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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.037686

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,552 mots·~13 min·5

Résumé

Rectification d'état civil

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS16.037686-190049 196 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 11 avril 2019 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Bendani et M. Perrot, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 42 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, née [...], à Sion, contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en rectification des données d’état civil, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 20 juin 2018 (annulant et remplaçant le jugement du 11 juin 2018), adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le premier juge) a admis la requête en rectification de données d’état civil déposée le 27 janvier 2016 par [...],B.J.________, Y.________ et [...] (ci-après : les requérants) (I) et a invité l’Office d’état civil de Lausanne à rectifier les données d’état civil des requérants dans Infostar, ainsi que celles en découlant, comme suit : « - [...], né [...] le [...] 1980 à Bechtalida (Byblos, Liban), originaire de Lausanne VD, fils de [...] ; - [...], née [...] le [...] 1981 à Bechtalida (Byblos, Liban), originaire de Lausanne VD, fille de [...] ; - [...], né le [...] 1984 à Jubail (Arabie Saoudite), originaire de Lausanne VD, fils de [...] ; - [...], né le [...] 1991 à Kandel (Rheinland-Pfals, Allemagne), originaire de Lausanne VD, fils de [...] ; - C.J.________, né le [...] 2006, fils de [...] et d’A.________ (sic) » (II). Le premier juge a en outre dit que les frais judiciaires des requérants, solidairement entre eux, étaient arrêtés à 500 fr., ces frais étant réduits à 400 fr. si la motivation du jugement n’était pas demandée (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusion (IV). B. Par courrier daté du 20 juillet 2018 – mais en réalité du 20 août 2018 –,A.________ a indiqué au premier juge qu’elle avait reçu le 16 août 2018 un SMS de B.J.________ lui annonçant le changement de nom de famille de leur fils Y.________, qu’elle avait ainsi appris avec stupeur et incompréhension que son enfant avait changé de nom de famille sans son accord ni celui de son fils, que Y.________ ne souhaitait en aucun cas prendre le nom de famille de [...] et qu'elle contestait ainsi le jugement du 20 juin 2018.

- 3 - Par déterminations du 28 août 2018, les requérants ont contesté le fait que l’enfant Y.________ ne souhaiterait pas porter le nom de famille de [...]. Le SPOP s’est quant à lui déterminé par courrier du 18 septembre 2018. Il a indiqué que dès lors qu’A.________ et son fils Y.________ n’étaient pas parties à la requête en rectification des données d’état civil du 27 janvier 2016, l’autorité de première instance ainsi que la Direction de l’état civil auraient dû les contacter au vu de leur droit d’être entendus, mais que « la rectification aurait dû, de toute manière, être effectuée sur toutes les personnes touchées » et que « Y.________, âgé de 12 ans, pourrait demander un changement de nom selon l’art. 30 CC à l’autorité compétente de son lieu de domicile si le nom [...] ne lui conv[enai]t pas ». Par courrier de leur conseil du 31 octobre 2018, les requérants ont indiqué que le point de vue du SPOP leur paraissait « correct ». Par lettre du 31 octobre 2018, Me Béatrice Pilloud a informé le premier juge qu’elle avait été consultée par A.________. Elle a requis l’annulation du jugement du 20 juin 2018 en ce qui concernait sa cliente et son fils Y.________, dans la mesure où leur droit d’être entendus avait été violé. Le SPOP et les requérants se sont encore déterminés par courriers respectivement des 8 et 12 novembre 2018. Par lettre de son conseil du 21 novembre 2018, A.________ a déclaré maintenir sa « demande d’annulation » du 20 juillet 2018. Ce courrier a été considéré par le premier juge comme un appel contre le jugement du 20 juin 2018 et a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

- 4 - Par avis du 15 janvier 2019, le greffe de la cour de céans a imparti au Service de la population, Secteur juridique de l’état civil (ciaprès : le SPOP), et à B.J.________ un délai de dix jours pour déposer une réponse sur la requête d’appel du 20 juillet 2018 ainsi que sur son complément du 21 novembre 2018 déposés par A.________. Par réponse du 18 janvier 2019, B.J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par réponse du 24 janvier 2019, le SPOP a « demand[é] d’annuler uniquement la partie du jugement rendu le 20 juin 2018 concernant Y.________ et sa mère ». C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants : 1. B.J.________ et A.________ sont les parents de Y.________, né le [...] 2006. Ils ont l’autorité parentale conjointe. 2. Par requête du 27 janvier 2016 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, [...] et B.J.________, [...], ainsi que [...], agissant par leur conseil commun, l’avocat Aba Neeman, ont requis qu’il soit ordonné aux officiers d’état civil compétents de procéder à la rectification des données d’état civil les concernant, notamment pour B.J.________, né le [...] 1984, comme suit : [...], fils de [...], né le [...] 1984, à El Joubeil, Liban ». Par déterminations du 31 mars 2016, le SPOP a notamment indiqué, s’agissant de B.J.________, que ses données avaient été inscrites le [...] 2005 lors de son mariage avec A.________, qu’elles devaient être rectifiées sur la base des extraits des registres des familles libanais et des extraits d’état civil individuels et que, par conséquent, les données d’état civil de l’enfant Y.________ devaient également être rectifiées (ndr : d’office) concernant son nom de famille et sa filiation paternelle. Le SPOP

- 5 a dès lors conclu, « sous réserve de la production des actes de naissance intégraux (…) et de l’authentification de tous les documents libanais », à l’admission de la requête de B.J.________ en ce sens que ses données d’état civil et celles de son fils Y.________ soient rectifiées s’agissant de leur nom de famille, B.J.________ s’appelant B.J.________ et Y.________ s’appelant C.J.________, « fils de M. [...] ». Par décision du 30 août 2016, le premier juge a ordonné d’office la disjonction de la procédure en rectification d’état civil, la requête des époux [...] devant être traitée séparément. Diverses écritures et lettres ont été échangées par la suite entre le SPOP et le conseil des requérants. Celui-ci a outre produit plusieurs pièces complémentaires à l’appui de sa requête. Le premier juge a tenu audience le 31 mai 2018, en présence des requérants, assistés de leur conseil, et d’une représentante de la Direction de l’état civil, non assistée. A cette occasion, la sœur de B.J.________, soit [...], a été entendue. Elle a confirmé que le nom de famille véritable de son père était [...]. 3. Par jugement du 11 juin 2018, le premier juge a admis la requête en rectification de données d’état civil déposée le 27 janvier 2016 (I) et a invité l’Officier d’état civil de Lausanne à rectifier les données d’état civil des requérants dans Infostar, ainsi que celles en découlant, concernant [...], [...],B.J.________, [...] et [...] (II). Par courrier du 19 juin 2018 adressé au premier juge, le conseil des requérants a indiqué qu’une erreur de plume s’était glissée au chiffre II du dispositif du jugement et a requis que celui-ci soit rectifié. Le premier juge a fait droit à cette requête et a rendu le jugement dont est appel.

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d’une action tendant à la modification de données relatives à l’état civil au sens de l’art. 42 CC. Il s’agit d’une décision finale rendue en première instance dans une cause non patrimoniale régie par le CPC (Haldy, Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 1 CPC), contre laquelle la voie de l’appel est ouverte (cf. CACI 24 janvier 2013/50) (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.2 1.2.1 La procédure sommaire est applicable (art. 249 let. a ch. 4 CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière, ne doit pas entraîner de préjudice pour le destinataire concerné. Ce principe découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238). Ainsi, le destinataire d'un prononcé judiciaire déficient n'a pas à subir les conséquences d'un acte imputable aux seules autorités. En particulier, il n'a pas à être restreint dans l'une des multiples modalités de son droit d'être entendu à la suite d'un tel vice de notification. Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi, principe auquel le justiciable est lui aussi tenu. En vertu de ce principe, une partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence (ATF 129 II 193 consid. 1 p. 197; ATF 119 IV 330 consid. 1c pp. 332 ss) et elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 663/99

- 7 du 4 mai 2000 consid. 2a et les références citées). Ce principe vaut pour tous les domaines du droit. Le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, jugé que le délai de recours est respecté lorsque le recourant agit dans le délai légal à compter du moment où il pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée (ATF 102 lb 91 consid. 4 p. 95; ATF 98 lb 13 consid. 4 p. 17; ATF 96 I 686 consid. 1d p. 691). 1.2.2 En l’occurrence, il résulte d'un courrier daté du 20 juillet 2018, mais en réalité du 20 août 2018 et réceptionné le 21 août par l'autorité de première instance, que l'appelante a eu connaissance le 16 août 2018 du changement de nom de famille de son fils Y.________, une photo de l'extrait du jugement du 20 juin lui ayant également été communiquée à cette date. En réagissant par courrier du 20 août 2018, l'intéressée a contesté la décision en temps utile, celle-ci ne lui ayant jamais été valablement notifiée. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 Ill 135). 3 3.1 L'appelante conteste la décision rendue le 20 juin 2018 concernant son fils, relevant que celui-ci ne souhaite en aucun cas prendre le nouveau nom de famille qui lui a été attribué.

- 8 - 3.2 Les détenteurs de l'autorité parentale conjointe partagent un droit de codécision par rapport aux questions les plus importantes pour la planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse, les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-àdire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme par exemple la pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 consid. 3.2., JdT 2010 I 491). Selon Ia jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 III 577 consid. 3.1), un mineur de plus de douze ans peut exercer de manière autonome son droit au nom et au changement de nom. 3.3 Il résulte du dossier que les parents de Y.________ ont l'autorité parentale conjointe et que leur enfant, né le [...] 2006, avait douze ans lors du prononcé du jugement contesté. Or ni la mère, ni Y.________ n'ont été mis au courant de la procédure relative à la rectification des données d'état civil déposée le 27 janvier 2016. Ainsi, ils n'ont jamais participé à cette procédure et n'ont par conséquent pas pu faire valoir leurs droits, dont celui d'être entendus. Ils n'ont pas davantage été valablement représentés dans le cadre de la procédure en question. 4. Pour les motifs qui précèdent, il convient d’admettre l’appel et d’annuler le jugement en rectification de données d'état civil en ce qui concerne Y.________. On relèvera par ailleurs que le nom de famille de l'appelante tel qu'il figure au chiffre II du dispositif du jugement attaqué, soit « [...] », n'est pas correct, puisqu’il s’écrit « A.________ ». Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 9 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’appelante a déposé son appel sans être représentée et qu’il n’a par ailleurs pas été requis de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement en rectification de données d’état civil du 20 juin 2018 est annulé en tant qu’il ordonne la rectification des données relatives à l’état civil de Y.________. III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Béatrice Pilloud (pour A.________), - Me Aba Neeman (pour [...],B.J.________, [...] et [...]), - Service de la population, Secteur juridique de l’état civil, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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