1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014240-162108 68 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 février 2017 ______________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 177 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 1er décembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er décembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2016 (I), a ordonné à T.________, [...],Q.________, [...], et V.________, [...], de verser, solidairement entre eux, le montant de la contribution d’entretien due par A.________, à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1er septembre 2016, directement sur le compte dont est titulaire B.________ : IBAN [...] (II), a dit que A.________ était le débiteur de B.________, et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., à titre de provisio ad litem (III), a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à A.________ (IV), a rendu la décision sans frais (V), a dit que A.________ était le débiteur de B.________, et lui devait immédiat paiement de la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VII et VIII). En droit, le premier juge a considéré que A.________ (ci-après : A.________) ne s'était pas acquitté de la totalité de la contribution d'entretien due à son épouse B.________ pour le mois d'août 2016. Ainsi, sur la contribution de 6'500 fr. due conformément à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2016, celui-ci n'avait versé qu'un montant de 1'500 fr. et avait par ailleurs assumé la redevance de leasing du véhicule [...]. Le premier juge a tenu pour établi que, par le passé, A.________ ne s'était acquitté qu'en partie et avec retard des versements qui lui incombaient en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 30 mars 2016 et 8 juin 2016. De surcroît, A.________ avait expressément indiqué dans ses déterminations du 18 août 2016 vouloir examiner sa situation chaque mois, afin de déterminer ce qu'il pouvait verser à l'intimée. Selon le premier juge, une telle attitude constituait un défaut caractérisé de paiement et il était à craindre, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'un tel manquement ne se reproduise dans le futur, ce qui justifiait d'ordonner un avis aux débiteurs.
- 3 - Le premier juge a retenu qu'au 30 septembre 2016, le cabinet dentaire de A.________ à [...] présentait un bénéfice de 27'256 fr. 72, ce qui représentait un revenu mensualisé de 3'038 fr. 55 par mois, auquel s'ajoutait un revenu mensuel net de 395 fr. 95, perçu par A.________ en tant qu'entraîneur de Judo, les prestations périodiques de 6'829 fr. 55 que A.________ percevait de ses anciens associés ainsi que les prestations périodiques de 132 fr. 30 et 1'538 fr. 55 versées par les sociétés D.________ et L.________, dont il était autrefois actionnaire. Le premier juge a considéré que ces prestations étaient versées en remboursement d'une créance et qu'elles constituaient des prestations périodiques et non pas un remploi de fortune. S'agissant des charges de A.________, le premier juge a retenu un total de 2'320 fr. par mois (850 fr. à titre de montant forfaitaire de base, 1'150 fr. à titre de loyer et 320 fr. d’assurance-maladie). B. Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la suspension de l’effet exécutoire du prononcé, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête du 16 août 2016 et celle tendant à l'octroi de la provisio ad litem de 10'000 fr. soient rejetées. Subsidiairement, A.________ a conclu à ce que le prononcé soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 16 décembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de l'exécution de l'avis aux débiteurs. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
- 4 - 1. B.________ le [...] 1962 (ci-après : B.________), et A.________ (ciaprès : A.________), né le [...] 1963, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1989 devant l’officier de l’Etat civil de Paris (France). Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union : - X.________, né le [...] 1990, - Y.________, né le [...] 1993, - Z.________, né le [...] 1996. 2. La situation personnelle des parties est la suivante : 2.1 a) A.________ a quitté le domicile conjugal le 11 juillet 2015. Il vit actuellement en concubinage avec sa nouvelle compagne, dans un appartement sis [...]. b) Médecin-dentiste de formation, A.________ a fondé avec trois autres associés la société D.________ SA (ci-après : D.________) en 2011, puis la société L.________ SA (ci-après : L.________) en 2012. Les fonds apportés par A.________ lors de la constitution de ces sociétés provenaient notamment d’une donation de son père. Les sociétés D.________ et L.________ ont installé un cabinet de médecine dentaire pluridisciplinaire à [...], respectivement à [...], dans lesquels A.________ a pratiqué dès février 2012, respectivement dès mars 2013. En juillet 2015, A.________ a été évincé du conseil d’administration des deux sociétés à la suite de divergences avec ses associés. Il a cessé de pratiquer dans ces deux sociétés à compter du 1er décembre 2015. c) La liquidation des rapports de A.________ avec ses anciens associés T.________, Q.________ et V.________, ainsi qu’avec les sociétés L.________ et D.________ a fait l’objet de trois conventions, signées le 15 juillet 2016 : Selon la « convention de vente d’actions et de cession de créances » relative aux sociétés D.________ et L.________ conclue entre A.________ et ses anciens associés T.________, Q.________ et V.________, ces
- 5 derniers se sont engagés, solidairement entre eux, à verser à A.________ en contrepartie de la vente de ses actions et de la cession de ses créances à l’encontre d’D.________ et L.________ un montant total de 88'784 fr. 55, de la manière suivante : - une première tranche de 6'829 fr. 95 dans les dix jours dès la signature des registres des actions des sociétés concernées ; - le solde de 81'954 fr. 60 en douze mensualités de 6'829 fr. 55, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement. Selon la « convention relative à des modalités de paiement » conclue entre A.________ et la société D.________, celle-ci s’est engagée à lui verser un montant total de 1'720 fr. 49, de la manière suivante : - une première tranche de 132 fr. 89 dans les dix jours dès la signature du registre des actions, - le solde de 1'586 fr. 60 en douze mensualités de 132 fr. 30, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement. Enfin, selon la « convention relative à des modalités de paiement » conclue entre A.________ et la société L.________, celle-ci s’est engagée à lui verser un montant total de 19'994 fr. 96, de la manière suivante : - une première tranche de 1'532 fr. 36 dans les dix jours dès la signature du registre des actions, - le solde de 18'462 fr. 60 en douze mensualités de 1'538 fr. 55, payables le premier jour de chaque mois, dès le mois suivant l’échéance de la première tranche, jusqu’à complet paiement. Par contrat du 16 octobre 2015, A.________ a repris le cabinet dentaire d’une consoeur en pré-retraite à [...]. Au 30 septembre 2016, l’activité de son cabinet dentaire présentait un bénéfice de 27'256 fr. 72, ce qui représente un revenu mensualisé de 3'028 fr. 55 par mois (27'256 fr. 72 : 9).
- 6 - A côté de son activité de dentiste, A.________ est le président de [...]. Il y donne des entraînements de judo et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 395 fr. 95. S’agissant de ses charges, le loyer mensuel de l’appartement sis [...], où il réside avec sa nouvelle compagne, s’élève à 2’300 fr., charges et place de parc intérieure comprises. Quant à sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, elle se monte à 320 francs. 2.2 a) Suite à la séparation des parties, B.________ est demeurée au domicile conjugal sis [...], avec deux de leurs enfants majeurs, Y.________ et Z.________. Le bail du domicile conjugal ayant été résilié au 31 juillet 2016, B.________ et ses enfants ont déménagé dans un appartement sis [...]. Médecin-dentiste de formation, B.________ ne pratique plus depuis 2001. Elle a obtenu la reconnaissance de son diplôme étranger de médecin-dentiste le 23 septembre 2015 et l’autorisation de pratiquer sa profession dans le canton de Vaud le 3 août 2016. S’agissant de ses charges, le loyer mensuel de l’appartement s’élève à 3'200 fr., charges et places de parc intérieures comprises. Quant à sa prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, elle se monte à 320 francs. 3. Par requête du 29 mars 2016, B.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à A.________ de lui verser dans un délai de vingt-quatre heures un subside de 8'000 fr. pour régler les factures urgentes et de s’acquitter du loyer du domicile conjugal jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal et des meubles qui s’y trouvent lui soit attribuée jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement, à charge pour elle d’en assumer tous les frais, à ce
- 7 que A.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 13'000 fr., dès le 1er février 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et à ce qu’il lui verse la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2016, la Présidente a notamment ordonné à A.________ de verser à B.________ dans un délai de quarante-huit heures, un subside de 5'930 fr., à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, pour régler les factures urgentes, et de s’acquitter du loyer du domicile conjugal, jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue. 4. Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2016, A.________ a notamment conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2016, à ce qu’il verse à B.________ un montant de 1'000 fr. chaque mois, qu’il s’acquitte de la prime d’assurance-maladie et complémentaire de B.________ jusqu’à ce qu’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue et qu’il assume le loyer du domicile conjugal pour les mois d’avril et mai 2016, puis la moitié dudit loyer, soit 2'500 fr., jusqu’à l’échéance du bail à loyer, soit le 31 juillet 2016. Par décision rendue le 4 avril 2016, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 1er avril 2016 par A.________ et a fixé une audience de mesures protectrices de l’union conjugale au 6 juillet 2016. 5. Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2016, B.________ a conclu à ce que A.________ soit astreint à lui verser dans un délai de vingt-quatre heures un subside de 4'000 fr. pour régler les factures urgentes et à ce que l’ordonnance du 30 mars 2016 demeure applicable pour le surplus.
- 8 - Par déterminations du 7 juin 2016, A.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à A.________ de verser à B.________ dans un délai de quarante-huit heures, un subside de 4'000 fr., à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, pour régler les factures urgentes et a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 mars 2016. 6. a) Le 6 juillet 2016, A.________ a déposé un procédé écrit, concluant principalement à ce que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 mars 2016 par B.________ soit rejetée et à ce que les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 30 mars et 8 juin 2016 soient déclarées caduques et, reconventionnellement, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit confiée à B.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges jusqu’à la fin du contrat de bail le 31 juillet 2016, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit allouée à B.________ et à ce qu’elle soit condamnée aux frais et dépens. b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juillet 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Vice-Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, réglant la vie séparée, la jouissance du domicile conjugal et la répartition de certaines affaires du couple. Lors de dite audience, G.________, entendu en qualité de témoin, a indiqué être le Président des sociétés [...] et [...], dont il est également actionnaire. En 2011, il a fait donation à ses trois enfants, dont A.________, d’un peu plus de deux cents actions par enfant d’une valeur d’un peu plus de 1'000 euros par action. A.________ lui en a revendu
- 9 environ huitante en 2015 et un peu moins d’une dizaine en 2016, car il avait besoin de liquidités. G.________ a indiqué qu’en cas de besoin il serait encore disposé à racheter à son fils une partie de ces actions, étant précisé que ces actions ont pris une valeur importante et qu’elles valaient entre 1'500 et 1'600 euros en 2015. Selon les déclarations de G.________, aucun actionnaire ne touche de dividende pour maintenir la société et investir. De plus, il existerait un pacte selon lequel les actions ne peuvent être revendues aux investisseurs financiers que si aucun actionnaire familial n’est en mesure de les acheter. A sa connaissance, son fils n’a pas approché l’investisseur financier principal pour lui proposer le rachat de ses actions et cet investisseur ne serait pas disposé à les lui racheter. Par ailleurs, G.________ a indiqué que son fils ne détenait que des actions de la société [...], à l’exclusion des actions de la société [...]. Enfin, il a précisé que son fils lui avait également emprunté 15'000 euros en été 2015, ce dernier étant en grande difficulté financière. A dite audience, B.________ a conclu a titre superprovisionnel à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er août 2016, d’un montant de 10'000 fr., à faire valoir sur la contribution qui sera fixée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale. A.________ a conclu au rejet. Avec l’accord des parties, la Vice-Présidente a suspendu l’audience et a annoncé qu’une nouvelle audience sera fixée dans les meilleurs délais. Elle a également imparti aux parties un délai au 26 août 2016 pour déposer d’éventuelles nouvelles pièces, réquisitions de pièces et mesures d’instruction et les a informées que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles leur sera notifiée dans les meilleurs délais. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2016, la Vice-Présidente a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2016, d’une pension mensuelle de 6'500 francs.
- 10 - 7. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’avis aux débiteurs du 16 août 2016, B.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à T.________, Q.________ et V.________ de verser le montant de la contribution d’entretien due par A.________, à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1er septembre 2016, sur son compte bancaire. Par courrier du 18 août 2016, A.________ a conclu au rejet de la requête déposée le 16 août 2016 par B.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 août 2016, la Vice-Présidente a notamment ordonné à T.________, Q.________ et V.________ de verser, solidairement entre eux, le montant de la contribution d’entretien due par A.________, à concurrence de 6'500 fr. chaque mois, dès le 1er septembre 2016, directement en mains de B.________ sur le compte dont elle est titulaire : IBAN [...]. 8. Par acte du 31 août 2016, A.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 août 2016 par la Vice-Présidente, concluant à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois cite les parties et tienne une audience de mesures provisionnelles sans délai, conformément à l’art. 265 al. 2 CPC. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif de l’ordonnance du 18 août 2016. Par décision du 2 septembre 2016, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif de A.________. Par arrêt du 15 septembre 2016/371, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : CREC) a admis le recours déposé par A.________ et a ordonné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de fixer une audience de mesures provisionnelles au plus tard le 14 octobre 2016.
- 11 - 9. Une audience d’avis aux débiteurs dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 7 octobre 2016, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
- 12 des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). 3. 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). 3.2 Les pièces n° 3 (extrait des taux de cotisation) non datée, et n° 4 (cotisations applicables en 2016), datée de novembre 2015, produites par l’appelant, auraient pu l’être en première instance, de sorte que ces pièces sont irrecevables. Ces pièces ne sont de toute manière pas pertinentes pour l’issue du présent litige (cf. consid. 4.3.2 infra).
- 13 - Les pièces complémentaires déposées le 16 décembre 2016 (pièces nos 5, 6 et 7) sont postérieures à l’audience du 7 octobre 2016 ainsi qu’au prononcé entrepris. Elles concernent cependant la suite de la procédure de mesures protectrices en première instance et sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure d’appel, dès lors que le premier juge se devait d’examiner les ressources effectives de l’appelant au moment où il a rendu sa décision (cf. consid. 4.1 et 4.3.2 infra) et que la détermination plus précise des revenus actuels de l’appelant est de toute manière subordonnée à l’audition en première instance d’un expert. Or cette audition n’a pas encore eu lieu à ce stade de la procédure, mais est prévue le 15 février 2017 prochain. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).
- 14 - Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). 4.2 4.2.1 L’appelant conteste que ses versements de contributions d’entretien puissent être considérés comme irréguliers, voire que l’absence de versement puisse être considérée comme un défaut de paiement caractérisé. Il se prévaut de divers documents produits durant la procédure attestant de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de s’acquitter des contributions d’entretien, ordonnées à titre superprovisionnel, sans contradictoire et avec une instruction limitée. 4.2.2 Suite à l’arrêt CREC du 15 septembre 2016/371, le premier juge a tenu une audience d’avis aux débiteurs dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 octobre 2016. Lors de cette audience, A.________ et B.________, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus et les conseils ont plaidé, de sorte que le moyen de l'appelant s'agissant de l'instruction limitée tombe à faux. Par ailleurs, le premier juge disposait d'éléments suffisants permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, l’appelant ne s'acquittera pas d’une contribution d’entretien à l’intimée, ou du moins qu'irrégulièrement, au vu de l'attitude et des déclarations de celui-ci. Partant, le moyen doit être rejeté.
- 15 - 4.3 4.3.1 L’appelant considère en outre que le montant mensuel de 6'829 fr. 55, payable jusqu’en juillet 2017, en tant que contrepartie de la vente de ses actions à ses anciens associés et de la cession de ses créances à l’encontre de ceux-ci, représenterait des comptes courants actionnaires de l’appelant relatifs aux apports qu’il avait effectués dans les deux sociétés D.________ et L.________. Il reproche au premier juge d’avoir opéré une confusion entre la notion de revenu et celle de prestations périodiques. L'appelant fait valoir que les actions et créances postposées cédées appartiendraient à sa fortune et constitueraient un remploi de celle-ci ne pouvant être intégré dans son revenu, ce d'autant que la suspension de leurs versements en ses mains serait fortement préjudiciable pour l'avenir de son cabinet dentaire actuel. L'appelant soutient encore que les montants versés de 132 fr. 30 et de 1’538 fr. 55 seraient des revenus d'indépendant brut dont il conviendrait de déduire des charges sociales respectivement de 5,1 % et de 2,3 %. Le revenu de l'appelant s'élèverait ainsi à 4'970 fr. 70 et le montant de son disponible, après déduction du minimum vital par 2’320 fr., à 2'650 fr. 70. 4.3.2 La jurisprudence n’exige du juge appelé à statuer sur un avis aux débiteurs que l’examen des ressources effectives de celui-ci au moment où il se prononce sur la question. Or à l’époque décisive, l’appelant disposait effectivement, au vu des conventions conclues avec ses anciens associés et les sociétés D.________ et L.________, de prestations périodiques. La qualification de celles-ci n’est pas décisive en l’espèce puisque même à supposer, comme le laisse entendre l’appelant, que les prestations périodiques en question ne constitueraient que des éléments de sa fortune, cela ne le dispenserait pas de contribuer à l’entretien de son épouse. En effet, pour fixer la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Toutefois, dans le cas contraire, rien ne s’oppose,
- 16 en principe, à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; ATF 129 III 7 consid. 3.2.1 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2 ; TF 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée). Enfin, les ressources versées à l’appelant l’ont été en tant que montants nets, les conventions conclues à cet égard ne prévoyant pas le contraire, ce que l’appelant ne prétend du reste pas. 5. 5.1 L’appelant conteste la fixation d’une provisio ad litem en soutenant qu’il ne disposerait pas de moyens suffisants et que son capitalactions ne serait pas réalisable, de sorte que le premier juge aurait dû octroyer l’assistance judiciaire à l’intimée. 5.2 5.2.1 La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Elle est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui
- 17 de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). 5.2.2 Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; ATF 129 III 257 consid. 3.5 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 résumé in FamPra.ch 2013 p. 1022). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4 ; TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu’on peut exiger du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374 ; cf. aussi TF 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF
- 18 - 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2) 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que B.________ était actuellement sans emploi et ne disposait pas des moyens nécessaires pour assumer les frais d’un procès ; qu’en revanche, l’appelant disposait d’un disponible après paiement de la contribution d’entretien arrêtée à 6'500 fr. et qu’il détenait encore environ 110 actions de la société [...] d’une valeur nominale estimée entre 1'500 et 1'600 euros, ce qui représentait un montant total de l’ordre de 182'477 fr. 60. En outre, le père de l’appelant s’était déclaré prêt à racheter une partie de ses actions à son fils, l’appelant disposant de ce fait des moyens nécessaires pour s’acquitter d’une provisio ad litem en faveur de son épouse. En tant que l’appelant s’appuie sur le prétendu disponible réduit, tel que calculé dans son mémoire d’appel, le moyen doit être rejeté (cf. consid. 4.3.2 supra). Quant à l’absence de fortune « liquide » invoquée par l’appelant, elle est contredite par les faits, dès lors que le père de l’appelant s’est dit disposé à racheter une partie des actions de la société [...], la fortune de l’appelant apparaissant dès lors aisément réalisable en ce qui concerne ces actions. Pour le surplus, aucun élément ne permet de considérer comme réalisée l’une des conditions qui empêcherait d’utiliser cet élément de fortune pour le paiement d’une provisio ad litem à ce stade (cf. TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2), l’appelant ne soutenant par ailleurs pas que l’intimée disposerait d’une fortune propre qu’elle pourrait entamer à cet effet. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 19 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2017, est notifié en expédition complète à : - Me Philippe Dal Col (pour A.________), - Me Gloria Capt (pour B.________),
- 20 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :