge de l’intimé U.________. IV. L’intimé U.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 3’360 fr. (trois mille trois cent soixante francs), à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais. V. L’arrêt est exécutoire.

- 44 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Julien Fivaz (pour A.________), - Me Matthieu Genillod (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 45 - La greffière :

JS17.001491 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.001491 — Swissrulings