1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.020473-170127 155 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 avril 2017 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, al. 1 ch. 2 et al. 3, 285, 301a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté parN.________, à Nyon, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.________, à Nyon, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le 10 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a autorisé les époux A.Z.________ et N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l'enfant B.Z.________, née le [...] 2008, à son père A.Z.________ (III), a dit qu'à défaut d'autre entente entre les parties, N.________ pourrait avoir sa fille B.Z.________ auprès d'elle tous les dimanches de 10 h 00 à 20 h 00, ainsi que tous les mercredis de 13 h 30 à 20 h 00, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à A.Z.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et les charges (IV), a dit que N.________ quitterait le domicile conjugal d'ici au 31 janvier 2017 au plus tard en emportant avec elle ses effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement (V), a dit que N.________ était provisoirement libérée de toute contribution à l'entretien de B.Z.________ (VI), a rendu cette décision sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a retenu que les capacités éducatives et de surveillance du père apparaissaient en l’état plus favorables que celles de la mère du point de vue de la sécurité et du bien-être de l’enfant, eu égard à la consommation excessive de boissons alcooliques par la mère, parfois en présence de l’enfant. Les divers tests d’abstinence auxquels la mère s’était soumise les derniers mois ne permettaient en effet pas d’exclure toute rechute dans la consommation d’alcool, compte tenu de l’ancienneté de son problème d’alcool et de l’importance de ses excès passés. Seule une abstinence de longue durée serait à même d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable au degré requis par le droit fédéral, qu’elle aurait maîtrisé son addiction à l’alcool d’une manière suffisamment probante. L’épouse alléguait certes que le mari consommait de l’alcool et souffrait d’un état dépressif ; aucun élément du dossier ne
- 3 rendait cependant vraisemblable que celui-ci perdrait le contrôle de sa consommation d’alcool. Au surplus, le mari bénéficiait d’un suivi en raison de ses problèmes conjugaux, un certificat médical attestant qu’il était de toute manière parfaitement apte à assurer la garde de l’enfant. Pour tenir compte de l’évolution favorable de la mère, il se justifiait toutefois d’élargir son droit de visite actuel, qui s’exerçait tous les dimanches de 11h 00 à 20h 00, en ajoutant le mercredi de 13 h 30 à 20 h 00, chaque semaine. En ce qui concernait la jouissance du logement conjugal, le premier juge a considéré qu’il convenait de l’attribuer au père de l’enfant, qui en avait la garde, étant relevé que celui-ci s’était provisoirement relogé avec l’enfant en France voisine, que la mère aurait déjà dû libérer le logement le 31 juillet dernier et que ce délai avait été prolongé d’entente entre les parties jusqu’au 15 septembre 2016. Enfin, le premier juge a estimé que la mère était à même de subvenir à ses besoins, celle-ci ayant perçu des indemnités de l’assurance-chômage depuis son dernier licenciement. En raison de cette situation précaire, il ne se justifiait en revanche pas de prévoir à ce stade une contribution pour l’entretien de l’enfant à la charge de la mère, étant précisé que la situation pourrait être revue sitôt que la situation professionnelle de celle-ci se serait stabilisée. B. Par acte du 23 janvier 2017, N.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée dans la mesure suivante : « V. Dire que le domicile conjugal sis [...] à [...] est attribué à l’appelante jusqu’à la libération de l’appartement sis également [...] dans le cadre de la succession de [...], mais au plus tard le 31 juillet 2017, à charge pour elle d’en assumer les charges jusqu’à sa libération effective, quelle qu’en soit la date ; dire que ce domicile conjugal sera attribué à l’intimé au 1er septembre 2017 au plus tard, à charge pour lui d’en payer les charges dès notification du départ effectif de l’appelante, quel qu’en soit la date. » N.________ a en outre conclu à ce que la garde de fait de l’enfant B.Z.________ lui soit attribuée (VI), à ce qu’un droit de visite sur l’enfant B.Z.________, usuellement réglementé à défaut de meilleure
- 4 entente, soit accordé à l’intimé (VII), à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.Z.________ d’un montant qui ne soit pas inférieur à 3'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus (VIII), et enfin à ce que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelante d’un montant qui ne soit pas inférieur à 2’000 fr., tant et aussi longtemps qu’elle n’aurait pas retrouvé du travail (IX). A titre subsidiaire, N.________ a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Pa prononcé du 26 janvier 2017, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Le 24 février 2017, N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.Z.________, né le [...] 1978, de nationalité russe, et N.________, née le [...] 1977, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le 7 janvier 2008 à Genève. L'enfant B.Z.________, née le [...] 2008, est issue de cette union.
- 5 - Le couple est propriétaire d'un appartement de quatre pièces et demie sis [...], à [...].B.Z.________ est inscrite à l'école à proximité du logement de famille ; elle a rencontré des difficultés à l'école et, en mai 2016, était suivie par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA). 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le 2 mai 2016 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement), A.Z.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d’en assumer les charges (II), à ce que N.________ soit astreinte à quitter le domicile conjugal dans un délai qui serait déterminé en audience (III), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ soit attribué à A.Z.________ (IV), à ce qu’un droit de visite sur l’enfant, dont les modalités seront fixées en cours d’instance, soit accordé à B.Z.________ (V), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VI) et à ce que N.________ contribue à l’entretien de l’enfant B.Z.________ par le régulier versement d’un montant qui serait fixé en cours d’instance. Les mesures d’extrême urgence requises dans le cadre de cette écriture ont été rejetées par décision du 4 mai 2016. 3. Par courrier adressé le 16 juin 2016 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, N.________ a déposé plainte pénale contre B.Z.________ pour injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), menace (art. 180 CP), voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles (art. 123 al. 2 CP) et toutes autres infractions réalisées à raison des motifs exposés, à savoir en bref des violences physiques et psychiques imputées à son mari. 4. Le 21 juin 2016, N.________ a déposé un procédé sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par lequel elle a conclu à ce que les époux soient autorisées à vivre séparés (I), à ce que la jouissance
- 6 du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à A.Z.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai d’une semaine (III), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit attribué dans le sens de la garde de fait (IV), à ce qu’un droit de visite usuel soit accordé à A.Z.________ (V) et à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus (VI). 5. Le 21 juin 2016, la Police Nyon Région a établi un rapport pour violence domestique dans lequel on peut lire notamment ce qui suit : « De passage au poste, Mme N.________ nous annonce subir des violences de la part de son mari. Mme N.________ a rendez-vous demain au tribunal concernant le divorce (garde de la fille unique). Elle nous remet une plainte qu'elle a adressée au tribunal le 16 juin 2016. Mme N.________ a peur de la réaction de son mari. (…) Arrivé à la question de son état physique, Mme N.________ nous a révélé avoir consommé du champagne ce matin à 0600. Dès lors, le test à l'éthylotest s'est révélé positif à 1.31 ‰. Au terme de l'audition de Mme N.________, nous avons joint M. A.Z.________. Ce dernier ne peut quitter son travail avant 1700. Dès lors, il arrivera vers 1800-1830. Mme N.________ va se rendre en bus à l'école de leur fille pour la prendre en charge. (…) A l'arrivée de M. A.Z.________, nous avons pris ses déclarations et avisé le chef de section Blécherette pour la suite à donner. Suite à notre entretien avec le 1er lieutenant [...], nous avons pris la décision que Mme N.________ sera expulsée pour 14 jours du logement. En effet, il apparaît clairement que M. A.Z.________ s'occupe de leur fille et que son épouse doit quitter le logement. Dès lors nous nous sommes rendus au domicile accompagné de M. A.Z.________. Arrivé sur place, nous n'avons pas rencontré Mme N.________. Cette dernière a été jointe par téléphone et nous a demandé de venir la chercher ainsi que sa fille devant la [...] car elle a beaucoup de sacs avec les affaires scolaires de sa fille. Arrivé sur les lieux, nous avons constaté que Mme N.________ avait une haleine encore plus chargée qu'auparavant.
- 7 - Arrivé devant l'immeuble du couple, nous avons envoyé la jeune B.Z.________ auprès de son père et avons expliqué à Mme N.________ la procédure d'expulsion. Dans un premier temps, Mme N.________ n'a pas voulu coopérer, puis a trouvé un logement provisoire chez des amis. (…) » 6. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le lendemain, les parties ont passé la convention suivante : « I. Les époux A.Z.________ et N.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est provisoirement attribuée à A.Z.________, à charge pour lui d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès séparation effective. N.________ est toutefois autorisée à occuper le logement conjugal du samedi 25 juin 2016 à midi au dimanche 31 juillet 2016 à midi. III. La garde sur l’enfant B.Z.________, née le [...] 2008, est confiée provisoirement à son père A.Z.________. IV. Le droit de visite de N.________ sur sa fille sera fixé d'entente entre les parties. N.________ s’engage à maintenir un suivi médical et à s’abstenir de toute consommation d’alcool en présence de sa fille. A.Z.________ se réserve de s’opposer à l’exercice du droit de visite si N.________ ne devait pas se trouver en état de l’exercer. V. A.Z.________ versera 1'000 fr. (mille francs) à N.________ pour lui permettre de se reloger provisoirement dans l’urgence. VI. Chaque partie réserve expressément l’ensemble de ses droits et moyens de preuve. VII. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles ainsi que la suspension de l’audience et sa reprise avant la rentrée scolaire du 22 août 2016. » Le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié séance tenante la convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, a révoqué en conséquence l'ordonnance d'expulsion immédiate du logement commun prononcée le 21 juin 2016 par la Police cantonale contre N.________, la cause étant rayée du rôle sans frais ni dépens, et a suspendu l'audience.
- 8 - 7. Par courrier du 6 septembre 2016, A.Z.________ a confirmé admettre que N.________ puisse exceptionnellement rester jusqu’au 15 septembre 2016 dans le domicile conjugal et l’a sommée de quitter ce logement à cette date. 8. Le 14 septembre 2016, N.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce que la jouissance domicile conjugal lui soit attribuée jusqu’au 1er octobre 2016 ou jusqu’à l’audience à appointer si celle-ci devait être postérieure au 1er octobre 2016 et que la candidature de la requérante sur l’appartement pour lequel elle avait postulé ne devait pas être acceptée dans l’intervalle (I). Elle a en outre conclu, à titre de mesure d’instruction préalable, à ce que l’enfant B.Z.________ soit entendue (I), subsidiairement à ce que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit mandaté en vue d’une évaluation parentale. (II) N.________ a conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que toutes conclusions en attribution du domicile conjugal soient réservées (I), à ce que la garde de l’enfant B.Z.________ lui soit attribuée (II), à ce que A.Z.________ bénéficie sur sa fille d’un droit de visite usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (III), à ce que celuici contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant qui sera précisé après instruction de la cause, allocations familiales en sus (IV), et à ce qu’il soit prononcé que toutes autres mesures telles que convenues le 22 juin 2016 sont pour le surplus maintenues (V). 9. Par courrier du 14 septembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation. Le 27 septembre 2016, le SPJ a répondu qu'en raison de la charge actuelle de son Unité évaluation et missions spécifiques, le dossier n'avait pas pu être attribué, que le délai d'attente était d'environ quatre
- 9 mois, dont à ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l'évaluation. 10. Par courrier du 14 septembre 2016, A.Z.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à N.________ de quitter le logement familial le 15 septembre 2016 à 12 heures sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et à ce que A.Z.________ soit autorisé, en cas d’inexécution, à faire appel aux forces de l’ordre pour qu’il soit procédé à l’expulsion. Il a rappelé qu’il avait effectivement admis que son épouse puisse exceptionnellement rester au domicile jusqu’au 15 septembre 2016 et qu’il dormait entretemps à [...], en France voisine, chez ses grands-parents. Cette situation ne pouvait toutefois durer ; les trajets représentaient une heure par jour. Il était dès lors dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse retourner vivre avec son père dans le logement familial. Le même jour, N.________ a notamment répondu que cela faisait longtemps que son époux supportait la situation actuelle (domicile à [...]) et qu’il paraissait raisonnable de lui demander de la supporter encore le temps d’avoir réponse de la régie, respectivement la tenue de l’audience. Par courrier du 15 septembre 2016, A.Z.________ a encore indiqué qu’il avait accepté que son épouse reste exceptionnellement et de manière temporaire au domicile conjugal, afin de lui faciliter les recherches de logement, compte tenu du fait que l’enfant se trouvait en vacances jusqu’au 21 août 2016 et qu’il partait lui-même en vacances au début du mois d’août. Il a précisé qu’il n’était pas l’ayant-droit de l’appartement de [...], celui-ci appartenant à ses parents. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a autorisé N.________ à occuper provisoirement le logement familial.
- 10 - 11. Dans ses déterminations du 11 novembre 2016, A.Z.________ a conclu à ce que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 septembre 2016 par N.________ soit rejetée et à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2016 soit intégralement confirmée (I). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ soit fixé au domicile du père, qui en exercait la garde (II), à ce qu’un mandat soit confié au SPJ afin d’évaluer les capacités parentales de N.________ et de formuler toutes propositions en lien avec l’attribution de la garde de l’enfant et les modalités du droit de visite de N.________ sur sa fille (III), à ce que dans l’attente du rapport d’évaluation du SPJ, le droit de visite de N.________ s’exerce tous les dimanches de 11 h 00 à 20 h 00, sous réserve que N.________ atteste d’un suivi médical et s’abstienne de toute consommation d’alcool en présence de sa fille, étant précisé que A.Z.________ se réservait de s’opposer à l’exercice du droit de visite si N.________ ne devait pas se trouver en l’état de l’exercer (IV), à ce que la jouissance du logement familial soit attribuée au père (V), à ce qu’ordre soit donné à N.________ de quitter le logement familial dans un délai de 48 heures dès l’entrée en force de la décision à intervenir, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VI) et, à défaut d’évacuation, à ce que l’huissier du Tribunal d’arrondissement soit chargé de procéder à l’exécution forcée de cette décision sur simple requête de A.Z.________, sans autre sommation, injonction étant faite aux agents de la force publique d’y concourir le cas échéant (VII). 12. A la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 novembre 2016, A.Z.________ a conclu à ce que son épouse soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2016.
- 11 - 13. La situation des parties est la suivante : aa) N.________ a travaillé du 1er novembre 2004 au 30 juin 2015 en qualité d'Account Officer auprès de [...] SA. Elle a perçu un salaire net de 8'590 fr. 55 en mai 2014 et de 9'700 fr. en juin 2015 (plus 200 fr. d'indemnité repas, 4'700 fr. 05 pour les vacances et 4'850 fr. pour le 13ème salaire, soit une somme de 17'579 fr. 10). Le 15 septembre 2014, la Direction des Ressources Humaines de cette société a remis en mains propres de N.________ une lettre qui exposait notamment ce qui suit : « Nous nous référons à la réunion du 4 août 2014 qui a eu lieu au sein du cabinet médical [...] en présence de Mme [...], Psychologue, M. [...], Infirmier, et Mme [...] des Ressources Humaines. Cette entrevue avait pour objectif de faire un point de situation sur la démarche de traitement déjà entreprise en 2013 et fixer un cadre d'actions à mettre en place de manière immédiatement (sic) et durable. Nous reprenons ci-après les obligations à votre charge convenus lors de cette entrevue. Vous vous engagez par la présente et formellement : - à ne pas consommer d'alcool durant la journée de travail - à faire des contrôles d'alcoolémie une à deux fois par semaine le matin – pas de trace d'alcool tolérée - à effectuer des tests sanguins une fois par mois - à maintenir votre suivi psychologique au moins une fois par semaine Comme vous l'avez compris, notre démarche s'inscrit dans notre volonté de vous aider à recouvrer un état de travail qui vous permette d'évoluer sereinement dans notre environnement de travail. Il est donc entendu que nous attendons de votre part une adhésion et un engagement total et sans faille au contrat. (…) Dans le même ordre d'idées, nous ne saurons tolérer une quelconque infraction à notre accord, faute de quoi, nous nous réservons la possibilité de prendre les mesures qui s'imposeront. Nous attendons donc un comportement irréprochable de votre part, et ce de manière durable. Nous veillerons spécifiquement à votre implication à vous soigner à travers les contacts que nous entretiendrons avec le cabinet [...] qui notamment nous informera immédiatement en cas de non-respect d'un des objectifs fixés. A cet effet, vous déliez Mme [...] et M. [...] de [...] du
- 12 secret médical vous concernant pour ce qui est de la problématique liée à l'alcool et les autorisez à communiquer avec nous. » [...] SA a licencié N.________ avec effet au 30 juin 2015 et lui a délivré un certificat de travail à cette dernière date mentionnant en bref son aisance relationnelle, ses capacités d'adaptation, « ses bonnes connaissances linguistiques, notamment le russe et l'anglais », enfin le fait qu'elle avait donné entière satisfaction dans son travail. Le certificat précisait que la résiliation des rapports de travail intervenait en raison de la nécessité pour la banque d’adapter ses activités et plus particulièrement celles du secteur au sein duquel travaillait N.________. Celle-ci a perçu en juillet 2015 une indemnité de départ de 49'551 fr. 85. Par lettre du 26 août 2015, la Caisse de chômage UNIA s'est référée à l'inscription de N.________ au chômage et l'a informée de son droit aux indemnités dès le 1er juillet 2015 (nombre maximum : 400 indemnités jusqu'au 30 juin 2017), l’indemnité journalière se montant à 387 fr. 10 brut, soit une indemnité mensuelle moyenne de 8'400 fr. brut. ab) Par contrat de travail du 29 septembre 2015, la banque [...] SA a engagé N.________ dès le 1er novembre 2015 puis l'a licenciée avec effet au 20 janvier 2016. N.________ a perçu un salaire mensuel de 8'982 fr. 25 en novembre et décembre 2015 et de 8'239 fr. 30 en janvier 2016. [...] lui a délivré un certificat de travail le 20 janvier 2016 mentionnant notamment que sa collaboratrice s'était acquittée de ses tâches de manière autonome, avec engagement et le sens du service à la clientèle et en soulignant ses « très bonnes connaissances linguistiques en français, anglais et russe ». Dans un décompte du 13 avril 2016, Unia Caisse de chômage a indiqué à N.________ qu'en février 2016, aucun jour ne donnait droit à une indemnité journalière, si bien que rien ne lui serait versé, et qu'à la date de l'envoi, 95 indemnités journalières avaient été perçues, le solde du droit maximum étant de 305 jours.
- 13 - Pour le mois de septembre 2016, N.________ a perçu des indemnités journalières totalisant, après déduction des cotisations sociales, 7'808 fr. 05. ac) Le 20 janvier 2016, à 00h30, le Dr [...], de [...] Sàrl à [...], est intervenu auprès de N.________. Du rapport qu’il a adressé le lendemain au Dr [...], médecin traitant de la prénommée, il ressort notamment ce qui suit : « Motif de la consultation : alcoolisation aiguë Anamnèse : appel du mari de la patiente qui est à bout, il n'en peut plus car sa femme s'alcoolise tous les jours depuis des mois sans amélioration, mais plutôt une péjoration ces dernières semaines. Perte d'emploi il y a peu de temps. Patiente dépressive ? Antécédents : alcoolisme chronique Traitement actuel : 0 (…) Eléments relevant de l'examen clinique : A mon arrivée, la patiente est endormie sur un canapé avec une jambe pendant sur le bord. Je réveille la patiente, qui présente des propos incohérents. (…) Pas de plainte somatique, pas d'idée délirante, pas d'idée suicidaire, pas d'idées noires Pas d'indication de PLAFA. La patiente refuse toute hospitalisation volontaire. Diagnostic : alcoolisation aiguë. Traitement : réévaluation demain par médecin traitant car interrogatoire non fiable du fait de l'alcoolisation. Pas de risque suicidaire à ce jour. » Par certificat médical du 15 juin 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté que N.________ était « en bonne santé actuelle et apte au travail ou au placement par le chômage ». Par certificat médical du 16 août 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a attesté suivre depuis le 28 juillet 2016 N.________, laquelle avait débuté une psychothérapie hebdomadaire avec Mme [...], psychologue en délégation dans son cabinet.
- 14 - N.________ a produit des rapports établis par le laboratoire d’analyses médicales [...] relatifs à cinq prélèvements effectués entre le 23 août 2016 et le 9 septembre 2016 au sujet de "produits d'addiction" mentionnant tous pour l'éthanol : <2.2 mmol/l et <0.10 g/l. Le 16 septembre 2016, ce laboratoire d'analyses médicales a adressé au Dr [...] un rapport complet concernant un prélèvement effectué sur N.________, dont les résultats étaient les suivants : « (…) Fonction hépatique gamma-GT *49 U/I (< 39) (…) Produits d'addiction CDT (Carbohydrate deficient transferine) 1.64 % (< 2.50) (asalio + monosalio + disialo) > 2,50 : consomm. de plus de 60g d'éthanol /jour durant plus de 2 semaines » Sur ce rapport, on peut lire le "commentaire" manuscrit suivant, avec la signature et le sceau du Dr [...] : «1) La CDT concorde avec une abstinence d'alcool. 2) La gamma-GT est compatible avec une alimentation "trop riche".» Le 6 octobre 2016, le Dr [...] a délivré à N.________ le rapport médical suivant : « A votre demande, vous êtes régulièrement venue faire des analyses de sang. Vous avez fait quelques alcoolémies qui sont toutes revenues négatives démontrant l'absence de consommation d'alcool dans les heures précédant l'analyse. Vous avez effectué des analyses de la GammaGT et de la CDT.
- 15 - La CDT (carbohydrate déficient tranferrine) donne un résultat très fiable et spécifique qui démontre l'absence de consommation régulière d'alcool si le résultat est inférieur à 2.5. Son résultat et de 1.68%. La gamma-GT est légèrement élevée à 49 et reste à cette valeur. Une élévation de la Gamma-GT n'est pas spécifique de la consommation d'alcool. Une prise de médicament (pas chez cette Patiente) ou un engorgement biliaire chez une personne en surpoids déjà modéré peut faire élever cette valeur. C'est cette dernière constatation qui justifie la valeur mesurée à 49, particulièrement en présence d'une CDT basse. » Par certificat médical du 7 octobre 2016, le Dr [...], a attesté suivre de façon hebdomadaire N.________, conjointement avec Mme [...] en psychothérapie déléguée, laquelle s'impliquait avec rigueur dans les séances et dont l'évolution était tout à fait positive. ad) N.________ allègue en ce qui la concerne les charges mensuelles suivantes (cf. procédé sur requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2016) : Minimum vital fr. 1'350.00 Charges de copropriété fr. 800.00 Electricité fr. 150.00 Assurance RC ménage fr. 46.00 Abonnement de train fr. 172.00 Remboursement crédit Migros fr. 1'635.80 Primes d’assurance-maladie fr. 419.90 Frais de recherche d’emploi fr. 150.00 Impôts fr. 6'000.00 Les charges hypothécaires du logement conjugal sis [...] à [...] se montent à 1'675 fr. par mois. ba) Depuis le 1er mai 2011, A.Z.________ travaille à 100% en qualité de sous-directeur (Senior Account Officer) auprès de la [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 13'566 fr. 65, plus 300 fr. d'allocations pour enfant, plus 250 fr. d'allocations familiales et plus 220 fr. d'indemnité
- 16 de repas, ce qui représente un revenu mensuel net total de 13'025 fr. 65. A cela s'ajoute une indemnité trimestrielle de 2'062 fr. 50 pour son emprunt hypothécaire. En outre, le décompte de salaire au 31 mars 2016 indique le versement d'un bonus de 18'000 francs. Le décompte de salaire au 31 mai 2016 indique aussi le versement d'un cadeau d'ancienneté de service de 500 francs. L'instruction n'a pas établi ses charges mensuelles essentielles, sous réserve de ce qu'un rappel du 26 mai 2016 pour la somme de 1'967 fr. 30 a été adressé par [...] aux époux., en lien avec la scolarité de l’enfant commune B.Z.________. bb) Quant à la situation de A.Z.________, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie chez [...], a établi l'attestation suivante : « [A.Z.________] est suivi dans notre cabinet depuis le 30 janvier 2015 pour un soutien et une aide dans la gestion d'une situation de conflit de couple puis de divorce difficile et très mal vécue. Il bénéficie d'entretiens de soutien pour cette situation, en général d'une demi-heure tous les 15 jours, voire de façon plus rapprochée selon les événements stressants rencontrés. L'état de santé psychique et physique de Monsieur A.Z.________ ne présente aucune contre-indication à la garde de l'enfant B.Z.________, née le [...]2008. Il est donc tout à fait en mesure d'assurer la garde de sa fille. » E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
- 17 du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de caractère non pécuniaire, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
- 18 qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable et l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable, même concernant les contributions envers des enfants mineurs (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456, qui souligne que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, même alors que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4). Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Ainsi, elle ne saurait produire des certificats médicaux - même établis après le jugement – alors qu’ils auraient pu être obtenus auparavant, pour
- 19 remettre en cause ce jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). En l’espèce, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau comprenant, outre une pièce de forme (P. 1), des pièces déjà versées au dossier de première instance (pièces produites sous P. 2 et courrier électronique du 2 novembre 2016 produit sous P. 5) ; ces pièces sont dès lors recevables. Les pièces produites sous P. 2 et P. 4, antérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2016, sont nouvelles ; dans la mesure où l’appelante n’expose pas pour quelles raisons elle n’aurait pas pu les produire en première instance, elles sont irrecevables, étant relevé que la question de la situation socioprofessionnelle de l’appelante et celle de son éventuelle addiction à l’alcool a fait l’objet de l’instruction de première instance et que les rapports médicaux produits sous P. 4 ne sont ni traduits ni rédigés dans une langue répandue telle que l’anglais. Le courrier électronique du 15 janvier 2017 produit sous P. 5 est en revanche recevable, dès lors qu’il porte sur des faits postérieurs à l’audience de première instance. 2.3 2.3.1 L’appelante requiert à titre de mesure d’instruction l’audition de l’enfant B.Z.________, faisant valoir que cette audition avait déjà demandée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2016 et que la reddition du rapport d’évaluation du SPJ ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. 2.3.2 a) L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. L’instance d’appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une
- 20 appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir qu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). b) Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié).
De justes motifs de renoncer à l'audition de l'enfant peuvent être réalisés en cas de refus de l'enfant de s'exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l'étranger ou de craintes pour la santé de l'enfant ou en cas d'urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d'une possible surcharge de l'enfant non établis concrètement ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).
Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme, ce qui peut notamment être le cas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que
- 21 les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid, 2.2, RSPC 2014 p. 342). 2.3.3 En l’espèce, l’enfant B.Z.________ doit être entendue dans le cadre du rapport d’évaluation demandé au SPJ. Dans son courrier du 27 septembre 2016, ce service a indiqué que compte tenu de la charge actuelle de l’Unité évaluation et missions spécifiques, il fallait compter un délai d’attente de quatre mois pour l’attribution du dossier, délai auquel il fallait ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l’évaluation. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles, le premier juge a considéré que le conflit entre les parties sur tous les objets sur lesquels elles avaient passé la convention provisoire du 22 juin 2016 ne permettait pas d’attendre au moins huit mois avant de rendre une décision de mesures protectrices de l’union conjugales. Des mesures superprovisionnelles non motivées ou très sommairement motivées s’avéraient insuffisantes, dans la mesure où les deux parties avaient pris des conclusions en vue d’une décision judiciaire, dont certaines conclusions d’extrême urgence au sujet de la garde et du droit de visite sur l’enfant. L’enfant devant être prochainement entendue par le SPJ ou l’ayant déjà été, c’est à juste titre que le premier juge a renoncé en l’état à procéder à son audition, tout en rappelant que la question de l’attribution de la garde pourrait, le cas échéant, être revue après le dépôt du rapport confié au SPJ. Au vu des délais indiqués par le service, il apparaît vraisemblable que le dossier soit actuellement traité par l’Unité évaluation et missions, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de multiplier auditions et intervenants. Au demeurant, la reddition du rapport ne devrait plus tarder. La mesure d’instruction requise sera dès lors rejetée. Par ailleurs, une appréciation anticipée des preuves permet de conclure, au vu de ce qui suit (cf. consid. 4 infra), à son inutilité au stade de la procédure d’appel.
- 22 - 3. 3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle soutient que l’ordonnance querellée retiendrait à tort que c’est l’épouse, par son conseil, que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait interpellé par courrier du 14 septembre 2016 au sujet des conclusions superprovisionnelles déposées le même jour (cf. ordonnance p. 6). L’appelante a raison sur ce point : la partie interpellée était effectivement le mari et la réponse du 14 septembre 2016 évoquée au paragraphe suivant de l’ordonnance émanait également de cette partie. L’état de fait sera dès lors corrigé en conséquence. L’appelante indique en outre le logement de [...] dans lequel vivent à l’heure actuelle l’intimé et l’enfant n’appartient pas aux grandsparents de l’intimé mais à ses parents (cf. ordonnance p. 17 let. b). Elle a également raison sur ce point, l’intimé ayant déclaré dans son courrier du 15 septembre 2016 ne pas être l’ayant-droit de ce logement et que celuici appartenait à ses parents. L’état de fait sera dès lors également corrigé sur ce point. Selon l’appelante, l’état de fait devrait encore être complété en ce sens que lesdits parents habiteraient en Russie et qu’il ne s’agirait à [...] que d’une résidence secondaire, laissée en l’état à l’intimé et à l’enfant. En l’état, il ne s’agit toutefois que de simples allégations de l’appelante, qui ne sont assorties d’aucun moyen de preuve. Le grief de l’appelante, non rendu vraisemblable, sera dès lors rejeté sur ce point. Pour le surplus, en tant que l’appelante déclare se référer intégralement à ses allégations de première instance et propose ensuite sa propre version des faits, sa critique, qui ne prend pas position de manière circonstanciée sur l’état de fait arrêté par le premier juge mais se contente de taxer l’appréciation de ce dernier d’arbitraire, est irrecevable. 3.2
- 23 - 3.2.1 L’appelante se prévaut également d’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Elle prétend qu’en retenant que son licenciement de l’établissement bancaire [...] puis du [...] seraient liés à sa consommation d’alcool, le premier juge aurait fait preuve d’un parti pris, soit d’un arbitraire manifeste. 3.2.2 L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
- 24 faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.2.3 L’appelante prétend que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire en retenant que son licenciement par [...] serait lié à son addiction à l’alcool, puisqu’il serait prouvé que ce licenciement trouverait son origine dans la cessation de relations commerciales avec la Russie et la suppression en conséquence de 20 postes de travail par cet établissement. En réalité, l’appelante n’a nullement apporté la preuve que la perte de son emploi auprès de [...] serait due à des raisons conjoncturelles, la pièce produite à cet effet s’avérant irrecevable et l’intéressée n’invoquant aucun autre moyen de preuve. Pour le surplus, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu que les problèmes d’alcool de l’appelante avaient fortement impacté son parcours professionnel et que les licenciements successifs de l’appelante pouvaient vraisemblablement être mis en relation avec ses problèmes d’alcool, puisqu’il est démontré qu’une démarche de traitement avait été mise en place avec [...] depuis à tout le moins l’année 2013, que la direction des ressources humaines de cette entreprise avait jugé nécessaire, en août 2014, de fixer à l’appelante des objectifs en la matière, tout en la rendant attentive au fait qu’elle ne saurait tolérer un manquement au cahier des charges souscrit, nonobstant que le certificat de travail délivré par cet employeur, qui a résilié unilatéralement le contrat de travail les liant, fait état de bonnes compétences de l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne son licenciement par [...], celui-ci étant intervenu dans une période où il est établi que
- 25 l’appelante connaissait de fréquents épisodes d’alcoolisation (cf. rapport d’intervention du Dr [...] le 20 janvier 2016). On relève du reste que [...] lui a également délivré un bon certificat de travail et que les problèmes de santé de la mère de l’appelante – invoqués entre autres par celle-ci pour expliquer son licenciement par cet établissement – ne sauraient être pris en compte, ceux-ci se fondant sur des pièces irrecevables. Au vu des circonstances qui précèdent, l’appréciation du premier juge n’apparaît pas arbitraire.
- 26 - 4. 4.1 L’appelante se prévaut de la violation du droit dans l’attribution de la garde de fait de [...]. Elle fait valoir en substance que l’enfant demande sa mère et veut vivre avec elle, qu’elle-même a de bonnes capacités éducatives et que rien au dossier ne vient démontrer qu’elle ne favoriserait pas les contacts entre l’enfant et l’autre parent si elle avait la garde de B.Z.________. 4.2 En vertu de l'article 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l'autorité parentale.
L'octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).
Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
- 27 parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC).
La règle fondamentale s’agissant de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.2 ad art. 133 CC).
Il convient de prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n’est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l’enfant est un élément important. Le juge l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Le désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être pris en considération s'il s'avère, toujours sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
- 28 désir est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent concerné (De Luze/Page/Stoudman, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 133 CC et la jurisprudence citée). La ferme volonté exprimée par l’enfant prend de l’importance lorsqu’il peut développer sa propre volonté à propos de l’autorité parentale, soit vers l’âge de 12-14 ans. Le juge apprécie l’avis de l’enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l’enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l’enfant est sous la trop forte influence d’un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, la garde de l’enfant B.Z.________ a été confiée à l’intimé dans le cadre des mesures superprovisionnelles convenues par les parties à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2016. La Police avait remis l’enfant la veille au père, après que l’appelante s’était présentée au poste avec un taux d’alcoolémie de 1.31 ‰, que les agents avaient recueilli les déclarations de l’intimé faisant état de fréquents épisodes d’alcoolisation de son épouse et avaient expulsé celle-ci du logement familial en retenant que c’était manifestement l’intimé qui s’occupait de l’enfant. Depuis lors, l’enfant a vécu sans discontinuer auprès de son père, tout en maintenant le lien avec sa mère qui exerce un droit de visite tous les dimanches de 11 à 20 heures. B.Z.________ continue à fréquenter le même établissement scolaire, en dépit des trajets qu’impose l’éloignement du logement que l’intimé occupe provisoirement en France voisine avec elle. En l’état et compte tenu de la situation préexistante, il apparaît prématuré de s’écarter de la solution retenue par le premier juge sur la question de la garde de fait de B.Z.________. En effet, le SPJ, auquel un mandat a été confié, n'a pas encore déposé son rapport d'évaluation s'agissant des conditions de vie de l’enfant et des compétences éducatives des parents. Il apparaît ainsi judicieux d'attendre l'appréciation dudit service, l’enfant ayant besoin de stabilité et la mère n’alléguant au demeurant pas qu’elle aurait de meilleures compétences parentales que
- 29 l’intimé, ni que le développement de B.Z.________ serait mis en danger à ce stade, au point de justifier une modification dans l'attribution immédiate de sa garde de fait. Au surplus, au vu du risque que l’appelante ne perde le contrôle de sa consommation d’alcool nonobstant la présence de l’enfant, comme cela a été le cas par le passé, alors que le père ne présente pas la même problématique et a fait preuve de sa capacité à prendre en charge l’enfant, un changement dans les conditions de prise en charge de l’enfant qui prévalent depuis le 22 juin 2016 ne se justifie pas, d’autant que la reddition du rapport d’évaluation du SPJ devrait intervenir sous peu. On ne saurait retenir, sur la seule base des quelques tests d’abstinence effectués entre le 23 août et le 16 septembre 2016, que les problèmes de consommation d’alcool de l’appelante sont résolus ou du moins sous contrôle, bien que l’évolution apparaisse globalement favorable au vu de l’absence de nouvel incident d’alcoolisation porté à la connaissance de l’autorité judiciaire et de l’adhésion de l’appelante à une prise en charge psychothérapeutique depuis l’été 2016. Enfin, le droit de visite de la mère paraît en l’état s’exercer normalement, de sorte qu’on ne saurait retenir que l’intimé ne favoriserait pas les contacts de l’enfant avec la mère ou que celle-ci présenterait à cet égard de meilleures dispositions. Le grief, mal fondé, sera dès lors rejeté. 5. 5.1 L’appelante conteste ensuite l’attribution du logement conjugal à l’intimé, qu’elle revendique pour elle-même jusqu’à la fin du mois de juillet prochain. Elle fait valoir que son relogement est près de se concrétiser sur un objet précis et que l’intimé, qui ne serait pas tenu par un bail, pourra récupérer le logement conjugal sans aucune contrainte financière dès qu’elle aura intégré son nouvel appartement. Elle considère qu’il serait dès lors inique, en l’absence d’urgence, de précipiter son départ du logement conjugal. 5.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les
- 30 mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou
- 31 qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c). 5.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’enfant B.Z.________ loge provisoirement avec son père dans un appartement propriété des parents de celui-ci, à [...], en France voisine, qu’elle est scolarisée à proximité du logement conjugal, que les parties sont convenues lors de l’audience du 22 juin 2016 que la jouissance du domicile conjugal serait provisoirement attribuée à l’intimé et que l’appelante quitterait ce domicile le dimanche 31 juillet 2016, délai prolongé d’entente entre les parties au 15 septembre 2016. La situation actuelle contraint ainsi l’enfant à effectuer quotidiennement des trajets supplémentaires pour rejoindre l’école et à vivre à distance de son lieu de vie habituel. L’appelante, qui dispose de revenus se montant à quelque 7'800 fr. par mois, paraît en revanche en mesure de se reloger, celle-ci n’alléguant d’ailleurs pas qu’elle aurait vainement recherché un nouveau logement. L’intérêt de l’enfant commande dès lors qu’elle puisse réintégrer, avec son père qui s’est vu provisoirement confier la garde de B.Z.________, le lieu de vie qui était le sien jusqu’à l’été dernier et qui se trouve à proximité de son école. L’appelante a déjà bénéficié d’un délai non négligeable pour se reloger, étant relevé qu’elle a déjà largement violé l’engagement pris le 22 juin 2016 sans justification particulière, celle-ci ne rendant notamment pas vraisemblable une renonciation de l’intimé à exiger son départ de l’appartement conjugal. Au surplus, à supposer établi que l’appartement de [...], qu’occupent provisoirement l’intimé et B.Z.________, ne constitue qu’une résidence secondaire des parents de l’intimé et que ceux-ci n’y séjournent qu’épisodiquement, on ne saurait en déduire que le logement conjugal devrait en conséquence être attribué à l’appelante, l’intérêt de l’enfant commandant quoi qu’il en soit qu’elle puisse, sans plus tarder,
- 32 retourner vivre dans l’appartement conjugal avec son père. Enfin, l’appelante apparaît plus à même de trouver, seule, une solution de relogement, que l’intimé et l’enfant commune. C’est donc à juste titre que la jouissance du logement conjugal a été provisoirement attribuée à l’intimé, l’appel devant être rejeté sur ce point également 6. 6.1 L’appelante conclut à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, par mois d’avance, d’un montant qui sera précisé après instruction de la cause, non inférieur à 2'000 fr., tant et aussi longtemps qu’elle n’aura pas retrouvé du travail. 6.2 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé.
L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consiod. 3; Jeandin, op.cit., Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces au dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; 140 III 86 c. 2). Le renvoi aux moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 5A _290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). 6.3 Dans son procédé du 21 juin 2016, l’appelante a conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’un montant de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le premier juge a estimé, au vu du revenu mensuel net de
- 33 l’appelante, de l’ordre de 7'800 fr., que celle-ci était à même de subvenir à ses seuls besoins, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fixer une contribution d’entretien en sa faveur. En appel, l’appelante se borne à prendre une conclusion tendant à l’allocation d’une telle contribution d’entretien, dont le montant sera précisé après instruction de la cause mais pas inférieur à 2'000 fr, sans toutefois indiquer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, l’acte d’appel ne contenant aucune motivation sur ce point. A défaut de motivation, l’appel est irrecevable sur ce point. A supposer recevable, force est de constater que les charges alléguées par l’appelante en première instance ne sont aucunement documentées, hormis les charges hypothécaires du logement conjugal (1'675 fr.) et ses primes d’assurance-maladie (419 fr. 90). Après déduction de son revenu mensuel net des montants précités ainsi que de son minimum vital de base (1'200 fr.), il reste à l’appelante un montant de l’ordre de 4'505 fr. pour couvrir ses charges mensuelles. Ce montant apparaît en l’état suffisant pour couvrir ses besoins, étant rappelé que si la maxime inquisitoire simple s’applique aux relations entre les conjoints dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC), elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve immédiatement disponibles, étant rappelé que le juge des mesures protectrices, respectivement des mesures provisionnelles, statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1, FamPra.ch/2015 p. 455). L’épouse n’ayant en l’occurrence pas documenté ses charges, sous réserve de quelques pièces relatives aux charges hypothécaires de la maison et à sa prime d’assurance-maladie, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu, sur le vu des pièces justificatives à sa disposition, que les revenus de l’appelante lui permettaient de couvrir ses charges. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- 34 - 7. 7.1 Il reste à examiner si une contribution d’entretien de l’appelante en faveur de l’enfant B.Z.________ aurait dû être arrêtée par le premier juge, celle-ci devant le cas échéant être calculée en application des nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299), entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (art. 13cbis Tit. fin. CC). 7.2 7.2.1 En effet, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 2.2.). 7.2.2 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue
- 35 expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
- 36 - 7.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de mettre une contribution d’entretien à la charge de l’appelante en faveur de l’enfant B.Z.________. En effet, compte tenu des modalités de prise en charge de l’enfant prévalant à l’issue de l’appel, de la précarité de la situation socio-professionnelle actuelle de l’appelante, du caractère temporaire de la présente décision au vu du réexamen d’ores et déjà réservé en fonction du résultat de l’évaluation en cours par le SPJ et de l’absence d’appel indépendant interjeté sur ce point par l’intimé, on peut renoncer à exiger à ce stade une contribution d’entretien de l’appelante en faveur de sa fille. Cette situation n’est toutefois que provisoire et si la prise en charge quotidienne de B.Z.________ par l’intimé devait perdurer au-delà de l’évaluation par le SPJ, il appartiendra à l’appelante de contribuer elle aussi à l’entretien de sa fille dans la mesure de ses moyens et en particulier de tout mettre en œuvre pour recouvrer une capacité contributive suffisante, conforme à sa formation et à ses compétences et expérience professionnelles. 8. 8.1 En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
- 37 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.
- 38 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Emmanuel Hoffmann (pour N.________), - Me Yan Schumacher (pour A.Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
- 39 suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :