1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.016098-161330 496 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 septembre 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2, 316 al. 3, 317 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux Z.________ et N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 avril 2016 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Route [...], [...], à Z.________, qui en assumera le loyer et les charges (II), dit que, dès le 1er avril 2016, Z.________ contribuera à l’entretien d’N.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'850 fr. (III), dit que, dès le 1er juillet 2016, Z.________ contribuera à l’entretien d’N.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 2'400 fr. (IV), fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________, allouée à Me Jolidon, à 4'763 fr. 20, débours et TVA inclus pour ses opérations du 1er avril au 26 mai 2016 (V), fixé l’indemnité du conseil d’office d’N.________, allouée à Me Chillà, à 1'934 fr. 10, débours et TVA inclus pour ses opérations du 22 avril au 26 mai 2016 (VI), relevé Me Laure Jolidon et Me Christian Chillà de leurs mandats (VII et VIII), compensé les dépens (IX), dit que Z.________ et N.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leurs conseils d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (X et XI), rendu le prononcé sans frais (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a appliqué la méthode dite du « minimum vital » avec répartition de l’excédent. Il a retenu des revenus mensuels de 5'506 fr. et des charges mensuelles de 3'095 fr. 80 pour Z.________, de sorte que celui-ci bénéficiait d’un excédent de 2'410 fr. par mois. Concernant N.________, il a retenu des revenus mensuels de 484 fr. et des charges mensuelles de 1'774 fr. 50 jusqu’au 31 mai 2016, de sorte qu’elle subissait un manco de 1'290 fr. 50, puis des charges mensuelles de 3'074 fr. 50 dès le 1er juillet 2016, de sorte que, dès cette date, elle subissait un manco de 2'590 fr. par mois.
- 3 - B. Par acte du 12 août 2016, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif et à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’il contribuera à l’entretien d’N.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 1'236 fr. 20, dès le 15 avril 2016. Par décision du 15 août 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’octroi d’effet suspensif. Par ordonnance du 18 août 2016, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à Z.________, avec effet au 2 août 2016, dans la présente procédure d’appel l’opposant à son épouse, celui-ci étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2016. Par réponse du 2 septembre 2016, accompagnée d’un bordereau de pièces, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a simultanément requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 août 2016. Lors de l’audience de la Cour d’appel civile du 6 septembre 2016, les parties ont été entendues. L’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée, selon confirmation du juge délégué à dite audience. Les conseils d’office ont produit les listes des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier querellé, complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. Z.________, né le [...] 1954, et N.________, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2000, à [...]. D’une précédente union, Z.________ a deux filles, aujourd’hui majeures et indépendantes. Il avait adopté le fils d’N.________, également devenu majeur. Les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2016. 2. Depuis leur séparation, Z.________ vit dans le domicile conjugal, sis Route [...], à [...] et N.________ vit dans le logement d’une amie, [...], à [...]. Selon le témoignage de cette amie, entendue à l’audience du 26 mai 2016, N.________ vit avec elle, son mari et sa fille, dans un appartement de 3 pièces et demie, depuis environ la fin du mois d’avril. N.________ devait subir une opération le 30 mai 2016, puis en juillet 2016. Celle-ci a effectué des recherches d’appartement avec l’aide d’une assistante sociale, lesquelles sont demeurées infructueuses jusqu’à ce jour. 3. Pendant la vie commune, les époux ont contracté des dettes pour des dépenses communes auprès de quatre organismes de crédit, dont les comptes sont ouverts au nom de Z.________. 3.1 Celui-ci détient un compte [...] ouvert auprès de la société [...], avec une limite de crédit de 10'000 fr. par mois. Au 8 avril 2016, le montant dû en faveur de cette société de crédit, sur le compte [...], est de 5'380 fr. 05, avec un montant minimum par paiement échelonné de 269 francs. 3.2 Z.________ détient un compte ouvert auprès de l’organisme de crédit [...].
- 5 - Au 6 mai 2016, le solde dû, en faveur de la société de crédit [...], est de 6'807 fr. 50. Selon le décompte du 7 avril au 6 mai 2016, le montant minimum par paiement échelonné est de 351 francs. 3.3 Z.________ détient un compte [...] ouvert auprès de l’organisme de crédit [...], avec une limite de crédit de 5'000 francs. Tant Z.________ que son épouse N.________ ont une carte de crédit sur ce compte. Au 13 mai 2016, le montant dû en faveur de cette société de crédit, sur le compte [...], est de 4'829 fr. 30, avec un montant minimum par paiement échelonné de 144 fr. 90. 3.4 Z.________ a également un compte ouvert auprès de l’organisme de crédit [...], en faveur duquel un solde de 3'880 fr. 80 semble encore dû, un minimum de 388 fr. 10 devant être remboursé par mois. 3.5 Au vu de ces factures et décomptes, il apparaît que Z.________ a dépensé la somme mensuelle moyenne de : - 654 fr. 60 pour la période du 8 août 2015 au 8 avril 2016, soit la somme de 5'891 fr. 15 sur 9 mois, au moyen de la carte de crédit [...] ; - 264 fr. pour la période du 7 août 2015 au 6 mai 2016, soit la somme de 2'376 fr. 40 sur 9 mois, au moyen de la carte de crédit [...]; - 116 fr. 85 pour la période du 3 juillet 2015 au 13 mai 2016, soit la somme de 1'285 fr. 35 sur 11 mois, au moyen de la carte de crédit [...]. Pour la même période, son épouse, avec la carte [...] supplémentaire, a dépensé la somme mensuelle de 270 fr. 30, soit la somme de 2'973 fr. 50 sur 11 mois. 4. La situation financière des parties est la suivante : 4.1 Z.________ est préretraité depuis le [...] 2014. Il perçoit une rente mensuelle de vieillesse de 4'336 fr., complétée par une rente mensuelle transitoire de 1'170 fr., laquelle cessera à l’âge légal de la
- 6 retraite le 1er novembre 2019. Ses revenus sont d’un total de 5'506 fr. par mois. Il a les charges mensuelles suivantes : un loyer de 1'329 fr., une prime d’assurance-maladie par 516 fr. 80 et la somme de 50 fr. à titre de franchise de remboursement d’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Il ressort en outre des décomptes bancaires de Z.________ qu’il rembourse les dettes contractées par les époux auprès des quatre organismes de crédits pour les dépenses communes pendant la vie commune (cf. supra ch. 3). Selon les explications de Z.________ au cours de l’instruction en procédure d’appel, le couple se trouve dans « la spirale de l’endettement ». Chaque mois, le couple effectuait des retraits en espèces au moyen des cartes de crédit pour des dépenses quotidiennes nécessaires, le solde disponible sur le compte courant étant nul après le paiement des factures prioritaires. Ainsi, afin de pouvoir bénéficier de ces retraits de liquidités à crédit, Z.________ doit impérativement rembourser le montant minimum exigé chaque mois. Z.________ possède une voiture et un bateau, celui-ci n’ayant plus grande valeur à la vente et ne lui coûtant rien à ce jour. 4.2 N.________ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Il ressort de l’attestation fiscale établie par la Caisse de compensation [...] qu’en 2015, elle a perçu à ce titre des prestations annuelles de 5'808 fr., soit 484 fr. par mois. Elle a les charges mensuelles suivantes : une prime d’assurance-maladie de 499 fr. 50 avec une franchise de 25 fr. et le remboursement de l’assistance judiciaire par 50 fr. pour la procédure de première instance. En audience d’appel, elle a expliqué participer quelque peu au loyer et aux frais assumés par l’amie chez qui elle loge.
- 7 - 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures d’extrême urgence du 8 avril 2016, Z.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce qu’interdiction soit faite à N.________ de se rendre au domicile conjugal et à ce qu’ordre lui soit donné de quitter le domicile conjugal. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et attribué le domicile conjugal à Z.________ (II). Par réponse du 22 avril 2016, N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux dans la requête du 8 avril 2016. A titre reconventionnel, elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à la révocation des chiffres II à IV et VI du dispositif de l’ordonnance susmentionnée et, notamment, à ce que Z.________ contribue à son entretien par le versement régulier de 2'600 fr. par mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté les conclusions I à V de la requête prises à titre reconventionnel et a astreint Z.________ à verser à son épouse la somme de 1'700 fr. dans les 48 heures dès notification de ladite ordonnance. A la suite de la requête déposée par N.________ à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a astreint, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2016, Z.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'725 francs. 6. Selon le courrier du 5 juillet 2016 du Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux, N.________ ne bénéficie plus du revenu
- 8 d’insertion depuis le 1er juin 2016, à la suite de l’obtention d’une pension alimentaire de son « ex-mari » (sic). Par lettre du 12 juillet 2016 de cette institution, elle a été informée que la somme de 676 fr. lui avait été versée, à tort, à titre de revenu d’insertion pour la période du 1er au 31 mai 2016 et qu’elle devait dès lors la rembourser. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
- 9 sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert et d’analyser en détails les nombreuses pièces éparses produites, tels les relevés de compte (CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). 2.2 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, les pièces 201, 202, 203, 205, 206 et 207 sont postérieures à la date de l’audience de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Cependant, la pièce 205 comprend un témoignage écrit, qui ne saurait être retenu au vu des exigences des articles 170 ss CPC. Quant à la pièce 204, qui contient un extrait du compte bancaire de l’intimée pour les six derniers mois, les opérations effectuées du 29 février au 6 avril 2016 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte que seules les opérations bancaires effectuées après le 29 juillet 2016 sont recevables. Enfin, s’agissant des faits relatifs à la santé de l’appelant, ceux-ci sont irrecevables, dans la mesure où ils
- 10 sont antérieurs à l’audience de première instance et que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de les alléguer et les rendre vraisemblables auparavant. 3. L’appelant ne s’oppose pas à la méthode appliquée pour calculer la contribution d’entretien, mais conteste la quotité de celle-ci. D’une part, le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte en retenant, à tort, qu’il n’avait de toute manière pas réussi à établir que les dettes contractées envers les organismes de crédit étaient des frais engagés pour des dépenses communes. Il n’exposerait pas les motifs l’ayant conduit à écarter les pièces produites à cet égard. D’autre part, le remboursement des dettes contractées par les époux pendant la vie commune, lesquelles seraient des dépenses communes, devrait être inclus dans son minimum vital. De surcroît, le minimum vital de l’intimée ne devrait inclure le montant d’un loyer que sur présentation d’un contrat de bail. Quant à l’intimée, elle réfute les griefs soulevés par l’appelant, en se référant en particulier à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 rendu dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. infra consid. 5.1). 4. Concernant la constatation des faits, les parties ont toutes deux admis, en audience d’appel, que l’intimée avait quitté le logement conjugal à la fin du mois de mars 2016. Partant, l’état de fait a été modifié en ce sens que le début de leur séparation effective date du 1er avril 2016. Pour ce qui concerne les dettes contractées pendant la vie commune, l’intimée a admis, en audience d’appel, qu’elles avaient été contractées au moyen des quatre cartes de crédit, établies au nom de l’appelant, pour des dépenses communes effectuées pour le couple. Partant, comme cela est également rendu vraisemblable au vu des pièces, le juge de céans retient que les dettes contractées jusqu’au 31 mars 2016
- 11 l’ont été pour effectuer des dépenses liées au ménage commun. L’état de fait a été modifié en conséquence. S’agissant du remboursement de ces dettes, il est rendu vraisemblable, au vu des décomptes établis par les organismes de crédit et des relevés bancaires, ainsi que des explications de l’appelant en cours d’instruction, que les parties se trouvent dans « la spirale de l’endettement ». Chaque mois, le couple a procédé à des retraits en espèces au moyen des cartes de crédit, le solde disponible sur le compte courant étant nul après le paiement des factures indispensables. Ainsi, afin de pouvoir bénéficier de ces retraits de liquidités à crédit, l’appelant a remboursé chaque mois le montant minimum exigé, déjà pendant la vie commune et également après la séparation. L’état de fait a été précisé en ce sens. Enfin, s’agissant de la voiture et du bateau détenus par l’appelant, celui-ci a expliqué que le premier véhicule lui était nécessaire pour aller rendre visite à ces petits-enfants et que le second, passablement ancien, n’avait plus de valeur marchande et ne lui coûtait rien. Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu le premier juge, les éventuels frais liés à ces biens ne seront pas retenus dans le minimum vital de l’appelant. A propos des dettes contractées par l’intimée, il ne se justifie pas de les retenir dans l’état de fait. D’une part, les dettes communes contractées au moyen de la carte de crédit supplémentaire [...], libellée à son nom mais délivrée sur le compte ouvert au nom de l’appelant, sont déjà retenues dans les décomptes mensuels des cartes de crédit établis au nom de l’appelant. D’autre part, elle n’a produit aucune pièce relative à d’autres dettes qu’elle aurait contractées ni démontré que de telles dettes l’auraient été pour des dépenses communes. Il en va toutefois différemment de la somme due par l’intimée au Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux. Cet élément est un fait nouveau qui résulte de la fermeture du dossier de l’intimée auprès de cette institution. Ces éléments doivent être retenus dans l’état de fait. Toutefois, cette dette,
- 12 étant postérieure à la séparation des parties et étant ainsi personnelle à l’intimée, elle n’est pas pertinente pour la résolution du litige (cf. infra consid. 5.2.1). 5. 5.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre, lorsque l’un des conjoints le requiert et si la suspension de la vie commune se justifie. Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 143 et réf. cit.). Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le minimum existentiel se calcule sur la base de différents postes de frais, fixés dans les lignes directrices de la Conférence suisse des préposés aux poursuites et faillites pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1 ; cf. BlSchK 2009 p. 19 ss ; SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d’autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II 227), tels les impôts échus et courants ou la prime d’assurance maladie privée (SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150). En revanche, plus la situation financière des parties est difficile, moins le juge devra s’écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_ 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, JdT 2015 II
- 13 - 227). Les impôts échus et courants ne doivent dans ce cas pas être pris en considération dans la détermination du minimum vital (SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 151 ; ATF 140 III 337 consid. 4.4 et réf. cit., JdT 2015 II 227). Les dettes peuvent également être retenues dans le minimum vital, pour autant que celles-ci aient été contractées avant la fin du ménage commun et destinées à l’entretien des deux époux ; elles ne peuvent l’être en revanche lorsqu’elles ont été conclues au profit d’un seul des conjoints, à moins que tous deux en répondent solidairement (TF 5A_ 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3, rendu en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, qui cite l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb rendu dans le cadre d’une procédure de divorce ; également SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150 et note infrapaginale n° 47 ; TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 3.2.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en considération (SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150 et réf. cit ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 4.3). De plus, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte, pour déterminer le minimum vital, d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier au sens des art.92 et 93 LP doit être préservé, de sorte qu’un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 158 et réf. cit.). 5.2 5.2.1 En l’espèce, il est établi que les dettes contractées au nom de l’appelant au cours de la vie commune l’ont été pour des dépenses
- 14 communes, l’intimée l’ayant d’ailleurs admis à l’audience d’appel. Au vu des pièces, il est également établi que l’appelant a remboursé ces dettes déjà au cours de la vie commune et continue à les rembourser depuis la séparation des parties au 1er avril 2016. En outre, il est rendu vraisemblable que le couple se trouve dans une situation d’endettement. Comme l’a expliqué l’appelant à l’audience d’appel, il est contraint de rembourser le montant minimal exigé chaque mois pour pouvoir effectuer des retraits en espèces au moyen des cartes de crédit, le solde disponible sur son compte courant étant nul après le paiement des factures indispensables. S’il devait ne pas être en mesure de rembourser le montant minimal exigé, il ne pourrait plus disposer de liquidités lui permettant de couvrir les dépenses essentielles, dont la contribution d’entretien. Dans la mesure où l’argent emprunté chaque mois lui est nécessaire pour assumer les dépenses au sens de l’art. 92 al. 1 LP, il s’impose de considérer, au vu de la jurisprudence précitée (ATF 140 III 337), que le remboursement de ses dettes lui permet d’assurer des besoins de stricte nécessité au sens du droit des poursuites. Partant, contrairement à ce que plaide l’intimée en se référant à l’arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016, dans lequel le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sous l’angle de l’arbitraire sans pour autant exclure la prise en considération du remboursement de dettes en cas de situation financière déficitaire, le remboursement des dettes de l’appelant doit être pris en considération dans son minimum vital. En revanche, le maintien de quatre cartes de crédit paraît excessif au vu de la situation financière tendue des époux, le remboursement mensuel de ces quatre cartes étant de l’ordre de 1'200 fr. par mois. Il est opportun et réaliste de ne retenir que seuls deux comptes sont encore nécessaires pour assumer les dépenses essentielles, et donc les amortissements y relatifs pour en empêcher le blocage. Ainsi, seuls les montants de l’ordre de 269 fr. et de 351 fr., versés chaque mois à titre de montants minimaux de remboursement auprès des organismes de crédit pour les deux cartes les plus utilisées par l’appelant, soit la [...] et la [...], seront retenus dans le minimum vital de l’appelant.
- 15 - S’agissant de la dette de 676 fr. de l’intimée envers le Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux, elle est postérieure à la séparation des parties et lui est ainsi personnelle. Partant, cette dette ne saurait être retenue dans le minimum vital de l’intimée, dont rien n’indique à ce stade qu’elle est amortie. 5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital mensuel des parties est le suivant : Les charges de l’appelant s’élèvent à un total de 3'765 fr. 80 par mois, soit 1'200 fr. de montant de base, 1'329 fr. à titre de loyer, 516 fr. 80 d’assurance maladie, 50 fr. de franchise d’assistance judiciaire accordée pour la procédure de première instance, 620 fr. à titre de remboursement des dettes communes contractées au moyen de deux cartes de crédit (269 fr. + 351 fr.) et 50 fr. de franchise pour l’assistance judiciaire octroyée en procédure d’appel. L’appelant perçoit des revenus de 5'506 fr. par mois, de sorte qu’il bénéficie d’un excédent de 1'740 fr. 20 (5'506 fr. – 3'765 fr. 80). Les charges de l’intimée s’élèvent à un total de 3'124 fr. 50 par mois, soit 1'200 fr. de montant de base, 1'300 fr. à titre de loyer hypothétique (cf. supra consid. 5.1 et infra consid. 5.2.3.2), 499 fr. 50 de prime d’assurance maladie, 25 fr. de franchise médicale, 50 fr. de franchise pour l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure de première instance et 50 fr. de franchise pour l’assistance judiciaire accordée pour la procédure d’appel. L’intimée perçoit des revenus mensuels de 484 fr., de sorte qu’elle subit un manco de 2'640 fr. 50 (3'124 fr. 50 – 484 fr.). 5.2.3 Conformément à la méthode dite du minimum vital, l’excédent de l’appelant doit être utilisé pour couvrir le manco de l’intimée et le solde disponible doit être réparti entre les époux pour la période postérieure à l’audience d’appel.
- 16 - En effet, la contribution d’entretien doit être calculée en distinguant deux périodes : la première, du 1er avril au 31 août 2016, pendant laquelle l’intimée a logé chez une amie et, la seconde période, débutant dès le 1er septembre 2016, d’où il ressort qu’elle doit poursuivre ses recherches de logement – demeurées infructueuses jusqu’à ce jour – et pour laquelle il se justifie de prendre en considération un loyer hypothétique (cf. supra consid. 5.1). 5.2.3.1 Pour la première période du 1er avril au 31 août 2016, il ne se justifie pas de retenir un loyer, l’intimée n’ayant pas rendu vraisemblable le fait d’avoir assumé des frais de logement. En effet, la déclaration écrite de son amie à l’attention des services sociaux ne saurait constituer la preuve d’une telle participation financière effective pendant cette période, d’autant plus qu’aucun montant n’est avancé. Partant, le manco de l’intimée est de 1'340 fr. 50 par mois pour cette période. Après avoir couvert le manco de son épouse durant cette première période, Z.________ bénéficie d’un solde disponible de 399 fr. 70 (1'740 fr. 20 - 1'340 fr. 50), lequel doit être partagé par moitié. Ainsi, la contribution d’entretien due à l’intimée pour la période du 1er avril au 31 août 2016 est d’un montant arrondi de 1'550 fr. (1'340 fr. 50 + 200 fr. = 1'540 fr. 50). 5.2.3.2 Pour la seconde période, soit dès le 1er septembre 2016, il se justifie de tenir compte d’un loyer hypothétique lequel, par souci d’égalité entre les époux et au vu du marché immobilier, doit être fixé à 1'300 fr. par mois. Par conséquent, le manco de l’intimée est de 2'640 fr. 50 par mois. Dans la mesure où il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l’appelant, la contribution d’entretien doit être fixée au montant arrondi de 1'750 fr. par mois. 5.2.4 La décision sera réformée en ce sens.
- 17 - 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée modifiés dans le sens des considérants ci-dessus. 7. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 23 août 2016, dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016. 8. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés à hauteur de 300 fr. par l’appelant et à hauteur de 300 fr. par l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire. Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 36 minutes au dossier, heures auxquelles il convient d’ajouter 1 heure et 20 minutes pour l’audience d’appel, soit au total 20 heures et 54 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les heures effectuées par celui-ci paraissent exagérées. Le temps consacré pour les recherches juridiques et la rédaction de l’acte d’appel doit être réduit de 4 heures et 15 minutes. En effet, la jurisprudence citée figurait en partie dans la décision querellée, l’analyse des pièces financières devait déjà avoir été faite avec le client, non seulement lors de la procédure de première instance mais également lors de l’entretien avec celui-ci le 5 août 2016, et l’acte d’appel ne contient que dix pages, dont celle de garde. Le temps consacré à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et à la confection de l’onglet de pièces produites sous bordereau à l’appui de celle-ci doit être réduit également, les pièces
- 18 produites reprenant pour l’essentiel celles figurant au dossier de première instance. Enfin, le conseil ayant conféré une heure avec son client en vue de l’audience le 2 septembre 2016, il se justifie de ne retenir qu’1 heure et 5 minutes pour la préparation de l’audience d’appel et l’analyse des déterminations de la partie adverse effectuées en date du 5 septembre 2016. Ainsi, un nombre total de 14 heures doit être retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laure Jolidon doit être fixée à 2'520 fr., montant auquel s’ajoutent les montants forfaitaires de 100 fr. à titre de débours (art. 3 RAJ) et de 120 fr. à titre de vacation, ainsi que la TVA de 8% sur le tout, soit un montant total de 3'007 fr. 80. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 50 minutes au dossier, heures auxquelles il convient d’ajouter 1 heure et 20 minutes pour l’audience d’appel, soit au total 11 heures et 10 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures consacré par celui-ci à la procédure d’appel paraît justifié. Ainsi, l’indemnité de Me Christian Chillà doit être fixée, en tenant compte de 6 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. et de 5 heures et 5 minutes au tarif horaire du stagiaire de 110 fr. (art. 2 RAJ), à un montant de 1'654 fr., auquel s’ajoutent les montants forfaitaires de 100 fr. à titre de débours et de 120 fr. à titre de vacation, ainsi que la TVA de 8% sur le tout, soit un total de 2'023 fr. 90. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. Quant aux dépens, ils sont compensés (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- 19 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit : III. dit que du 1er avril 2016 au 31 août 2016, Z.________ contribuera à l’entretien d’N.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celleci, d’une pension mensuelle de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) ; IV. dit que, dès le 1er septembre 2016, Z.________ contribuera à l’entretien d’N.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de celleci, d’une pension mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, avec effet au 23 août 2016, Me Christian Chillà étant désigné conseil d’office de l’intimée N.________, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er octobre 2016, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et supportés à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) par l’appelant Z.________ et à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) par l’intimée N.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
- 20 - V. L’indemnité d’office de Me Laure Jolidon, conseil de Z.________, est arrêtée à 3'007 fr. 80 (trois mille sept francs et huitante centimes). VI. L’indemnité d’office de Me Christian Chillà, conseil d’N.________, est arrêtée à 2'023 fr. 90 (deux mille vingt-trois francs et nonante centimes). VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 septembre 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laure Jolidon (pour Z.________), - Me Christian Chillà (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :