1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.023877-161774
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juillet 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 101 al. 3 et 141 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________, aux Etats-Unis d’Amérique, dont le domicile exact est inconnu, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a retiré provisoirement à G.________ l’autorité parentale sur ses enfants [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2012, et l’a attribuée exclusivement à V.________ (I), a suspendu le droit aux relations personnelles de G.________ sur ses enfants [...] et [...] (II), a interdit à G.________ de se présenter au domicile de V.________ et de s’approcher à moins de 200 mètres de V.________ et de leurs enfants [...] et [...] et de leur domicile, cela sous la menace de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (III), a interdit à G.________ de contacter d’une quelconque manière l’employeur de V.________, de même que l’entourage professionnel de cette dernière, cela sous la menace de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (IV), a interdit à G.________ de tenir à l’endroit de V.________ tous propos diffamatoire à des tiers, sous quelque forme que ce soit, cela sous la menace de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité selon l’art. 292 CP (VI), a maintenu pour le surplus les chiffres I, II, III et VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 février 2015 (VII) et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (VIII). Cette ordonnance mentionne qu’elle sera notifiée à G.________ par voie de publication officielle, celui-ci ayant refusé d’élire un domicile de notification en Suisse. Par courriel du même jour, le président a tout de même invité G.________ à lui indiquer l’adresse postale à laquelle la décision rendue pouvait lui être transmise. Par courriel du 5 septembre 2016, G.________ a informé le président qu’il n’avait pas d’adresse postale à lui communiquer, tout en requérant que la décision lui soit transmise par courriel.
- 3 - Par courriel du même jour, le président a indiqué à G.________ qu’en raison de son refus de lui communiquer une adresse postale, la notification de l’ordonnance aurait lieu par l’intermédiaire de la Feuille des avis officiels. Par courriel du même jour, G.________ a transmis au président l’adresse d’un de ses anciens collègues de travail en lui demandant de notifier la décision à cette adresse. Par courriel du 6 septembre 2016, le président a informé G.________ qu’il avait pris acte de son refus de communiquer son adresse et de son intention d’élire domicile chez M. [...] à [...]. Il a également précisé qu’il transmettait à ce dernier le prononcé rendu à l’issue de l’audience du 2 septembre 2016. Le président a transmis le prononcé à G.________ par l’intermédiaire d’ [...]. Par courriel du 22 septembre 2016, G.________ a informé le président qu’ [...] n’avait pas pu retirer le courrier recommandé à son nom auprès de l’office postal. Le jour même, le président a renvoyé la décision par voie recommandée adressée à [...] directement. Le 4 octobre 2016, G.________ a indiqué au président qu’ [...] n’avait toujours pas reçu le recommandé en question. Le courrier en question est venu en retour au tribunal de La Côte avec la mention « non réclamé » le 4 octobre 2016. Il ressort du suivi « Track and Trace » de la poste que l’avis de retrait du courrier envoyé le 23 septembre 2016 avait été remis à [...] le 26 septembre 2016. Le jour même, le président a ordonné la parution dans la Feuille des avis officiels d’un avis destiné à G.________ relatif à la décision du 2 septembre 2016.
- 4 - Par courriel du 11 octobre 2016, le président a informé G.________ que le pli adressé à [...] n’avait pas été retiré à la poste dans le délai de garde, qu’une publication dans la Feuille des avis officiels avait été demandée et qu’une copie de la décision demeurait à disposition au greffe. Il a invité l’intéressé à communiquer par voie postale, tout en précisant que plus aucune correspondance par courrier électronique ne serait désormais prise en considération. L’avis est paru dans la Feuille des avis officiels du 14 octobre 2016. Le jour même de la publication officielle, un exemplaire de la décision a été remis en mains propres au tribunal à [...]. B. Par acte du 15 octobre 2016, remis à la poste le 18 octobre 2016, G.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 septembre 2016, en concluant à son annulation, à la mise à l’abri provisoire de ses enfants chez leurs grands-parents, foyer, tantes, famille d’accueil, à la suspension et la révision de la pension alimentaire en fonction de son revenu actuel et futur, à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de son épouse avec des soins appropriés dans un cadre fermé, à la levée de la suspension de son autorité de père et au rétablissement des contacts avec ses enfants. L’enveloppe contenant l’appel mentionne l’adresse « [...] State WA, US ». Par courrier du 24 octobre 2016, la juge de céans a fixé un délai de vingt jours à l’appelant pour verser une avance de frais de 600 francs. Elle a invité celui-ci, dans le même délai, à élire domicile chez une personne habitant en Suisse qui recevra et lui transmettra les avis, jugements et autres actes judiciaires, avec la mention qu’à défaut, les notifications pourraient intervenir par voie édictale. Le 23 novembre 2016, ce courrier est venu en retour avec la mention « return to sender, no such number, unable to forward ».
- 5 - Par courrier du 23 novembre 2016, la juge de céans a renvoyé le courrier en question par voie recommandée avec accusé de réception en y ajoutant le code postal de [...]. Celui-ci est toutefois à nouveau venu en retour le 19 décembre 2016 avec la mention « insufficient adress, unable to forward ». Par courriel du 19 décembre 2016, la juge déléguée a imparti à l’appelant un délai de 48 heures pour lui transmettre une adresse de notification valable. L’appelant n’a pas répondu à ce courriel. Par courrier recommandé, avec accusé de réception, du 28 décembre 2016, un nouveau délai de vingt jours a été imparti à l’appelant. Ce pli est venu en retour le 12 mai 2017 avec la mention « Return to sender unclaimed unable to forward ». Par courrier du 11 avril 2017, notifié cette fois-ci par la voie de l’entraide judiciaire, la juge déléguée a imparti à l’appelant un délai de 20 jours pour effectuer une avance de frais de 600 francs. Ce pli est venu en retour le 24 mai 2017, avec la mention « notification non exécutée ». Par avis publié le 2 juin 2017 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, un nouveau délai de vingt jours a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais de 600 francs. Par nouvel avis publié le 7 juillet 2017 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, un délai supplémentaire de cinq jours a été imparti à l’appelant pour effectuer l’avance de frais de 600 fr., avec la mention qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur la requête d’appel, conformément à ce qui est prévu à l’art. 101 CPC. L’avance de frais n’a pas été effectuée.
- 6 - E n droit : 1. 1.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 1.2 L’art. 140 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification. Cette disposition a été adoptée pour des raisons pratiques et dans le but d’assurer un déroulement rapide du procès (cf. art. 124 al. 1 CPC). L’art. 141 al. 1 CPC prévoit quant à lui que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (a), lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (b) et lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal (c). L’acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC). 1.3 En l’espèce, la tentative de notification par la voie de l’entraide judiciaire à l’adresse indiquée par l’appelant a échoué. Celui-ci a ainsi luimême indiqué – en toute connaissance de cause – une adresse non valable sur l’enveloppe de son appel, alors qu’en sa qualité d’appelant, il lui incombait, selon les règles de la bonne foi, de se préoccuper, dès le dépôt de la requête d’appel, de ce que les actes judiciaires concernant la présente procédure puissent lui être notifiés, cela d’autant plus que la procédure de première instance avait déjà été compliquée par son
- 7 manque de préoccupation de se voir notifier les actes valablement. En outre, il n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré la requête de la juge déléguée. Partant, les conditions pour une notification par voie de publication officielle étaient manifestement remplies. Compte tenu de ce qui précède, l’avance de frais doit être considérée comme impayée dans le délai supplémentaire imparti, arrivé à échéance le 12 juillet 2017. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - M. G.________ (par voie de publication officielle), - Mme V.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :