1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.049451-170725 254 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 juin 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Gingins, contre le prononcé rendu le 18 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________, à Froideville, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.L.________, né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension de 3'700 fr., éventuelles allocations familiales et indemnités et rentes AI non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de I.________, dès et y compris le 1er juillet 2016 (II) et a dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse I.________ par le régulier versement d’une pension de 3'050 fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, dès et y compris le 1er juillet 2016 (III). 2. Par acte du 1er mai 2017, I.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que A.L.________ contribue à l’entretien de B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'200 fr., allocations familiales, indemnités et rentes AI non comprises et dues en sus, dès le 1er avril 2017, et qu’il contribue à son propre entretien par versement d’une pension mensuelle de 7'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2017. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 5 mai 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Le 10 mai 2017, la Juge déléguée de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
- 3 - Le 16 mai 2017, A.L.________ a conclu en substance au rejet de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 15 juin 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante: « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 avril 2017 est modifié au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien d’I.________ par le versement d’une pension de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), allocations familiales comprises, payable d’ici fin juin 2017. Ce montant comprend également la contribution d’entretien pour l’enfant B.L.________ pour le mois de juin 2017 ; III. bis Dit que A.L.________ prendra en charge toutes les factures de la famille dues jusqu’au 30 juin 2017 ; III. ter Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs), payable chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci, dès la fin du mois de juillet 2017 ; III. quater Dès le 1er juillet 2017, I.________ prendra en charge elle-même le paiement de toutes ses charges, conformément à la liste figurant en pages 6 et 9 du prononcé entrepris ; II. A.L.________ s’engage à ne pas opérer de déductions sur les contributions d’entretien fixées sous chiffre I ci-dessus. III. Les chiffres I, II, IV et V du prononcé entrepris sont confirmés. IV. I.________ prend en charge les frais de la présente procédure d’appel et renonce à l'allocation de dépens. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.
- 4 - 4.1 Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l'appelante dans le cadre de la présente procédure d’appel, Me Ninon Pulver étant désignée comme son conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017. 4.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), auxquels il faudra ajouter les frais relatifs à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC par analogie). Les frais, qui doivent être assumés par l’appelante, conformément à la convention, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’intéressée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Me Ninon Pulver, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 21 heures et 55 minutes au dossier et a chiffré ses débours à 142 fr., soit une indemnité de vacation, par 120 fr., des frais de photocopie, par 21 fr., ainsi que des frais postaux à hauteur d’un franc. Elle a notamment facturé deux heures pour la prise de connaissance du dossier. Une telle durée est toutefois excessive au vu de la faible complexité de celui-ci, de sorte que seule une heure sera rémunérée à ce titre. Le conseil d’office a également annoncé 12 heures pour la rédaction d’un acte d’appel de 20 pages et la confection d’un bordereau de 25 pièces. Compte tenu, encore une fois, de la relative simplicité de la cause et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel, le temps consacré à la rédaction de la procédure
- 5 apparaît exagéré et doit être réduit à 6 heures. Il conviendra également de réduire à 10 minutes le temps consacré à la confection d’un bordereau complémentaire de 6 pièces, facturée à hauteur d’une heure. Quant à la préparation de l’audience, seule une heure doit être rémunérée à ce titre et non deux heures et demie. En outre, l’audience d’appel n’a duré qu’une heure et demie et il n’y a pas lieu de rémunérer une demie heure supplémentaire. Par ailleurs, le poste « ouverture et constitution du dossier » fait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé « envoi du relevé d’activité par e-mail », qui est une opération de clôture de dossier. Ces deux postes n'ont pas à figurer dans une liste AJ (Juge délégué CACI 23 mars 2016/177 ; Juge délégué CACI 17 mars 2016/161 ; Juge déléguée CACI 24 avril 2015/193 ; Juge déléguée CACI 10 juillet 2014/380). Enfin, les frais de photocopie ne seront pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux (Juge déléguée CACI 18 janvier 2017/29 ; Juge déléguée CACI 26 mai 2016/266 et les réf. citées). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pulver doit être fixée à 2’145 fr., montant auquel s'ajoutent l’indemnité de vacation, par 120 fr., les débours, par 1 fr., et la TVA sur le tout, par 181 fr. 30, soit 2'447 fr. 30 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Ninon Pulver étant désignée conseil d’office de l’appelante I.________, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1er juillet 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Ninon Pulver, conseil de l'appelante I.________, est arrêtée à 2'447 fr. 30 (deux mille quatre cent quarante-sept francs et trente centimes), TVA comprise. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ninon Pulver (pour I.________), - A.L.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :