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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.008655

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,137 mots·~6 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1114 TRIBUNAL CANTONAL JS16.008655-160951 403 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juillet 2017 ____________________ Composition : M. COLOMBINI , président Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à Chavannesprès-Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 9 juin 2016, le Juge délégué de céans a accordé à l’appelant Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 mai 2016 dans la procédure d'appel qui l’oppose à O.________ et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office. Toujours par ordonnance du 9 juin 2016, il a également accordé à l’intimée O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 juin 2016 et a désigné Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse du 23 juin 2016, O.________ a conclu au rejet de l’appel. b) Lors de l'audience d'appel du 11 juillet 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. La contribution d’entretien de Q.________ envers O.________ est réduite à 470 fr. par mois dès le 1er février 2016, aucune contribution d’entretien n’étant plus due dès le 1er juin 2016. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." c) Le 12 juillet 2016, chacun des conseils d’office a déposé sa liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.

- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. a) Le conseil de l'appelant Q.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RS 211.02.3]), l'indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. et la TVA sur le tout par 135 fr. 50, soit un total arrondi à 1’830 francs. Le conseil de l’intimée O.________ a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 30 minutes à la procédure, dont 1 heure et 12 minutes par l’avocate Marie-Pomme Moinat et 7 heures et 18 minutes par l’avocate-stagiaire Alice de Benoît. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Marie- Pomme Moinat doit être arrêtée à 1'019 fr. (216 + 803), plus 80 fr. à titre

- 4 de forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire et 52 fr. à titre de débours, TVA par 8% en sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'243 francs. b) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelant Q.________, est arrêtée à 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée O.________, est arrêtée à 1'243 fr. (mille deux cent quarantetrois francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero (pour Q.________), - Me Marie-Pomme Moinat (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Le greffier :

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