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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.041908

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,165 mots·~46 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.041908-190249 204 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 avril 2019 ________________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 125 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.B.________, à [...], requérant, et sur l’appel joint interjeté par B.B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 janvier 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint L.B.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________ à hauteur de 6'600 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 1er mars 2017 (III), de 5'530 fr. au mois d'avril 2017 (IV), de 4'930 fr. au mois de mai 2017(V), de 5'000 fr. au mois de juin 2017 (VI), de 460 fr. du 1er juillet au 1er septembre 2017 (VII), de 6'600 fr. du 1er octobre au 1er décembre 2017 (VIII), de 6'530 fr. au mois de janvier 2018 (IX), de 5'130 fr. au mois de février 2018 (X), de 5'580 fr. au mois de mars 2018 (XI), de 6'600 fr. du 1er avril au 1er septembre 2018 (XII), de 3'100 fr. du 1er octobre 2018 jusqu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (XIII) et de 1'900 fr. à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision (XIV), a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, toutes autres ou plus amples conclusions (XV), a arrêté les frais judiciaires à 17'846 fr. 50 (soit notamment 4'846 fr. 50 pour les frais d’expertise comptable, réd.), les a mis par 6'500 fr. à la charge de B.B.________ et par 11'346 fr. 50 à la charge de L.B.________, les a compensés partiellement avec les avances versées par L.B.________ et a dit que B.B.________ était la débitrice de L.B.________ de la somme de 453 fr. 50 en remboursement des avances versées (XVI) et a dit que chaque partie supportait ses dépens (XVII). En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que les parties avaient mené un train de vie aisé durant la vie commune, quand bien même la société de L.B.________ essuyait déjà des pertes à ce moment-là. Il fallait ainsi retenir que le prénommé finançait ce train de vie par des prélèvements sur sa fortune, ce qui avait d’ailleurs été constaté par une expertise mise en œuvre en 2005. Selon le premier juge, B.B.________ pouvait prétendre à un train de vie de 4'070 fr. 80 par mois, hors charge de loyer, montant qui ne paraissait pas démesuré eu égard au train de vie mené durant la vie commune. A ce montant, le premier juge a

- 3 ajouté la somme de 2'500 fr. à titre de loyer hypothétique et a considéré que L.B.________ devait couvrir les charges de son épouse à concurrence de 6'600 fr. par mois à compter du 1er novembre 2016, montant dont à déduire les revenus perçus par l’intéressée depuis cette date ainsi que, après un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, un revenu supplémentaire hypothétique de 1'200 francs. B. Par acte du 11 février 2019, L.B.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 30 janvier 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III à XV de son dispositif en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien de B.B.________ à compter du 1er novembre 2016. Il a en outre conclu à la réforme des chiffres XVI et XVII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’intégralité des frais judiciaires soit mise à la charge de B.B.________ et que celle-ci doive lui verser la somme de 60'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 25 mars 2019, B.B.________ a conclu au rejet des conclusions prises par L.B.________ à l’appui de son appel. Elle a par ailleurs conclu à la réforme du chiffre XVII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que L.B.________ soit condamné à lui verser 100'000 fr. à titre de dépens (III). Elle a également pris des conclusions tendant à l’inscription d’une hypothèque légale, au séquestre d’un terrain à bâtir et à la restitution d’un compte jeunesse (IV à VI). Subsidiairement, elle a conclu « au renvoi de l’ordonnance » à l’autorité précédente pour « compléments d’instructions ». C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. L.B.________ et B.B.________, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] au Royaume-Uni. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir H.________, née le [...] 1998, et T.________, né le [...] 2003. Les parties ont déjà connu une première séparation entre 2005 et 2009. Par convention du 8 novembre 2005, les parties ont notamment convenu que L.B.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 9'000 francs. Cette contribution d'entretien a été portée à 11'500 fr. par mois par prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) du 20 avril 2006. Elle se fondait sur un train de vie annuel de 509'758 fr., arrêté par une une expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'appel. A cette époque, L.B.________, commerçant indépendant actif dans la viticulture, enregistrait déjà des pertes commerciales et le train de vie calculé par l'expert reposait sur des prélèvements privés dans la fortune. 2. a) Les parties vivent à nouveau séparées, vraisemblablement depuis le 18 août 2016. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée au président le 22 septembre 2016, L.B.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il ne soit pas astreint à contribuer à l'entretien de son épouse. Dans sa réponse du 1er novembre 2016, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’à titre de mesures superprotectrices de l’union conjugale, L.B.________ lui verse la somme de 20'000 fr. à valoir à titre d'acompte sur les contributions d'entretien dues pour elle-même et son fils. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, B.B.________ a conclu à ce que L.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 7'500 fr. par mois.

- 5 - A l’appui de cette écriture, elle a notamment produit une pièce 132, soit un extrait du registre des propriétaires et un extrait du registre foncier, de laquelle il ressort que la société [...], société dont L.B.________ est l’administrateur, est propriétaire d’immeubles pour une valeur fiscale estimée à 3'227'700 fr., y compris un bien-fonds [...] sis à [...]. Il en ressort également que L.B.________ est propriétaire d’immeubles estimés à 1'637'600 francs. b) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016, le président a notamment ordonné à L.B.________ de verser immédiatement à B.B.________ un acompte de 20'000 fr. à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient éventuellement fixées ultérieurement. Une audience a été tenue le 23 novembre 2016 par le président, au cours de laquelle [...], directeur de la fiduciaire en charge de la vérification des comptes de [...], a déclaré que la société précitée était passablement endettée. Quant au témoin [...], conseiller viticole, il a déclaré que la situation viticole s’était dégradée ces dernières années. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, confirmée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile par arrêt du 12 septembre 2017, le président a notamment astreint L.B.________ à verser à B.B.________, dès le 1er novembre 2016, un acompte de 6'700 fr., à valoir sur le montant des contributions d'entretien qui seraient fixées par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir, sous déduction de la somme de 20'000 fr. dont le paiement avait été ordonné par l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 4 novembre 2016. Dans cette ordonnance, le président a retenu que les charges de B.B.________ s’élevaient à 6'696 fr. 05, loyer hypothétique par 2’500 fr., abonnement de fitness et cotisation au Golf club de [...] inclus.

- 6 d) Le 16 mars 2018, L.B.________ a adressé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale à la présidente, dont les conclusions ont été modifiées à l'audience du 4 décembre 2018, au pied de laquelle il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2017 soit modifié en ce sens qu'il soit dispensé de toute contribution à l'entretien de son épouse à compter du 1er avril 2017 et à ce qu'un revenu hypothétique, qui ne saurait être inférieur à 8'000 fr. brut par mois, soit imputé à B.B.________ avec effet immédiat à compter de cette date. Dans ses déterminations du 9 avril 2018, B.B.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.B.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 10'200 fr. par mois dès le 1er septembre 2016 et à ce qu'aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé. e) Dans une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2018, la présidente, a notamment retenu qu’il y avait lieu d’exiger de B.B.________ qu’elle intensifie ses recherches d’emploi et qu’elle les étende à des emplois moins qualifiés, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique d’ici au 30 novembre 2018. 3. a) En cours d’instance une expertise comptable a été mise en œuvre à la requête de L.B.________. Il ressort du rapport d’expertise déposé le 22 mai 2018 par [...] que l’expert s’est appuyé sur la décision de taxation fiscale 2014, la seule étant définitive à ce stade. Selon l’expert, l'activité indépendante de L.B.________ se solde par des pertes ou un bénéfice peu significatif. En 2014 un bénéfice important a été réalisé à la suite de la vente au prix de 850'000 fr. d'un terrain appartenant à la fortune commerciale de L.B.________, ce bénéfice ayant été compensé avec un report de pertes de 882'001 francs. L’expert a précisé que ce montant correspondait aux apports effectués par L.B.________ dans la société [...] en 2014 et 2015. Dans son rapport, [...] a en outre indiqué que le financement du train de vie de L.B.________ était assuré par le

- 7 remboursement d'une créance que ce dernier détenait envers la société [...]. Il a renvoyé à une annexe 2 pour les détails des prélèvements personnels de L.B.________. Dans cette annexe, il est mentionné que ces prélèvements ont représenté un total de –404'848 fr. en 2014, de – 357'030 fr. en 2015, de –34'405 fr. en 2016 et de 239'157 fr. en 2017, un solde négatif correspondant à un apport. Sur cette annexe, il est encore précisé qu’en 2014, le capital-actions de [...] a été augmenté de 4'000'000 fr. par compensation avec la créance de l'actionnaire et que globalement, L.B.________ a fait un apport. Selon l’expert, le total des liquidités personnelles annuelles de L.B.________ s’est élevé à 299'997 fr. en 2017, respectivement à 51'546 fr. en 2016, à–663'095 en 2015 et à 114'554 fr. en 2014. b) A l’audience du 4 décembre 2018, [...] a notamment précisé, s’agissant de l’annexe 2, qu’en 2015, L.B.________ avait effectué un apport et n’avait effectué aucun prélèvement privé. L’expert a en outre déclaré qu’en 2015 et 2016, un montant de 6'000 fr. était versé du compte de [...] sur le compte privé de L.B.________, ce qui devait signifier que ces prélèvements n’avaient pas été comptabilisés dans le compte courant de L.B.________ au sein de [...] et qu’il ne s’agissait pas forcément d’un prélèvement privé. L’expert a également indiqué qu’il était possible que le montant de 299'997 fr. ait financé le train de vie de L.B.________, précisant toutefois ne pas pouvoir l’affirmer. Il a encore déclaré qu’il était possible que cette somme, arrondie à 300'000 fr., ait servi à rembourser des dettes. 4. a) Les charges de L.B.________ s’élèvent à 12'944 fr. 85 par mois, montant auquel s’ajoute 5'081 fr. 05 par mois pour les frais liés au domicile conjugal. A l’audience du 28 mai 2018, L.B.________ a notamment produit une pièce 3, soit un récapitulatif de ses dépenses de 2015 à 2017. A l’audience du 4 décembre 2018, il a produit une pièce 11, soit un lot de documents en lien avec son budget. b) De 2009 au 31 mars 2015, B.B.________ a travaillé comme comptable au sein de [...]. Elle travaillait auparavant pour d'autres

- 8 employeurs, notamment la Commune de [...]. Du 1er septembre au 16 octobre 2015, B.B.________ a travaillé en qualité de comptable pour le compte de [...] à [...] à 40 % pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr., versé douze fois l'an. Du 26 octobre 2015 au 19 novembre 2015, elle a travaillé pour la société [...] à [...] en qualité de comptable à 90 % pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr., treizième salaire en sus. De novembre 2015 à avril 2017, B.B.________ était en incapacité de travail, en raison de sa situation familiale. Elle a perçu des indemnités de chômage d’avril à juin 2017. Elle a ensuite travaillé pour [...] à [...] en qualité de comptable d'entreprise à 47.62 % du 26 juin au 2 octobre 2017 sur la base d'un « contrat de mission » et a réalisé à ce titre un salaire net de 18'418 francs. Elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de janvier à mars 2018. B.B.________ a activement recherché un emploi dans son domaine de compétence depuis le mois d'avril 2017. Elle a notamment postulé comme comptable, aide-comptable, responsable de facturation, assistante administrative et responsable administrative. Depuis le 24 septembre 2018, elle travaille à 60 %. auprès de [...] en qualité de secrétaire-comptable. Elle réalise à ce titre un salaire mensuel brut de 3'900 fr., versé treize fois l'an. A l’audience du 4 décembre 2018, B.B.________ a déclaré que son employeur n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité, que son salaire mensuel net s'élevait à 3'500 fr. et qu'elle avait interrompu ses recherches d'emploi depuis cette prise d'emploi. B.B.________ est propriétaire de deux appartements à [...]. A l’audience du 4 décembre 2018, L.B.________ a produit une pièce 10, soit un extrait du site Internet Airbnb, faisant état de biens loués dans cette ville pour 87 fr. et 151 fr. la nuit. Depuis à tout le moins le mois de mai 2017, B.B.________ réside à [...] chez des proches, en particulier sa sœur. Elle ne s’acquitte d’aucun loyer à ce titre. Les charges de B.B.________ s’élèvent à 4'070 fr. 80, cotisation au Golf club de [...] par 226 fr. 25 et abonnement de fitness par 157 fr. 50 inclus.

- 9 c) Il ressort de la déclaration fiscale des époux [...] pour l’année 2016 (cf. pièce 58/4 du bordereau du 9 avril 2018) que ceux-ci sont propriétaires d’immeubles et de terrains pour une valeur fiscale de 1'644'000 fr., que leur fortune brute s’élève à 7'501'952 fr. et leur fortune imposable à 3'063'000 francs. 5. a) Le 7 juin 2018, la police de sûreté a établi un rapport, duquel il ressort notamment que B.B.________ a prélevé, entre 2011 et 2014, un montant total de 240'000 fr. sur les comptes de [...], l’intéressée ayant expliqué à cet égard qu'il s'agissait du remboursement des arriérés de pensions dus par L.B.________ pour les années 2006 à 2009. Entendue comme prévenue par la police de sûreté le 5 décembre 2017, elle a indiqué qu'elle avait utilisé une partie de cet argent pour s'acheter un appartement à [...]. La police de sûreté a relevé que B.B.________ avait lésé la société [...], sans toutefois qualifier ses agissements de pénalement répréhensibles. b) Il ressort également du rapport du 7 juin 2018 que L.B.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse, estimant que celle-ci l’avait empoisonné avec du mercure. La police de sûreté a relevé que l’enquête n’avait pas permis de découvrir l’origine de cet empoisonnement, ni s’il était consécutif de l’intervention d’une tierce personne. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est

- 10 de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’appel de L.B.________ (ci-après : l’appelant) a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable. 1.3 Les conclusions III à VI et la conclusion subsidiaire de B.B.________ (ci-après : l’intimée) sont irrecevables, dans la mesure où elles vont au-delà du rejet de l’appel et que l’appel joint n’est pas ouvert contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 314 al. 2 CPC). 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février

- 11 - 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient que l'analogie entre la situation de 2005 et la situation actuelle serait erronée, faisant valoir que la fortune et les activités qu’il mène se sont grandement modifiées depuis lors. Il y aurait dès lors lieu de se fonder sur la seule situation économique actuelle, référence faite au rapport d’expertise du 22 mai 2018 de [...]. L’appelant soutient qu’il ne percevrait aucun revenu de son activité viticole et que les prélèvements effectués dans le capital de sa société [...] seraient destinés à éponger ses dettes personnelles, ce qui aurait été confirmé par [...] à l’audience du 4 décembre 2018. De plus, il aurait effectué plus d’apports à sa société qu’il n’aurait procédé à des prélèvements, notamment en vendant un immeuble en 2014 pour éviter le surendettement de [...], référence faite à l’annexe II du rapport d’expertise du 22 mai 2018. S’agissant de sa fortune, l’appelant affirme qu’il serait propriétaire uniquement de biens fonds à caractère commercial et d’aucun immeuble au [...]. L’appelant fait finalement valoir que ses charges auraient été surévaluées par le premier juge, en ce sens que des charges se rapportant à son activité commerciale y seraient intégrées et qu'en réalité ses dépenses mensuelles totales se monteraient à 7'300 fr., incluant l'intégralité des dépenses mensuelles assumées pour lui-même, mais également pour ses deux enfants, référence faite à la pièce 3 produite à l’audience du 28 mai 2018 et aux pièces et au budget produits à l’audience du 4 décembre 2018 (soit la pièce 11, réd.). De son côté, l’intimée se prévaut de la pièce 132 qu’elle a produite à l’appui de son écriture du 1er novembre 2016. Elle soutient que le produit des vignes devrait être arrêté à 726'414 francs. De même, elle affirme qu’il y aurait des vignes et immeubles propriété de [...] pour une valeur fiscale de 3'227'700 fr. pour 103'708 m2, une parcelle [...] de 1510 m2 sise à [...], d'une estimation fiscale en 2013 de 2'120'000 fr., estimée

- 12 par expert en 2010 à 8'000'000 fr. et qui vaudrait aujourd’hui plus de 12'000'000 francs. De plus, dans la propriété de l’appelant, il y aurait des vignes et immeubles d’une valeur fiscale de 1'637'600 fr. pour 128'193 m2, une parcelle [...] sise à [...], dont une partie aurait été vendue en 2014 pour un prix de 1'200'000 fr., le solde formant désormais la parcelle [...] de 1'426 m2 ayant une valeur fiscale de 356'000 francs. L’intimée allègue qu’une décision de taxation du 5 juillet 2018, qu’elle aurait reçue par courrier, aurait arrêté la valeur fiscale des immeubles privés et commerciaux à 2'022'518 fr. (1'738'400 fr. + 284'118 fr.) et la fortune imposable nette à 3'899'000 francs. Elle affirme également que les déclarations d’impôts établies par [...] ne seraient pas fiables. 3.2 3.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les réf. citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2 ; fortune de plusieurs millions). Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource. S'il n'est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, il faut tenir compte de ces financements dans la mesure où chaque époux a droit au même train de vie (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid 2.3.1 ; cf. ég. TF 5A 440/2014

- 13 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 : prise en compte de donations faite par la mère, tirées du rendement de la fortune familiale). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et qu’on ne pouvait pas imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, FamPra.ch 2010 p. 894). 3.2.2 La jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). 3.3 Le premier juge a exposé qu’il résultait des nombreuses pièces versées au dossier que les époux [...] avaient mené un train de vie aisé

- 14 durant la vie commune, ce qui n’est pas contesté en appel. Il a relevé que tel avait été le cas en dépit des faibles revenus alors perçus, référence étant faite aux témoignages de [...] et de [...], ainsi qu'à l'expertise comptable du 22 mai 2018. Il a considéré que le financement du train de vie du ménage après la reprise de la vie commune en 2009 avait été financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par la vente d'actifs malgré des pertes subies. Il a rappelé que, lors de la première séparation du couple en 2005, le train de vie calculé par l'expert à l'époque reposait sur des prélèvements privés de la fortune. Le premier juge en a ainsi conclu que l'appelant devait se laisser imputer cette ressource, conformément à la jurisprudence, et que l'intimée pouvait prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu. 3.4 3.4.1 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que lorsque l'appelant soutient qu'on ne saurait faire d'analogie avec la situation de 2005, le moyen manque sa cible. En effet, le premier juge, s'il a mentionné que lors de la première séparation le train de vie calculé reposait déjà sur des prélèvements privés de la fortune, n'en a pas fait un élément décisif et s'est fondé sur la manière dont le train de vie des époux avait été assuré après la reprise de la vie commune en 2009, en particulier en s’appuyant sur l’expertise du 22 mai 2018 de [...]. Il s'agit dès lors de déterminer si on peut continuer à exiger de l'appelant qu'il finance ce train de vie par des prélèvements sur la fortune après la séparation, ce qui dépend de l'étendue de celle-ci et de la durée pendant laquelle il est nécessaire d'y recourir, le train de vie de l'épouse pouvant être réduit, selon les circonstances, à la couverture du minimum vital élargi. Dans son rapport du 22 mai 2018, dont les éléments ont été retranscrits dans l’ordonnance entreprise, l’expert [...] a établi les revenus de l’appelant, de même que les prélèvements et les apports effectués par l’appelant sur les comptes de la société [...]. Le calcul proposé par l’intimée, selon lequel le revenu des vignes devrait être arrêté à 726'414

- 15 fr. constitue une allégation qui n'est pas fondée sur des pièces précises et qui ne saurait ébranler les constatations de l'expert, dont il n'y a, au stade de la vraisemblance, pas de raisons de s'écarter. A l'inverse, l'appelant soutient avoir effectué davantage d'apports à [...] qu'il n'a effectué de prélèvements privés. S'il est exact que le bénéfice 2014 découlant de la vente d'un terrain cette année-là – qui constitue un revenu, comme retenu par l'expert – correspond aux apports effectués en 2014-2015, cet apport a été réalisé en convertissant en capital-actions la créance actionnaire de l'appelant envers [...], de sorte que l'appelant a obtenu une contre-valeur à cet apport. Cela ne change rien à la constatation de l'expert, selon lequel le financement du train de vie de l'appelant est assuré par le remboursement d'une créance que l'intéressé détient envers la société [...]. En particulier, il résulte de l'expertise qu'en 2017 les prélèvements privés se sont élevés à 239'157 francs. Pour cette même année, les liquidités personnelles annuelles se sont élevées à 299'997 francs. L'appelant soutient certes que les prélèvements de 2017 auraient eu pour but d'éponger ses dettes personnelles, mais il ne le rend pas vraisemblable, alors qu'il aurait été en mesure de l'établir en produisant des pièces concernant les prétendus remboursements. Il importe peu que l'expert [...], lors de son audition du 4 décembre 2018, ait concédé qu'il était possible que les 300'000 fr. prélevés en 2017 aient servi à rembourser des dettes personnelles de l'appelant, son appréciation sur ce point n'étant fondée sur aucun élément concret. Au stade de la vraisemblance, on doit au contraire retenir que le train de vie de l’appelant a été assuré et continue à l'être par des prélèvements sur la fortune, respectivement par la vente d'actifs. 3.4.2 Dans la mesure où l'appelant fait valoir que son budget aurait été surévalué par le premier juge, il ne peut rien en déduire en sa faveur. D'une part, les pièces auxquelles il se réfère ne font que mentionner les dépenses faites sur un compte bancaire et ne sont pas nécessairement révélatrices de l'ensemble des dépenses qu’il a effectuées. D'autre part, on ne comprend pas comment le montant des dépenses mensuelles allégué est compatible avec les prélèvements privés de 239'157 fr. effectués en 2017, respectivement avec l'ensemble des liquidités

- 16 personnelles perçues cette année-là, par 299'997 fr., étant rappelé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable avoir réglé d'anciennes dettes au moyen de ces prélèvements, ni qu'il aurait conservé sur d'autres comptes tout ou partie des montants prélevés. L'appelant ne rend ainsi pas vraisemblable avoir drastiquement réduit son propre train de vie. 3.4.3 S'agissant de la fortune détenue directement ou indirectement par l'appelant par l'intermédiaire de [...], il ressort de l’extrait du registre des propriétaires (cf. pièce 132 du bordereau du 1er novembre 2016) que la société [...] est propriétaire d’immeubles pour une valeur fiscale estimée à 3'227'700 fr., étant précisé que cette valeur comprend l’immeuble [...] sis à [...]. Il en ressort également que l’appelant est propriétaire d’immeubles estimés fiscalement à 1'637'600 francs. Quant à la déclaration fiscale 2016 des parties (cf. pièce 58/4 du bordereau du 9 avril 2018), elle mentionne des immeubles et des terrains des époux pour une valeur fiscale de 1'644'000 fr., une fortune brute de 7'501'952 fr. et une fortune imposable de 3'063'000 francs. Les autres chiffres avancés par l’intimée ne sont pas rendus vraisemblables, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu’une décision de taxation fiscale du 5 juillet 2018 aurait modifié la valeur fiscale, respectivement la valeur de la fortune imposable des parties, ni que l’immeuble [...] aurait été estimé à 12’000'000 fr., l’intimée n’ayant en particulier pas produit des pièces dans ce sens à l’audience du 8 octobre 2018 ou dans le cadre de la présente procédure d’appel. En tout état de cause, la fortune est importante, d’autant que la valeur vénale d’un immeuble est notoirement supérieure à sa valeur fiscale. Compte tenu de la durée relativement limitée des mesures protectrices – l’intimée ayant allégué qu’une action en divorce avait été ouverte le 7 janvier 2019 à Genève par l'appelant, déclarations non contredites par celui-ci –, on peut, au vu de la jurisprudence précitée et des dépenses de l'appelant pour son propre train de vie, considérer que ce dernier est en mesure de continuer en l'état, par des prélèvements sur la fortune, à subvenir au train de vie de l'intimée, qui reste relativement modeste (cf. infra consid. 4.3).

- 17 - 4. 4.1 L'appelant conteste les charges de l'intimée, arrêtées à 6'570 fr. 80 par le premier juge (soit 4'070 fr. 80 + 2'500 fr. de loyer hypothétique). Il soutient que les charges effectives de cette dernière se monteraient à 3'070 fr. par mois et qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en compte un loyer hypothétique. En particulier, il se prévaut du fait que l’intimée habite chez sa sœur, qu’elle ne serait plus membre du Golf club de [...] et qu’elle aurait résilié son abonnement de fitness. 4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51). A l’inverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3). 4.3 En l’espèce, il n'est pas contesté que le montant nécessaire à assurer le train de vie de l’intimée était important durant la vie commune et qu’il ne se fonde pas sur la sauvegarde du minimum vital. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire les dépenses de base – fixées de manière minimale par le premier juge compte tenu de la méthode appliquée – au motif que l'intimée séjournerait chez sa sœur. Il n'y a pas plus lieu de réduire le montant nécessaire à assurer ce train de vie, au motif que l'intimée ne ferait plus partie du Golf club de [...] et aurait résilié son abonnement de fitness. Le montant nécessaire à assurer le train de vie n'est en effet pas affecté par d'éventuelles économies sur tel ou tel poste de loisir,

- 18 l'intéressée étant en droit d'utiliser ce qu'elle a économisé sur le golf et le fitness à d'autres dépenses de loisirs ou autres destinées à assurer le même train de vie. Ce principe ne peut cependant pas être sans autres transposé à la question du loyer. Il n'est certes pas contestable qu'un loyer de 2'500 fr. puisse être justifié pour maintenir le train de vie. Il en a d'ailleurs été tenu compte à titre d’à-valoir sur les contributions à fixer selon l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, confirmée par l'arrêt de la Juge déléguée de la CACI du 12 septembre 2017. Il faut cependant tenir compte du fait que, depuis mai 2017 à tout le moins, l'intimée séjourne chez des proches sans payer la moindre charge de loyer et que cette situation perdure désormais depuis deux ans, sans que l'intimée n'ait entrepris des démarches concrètes pour se trouver un logement autonome. Si l'intimée pouvait se fonder sur les précédentes ordonnances et sur la confiance ainsi créée pour qu'un loyer hypothétique soit retenu à son bénéfice durant une période transitoire dans le cadre du maintien global de son train de vie, une telle solution ne saurait perdurer au-delà du présent arrêt. Il ne saurait être désormais question d'une solution transitoire permettant de retenir un loyer hypothétique et l'on ne retiendra plus un tel loyer dès le 1er mai 2019. Il sera loisible à l'intimée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (cf. TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51). Il s’ensuit que le montant nécessaire au maintien du train de vie de l’intimée sera fixé à 6'570 fr. 80 jusqu'au 30 avril 2019 et à 4'070 fr. 80 (6'570 fr. 80 – 2'500 fr.) dès le 1er mai 2019. 5. 5.1 L'appelant fait valoir qu'en vertu du principe d’égalité de traitement, l'intimée devrait être astreinte à recourir à la substance de sa fortune, se référant en particulier aux deux appartements dont elle est

- 19 propriétaire à [...]. Il se prévaut du fait que l’intimée aurait « détourné » entre 2011 et 2014 un montant de l’ordre de 400'000 fr., en rappelant que la question de savoir si l’intimée avait le droit d’effectuer des prélèvements sur les comptes de [...] fait l’objet d’une procédure pénale actuellement pendante. De son côté, l’intimée affirme que les prélèvements auxquels se réfère l’appelant auraient été effectués avec son consentement et utilisés pour les dépenses du ménage. 5.2 Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. in RMA 2012 p. 109 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2011 consid. 5.1.2). Lorsque l'un des époux bénéficie d'une fortune notablement supérieure à son conjoint (ici 5'000'000 fr. pour l'un ou quelques centaines de milliers de francs pour l'autre), il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258). Par ailleurs, lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans que l'épouse mette sa fortune à contribution, il n'y a pas lieu de modifier cet aspect de la convention des parties dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et d'exiger de l'épouse qu'elle entame la substance de sa fortune (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.4). 5.3 Le premier juge a considéré qu’on ne saurait contraindre l’intimée à réaliser ses immeubles au [...], dans la mesure où il n’était pas rendu vraisemblable que les époux auraient puisé dans la fortune de l'intimée pour assurer leur train de vie durant la vie commune. Il n'y avait dès lors pas lieu de modifier cet aspect de la convention des parties.

- 20 - 5.4 En l’espèce, le train de vie ayant été assuré durant la vie commune déjà par des prélèvements dans la fortune de l'appelant (cf. supra consid. 3.4.1), sans que l'intimée y contribue, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect de la convention des parties et d'exiger de l'intimée qu'elle entame la substance de sa fortune. Par surabondance, on relèvera que rien n'indique en l'état que le montant prélevé par l'intimée durant la vie commune – évalué à 400'000 fr. par l’appelant –, à tout le moins la part de celui-ci n’ayant pas servi à l’acquisition d’un appartement au [...], soit toujours existant. En effet, l’intimée affirme avoir utilisé cet argent pour les besoins du ménage, ce qui a été jugé comme vraisemblable par le premier juge. Quant aux deux appartements de [...], leur valeur est sans aucune proportion avec la fortune importante de l'appelant, de sorte qu'il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement de ne prendre en considération que la fortune de l'époux. 6. 6.1 L'appelant soutient que l'intimée pourrait mettre en location ses deux appartements de [...] et pourrait réaliser un revenu net de l'ordre de 2'000 fr. par mois, par l'intermédiaire du site Internet Airbnb pour un prix de l'ordre de 100 fr. la nuit, référence étant faite à la pièce 10 produite à l’audience du 4 décembre 2018. De son côté, l’intimée relève que ses appartements à [...] ne lui procurent aucun revenu et que si elle en louait un, celui-ci ne lui rapporterait qu’environ 300 fr. par mois, ce qui correspond grosso modo au montant des charges de ce logement. 6.2 Il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique sur ce que le crédirentier tirerait de la mise en location de sa résidence de vacances située à l'étranger en exigeant qu'il ne l'utilise plus pour ses propres

- 21 vacances (CACI 20 décembre 2011/414 consid. 4.4.2 ; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007). 6.3 En l’espèce, il est admissible que l'un des appartements de l’intimée reste inhabité, afin de lui permettre d’y loger lors de ses séjours au [...]. Quant au produit d'une éventuelle location de l'autre appartement, la seule référence au site Internet Airbnb, pour des objets dont on ignore s'ils sont comparables à l'appartement de l'intimée – dont on ignore également les charges – est insuffisante pour permettre de retenir que la location d'un appartement serait susceptible de fournir à l'intimée des revenus significatifs et supérieurs aux charges mensuelles du logement. 7. 7.1 L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l'intimée à raison d’une activité complémentaire à 40 % dès le 24 septembre 2018 et non pas à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision attaquée, l’intéressée n’ayant selon lui pas activement cherché un emploi convenable. Il fait en outre valoir que c'est un montant de 1'800 fr. et non de 1'200 fr. qui aurait dû être retenu à ce titre. De son côté, l’intimée relève qu’elle a un travail stable à 60 %, activité qu’elle aurait trouvée après avoir entrepris de nombreuses recherches d’emploi. De même, elle fait valoir qu’elle a cessé de chercher une activité complémentaire à 40 % au vu de la procédure matrimoniale en cours, dans laquelle elle se défend seule. 7.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).

- 22 - Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Lorsqu’il arrête le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.

- 23 - Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6). 7.3 Le premier juge a retenu que, dans la mesure où on pouvait exiger de l'intimée qu'elle mette à contribution toute sa capacité de travail, l’intéressée devait intensifier ses recherches et les étendre à d'autres emplois moins qualifiés à hauteur de 40 %. Il a considéré que l’intimée était en mesure de percevoir un revenu d’au minimum 1'200 fr., en se référant à l’art. 10 CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés), qui prévoit un salaire minimal brut de 3'470 fr. pour une aide de cuisine sans formation. Il y avait toutefois lieu d’impartir à l’intimée un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance avant de tenir compte de ce revenu supplémentaire. 7.4 Dans son ordonnance du 2 juillet 2018, le premier juge avait indiqué qu’on pouvait exiger de l'intimée qu'elle intensifie ses recherches et les étende à d'autres emplois moins qualifiés, sous peine de se voir imputer un revenu hypothétique d'ici au 30 novembre 2018. Il y a lieu de relever que l'intimée a fait des efforts sérieux pour trouver un emploi et qu'elle a effectivement trouvé un travail à 60 % dès fin septembre 2018, étant précisé que cet employeur n'était pas en mesure d'augmenter son taux d'activité. Dans ces circonstances, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en accordant un délai d'adaptation

- 24 supplémentaire de trois mois à compter de la notification de la décision attaquée, pour trouver un emploi complémentaire. De même, il était admissible de se fonder sur un salaire minimal d'aide de cuisine sans formation à plein temps, plutôt que sur un revenu moyen pour des professions ne nécessitant aucune formation professionnelle. Il était d'autant plus adéquat d'être prudent dans la quotité du revenu hypothétique imputé que la situation financière de l'appelant, au vu de sa fortune importante, est loin d'être difficile (cf. supra consid. 3.4.3). Il s’ensuit que le revenu de l’intimée doit être arrêté à 4'700 fr. (3'500 fr. [revenu effectif] + 1'200 fr. [revenu hypothétique]) à compter du 1er mai 2019, ce qui lui permet dès cette date de couvrir le montant de 4'070 fr. 80 nécessaire à maintien de son train de vie (cf. supra consid. 4.3 in fine). 8. 8.1 L'appelant soutient que toute contribution d'entretien devrait être supprimée en application de l'art. 125 al. 3 CC par analogie, dès lors que l’intimée aurait procédé à des malversations financières au détriment de l’appelant et de ses sociétés. De même, l’appelant rappelle qu’il a porté plainte contre l’intimée pour tentative d’assassinat. Il affirme également que l’intimée se serait désintéressée de sa vie de famille, ce qui justifierait qu’aucune contribution d’entretien lui soit octroyée. Selon l’appelant, l’absence de condamnation pénale ne constituerait pas un obstacle à l’application de la disposition légale précitée. 8.2 Aux termes de l’art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3).

- 25 - S’agissant en particulier de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC, peu importe que l'infraction commise soit prévue par le Code pénal ou une loi spéciale. Il doit s'agir impérativement d'une infraction pénale. C'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation comme délit ou comme crime qui dépend de la peine maximale encourue. Les contraventions n'entrent toutefois pas en considération. La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle et les infractions contre le patrimoine. Dans les cas très graves, par exemple en cas d'homicide, la tentative peut être prise en compte, voire même les actes préparatoires. Ne peuvent en revanche pas être considérés comme des infractions pénales graves au sens de l'art. 125 al. 3 CC des propos injurieux et menaçants (TF 5C_286/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.4.2 ; TF 5C.232/2004 du 10 février 2004 consid. 2.4). Une partie de la doctrine considère que l'illicéité et la qualification de l'acte ne doivent pas nécessairement avoir été soumises aux autorités pénales et que, dans les faits, le juge sera déjà à même de se rendre compte si les actes incriminés sont suffisamment graves (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 162 ad art. 125 CC ; contra Gloor/Spycher, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd, 2018 n. 41 ad art. 125 CC ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 114). 8.3 Le premier juge a retenu que, si le rapport de la police de sûreté indiquait bien que l'intimée avait opéré d'importants prélèvements, cette dernière n'avait commis aucune infraction pénale grave. 8.4 En l'espèce, l'illicéité pénale du comportement de l'intimée et des prélèvements opérés n'est en l'état pas établie sur la seule base du rapport de police précité. Quant à l'accusation de tentative d'assassinat, le rapport de police retient que l'enquête n'a pas permis de déterminer l'origine de l'empoisonnement au mercure dont l'appelant a été victime, ni même s'il était consécutif à l'intervention d'une tierce personne. Les conditions d’application de l’art. 125 al. 3 CC ne sont pas réalisées.

- 26 - 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre XIV de son dispositif en ce sens que l’appelant doit être dispensé de contribuer à l’entretien de l’intimée à compter du 1er mai 2019 (cf. supra consid. 4.3 et 7.4). Quant à l’appel joint, il doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.3). Il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance, dans la mesure où c’est l’appelant qui avait requis l’expertise comptable et qu’il n’obtient que très partiellement gain de cause, pour des motifs qui ne tiennent pas aux résultats de l’expertise. 9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant L.B.________ n’obtenant que partiellement gain de cause sur ses conclusions, il se justifie de lui en faire supporter les 4/5, soit 960 fr., le solde, par 240 fr., étant mis à la charge de l’intimée B.B.________ (art. 106 al. 2). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour l’appel joint (art. 10 et 11 TFJC). L’intimée B.B.________ versera à l’appelant L.B.________ la somme de 240 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera au surplus pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. f CPC).

- 27 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est irrecevable. III. L’ordonnance est réformée au chiffre XIV de son dispositif comme il suit : XIV. dit que L.B.________ est dispensé de toute contribution à l’entretien de B.B.________, née [...], à compter du 1er mai 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.B.________, par 960 fr. (neuf cent soixante francs), et à la charge de l’intimée B.B.________, par 240 fr. (deux cent quarante francs). V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour l’appel joint. VI. L’intimée B.B.________ doit verser à l’appelant L.B.________ la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VII. Il n’est pour le surplus pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mireille Loroch (pour L.B.________), - B.B.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 29 - La greffière :

JS16.041908 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.041908 — Swissrulings