1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.018811-171059 596 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2017 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée lors de l’audience du 25 mai 2016 en ce sens que P.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement, sur le compte de N.________, d’une pension de 2'100 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2017 (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant C.________, né le [...] à 2'496 fr. (II), a confirmé pour le surplus la convention du 25 mai 2016 (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’un changement notable de la situation financière des parties était survenu, lié à l’augmentation significative du salaire de P.________ et aux frais de garde encourus depuis la reprise d’activité de N.________ au terme de son congé maternité, de sorte qu’il y avait lieu de reconsidérer la contribution due à l’entretien de l’enfant C.________. Sur la base d’un revenu net de 12'003 fr. 50 et de charges de 6'692 fr. 40, il a arrêté le disponible de P.________ à 5'311 fr. 10. Sur la base d’un revenu net de 5'347 fr. et de charges de 3'098 fr. 45, il a arrêté le disponible de N.________ à 2'248 fr. 55. Il a également arrêté l’entretien convenable de l’enfant C.________ à 2'496 francs. Il a considéré que les besoins directs de l’enfant C.________ devaient être couverts à hauteur de 748 fr. 80 (30 % x 2’496 fr.) par N.________ et à hauteur de 1'747 fr. 20 (70 % x 2’496 fr.) par P.________. En conséquence, il restait à N.________ un disponible de 1'499 fr. 75 (2'248 fr. 55 – 748 fr. 80) tandis que le disponible de P.________ s’élevait à 3'563 fr. 90 (5'311 fr. 10 – 1'747 fr. 20).
- 3 - Le magistrat a retenu que dès lors que le disponible de P.________ était de plus du double de celui de N.________, il pouvait lui être demandé de contribuer à l’entretien de l’enfant de manière plus significative qu’à hauteur de 70%, à savoir par le versement d’une contribution de 2'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises. En ajoutant 350 fr. en chiffre rond à sa part de 70% à l’entretien de l’enfant, le père soulageait ainsi de moitié environ l’obligation d’entretien de la mère. B. a) Par acte écrit du 13 juin 2017, P.________ a interjeté appel de la décision susmentionnée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due pour son fils C.________ soit arrêtée à 1'480 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2017 (III) et que le montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant prénommé soit fixé à 2'136 fr. (IV). Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau, soit l’ordonnance querellée (pièce 1), le suivi de l’envoi de l’ordonnance en question (pièce 2), une fiche de salaire de P.________ du mois de janvier 2017 (pièce 3), une fiche de salaire de N.________ du mois de janvier 2017 (pièce 4), une estimation du coût de prise en charge d’un enfant à 100 % (pièce 5) et une estimation du coût de prise en charge d’un enfant à 80 % (pièce 6). b) Par réponse du 17 juillet 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis la production de la pièce 54, à savoir la déclaration d’impôts 2016 complète de P.________, annexes et calcul prévisible de l’impôt inclus. c) Le 20 juillet 2017, la juge déléguée de céans a ordonné la production par P.________ de la pièce requise 54, soit la déclaration d’impôts 2016 avec annexes, assortie de la décision de taxation ou de la décision fixant les acomptes d’impôt.
- 4 - En outre, elle a ordonné le même jour un second échange d’écritures, afin que P.________ se détermine sur les moyens invoqués par N.________ à l’appui de sa réponse et a imparti à cet effet un délai au 31 juillet suivant à P.________. d) Le 4 août 2017, P.________ a déposé une écriture intitulée « réplique » par laquelle il a pris position sur les arguments développés par N.________ en réponse, respectivement a complété son écriture d'appel, dont il a au surplus déclaré confirmer les conclusions. Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau, soit un certificat de salaire pour l’année 2016 (pièce 6 [recte : 6bis]), ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 (pièce 7), sa déclaration d’impôt 2016 (pièce 9), une simulation « calculer mes impôts » datée du 12 janvier 2017 pour N.________ (pièce 10), une simulation « calculer mes impôts » datée du 28 février 2017 pour P.________ (pièce 11) ainsi qu’une facture de location d’une pompe à insuline datée du 13 juin 2017 (pièce 12). Il a également produit une partie de la pièce requise 54, soit sa déclaration d'impôts 2016, en précisant ne pas disposer du solde de la pièce, soit de la décision de taxation y relative. Il a requis la production de la pièce 51 par N.________, à savoir sa déclaration d’impôts 2016 complète avec ses annexes. e) Par avis du 8 août 2017, la juge déléguée de céans a informé le conseil de P.________ que l'écriture déposée le 4 août 2017, soit postérieurement au délai imparti au 31 juillet 2017, était tardive, de même que les moyens de preuves invoqués à l'appui de dite écriture, sous réserve de la pièce 9, qui correspondait (partiellement, réd.) à la pièce requise 54. Dès lors, l'appelant a été informé qu'il ne serait pas donné de suite à sa réquisition de production de la pièce 51 en mains de N.________ et celle-ci s'est vu impartir un délai au 18 août suivant pour déposer d'éventuelles observations sur la pièce 54 produite par P.________ le 8 août 2017.
- 5 f) Par courrier du 14 août 2017, N.________ a indiqué n'avoir aucune observation à formuler s'agissant de la pièce 54 requise et a transmis, à toutes fins utiles, la pièce 51 requise par P.________, à savoir sa propre déclaration d'impôts 2016, dont une copie a été notifiée à P.________ le 16 août suivant. g) Par avis du 6 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante N.________, née le [...] 1975, et l’intimé P.________, né le [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2014 à [...]. Un enfant est issu de cette union : C.________, né le [...] 2016. 2. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divise les époux depuis le mois d’avril 2016, leur séparation effective étant intervenue le 8 octobre 2015. Lors d’une audience tenue devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) le 25 mai 2016, les parties sont notamment convenues de fixer à 1'500 fr., allocations familiales en sus, le montant de la contribution de P.________ à l’entretien de son fils C.________ (ch. V). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2017, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce
- 6 que le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2016 soit modifié en ce sens que P.________ contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension d’un montant fixé à dire de justice mais non inférieur à 2'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de N.________, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2016 (I) et à la confirmation de la convention pour le surplus (II). Par réponse du 2 mars 2017, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de N.________. 4. Le 29 mars 2017, les parties, assistées de leurs conseils, ont comparu devant la présidente. P.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la pension à verser pour son fils soit réduite à 1'050 fr. au terme de la grossesse de N.________, qui était enceinte d’un deuxième enfant. N.________ a conclu au rejet de cette conclusion. 5. S’agissant de la situation personnelle et financière actuelle des parties, l’instruction a permis d’établir ce qui suit : a)Après son congé maternité, N.________ a repris, le 2 août 2016, son activité à 80 % en qualité d’ [...]. Elle a réalisé à ce titre un salaire net mensuel moyen de 5'277 fr. 70, part du treizième salaire comprise. Depuis le mois de janvier 2017, ses revenus s’élèvent à 5'347 fr. par mois, part du treizième salaire comprise. Au chapitre de ses charges, sa base mensuelle selon les lignes directrices en matière de poursuites et faillite s’élève à 850 fr. par mois (1'700 fr. / 2). Ayant emménagé avec son nouveau compagnon, N.________ allègue partager à hauteur de 1'300 fr. par mois le loyer d’un logement qui s’élève à 1'800 fr. plus charges, soit environ 2'200 francs. Ses primes mensuelles d’assurance maladie obligatoire s’élèvent à 370 fr. 60, auxquelles s’ajoutent des primes d’assurance-maladie complémentaire par 63 fr. par mois. N.________ allègue encore des frais d’abonnement [...] pour se rendre au travail, par 70 fr. par mois, ainsi que des frais de repas
- 7 pris hors du domicile cinq fois par semaine, ce qui représente un montant de 239 fr. 25 par mois selon les lignes directrices précitées. Enfin, un montant de 845 fr. 60 peut être retenu à titre d’acompte mensuel pour ses impôts. Ces charges, sous réserve de la part de loyer de N.________, seront retenues dans la mesure où elles n’ont pas été contestées en appel. P.________ travaille à temps complet au [...]. Il allègue un salaire mensuel net de 10'175 fr., part du treizième salaire comprise depuis le 1er janvier 2017. Il avait allégué un revenu de 12'003 fr. 50 dans sa réponse du 2 mars 2017. Sur la fiche de salaire de P.________ du mois de janvier 2017, il est indiqué un revenu mensuel net de 9'028 fr. 95 et des prestations payées par l’employeur à hauteur de 2'051 fr. 20, soit la prime LAA professionnelle, par 95 fr. 70, la prime LAA complémentaire, par 17 fr. 90, l’APG maladie, par 72 fr. 30, la cotisation CAFPA, par 20 fr., la prime d’assurance-maladie, par 232 fr. 50, et la cotisation LPP par 1'612 fr. 80. Sur le certificat de salaire de P.________ pour l’année 2016, un revenu de 120'927 fr. est mentionné, ainsi qu’une « bonification/prime de fidélité » de 300 fr. sous la rubrique n°3 intitulée « Prestations non périodiques ». b) La base mensuelle définie par les offices de poursuites et faillite appliquée à P.________ s’élève à 1'200 fr., plus 150 fr. de frais de droit de visite. Son loyer s’élève à 2'200 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie de base de P.________ s’élève à 283 fr. 30 et celle de son assurance complémentaire à 51 fr. 40. A ces montants s’ajoutent des frais supplémentaires liés à son diabète (location de pompe à insuline et accessoires, insuline et bandelettes de glycémie) qui totalisent un montant supérieur à sa franchise de 2'000 fr. par an. Enfin, sa participation de 10% aux frais médicaux s’élève à environ 300 fr. par année. Ses frais de repas pris hors du domicile s’élèvent à 239 fr. 25 par mois. Ses frais de transport s’élèvent à 250 fr. par mois, plus un montant de 97 fr. 30 par mois pour l’assurance de son véhicule et de 11 fr. par mois pour la taxe prélevée par le Service des automobiles et de la navigation. Par ailleurs, un montant de 1'850 fr. 50 peut être retenu au titre d’acompte mensuel d’impôts (cf. infra consid. 4.1.3). Enfin, le montant de 200 fr. par mois payé par
- 8 - P.________ pour son assurance vie peut être retenu, compte tenu de sa situation favorable. c) L’enfant C.________, né le [...] 2016, est gardé chez lui par une employée de maison à qui N.________ verse un montant de 1’800 fr. net par mois. Selon le contrat de travail conclu entre N.________ et l’employée de maison, l’horaire de travail est fixé de 8 heures à 17 heures du lundi au vendredi, avec une heure de pause rémunérée. Le montant de base défini par les directives en matière de poursuites et faillite s’élève à 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans comme C.________. Le montant de sa prime mensuelle d’assurance maladie obligatoire s’élève à 106 francs. Enfin, sa part de loyer peut être arrêtée à 330 fr. (cf. infra consid. 5.4). L’enfant bénéficie par ailleurs d’une allocation familiale de 250 fr. par mois. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
- 9 protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Il en va de même de la réponse du 17 juillet 2017 de N.________ (ci-après : l’intimée), puisqu’elle a été adressée à la juge déléguée de céans en temps utile. Toutefois, l’écriture déposée par P.________ (ci-après : l’appelant) le 4 août 2017 est irrecevable, dès lors que le délai lui ayant été imparti pour se déterminer échoyait le 31 juillet 2017 et que l’intéressé n’en a pas sollicité la prolongation. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions
- 10 sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée, laquelle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (Hohl, op. cit., n. 2415 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; sur le devoir de collaborer cf. notamment ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).
- 11 - 2.2.2 En l’espèce, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus. Les pièces 1 à 2 produites par l’appelant sont recevables, s’agissant de pièces de forme. Les pièces 3 et 4 sont recevables, en tant qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Les pièces 5 et 6 sont irrecevables, l’appelant n’exposant pas pourquoi il n’aurait pas été en mesure de les produire en première instance après que l’intimée avait invoqué le coût des frais de garde de C.________. Les pièces 6bis, 10 et 11 sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance. Les pièces 7, 8 et 12 sont irrecevables, puisqu’elles ont été produites tardivement en appel, à l’exception des fiches de salaire des mois de juin et juillet 2017 produites sous pièce 8, dont l’appelant ne dit cependant pas en quoi elles seraient utiles à la résolution du litige. La pièce 9 est recevable, dès lors qu’elle correspond partiellement à la pièce 54 requise. Quant à la pièce 51 produite par l’intimée, elle est irrecevable, dès lors que sa production n’a pas été ordonnée et qu’il s’agit d’un pseudo-nova dont la production aurait pu être requise en première instance, respectivement aurait pu être produite à ce stade de la procédure. 3. L’appel porte exclusivement sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant commun C.________, né le [...] 2016, ainsi que sur la contribution due par l’appelant pour l’enfant prénommé. 3.1 Salaire de l’appelant 3.1.1 L'appelant conteste le montant susceptible d'être retenu au titre de son revenu mensuel net. Il fait valoir que le montant de 12'003 fr. 50 allégué dans la réponse qu'il avait déposée en première instance résulterait d'une erreur de plume, le chiffre de 10'175 fr. étant correct, par référence à la pièce 3, l'appelant précisant à cet égard, d'une part, que si
- 12 la prime d'assurance-maladie payée par l'employeur peut être incluse dans le revenu, il n'en va pas de même des «°prestations payées par l'employeur », puisqu'il s'agirait de la prime LAA non professionnelle, de la prime LAA complémentaire, d’APG maladie, ainsi que de cotisations CAFPA et LPP et, d'autre part, que si le salaire lui est versé treize fois l'an, il n'en va pas de même de la prime d'assurance-maladie. 3.1.2 L'intimée admet que le montant de 12'003 fr. 50 retenu par l'ordonnance attaquée est difficile à justifier, mais considère qu'il inclut vraisemblablement le montant du bonus perçu par l'appelant sous la dénomination « bonifications », qui s'est élevé à 300 fr. en 2016. Si l'on devait admettre le montant de 10'175 fr. comme revenu déterminant, l'intimée invoque en outre que les charges de l'appelant ont été mal appréciées par le premier juge (cf. infra consid. 4.1.1.1 et 4.1.2.1). 3.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Les cotisations sociales incorporées dans un salaire brut, prélevées à la source par l'employeur et partant soustraites à la libre disposition du salarié ne sauraient être prises en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1080 p. 716 ss). Des gratifications (« bonus »), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut toutefois déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante, de sorte que dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de procéder au calcul d'un revenu moyen (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; cf. ég. TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, sur la base de la fiche de salaire de l'appelant pour janvier 2017, l’on constate que le salaire mensuel net s’élève à 9'028
- 13 fr. 95. Etant versé treize fois l'an, ce revenu correspond à un salaire net mensualisé de 9'781 fr. 36 ([9'028 fr. 95 x 13] / 12). Si l'on y ajoute la part de l'assurance-maladie assumée par l'employeur, par 232 fr. 50, l’on parvient à un revenu mensuel net de 10'013 fr. 86 (9'781 fr. 26 + 232 fr. 50), et non de 10'175 francs. Si l'on compare ce revenu avec celui résultant du certificat de salaire de l'appelant pour 2016 (cf. pièce 101), l’on constate qu'il est légèrement inférieur, le revenu mensuel net 2016 s'établissant à 120'927 fr. par an, incluant toutefois une « bonification/prime de fidélité » de 300 fr. sous la rubrique n°3 intitulée « Prestations non périodiques ». Au vu de la difficulté à définir exactement le revenu mensuel net retiré par l'appelant, l’on s'en tiendra au chiffre invoqué par celui-ci de 10'175 fr., en constatant que les pièces au dossier n'établissent pas un revenu supérieur. Ainsi, le moyen de l’appelant relatif à l’établissement erroné de son revenu en première instance doit être admis. 4. Charges de l’appelant 4.1 L'intimée conteste certaines charges retenues par le premier juge en faveur de l'appelant. 4.1.1 Charge fiscale de l’appelant 4.1.1.1 L'intimée conteste le montant de 1'952 fr. retenu au titre de la charge fiscale de l'appelant, relevant que ce montant ne tient pas compte de la déductibilité de la contribution d'entretien versée en faveur de C.________ et estimant la charge fiscale en question, sur la base d'une simulation au moyen de la calculette de l’Administration cantonale des impôts, à environ 1'500 fr. par mois (ICC/IFD). A ce titre, elle a requis la production de la pièce 54, soit la déclaration et la taxation d'impôts 2016 de l'appelant, déjà requise en première instance.
- 14 - 4.1.1.2 Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1.), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 4.1.1.3 En l’espèce, la déclaration d'impôts 2016 de l'appelant, tenant compte de toutes les déductions envisageables et notamment des contributions versées pour l'entretien de C.________ en 2016 à hauteur de 15'750 fr. au total, étant rappelé que l'enfant n'est né que le [...] 2016, fait état d'une charge d'impôts totale (ICC/IFD) de 16'676 fr. 60, soit 1'389 fr. 70 (16'676 fr. 60 / 12) par mois. En tenant compte de ce que l'enfant n'est né qu'à mi-février 2016, il faut admettre que le montant déductible pour l’entretien de C.________ est plus élevé en 2017 qu’en 2016, de sorte que l’on admettra que la charge fiscale 2017 de l'appelant est légèrement supérieure. En procédant à une simulation au moyen du calculateur mis à disposition par l'Administration cantonale des impôts, sur la base d'un revenu annuel net de 122'100 fr. (12 x 10'175 fr.), sous déduction de l'entretien dû pour C.________ à concurrence de 22’800 fr. (1'900 fr. x 12), soit une contribution d’entretien en faveur de C.________ de 1’900 fr. par mois, l’on parvient à un revenu imposable de 99'300 fr. (122'100 fr. – 22’800 fr.) et d'une fortune de 175'000 fr. – ressortant de la déclaration d'impôts 2016 de l’appelant –, générant une charge fiscale ICC/IFD de 22'206 fr. 35 par an, soit 1'850 fr. 50 (22'206 fr. 35 / 12) par mois et non de 1'952 fr. 75 tel que retenu par le premier juge.
- 15 - En définitive, sur la base des chiffres qui précèdent et d'une pension mensuelle de 1’900 fr. pour C.________, l’on tiendra compte d'une charge fiscale de l'appelant à hauteur de 1'850 fr. 50 par mois. Le moyen de l'intimée relatif à la charge fiscale de l’appelant doit être partiellement accueilli. 4.1.2 Frais médicaux de l’appelant 4.1.2.1 L'intimée conteste le coût des frais médicaux de l'appelant. Elle prétend que le contrat de location de la pompe à insuline de l’appelant venait à échéance le 30 avril 2017 et que celui-ci n’aurait produit aucune pièce permettant d’établir qu’un nouveau contrat aurait été conclu. Elle relève que l’appelant n’aurait par ailleurs produit aucun décompte annuel de son assurance-maladie. 4.1.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). 4.1.2.3 En l’espèce, il résulte de l'instruction que l'appelant souffre de diabète, dont il est notoire qu’elle est une maladie majoritairement chronique. Dans la mesure où l'appelant a établi les frais mensuels de sa pompe à insuline pour la période de janvier 2016 à février 2017, il se justifie de tenir compte de ceux-ci également pour l'avenir, de sorte que la critique de l'intimée est injustifiée. Pour le surplus, il faut constater que l'on ne peut à la fois inclure dans les revenus de l’appelant la participation de son employeur à sa prime d'assurance maladie et ne tenir compte dans les charges que de la différence entre la prime totale et la prime non payée par l’employeur dans ses charges (cf. supra consid. 3.3). Aussi, l’on retiendra un montant de 283 fr. 30 pour la prime d’assurance-maladie de base de l’appelant, de
- 16 - 51 fr. 40 (616 fr. 55 / 12) pour son assurance-maladie complémentaire, de 166 fr. 65 à titre de franchise mensualisée (2'000 fr. / 12), ainsi que de 25 fr. à titre de quote-part de l’assurance-maladie de base (300 fr. / 12), soit un total de 526 fr. 35 (283 fr. 30 + 51 fr. 40 + 166 fr. 65 + 25 fr.) au titre de ses frais médicaux mensualisés. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la critique de l’intimée relative aux frais médicaux de l’appelant est infondée. 5. Charges de loyer de l’intimée 5.1 L'intimée conteste le montant du loyer retenu dans ses charges par le premier juge, faisant valoir que si le loyer total est de 2'200 fr., la moitié ne peut être imputée à son compagnon dans la mesure où il n'a pas à participer à la part du loyer imputable à la présence de C.________. 5.2 Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien éditées par l’Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2 et les réf. citées ; Juge déléguée CACI 3 novembre 2017/500 consid. 6.3.2). Le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, seule la moitié des frais du loyer lui sera imputée (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).
- 17 - 5.3 Le premier juge a retenu que le loyer du logement occupé par l'intimée, son compagnon et C.________ ascendait à 2'200 fr. par mois. Il a imputé 440 fr. à C.________ au titre de sa part au loyer maternel, par 20 %, à déduire de la part de l'intimée s'élevant à la moitié du loyer total, l'autre moitié étant assumée par le compagnon de celle-ci. Le premier juge a dès lors retenu que le loyer de l'intimée s'élevait à 660 fr. (1'100 fr. – 440 fr.). 5.4 En l’espèce, l’on peut admettre que le compagnon de l'intimée, qui n'assume pas d'obligation d'entretien à l'égard de C.________, n'a pas à participer au coût du loyer le concernant. Le coût du logement en question apparaît raisonnable pour loger deux adultes et un enfant de sorte qu'il est admissible de tenir compte de ce que la part de l'enfant représente 15% du loyer total, soit 330 fr. (2'200 fr. x 15 %), le solde de 85 %, soit 1'870 fr. (2'200 fr. – 330 fr.), étant réparti par moitié entre l'intimée et le compagnon de celle-ci, soit 935 fr. (1'870 fr. / 2) chacun. Une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de sa mère apparaît inéquitable pour le concubin de celle-ci, dès lors que le montant mis à sa charge par le premier juge se révèle supérieur à celui pris en compte au titre de charge de loyer de l’intimée, alors qu’en l’absence de C.________, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût, de sorte que les frais de logement du compagnon de l’intimée auraient été moins élevés. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de l’intimée doit être partiellement admis et sa charge de loyer doit être retenue à hauteur de 935 francs. 6. Frais de prise en charge de l’enfant 6.1 6.1.1 L'appelant conteste les frais de garde de C.________ retenus à hauteur de 1'800 fr. par le premier juge. Il relève que ces frais de garde correspondent à une activité du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, soit à un taux de 100 %, alors que l'intimée n'est active qu'à 80 %.
- 18 - 6.1.2 L'intimée objecte qu'elle pourrait occuper un taux d'activité moindre vu l'âge de l'enfant, que le montant de 1'800 fr. litigieux correspond au salaire net de l’employée de maison, auquel il conviendrait d’ajouter les charges sociales qu'elle doit verser en sus et enfin que divers montants non indispensables ont été pris en compte en faveur de l'appelant, tels que son assurance-vie ou encore son assurance-maladie privée – sans toutefois réclamer que ces dernières charges soient retranchées des charges de l'appelant – de sorte que l'on devrait lui concéder le coût de cette forme d'organisation. 6.2 6.2.1 Les frais de garde par un tiers sont en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23). Lorsqu’une prise en charge externe s’avère indiquée, les coûts qui en découlent sont à considérer comme des coûts directs de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 511 ss [cité ci-après : Message], p. 556). 6.2.2 Selon l’art. 115 RLpers-VD (règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ; RSV 172.31.1), la durée hebdomadaire ordinaire de travail est de 41 heures 30, soit 8 heures 18 par jour. 6.3 En l’espèce, l'horaire de travail convenu entre l’intimée et l’employée de maison comprend 9 heures de travail par jour. En déduisant une heure de pause à midi, cet horaire ne permet pas à l'intimée de s'absenter chaque jour 8 heures 18 (cf. art. 115 RLPers-VD) pour son activité professionnelle au sein de l’Etat de Vaud, sans compter le temps de déplacement de son domicile à son lieu de travail. En outre, comme le relève l'intimée, l'appelant a obtenu la prise en compte de sa charge d'assurance-vie et d'un coût conséquent au titre de la prime maladie LCA, de sorte qu'il est équitable de lui accorder une certaine latitude dans le coût de la prise en charge de l'enfant, ce qui lui offre une plus grande
- 19 souplesse d'organisation et se conçoit d'autant plus qu'elle travaille à 80 % nonobstant le très jeune âge de son fils. L’argument de l’appelant, infondé, doit être écarté. L’on tiendra ainsi compte d’un montant de 1'800 fr. au titre des frais de garde de C.________, montant qui sera pris en compte dans ses coûts directs (cf. infra consid. 7.3.1). 7. Calcul de la contribution d’entretien 7.1 L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien en faveur de C.________ ayant été arrêté par le premier juge. Il prétend que son disponible s’élèverait à 3'482 fr. 60, ce qui représenterait 60 % du disponible total du couple. L’entretien de l’enfant à sa charge devrait ainsi être ramené à 60 % de 2'136 fr., soit 1'281 fr. 60, montant auquel il conviendrait d’ajouter 200 fr. à titre de contribution de prise en charge, soit 1'480 fr. au total. 7.2 7.2.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’al. 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message, p. 556).
- 20 - 7.2.2 La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs (cf. supra consid. 6.2.2) – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2). L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209). 7.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les
- 21 tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, pp. 115 ss, p. 167). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. 7.2.4 Selon le Message (p. 558), lorsqu'un seul parent assume, sous réserve du temps dévolu au droit de visite, l'entier de la garde de fait de l'enfant, il se justifie de tenir compte de cette circonstance dans la répartition des coûts directs de l'enfant. Le parent gardien qui assume en sus de la prise en charge de l'enfant une activité lucrative ne doit dès lors pas forcément voir l'entier du gain réalisé pris en compte dans la répartition des besoins de l'enfant (cf. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, in FamPra 2017, p. 178). En présence de situations moyennes, l’on peut admettre que le parent gardien qui prodigue l'entier des soins et de l'éducation ne devrait pas être tenu à une participation aux coûts en
- 22 argent de l'entretien de l'enfant tant que sa capacité contributive n'atteint pas au moins un tiers de celle de l'autre parent, pour autant que les besoins de l'enfant puissent être couverts (Jungo/Aebi- Müller/Schweighauser, ibidem). 7.3 7.3.1 En l’espèce, il convient d’établir le montant de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’enfant C.________, sur la base de ce qui a été exposé et des frais retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus. Pour ce faire, il convient tout d’abord de déterminer les coûts directs de l’enfant C.________, lesquels peuvent être arrêtés comme il suit : Base mensuelle 400 fr. 00 Participation au loyer (15%) 330 fr. 00 Assurance maladie 106 fr. 00 Frais de garde 1'800 fr. 00 – Allocations familiales 250 fr. 00 2'386 fr. 00 Ainsi, les coûts directs de C.________ s’élèvent à 2'386 francs, allocations déduites. 7.3.2 Il convient ensuite de déterminer l’entretien convenable de l’enfant, lequel prend en compte l’éventuelle contribution de prise en charge. Pour ce faire, il convient tout d’abord de déterminer si l’intimée accuse un manco en procédant comme il suit : + Revenu mensuel net 5'347 fr. 00 – Base mensuelle (1/2 couple) 850 fr. 00 – Loyer 935 fr. 00 – Assurance maladie 433 fr. 60 – Frais de transport 70 fr. 00
- 23 - – Frais de repas 239 fr. 25 – Impôts 845 fr. 60 1'973 fr. 55 Le budget de l’intimée ne présentant pas de déficit grâce au taux d'activité relativement élevé de l’intéressée, il n'y a pas lieu à une contribution de prise en charge. Le coût de l'entretien convenable de C.________ s'élève donc à 2'386 fr., quand bien même, en mesures protectrices de l'union conjugale et au vu de caractère évolutif des besoins de l'enfant, l’on peut s'interroger sur la nécessité de déterminer le montant de l'entretien convenable à titre provisoire. 7.3.3 Il y a désormais lieu d’établir le montant du disponible de l’appelant de la manière suivante : + Revenu mensuel net 10'175 fr. 00 – Base mensuelle 1'200 fr. 00 – Droit de visite 150 fr. 00 – Loyer 2'200 fr. 00 – Frais médicaux mensualisés 526 fr. 35 – Frais de transport 250 fr. 00 – Assurances véhicule 108 fr. 30 – Frais de repas 239 fr. 25 – Assurance-vie 200 fr. 00 – Impôts 1'850 fr. 50 3'450 fr. 60 Le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 3'450 fr. 60. 7.3.4 Il convient enfin de répartir le coût de l’entretien de C.________ entre ses deux parents. Parmi les critères de répartition des coûts de l'enfant en l'absence de déficit de part ou d'autre des parents, figurent le niveau des revenus respectifs, ou celui de leurs disponibles respectifs.
- 24 - En l’espèce, le revenu cumulé des parents de C.________ s’élève à 15'522 fr. (5'347 fr. + 10'175 fr.), dont l’appelant réalise les 65,55 % ([10'175 fr. / 15'522 fr.] x 100) et l’intimée les 34,45 % ([5'347 fr. / 15'522 fr.] x 100). Quant à leur disponible cumulé, celui-ci s’élève à 5'424 fr. 15 (3'450 fr. 60 + 1'973 fr. 55), dont 63,61 % ([3'450 fr. 60 / 5'424 fr. 15] x 100) du côté de l’appelant et 36,39 % ([1'973 fr. 55 / 5'424 fr. 15] x 100) du côté de l’intimée. Au vu de la disproportion entre la capacité contributive de l'appelant et celle de l'intimée, qui permet tout juste d'exiger de celle-ci une participation en argent, malgré qu'elle assume son activité professionnelle en sus de l'entier des soins à l'enfant, il se justifie de répartir les coûts en argent de l'entretien de C.________ à hauteur de 80 %, soit 1'908 fr. 80 ([2'386 fr. x 80] / 100) à charge de l'appelant et de 20 %, soit 477 fr. 20 ([2'386 fr. x 20] / 100) à charge de l'intimée. Ainsi, la contribution de l'appelant à l'entretien de C.________ sera en définitive arrêtée à 1'900 fr. en chiffres ronds. 8. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif, modifiant le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée lors de l’audience du 25 mai 2016, en ce sens que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement, par mois d’avance sur le compte de l’intimée, d’une pension de 1'900 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017, et au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant C.________, né le [...] 2016, est arrêté à 2'386 francs. 9. Vu l'issue de la cause, les frais judicaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à hauteur de 400 fr. à la
- 25 charge de l’appelant P.________ qui, ayant conclu à une baisse de 620 fr. (2'100 fr. – 1'480 fr.) de la contribution d’entretien fixée en première instance et n’obtenant en définitive qu’une réduction de 200 fr. (2'100 fr. – 1'900 fr.), succombe sur les deux tiers de ses conclusions. Le solde, par 200 fr., sera mis à la charge de l’intimée N.________ (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée N.________ versera ainsi à l’appelant P.________ la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). L’appelant P.________ versera à l’intimée N.________ la somme de 700 fr. (2'100 fr. x [2/3 – 1/3]) à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. modifie comme il suit le chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée lors de l’audience du 25 mai 2016 : « V. P.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement, sur le compte de N.________, d’une pension de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), éventuelles allocations en sus, dès et y compris le 1er janvier 2017. » II. dit que l’entretien convenable de l’enfant C.________, né le 16 février 2016, est arrêté à 2'386 fr. (deux mille trois cent huitante-six francs).
- 26 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée N.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimée N.________ versera à l’appelant P.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. V. L’appelant P.________ versera à l’intimée N.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2018, est notifié en expédition complète à : - Me Marcel Waser (pour P.________), - Me Cornelia Seeger Tappy (pour N.________),
- 27 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :