1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.040401-161751 583 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er novembre 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.R.________, à […], intimé, contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.R.________, à […], demanderesse, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 octobre 2016, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé A.R.________ à partir en vacances du 15 au 30 octobre 2016 avec les enfants [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004 (I), interdit à A.R.________ de prendre à l’avenir la moindre disposition pour l’organisation des vacances sans l’accord préalable exprès de B.R.________ (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), compensé les dépens (IV) et dit que le prononcé, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). Le premier juge a considéré, en substance, qu’une répartition stricte des vacances d’octobre telle que revendiquée par B.R.________ semblait résulter d’une réaction de ce dernier à des poursuites intentées à son encontre par A.R.________ pour non-paiement des contributions d’entretien et que cela entraînerait l’annulation d’un voyage prévu de longue date ce qui n’était pas dans l’intérêt des enfants. B. Par acte du 11 octobre 2016, B.R.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par A.R.________ soit rejetée et à ce que B.R.________ soit autorisé à exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants pendant une semaine durant les vacances d’automne 2016, soit du 15 au 23 octobre 2016 à 18 heures. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par décision du 13 octobre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par B.R.________ et autorisé A.R.________ à emmener avec elle, à l’occasion des vacances scolaires du 15 au 30 octobre 2016, les enfants [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004, et notamment à s’envoler le 14 octobre 2016 au
- 3 départ de Zürich avec les enfants précités à destination de [...], le retour étant prévu le samedi 29 octobre 2016. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.R.________ et A.R.________, parents mariés de [...], né le [...] 2002, et [...], née le [...] 2004, vivent séparés depuis l’automne 2010. 2. A teneur de la convention du 17 novembre 2010 ratifiée séance tenante par le président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des enfants communs est attribuée à A.R.________. B.R.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite, selon des modalités assimilables dans leur ampleur à une forme de garde alternée, s’exerçant notamment durant la moitié des vacances scolaires selon un calendrier prévu quatre mois à l’avance, A.R.________ choisissant les dates des moitiés des vacances scolaires pendant lesquelles elle sera disponible pour ses enfants et B.R.________ exerçant son droit de visite pour l’autre moitié des vacances. 3. Par courriel du 16 décembre 2015, A.R.________ a notamment invité B.R.________ à lui faire part de ses priorités en vue de la planification de l’exercice du droit de visite durant les vacances pour l’année 2016. Le 3 janvier 2016, invoquant des contraintes professionnelles, A.R.________ a insisté afin que B.R.________ lui fasse part de ses priorités en vue de la planification des vacances 2016. Par courriel du 6 janvier 2016, relevant l’absence de réponse à ses mails précédents, A.R.________ a une nouvelle fois insisté afin que
- 4 - B.R.________ lui communique ses priorités quant à l’exercice de son droit de visite durant les vacances 2016, précisant que pour sa part, elle souhaitait avoir leurs enfants avec elle durant les deux semaines des vacances d’octobre 2016. Dans un courriel du même jour, B.R.________ s’est déterminé quant à l’exercice de son droit de visite durant les vacances de février et juillet 2016, mais ne s’est pas prononcé pour le surplus, notamment pas au sujet des vacances d’octobre 2016. 4. Le 31 janvier 2016, A.R.________ a réservé et payé des billets d’avion à destination de [...] pour les enfants et elle, en lien avec un départ de Zürich prévu le vendredi 14 octobre 2016, retour le samedi 29 octobre 2016 à Zürich également. 5. Par mails du 16 août 2016 à 16h00, puis 16h46, B.R.________ a en substance revendiqué l’exercice de son droit de visite durant la première semaine des vacances scolaires d’octobre 2016, faisant valoir que A.R.________ n’avait jamais demandé « officiellement » à prendre leurs enfants durant les deux semaines de vacances et que lui-même n’avait ni confirmé ni refusé de donner suite au souhait émis en janvier précédent par l’intéressée. Il ressort en outre de ces deux mails que les parties étaient alors en conflit au sujet d’une poursuite intentée par A.R.________ contre B.R.________. Ce dernier a notamment écrit ce qui suit : « Evidemment que si tu commençais à réfléchir et a retirer ta poursuite je pourrais bien sur reconsidérer la répartition des vacances pour cet automne. » (sic). 6. Le 25 août 2016, le Consulat général de [...] à Zürich a informé A.R.________ que le consentement du père des enfants était requis afin que ceux-ci puissent voyager valablement à l’étranger en cas d’autorité parentale partagée et lui a acheminé un document-type intitulé « Consent letter for minors travelling abroad ».
- 5 - 7. Par requête du 13 septembre 2016, avec suite de frais, A.R.________ a notamment requis à titre superprovisoire et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale l’autorisation de partir en vacances avec les enfants durant les vacances scolaires d’automne 2016 couvrant la période du 15 au 30 octobre 2016, et qu’ordre soit donné à B.R.________, sous la menace de la sanction visée l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de signer le document intitulé « Consent letter for minors travelling abroad ». Le 15 septembre 2016, B.R.________ s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisoires et de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 septembre 2016, en concluant, avec suite de frais, à son rejet. Par ordonnance de mesures superprovisoires du 15 septembre 2016, la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit à cette requête et a imparti à B.R.________ un délai échéant le 21 septembre suivant pour retourner à A.R.________, dûment signé, le document intitulé « Consent letter for minors travelling abroad », sous commination de la sanction visée à l’art. 292 CP dont la teneur était indiquée dans la décision. En date du 29 septembre 2016, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été fixée d’entente avec les conseils des parties à la date du 7 octobre 2016. 8. Le 4 octobre 2016, B.R.________ a en substance requis à titre superprovisoire, avec suite de frais, la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisoires du 15 septembre 2016. Il a en outre conclu à être lui-même autorisé à exercer son droit de visite durant une semaine à l’occasion des vacances scolaires d’automne 2016. Par ordonnance du 5 octobre 2016, le premier juge a rejeté la requête formée à titre superprovisoire par B.R.________ le 4 octobre
- 6 précédent et rappelé que l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale était d’ores et déjà appointée le 7 octobre suivant à 14h00. À l’audience du 7 octobre 2016, après que les parties ont été entendues et la conciliation vainement tentée, B.R.________ a refusé de signer le document intitulé « Consent letter for minors travelling abroad », nonobstant l’injonction résultant du chiffre II de l’ordonnance superprovisoire du 15 septembre 2015.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L’absence d’intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 89 et n 92 ad art. 59 CPC et les références citées). 1.2 En l’espèce, l’appelant a notamment pris les conclusions suivantes : « l’ordonnance du 10 octobre 2016 rendue par la Vice- Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est annulée (IV), l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil le 15 septembre 2016 en la cause A.R.________ c./ B.R.________ (JS16.040401) est rapportée et annulée (V), la requête de mesures provisionnelles déposée par A.R.________ est rejetée et B.R.________ est autorisé à exercer son droit aux relations personnelles sur ses enfants pendant une semaine durant les vacances d’automne 2016, soit du 15 au 23 octobre 2016 à 18:00 heures (VI) » Les conclusions de l’appel tendent donc uniquement à modifier la réglementation des relations personnelles de l’une et l’autre partie à l’occasion des vacances scolaires d’automne 2016, soit des vacances désormais écoulées, sous réserve particulière de l’injonction faite à l’intimée de ne plus organiser de vacances sans l’accord exprès de son mari, qui ne fait l’objet d’aucun grief particulier. L’effet suspensif requis par l’appelant ayant été rejeté par décision du 13 octobre 2016, l’intimée est partie avec les enfants du couple en [...] le 14 octobre 2016 pour un retour fixé au 29 octobre 2016. Dans ces
- 8 circonstances, l’appel a perdu son objet principal, sous réserve cependant de la répartition des frais de première instance.
- 9 - 2. 2.1 L’autorisation donnée à A.R.________ de partir durant les deux semaines de vacances d’automne ne porte pas atteinte au droit de visite de l’appelant ; en effet, dans l’intérêt prépondérant des enfants, la répartition de la moitié des vacances scolaires prévue par convention doit être appliquée sur l’ensemble des vacances scolaires de l’année – et non comme l’affirme l’appelant – par une répartition stricte par moitié de chaque période de vacances scolaires. Ainsi, l’appelant pourra avoir ses enfants auprès de lui à un autre moment en compensation du temps passé avec leur mère en octobre 2016. 2.2 Le voyage en [...] a été prévu depuis le mois de janvier 2016 et les enfants ont donc certainement pu en discuter et se projeter, cela d’autant plus qu’il semble que d’autres enfants (ceux de l’amie de la mère) ont également participé au voyage. En revanche, ce n’est que dans un courriel du 16 août 2016 que l’appelant a manifesté son souhait d’avoir ses enfants auprès de lui durant la première semaine de vacances d’octobre. Il a en outre clairement laissé entendre qu’il s’opposait à ce que les enfants partent avec leur mère durant les deux semaines de vacances d’octobre 2016 au motif que cette dernière l’avait mis en poursuite pour des contributions d’entretien mais qu’il serait prêt à reconsidérer la répartition des vacances d’automne si elle retirait la poursuite. Compte tenu de ces circonstances, l’autorisation délivrée à la mère de partir avec ses deux enfants durant l’entier des vacances scolaires d’automne 2016 l’a été dans l’intérêt prépondérant des enfants. Cette autorisation n’a en outre pas entravé le droit de visite de l’appelant sur ses enfants. 3. En définitive, la décision attaquée était justifiée, y compris, à tout le moins, en tant qu’elle a compensé les dépens de première instance, alors qu’il eût été également concevable d’allouer de pleins dépens à l’intimée au vu du caractère chicanier de la revendication de son droit de visite par l’appelant dans le cas d’espèce. Par conséquent, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 59 al. 2 let. a CPC) limitée au sort des frais judiciaires de première instance.
- 10 - Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la limite de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Olivier Couchepin (pour B.R.________), - Me Cédric Aguet (pour A.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :