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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.048591

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,505 mots·~8 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.048591-191372 609 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 25 novembre 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.L.________, à Lutry, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices rendue le 23 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.L.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée le 24 mai 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment dit que le droit de visite de F.L.________ instauré auprès du Point-Rencontre à l’égard de ses enfants C.L.________, né le [...] 2008, et D.L.________, née le [...] 2010, était provisoirement suspendu (I), a interdit à F.L.________ de s’approcher à moins de 200 mètres de ses enfants C.L.________ et D.L.________, ainsi que de G.L.________, notamment de leur lieu de résidence, de l’école des enfants et du lieu de travail de son épouse, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a ordonné à F.L.________ de déposer tout document d’identité de ses enfants C.L.________ et D.L.________ dont il serait en possession auprès du greffe des affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (III), a retiré provisoirement à F.L.________ et G.L.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.L.________ et D.L.________ (IV), a confié provisoirement un mandat de placement et de garde des enfants C.L.________ et D.L.________ au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de procéder au placement des enfants au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu’ils entretiendront avec chacun des parents (V). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a confirmé les mesures superprovisionnelles précitées ordonnées le 24 mai 2019 (I) et a statué sous chiffres II à VI du dispositif dans le même sens que ce qui a été prononcé sous les chiffres I à V susmentionnés. Par acte du 2 septembre 2019, F.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices rendue le 23 août 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause l’opposant à G.L.________. Par réponse du 15 octobre 2019, G.L.________ s’est déterminée.

- 3 - Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2019 dans la procédure d'appel et a désigné Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. La teneur de cette convention est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2019 est modifiée par l’adjonction des chiffres Ibis, IIbis et IIter suivants, ainsi que par la réforme du chiffre II, de la manière suivante : - Ibis ordonne une expertise pédopsychiatrique et désigne en qualité d’expert le Dr Jean-Marie Chanez à Vevey avec pour mission : o (a) prioritairement : de déterminer si les relations personnelles entre le père et chacun des enfants peuvent être reprises sans mettre en danger le développement de chacun d’eux et, le cas échéant, de faire toute recommandation sur les mesures à prendre préalablement et sur les modalités à suivre pour cette reprise ; o (b) ensuite de quoi de déterminer s’il peut être mis fin au placement, avec retour des enfants chez l’un de leurs parents, sans compromettre leur santé et leur bon développement et, le cas échéant, de faire toutes recommandations sur les mesures à prendre préalablement et sur les modalités à suivre sur le retour des enfants chez un de leurs parents ; o (c) faire toutes recommandations sur l’attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (garde de fait), ainsi que sur les modalités d’exercice de relations personnelles à plus long terme. - II. autorise Sabine Jacquemet, chargée du mandat de garde, à organiser l’exercice d’un droit de visite médiatisé par le père sur chacun des deux enfants dans le cadre d’Espace contact, sauf opposition de l’expert Jean-Marie Chanez. - IIbis dit que les relations personnelles entre le père et les enfants devront être revues après le dépôt du rapport prioritairement demandé sous lettre (a) du chiffre Ibis ci-dessus.

- 4 - - IIter dit que le sort des enfants devra être revu globalement après le dépôt du rapport demandé sous lettres (b) et (c) du chiffre Ibis ci-dessus. - IIquater autorise F.L.________ à adresser une fois toutes les deux semaines une lettre à chacun de ses enfants par l’intermédiaire de Sabine Jacquemet qui est chargée de lire la lettre et de la transmettre si elle n’est pas susceptible de perturber ou de mettre en danger les enfants, ou en cas contraire, d’expliquer brièvement aux avocats les raisons pour lesquelles elle ne peut pas transmettre la lettre. - IIquinquies dit que les lettres que les enfants voudront envoyer à leur père seront adressées à Sabine Jacquemet, qui a l’autorisation de les lire avant de les transmettre sans restriction et qui est priée d’informer les avocats si l’un ou l’autre des courriers des enfants se révélait problématique. - IIsexties charge Sabine Jacquemet de lever copie des lettres échangées entre le père et les enfants et de les conserver dans son dossier. II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont supportés par l’appelant. Chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale. » En outre, le juge délégué de céans a constaté que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées à l’audience n’avait plus d’objet, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., à la charge de l’appelant F.L.________ et a réservé la décision sur l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 35 minutes au dossier, audience comprise. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Marie-Pomme Moinat doit être fixée à 3'165 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 59 fr. 75 fr. et la TVA sur le tout par 257 fr. 54, soit 3'602 fr. 29 fr. au total, arrondi à 3'602 fr. 30.

- 5 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité versée au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée, est arrêtée à 3'602 fr. 30 fr. (trois mille six cent deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité versée au conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'ordonnance est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Gygax, av. (pour F.L.________), - Me Marie-Pomme Moinat, av. (pour G.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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