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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.050994

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,018 mots·~45 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.050994-171332 562 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 novembre 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 17 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 17 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 20 mars 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à [...], à B.T.________, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les charges y afférentes (II), a imparti à A.T.________ un délai de deux mois dès réception du prononcé pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit que A.T.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.T.________ par le régulier versement d'une pension de 1’560 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.T.________ dès séparation effective (IV), a dit que A.T.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.T.________ par le régulier versement d'une pension de 1’320 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celleci, dès séparation effective (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, le premier juge a relevé que bien que les parties soient convenues d’une garde « partagée », elles l’avaient aménagée de façon à ce que l’enfant se trouve trois jours par semaine, soit du lundi au mercredi soir, auprès de sa mère, et deux jours par semaine, soit du mercredi soir au vendredi soir, auprès de son père. Le critère de l’utilité penchait donc à ce stade déjà pour l’attribution du logement à la requérante, dès lors que C.T.________ pourrait y résider et profiter de ses commodités (jardin, piscine, etc.) un jour de plus par semaine. Le premier juge a également relevé que, quand bien même elle bénéficierait d’une contribution d’entretien, la situation professionnelle et économique de la requérante, qui travaillait à 60 % et bénéficiait d’un salaire somme toute modeste, lui causerait davantage de difficultés à se reloger que l’intimé, qui jouissait d’une bonne situation et de certificats de salaire, les motifs invoqués par l’intimé, notamment le fait

- 3 d’avoir actuellement le centre de ses activités professionnelles au sein du domicile, n’y changeant rien. En effet, son activité professionnelle ne nécessitait pas de structure particulière, outre des classeurs et deux ordinateurs, qui pourraient le cas échéant être déménagés. En ce qui concerne la situation financière des parties, le premier juge a retenu que dès lors que la requérante accusait un manco, les coûts de l’enfant C.T.________ seraient entièrement couverts par l’intimé, qui disposait du disponible pour les prendre à sa charge. En outre, le premier juge a estimé que bien que la garde de C.T.________ soit partagée, il appartiendrait toutefois à la requérante, auprès de laquelle se situerait la résidence habituelle de l’enfant, de s’acquitter des frais courants de celle-ci. En d’autres termes, la requérante devrait directement prendre en charge un montant de 687 fr. 20, auquel s’ajoutait la contribution de prise en charge par 873 fr. correspondant à son manco, soit un total de 1'560 fr. en chiffres ronds que devait l’intimé au titre de contribution à l’entretien de sa fille, à charge pour la requérante de s’acquitter de tous les frais d’entretien courants de l’enfant ainsi que des frais de nourriture et d’activité de l’enfant lorsqu’elle se trouvait chez elle dans le cadre de l’exercice de la garde partagée. Après déduction de l’entretien de C.T.________, l’intimé disposait encore d’un excédent de l’ordre de 2’640 fr., qu’il convenait de partager par moitié entre son épouse et lui-même. Ainsi, l’intimé contribuerait, dès séparation effective, à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'320 francs. B. a) Par acte du 28 juillet 2017, A.T.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant notamment à sa réforme principalement en ce sens que la garde partagée sur C.T.________ s’exerce du lundi au mercredi à 20h00 auprès de son père, puis du mercredi à 20h00 au vendredi soir après son cours de gym auprès de sa mère, étant précisé que son père s’en occuperait également le jeudi midi ainsi que de la sortie de l’école à 17h00, chacun des parents ayant en outre C.T.________ auprès de lui du vendredi soir après la gym au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que le

- 4 domicile de l’enfant C.T.________ soit fixé auprès de son père, qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre directement à sa charge les frais effectifs de C.T.________, y compris les frais extraordinaires, que les frais d’entretien convenable de C.T.________ soient fixés à 1'200 fr. 70 par mois, que les parties prennent pour le surplus en charge les frais de C.T.________ quand elles en auraient la garde, que la jouissance du domicile conjugal lui soit octroyée, à charge pour lui de s’acquitter de l’ensemble des frais y relatifs, ordre étant donné à son épouse de quitter le domicile conjugal en emportant ses affaires personnelles dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en force de l’arrêt, et qu’il soit constaté qu’il n’y avait pas matière au paiement de contribution d’entretien entre les époux. Subsidiairement, pour le cas où la jouissance du domicile conjugal ne lui serait pas attribuée, l’appelant a conclu à ce que les frais d’hypothèque relatifs au domicile conjugal soient payés par lui-même et lui soient ensuite remboursés par B.T.________, aussi longtemps qu’elle l’habiterait, ses autres conclusions étant maintenues. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Par déterminations du 7 août 2017, B.T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 9 août 2017, A.T.________ a réagi aux déterminations de B.T.________ du 7 août 2017. Le 10 août 2017, B.T.________ s’est déterminée sur le courrier de son époux du 9 août 2017 c) Par ordonnance du 11 août 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

- 5 - C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.T.________, née [...] le [...] 1971, et A.T.________, né le [...] 1970, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à Versoix. Une fille, C.T.________, née le [...] 2003, est issue de cette union. 2. a) Par requête du 17 novembre 2016 déposée par-devant la Présidente, B.T.________ (ci-après : la requérante) a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « I.-Madame et Monsieur B.T.________ et A.T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.- Le droit de garde sur l’enfant C.T.________, née le [...] 2003, est confié à sa mère, Madame B.T.________, chez qui son domicile et sa résidence habituelle sont fixés. III.-Monsieur A.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente entre les parties, Monsieur A.T.________ bénéficiera d’un droit de visite sur sa fille qui s’exercera selon les modalités décrites ci-dessous, à charge pour lui d’aller la chercher au domicile de Madame B.T.________ ou à l’endroit où elle se trouve et de la ramener au domicile de Madame B.T.________ ou à l’école selon les jours de l’exercice du droit de visite : - un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche 19h00 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; - Noël ou Nouvel An et Pâques ou Pentecôte alternativement. IV.-La jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], à [...], est attribuée à Madame B.T.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et de tous les autres frais d’entretien ordinaire y afférents. V.- Ordre est donné à Monsieur A.T.________ de quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai d’un mois dès l’entrée en force du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. VI.-Monsieur A.T.________ versera, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou d’études non comprises et dues

- 6 en sus, sur le compte bancaire que Madame B.T.________ désignera à cet effet, une contribution à l’entretien de sa famille d’au moins CHF 7'500.- par mois, étant précisé en outre que Monsieur A.T.________ continuera à verser les allocations familiales perçues en faveur de sa fille C.T.________ sur le compte bancaire de cette dernière. VII.-Réserve est faite du droit de Madame B.T.________ de modifier le montant de la pension prévue au chiffre VI qui précède lorsque les pièces manquantes relatives à la situation financière de Monsieur A.T.________ auront été versées au dossier. » b) Par « déterminations écrites » du 12 janvier 2017, A.T.________ (ci-après : l’intimé) a notamment conclu, sous suite de frais, à ce que la garde sur l’enfant C.T.________ soit exercée de manière alternée, à raison d’une semaine sur deux, chez chacun des parents du vendredi soir après l’école au vendredi matin à la rentrée des classes, les vacances scolaires étant partagées par moitié entre les deux parents, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa charge les frais effectifs de l’enfant C.T.________, y compris les frais extraordinaires, à ce que les frais d’entretien convenable de celle-ci soient fixés à 1'134 fr. 70 par mois, les parties prenant pour le surplus à leur charge les frais de l’enfant quand elles en ont la garde, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de s’acquitter de l’ensemble des frais y afférents, ordre étant donné à son épouse de quitter le domicile conjugal en emportant ses affaires personnelles dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en force du jugement à venir et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. 3. a) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 janvier 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’instruction a été suspendue notamment en vue de procéder à l’audition de l’enfant C.T.________. b) Le 16 février 2017, C.T.________ a été entendue par la Présidente. Il ressort essentiellement de ses déclarations, dont un compterendu a été communiqué aux parties, qu’elle se sent bien malgré la séparation qui s’annonce. Elle a indiqué entretenir des rapports aussi bons avec l’un qu’avec l’autre de ses parents. Elle a ajouté qu’elle voyait

- 7 davantage son père depuis que celui-ci travaillait à la maison car il était plus disponible. Par ailleurs, elle a relevé se plaire beaucoup au domicile de [...] et ne pas souhaiter déménager. Enfin, elle a exprimé le vœu d’une répartition plus équitable de son temps entre ses deux parents plutôt que de voir l’un ou l’autre qu’un week-end sur deux. c) La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 mars 2017 en présence des parties et de leurs conseils. Les époux ont à cette occasion passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle ils sont en substance convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), d’exercer la garde sur C.T.________ de manière partagée, soit du lundi au mercredi à 20 h 30 auprès de sa mère, puis, du mercredi à 20 h 30 au vendredi à la sortie de l’école, auprès de son père, chacun des parents ayant C.T.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), et que l’intimé entreprendrait toutes démarches pour que son épouse bénéficie également d’une procuration sur le compte courant de l’enfant C.T.________ et en vue de créer un compte conjoint sur lequel serait déposé l’épargne en faveur de cette dernière (III). 4. a) aa) Depuis le mois de septembre 2011, la requérante travaille à temps partiel en qualité d’assistante dentaire à [...]. Jusqu’en fin d’année 2014, elle a exercé cette activité à un taux de 40 %, qu’elle a augmenté depuis lors à 60 %. Il ressort d’une attestation de son employeur qu’une augmentation de son taux d’activité n’est pour le moment pas envisageable. Selon son certificat de salaire 2016, elle perçoit un salaire mensuel brut de 3'780 fr., versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire net de 3'370 fr. 60, part au 13e salaire comprise. Dans ses écritures ainsi que lors de l’audience du 20 mars 2017, la requérante a toutefois

- 8 déclaré réaliser un salaire mensuel net de 3'616 fr. 50, lequel correspond au montant déclaré aux autorités fiscales en 2015, chiffre qui sera dès lors retenu. La requérante reçoit en outre des allocations familiales pour C.T.________ par 250 fr. par mois, qu’elle reverse ensuite à son époux qui en place une partie sur un compte d’épargne et l’autre dans une assurance-vie en faveur de l’enfant. ab) Ses charges mensuelles incompressibles telles qu’arrêtées par le premier juge sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. - frais de logement (après déduction de la part de C.T.________) 2'497 fr. 50 - assurance maladie (LAMal + LCA) 403 fr. - frais de transport (assurance, taxe, estimation essence) 388 fr. 90 Total 4'489 fr. 40 b) ba) L’intimé exerce une activité de trade finance manager, consistant en la recherche de financements. Il travaille depuis la midécembre 2011 pour le compte de la société [...] SA, dont le siège se situe à [...]. En 2012, cette activité lui a procuré une rémunération annuelle brute de 173’333 fr., soit un montant net de 154’704 francs. En 2013, celle-ci s’est élevée à 137'222 fr., ce qui correspond à un montant net de 121'529 francs. Au 1er août 2013, la société précitée a confié à l’intimé le poste de vice-président/directeur des financements commerciaux, au bénéfice de la signature individuelle, de sa succursale genevoise, activité à temps partiel (50 %) rémunérée à hauteur de 86'666 fr. brut par an, ce qui correspond à un montant net de 74'839 francs.

- 9 - A compter du 1er janvier 2015, l’intimé a été engagé, parallèlement toujours à son activité au sein de [...] SA, à temps partiel (50 %) en qualité de directeur de la société [...] SA pour un salaire annuel brut de 121'300 fr., ce qui correspond à un montant net de 107'897 francs. Par avenant du 26 mai 2016, son taux d’activité a été augmenté à 60 % à partir du 1er juin 2016, ce qui a porté, dès cette date, sa rémunération annuelle à 146'900 fr. brut, soit un montant net de l’ordre de 130'500 francs. Par courrier du 28 octobre 2016, [...] SA a résilié le contrat de l’intimé pour raisons économiques avec effet au 31 décembre 2016. Afin de compenser la perte de son emploi chez [...] SA, l’intimé a augmenté, au 1er janvier 2017, son taux à 100 % pour le compte de la succursale genevoise de la société [...] SA. Son salaire annuel brut s’élève désormais à 130'000 fr., soit 10'000 fr. par mois, versé treize fois, ce qui correspond à un montant mensuel net arrondi de 9'281 fr. 20, part au 13e salaire comprise. bb) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimé de la manière suivante : - minimum vital 1'200 fr. - loyer hypothétique (après déduction de la part de C.T.________) 2'405 fr. - 3e pilier [...] 530 fr. 40 - taxe foncière 46 fr. 35 - assurance maladie (LAMal + LCA) 425 fr. 45 - frais de transport (assurance, taxe, estimation essence) 473 fr. 10 Total 5'080 fr. 30 bc) L’intimé est seul propriétaire du domicile conjugal, sis à [...], à savoir une villa jumelle avec piscine. Ce logement génère les frais mensuels suivants : - intérêts hypothécaires 2'302 fr. 50 - mazout 200 fr. 00

- 10 - - chauffage (entretien et assistance technique) 47 fr. 15 - ECA habitation 43 fr. 15 - taxe d’eau 56 fr. 95 - adoucisseur d’eau 18 fr. 00 - ramonage 25 fr. 65 - déneigement 9 fr. 00 Total 2'702 fr. 40 c) ca) C.T.________ est scolarisée à [...]. Durant l’année scolaire 2016-2017, elle suivait des cours de gymnastique deux fois par semaine, les lundis et mercredis, de 18h00 à 20h00. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, elle pratique la gymnastique à raison de deux cours par semaine les mardis de 18h30 à 21h30 et les jeudis de 18h00 à 20h00. Elle dispense au surplus des cours de gymnastique le vendredi en fin de journée. cb) Les coûts effectifs de C.T.________ ont été arrêtés par le premier juge de la manière suivante : - minimum vital 600 fr. - part aux logements des parties 397 fr. 50 - assurance maladie (LAMal + LCA) 159 fr. 70 - cours de gymnastique 25 fr. Total 1'182 fr. 20 E n droit :

- 11 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).

- 12 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3 En l’espèce, A.T.________ a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son appel. Ces pièces, soit les pièces nos 91 à 96, qui sont toutes postérieures à l’audience tenue le 20 mars 2017 devant le premier juge, sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

- 13 - 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant se prévaut de faits nouveaux qui justifieraient de modifier le régime de garde de C.T.________ tel que convenu par les parties dans leur convention du 20 mars 2017. Il relève en effet qu’à l’époque, C.T.________ avait des cours de gym les lundis et mercredis de 18h00 à 20h00, auxquels elle se rendait avec sa mère qui est également monitrice. Désormais, à compter de la rentrée 2017-2018, le programme de C.T.________ serait totalement différent puisqu’elle suivrait des cours de gym les mardis de 18h30 à 21h30 et les jeudis de 18h00 à 20h00. En outre, il serait prévu que C.T.________ enseigne la gym le vendredi de 18h00 à 20h00. Ainsi, il en résulterait une disproportion dans la prise en charge de l’enfant, qui serait au demeurant contraire aux souhaits que celle-ci a très clairement exprimés lors de son audition. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une transaction (judiciaire) a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). L'admissibilité dans un tel cadre d'un appel ou d'un recours est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre

- 14 d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après: ZPO-Komm.], Zurich Bâle Genève 2010, n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC). Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel. La situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie de l'appel est donc ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC. 3.2.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1, cf. de Weck-Immelé, Modification d’une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l’erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). La modification d’une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification

- 15 est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l’entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n’entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu’en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, op. cit.) 3.2.3 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491). Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le Conseil fédéral a précisé que le projet s’abstenait d’imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles et qu’un parent ne pouvait donc pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne serait décidée que s’il s’agissait de la meilleure solution pour le bien de l’enfant (FF 2011 8315, spéc. 8331 ; CACI 14 août 2014/432). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, les parties ont réglé conventionnellement les modalités d’exercice de la garde sur C.T.________, qu’elles ont voulu exercer de manière alternée. Cette convention, signée lors d’une audience du 20 mars 2017, a été ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Il est ainsi douteux que l’appelant puisse remettre en cause cette convention au

- 16 stade du présent appel, dès lors que le délai de dix jours pour interjeter appel partait depuis la ratification de la convention, et non depuis la notification du prononcé entrepris, qui n’a fait que rappeler la convention signée le 20 mars 2017. La recevabilité de cette conclusion peut néanmoins rester ouverte, dès lors qu’elle doit de toute manière être rejetée. En effet, l’argument de l’appelant relatif au souhait de C.T.________ de voir ses deux parents de manière équivalente tombe à faux. Le seul changement des jours de cours de gymnastique de l’intéressée n’engendre pas de disproportion manifeste entre les parents, étant précisé, que s’il paraît probable que C.T.________ fasse les trajets avec sa mère, elle ne suit pas les cours dispensés par cette dernière, qui n’enseigne apparemment que le mercredi. Ainsi, on ne peut pas dire que le temps passé par C.T.________ au cours de gymnastique consiste en du temps passé auprès de sa mère. Au demeurant, C.T.________ n’a jamais demandé à passer strictement le même nombre de soirées auprès de ses deux parents. Elle s’est bornée à indiquer qu’elle souhaitait une répartition plus équitable de son temps entre ses deux parents que celle prévalant lors d’un droit de visite usuel. La situation depuis la rentrée 2017-2018 n’est en outre pas très différente de celle qui prévalait l’année scolaire précédente. En effet, C.T.________ avait précédemment des cours de gymnastiques les lundis et mercredis soirs, de sorte qu’une soirée auprès de chacun de ses parents était consacrée à cette activité. Désormais, C.T.________ a toujours deux cours de gymnastique par semaine, soit les mardis et jeudis soirs, ce qui impacte de manière équivalente le temps de garde de chacun de ses parents. S’agissant des cours qu’elle donne le vendredi soir, ils influeront également de manière égale sur le temps passé avec les parties, dès lors qu’il était prévu par la convention que ce jour-là, elle soit alternativement auprès de l’un et l’autre de ses parents depuis sa sortie de l’école. Au surplus, la convention signée par les parties ne fait aucune référence aux cours de gymnastique de C.T.________, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il en ait été tenu compte dans la répartition de la prise en charge de

- 17 l’enfant. En outre, les parties n’ont inséré aucune clause réservant la modification de la grille horaire des cours de gymnastique de C.T.________, alors qu’elles pouvaient raisonnablement savoir que les horaires de ces cours changeraient à la rentrée scolaire. En définitive, il faut également rappeler que, comme la jurisprudence susmentionnée l’indique, une garde alternée consiste à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales. Elle ne peut ainsi pas se résumer à une équation parfaite et à une répartition complètement équivalente de l’enfant auprès de chaque parent. Enfin, il faut rappeler aux parties que si elles entendent exercer une garde alternée sur leur fille, elles devraient être en mesure de convenir entre elles d’éventuelles adaptations de la prise en charge de l’enfant, notamment lorsque les circonstances n’impliquent que des modifications minimes. Le grief de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée. Il relève que celleci, compte tenu d’une possible augmentation de son temps de travail ainsi que de l’éventuelle contribution qui lui serait due pour elle-même ainsi que pour C.T.________, jouirait de revenus équivalents aux siens. Il rappelle que son épouse travaillerait à l’extérieur et pratiquerait de nombreuses activités, alors que lui-même travaillerait à son domicile et y passerait le plus clair de son temps. Il estime en outre qu’un déménagement aurait pour conséquence d’augmenter ses charges puisqu’il aurait l’obligation de chercher un logement avec trois chambres. En outre, sa charge fiscale augmenterait s’il devait être dans l’impossibilité de déduire sa dette hypothécaire ainsi que les intérêts servis. Il souligne enfin qu’il est seul propriétaire du domicile conjugal et que dans le cadre de la future procédure de divorce, il devrait en recouvrer la jouissance, moyennant paiement d’une récompense à son épouse. Ainsi, il serait plus que

- 18 vraisemblable qu’il doive faire face à un double déménagement dans un délai de deux ans au plus tôt, ce qui serait évitable si la jouissance du domicile conjugal lui était attribuée. 4.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. L'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé entrent également en ligne de compte. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas

- 19 été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1, cf. Prior, Les critères d’attribution du logement conjugal, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2017 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf., FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, in SJ 2013 I 159; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3 publié in JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c). 4.3 En l’espèce, le premier juge a notamment retenu que le critère de l’utilité penchait pour une attribution du logement à la requérante, dès lors que C.T.________ pourrait y résider et profiter de ses commodités un jour de plus par semaine, qui plus est le mercredi après-midi. Il a ajouté que quand bien même l’intéressée bénéficierait d’une contribution d’entretien, la situation professionnelle de son époux était bien meilleure et lui permettrait à n’en pas douter de se reloger aisément. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, comme on l’a vu sous consid. 3.3 ci-dessus, il n’y a pas lieu de modifier la prise en charge de C.T.________, de sorte que celle-ci continuera à passer un jour de plus par semaine auprès de sa mère. Il est donc opportun

- 20 d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à celui des parents auprès duquel l’enfant passera le plus de temps. En outre, comme le premier juge l’a indiqué, l’intimée ne travaille à l’heure actuelle qu’à 60 % pour un salaire mensuel net relativement modeste. Ainsi, même si elle aura droit à une pension pour elle-même et pour l’enfant, ce dont l’appelant est toutefois bien malvenu de se prévaloir, dès lors qu’il conclut à la suppression desdites pensions, elle se trouvera toujours dans une situation financière moins favorable que son époux, qui peut justifier d’un emploi à plein temps et d’un salaire mensuel net de plus de 9'000 francs. Ainsi, compte tenu des circonstances, l’appelant est celui des époux à qui l’on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. L’argument de l’appelant selon lequel il travaille à domicile ne résiste au surplus pas à la critique, dès lors que l’intéressé ne conteste pas qu’il pourrait travailler depuis son nouveau domicile, pour autant qu’il dispose d’une pièce à cet effet, son activité ne nécessitant pas de structure particulière. S’agissant des griefs de l’appelant relatifs à sa charge fiscale ainsi qu’au fait qu’il devra louer un appartement pourvu d’une pièce supplémentaire pour y installer son bureau, ils n’entrent pas en ligne de compte, la situation financière globale des parties étant aisée. Enfin, dès lors que l’examen des critères posés par la jurisprudence conduit à attribuer la jouissance exclusive du logement conjugal à l’intimée, il n’y a pas lieu de tenir compte du statut juridique de l'immeuble. Le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir établi ses charges de manière incorrecte et incomplète.

- 21 - 5.2 5.2.1 Il se prévaut en premier lieu d’une augmentation de sa charge fiscale, dès lors qu’il ne pourrait plus déduire les intérêts et l’amortissement de la dette hypothécaire si la jouissance de l’immeuble ne lui était pas attribuée. 5.2.2 En l’espèce, outre le fait que l’appelant n’avance aucun chiffre concret à l’appui de son assertion, il faut relever que quand bien même la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’intimée, l’appelant reste le seul propriétaire de cet immeuble et, partant, le titulaire de la dette hypothécaire, de sorte qu’il pourra toujours déduire fiscalement les intérêts hypothécaires et l’amortissement de ses revenus. Partant, ce grief tombe à faux. 5.3 5.3.1 L’appelant conteste également le montant retenu au titre de ses assurances 3e pilier mises en gage en faveur du créancier hypothécaire, qui a été comptabilisé dans ses charges à hauteur de 530 fr. 40, alors qu’il ressortirait de la pièce 27 que ce montant serait de 733 fr. 20. 5.3.2 A l’examen de la pièce 27, soit une attestation d’assurance concernant les cotisations de prévoyance, il apparaît que le total des cotisations pour l’année 2015 s’est élevé à 6'365 fr., soit une somme mensualisée de 530 fr. 40 (6’365/12). Ainsi, on ne peut que constater que le chiffre retenu par le premier juge est correct. Il n’y a donc pas lieu de le modifier. 5.4 5.4.1 L’appelant fait également grief au premier juge d’avoir retenu dans ses charges un loyer hypothétique de 2'600 fr. par mois alors que le coût total du domicile conjugal ascenderait à 2'700 fr. par mois. Il estime que cela créerait une disparité et qu’il n’aurait pas été tenu compte de la nécessité qu’il aurait de disposer d’un espace bureau dans son logement et donc d’un logement plus grand que celui de l’intimée.

- 22 - 5.4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). 5.4.3 En l’espèce, la somme retenue par le premier juge à titre de loyer hypothétique ne prête pas le flanc à la critique. En effet, celle-ci est presque équivalente aux coûts générés par le domicile conjugal, soit une villa jumelle avec piscine, et elle devrait sans aucun doute permettre à l’appelant de se loger dans un appartement d’une surface raisonnable pourvu de deux chambres et d’un petit bureau dans la région de [...]. Au demeurant, l’appelant ne précise pas le montant qui devrait être retenu au titre de loyer hypothétique et il ne produit aucune pièce rendant vraisemblable que le montant retenu par le premier juge serait manifestement insuffisant. Il n’y a donc pas lieu de revoir le montant de 2'600 fr. à la hausse. 5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’en sa qualité de propriétaire du domicile conjugal et quand bien même ce logement serait attribué à son épouse, il devrait continuer à s’acquitter des primes d’assurance RC habitation, par 524 fr. 40 par année, ainsi que de l’assurance ECA habitation, par 465 fr. 60 par année. Ces montants devraient donc figurer dans ses charges incompressibles, indépendamment de l’attribution du logement. 5.5.2 Les frais d’assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Il en va de même des primes d’assurance RC privée et d’électricité ou de gaz (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209).

- 23 - 5.5.3 En ce qui concerne l’assurance RC habitation, liée au domicile conjugal, sa prime annuelle s’élève 524 fr. 40 pour le bâtiment, comme cela ressort de la pièce 29 du bordereau de l’appelant. Dès lors qu’il s’agit d’une RC liée à l’immeuble et non d’une RC privée et que ce montant n’a pas été comptabilisé par le premier juge, il faut effectivement l’ajouter aux charges de l’appelant, à hauteur de 43 fr. 70 par mois (524.40/12). S’agissant de l’assurance ECA habitation, qui s’élève selon la pièce 30 du bordereau de l’appelant à un montant annuel de 517 fr. 85, soit un montant mensualisé de 43 fr. 15, elle a été incluse par le premier juge dans les coûts relatifs au logement conjugal, qui ont été mis à la charge de l’intimée. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de cette assurance dans les charges de l’appelant, faute de quoi cela reviendrait à la compter à double. Le grief de l’appelant est ainsi partiellement admis en ce sens que le montant de 43 fr. 70 correspondant à l’assurance RC bâtiment sera ajouté à ses charges mensuelles incompressibles. 6. 6.1 L’appelant fait enfin grief au premier juge de n’avoir pas imputé de revenu hypothétique à son épouse. Il relève que celle-ci serait désormais âgée de 45 ans, qu’elle serait la mère d’une enfant de 14 ans et qu’elle aurait travaillé durant la quasi-totalité du mariage. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, il n’apparaîtrait pas disproportionné que l’intéressée augmente son taux d’activité progressivement, en commençant à travailler à 80%, puis à 100% une fois que C.T.________ aura atteint l’âge de 16 ans. Selon l’appelant, cette augmentation pourrait être imposée immédiatement à l’intimée, dans la mesure où la séparation date de plus d’un an.

- 24 - 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1.). Lorsqu'une reprise de la vie commune est envisageable, l'obligation pour le conjoint de reprendre ou d'étendre son activité lucrative ne doit être admise que s'il n'existe aucune possibilité d'utiliser des économies faites pendant la vie commune ou, momentanément, une fortune, si les moyens financiers disponibles – y compris le recours à la fortune – ne suffisent pas, malgré des restrictions supportables, pour entretenir deux ménages séparés et si la reprise ou l'extension de l'activité lucrative est acceptable du point de vue de la situation personnelle de cet époux (âge, santé, formation, etc.) et du marché du travail. Lorsque le débiteur ne prétend pas que l'époux crédirentier exerce une activité lucrative, il importe peu de déterminer le degré de prévisibilité de la reprise de la vie commune, dès lors que la base légale de l'obligation d'entretien demeure l'art. 163 CC jusqu'au prononcé du divorce (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2.1 et 4.2.2.).

- 25 - Un conjoint peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe, en principe, la raison pour laquelle un époux renonce au revenu supérieur pris en considération: s'il s'abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou s'il renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant pour assurer l'entretien de sa famille, le juge peut tabler sur le revenu que cet époux pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 ss; 127 III 136 consid. 2a in fine p. 139). Le droit à l'entretien reste toutefois fondé sur les art. 163 ss CC (ATF 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'épouse qu'elle prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'elle exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 consid. 5, ATF 114 II 301 consid. 3a). S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2; 114 II 13 consid. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1). 6.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que les parties s’étaient mariées en février 2003, que leur union avait duré quatorze ans et que l’épouse était désormais âgée de 45 ans. En outre, le prononcé entrepris constituait la première décision réglementant la séparation des parties, celles-ci n’habitant d’ailleurs pas encore séparément. Au demeurant, il n’était pas établi que l’épouse aurait travaillé durant toute la durée du mariage, mais seulement de 2011 à fin 2014 à un taux de 40 %, ce qui illustrait que les parties avaient opté pour une répartition traditionnelle

- 26 des tâches. Le premier juge a également relevé que l’intimée était mère d’une fille de 13 ans, de sorte que l’exercice d’une activité professionnelle à 60% apparaissait conforme à la jurisprudence. Ainsi, l’imputation d’un revenu hypothétique était en l’état prématurée, l’attention de l’intimée étant toutefois attirée sur le fait qu’étant encore jeune, en bonne santé et prochainement au bénéfice d’une charge d’enfant réduite, il serait à terme exigible de sa part qu’elle augmente son taux d’activité pour acquérir son indépendance financière. Les éléments relevés par le premier juge sont pertinents. En effet, il faut d’abord souligner que la répartition des tâches prévue par les parties durant leur vie commune était traditionnelle, comme l’a constaté le premier magistrat, dès lors que l’appelant a toujours travaillé à plein temps alors que l’intimée travaillait à temps partiel et s’occupait de manière prépondérante de la prise en charge de l’enfant. D’ailleurs, celleci ne travaillait qu’à un taux d’activité de 40% jusqu’en 2014. Au demeurant, s’il est vrai que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée par l’épouse il y a plusieurs mois, le prononcé entrepris, qui est le premier rendu dans le cadre de la séparation des parties, ne date que du mois de juillet 2017. En outre, au jour de l’acte d’appel, les parties vivaient encore sous le même toit. Au vu de ce qui précède, on ne saurait exiger à ce stade de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité, notamment au vu des revenus de son époux, qui suffisent à couvrir les frais d’existence de deux ménages. Enfin, l’employeur de l’intimée a attesté qu’il ne pouvait pour le moment pas augmenter son taux d’activité. L’ensemble de ces éléments conduit à refuser, à tout le moins à ce stade, l’imputation d’un revenu hypothétique. Le grief de l’appelant est mal fondé. 7. 7.1 La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et

- 27 celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 26 mai 2016/309 : tel n’est pas le cas d’une réduction d’environ 2 % de la contribution, soit moins de 50 francs). 7.2 En l’espèce, seul le grief de l’appelant relatif à l’assurance RC bâtiment doit en définitive être admis. L’ajout de cette somme aux charges mensuelles de l’intéressé les fait passer de 5'080 fr. 30 à 5'124 francs. Une telle différence, d’un très faible montant, ne justifie toutefois pas que la quotité des contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant soit revue. En effet, dès lors que la situation financière des parties peut être qualifiée d’aisée, un disponible de 2'640 fr. subsistant après couverture de leurs charges mensuelles incompressibles, il n’y a pas lieu de modifier la solution adoptée par le premier juge pour une somme correspondant à moins de 2% de ce disponible. 8. 8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. 8.2 Par conséquent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. au total, soit 600 fr. à titre d’émolument (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), auxquels il faut ajouter les frais relatifs à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). 8.3 Vu l’issue du litige, l'intimée a droit à de pleins dépens pour l’intervention de son conseil au stade de l’effet suspensif. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC

- 28 - [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 750 francs (art. 9 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. IV. L’appelant A.T.________ versera à l’intimée B.T.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Aude Longet-Cornuz (pour A.T.________),

- 29 - - Me Patricia Michellod (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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