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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.008165

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,807 mots·~39 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.008165-161889 650 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 novembre 2016 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 176 al. 1, 179 al. 1, 273 CC Statuant sur les appels interjetés par H.________, à Chexbres, requérant, et K.________, à Nyon, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde sur l’enfant I.________, née le 24 octobre 2009, à son père, H.________ (I), a dit que K.________ bénéficierait sur sa fille I.________ d’un droit de visite à exercer un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, en présence d’une tierce personne agréée par H.________, ou en la présence de ce dernier (II), a dit qu’H.________ contribuerait à l’entretien de son épouse K.________ par le régulier versement d’une pension de 5'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er mars 2016 (III), a dit que les éventuelles allocations familiales perçues par K.________ devaient être reversées par celle-ci en mains d’H.________ (IV), a dit qu’en l’état, aucune contribution d’entretien n’était due par K.________ en faveur de sa fille I.________ (V), a maintenu, pour le surplus, le chiffre I de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux à l’audience du 1er mai 2014 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que ces derniers convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils étaient séparés depuis le 13 février 2014 (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des problèmes d’alcool dont souffrait l’intimée, il y avait lieu d’attribuer la garde de l’enfant I.________ au requérant, celui-ci lui offrant un environnement serein plus propice à la sauvegarde de ses intérêts, ce d’autant plus qu’I.________ vivait déjà avec son père depuis mi-février 2016, où elle était scolarisée, bénéficiait d’une unité d’accueil et semblait parfaitement intégrée. Relevant que lorsqu’elle se trouvait en état d’ébriété, l’intimée était susceptible d’adopter des comportements inadéquats, voire dangereux, le premier juge a estimé qu’il convenait de limiter son droit aux relations personnelles sur l’enfant I.________, de façon à prémunir celle-ci de tout danger. Ainsi, le droit de visite devait continuer de

- 3 s’exercer comme prévu dans la convention signée par les parties à l’audience du 9 juin 2016 et valant ordonnance de mesures superprovisionnelles, soit à raison d’un samedi sur deux, de 14h à 18h, en présence d’une tierce personne agréée par le requérant, ou en présence de ce dernier, étant précisé que le point de la situation serait fait dans quelques mois. Le premier juge a ensuite relevé que l’attribution de la garde de l’enfant I.________ au requérant constituait un fait nouveau justifiant le réexamen du principe, cas échéant du montant, de la contribution d’entretien de 6'500 fr. par mois, fixée en faveur de l’intimée selon la convention signée par les parties par devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 9 octobre 2014. Il a retenu à cet égard que les revenus du requérant s’élevaient, bonus compris, à 15'542 fr. net par mois (14'458 fr. 30 sans bonus) et ses charges mensuelles à 8'199 fr. 30. Quant à l’intimée, sans emploi depuis le 31 décembre 2011 et ayant épuisé son droit aux indemnités chômage, elle ne réalisait pas de revenus et ses charges se montaient à 5'220 fr. 90 par mois. Considérant que la revendication du requérant d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée apparaissait prématurée en l’état mais qu’un délai d’adaptation au 30 juin 2017 devait toutefois être imparti à celle-ci pour s’habituer à sa nouvelle situation et trouver un emploi, le premier juge a, en définitive, arrêté la pension due par le requérant en faveur de l’intimée à 5'900 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2016. B. Par acte du 1er novembre 2016, H.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il ne doit plus contribuer à l’entretien de K.________ avec effet au 1er mars 2016. Par acte du 4 novembre 2016, K.________ a également formé appel contre le prononcé précité, en concluant notamment et principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et

- 4 - III de son dispositif, en ce sens, d’une part, qu’il soit dit qu’elle bénéficiera sur sa fille I.________ d’un droit de visite à exercer un samedi sur deux de 10h à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires en présence d’une tierce personne agréée par H.________ tel que son actuel compagnon, Monsieur P.________, ainsi qu’un mercredi après-midi par mois à la Croixbleue, de préférence durant la semaine où elle ne voit pas sa fille le samedi et, d’autre part, que H.________ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 6'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien dès et y compris le 1er mars 2016. A l’appui de son appel, K.________ a produit un bordereau de pièces. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. H.________, né le 29 octobre 1973, de nationalité française, et K.________ le 13 août 1979, de nationalité finlandaise, se sont mariés le 20 janvier 2007 à Chesnay (Yvelines), en France. Une enfant est issue de cette union, I.________, née le 24 octobre 2009 à Lausanne. Par contrat de mariage du 4 décembre 2006 signé devant Me Olivier Tyl, notaire à Villepreux (Yvelines, France), les parties ont convenu, s’agissant de leur régime matrimonial, de soumettre leurs « relations juridiques et financières » au droit français et d’adopter le régime de la séparation de biens. 2. a) Par requête du 3 décembre 2013, K.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) qu’il ordonne des mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause la divisant d’avec H.________.

- 5 b) Le 13 février 2014, une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu. Cette audience a été suspendue et reprise le 1er mai 2014. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que les époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, avec précision qu’ils étaient séparés depuis le 13 février 2014 (I), que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à K.________ qui en assumerait toutes les charges (II), que la garde de l’enfant I.________ était confiée à sa mère K.________ (III) et qu’H.________ bénéficierait sur sa fille I.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, dans la mesure du possible un soir ou une matinée par semaine (de préférence le samedi matin), alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV). c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 juillet 2014, le président a notamment et en substance dit qu’H.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7'500 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er février 2014, à l’exception des mois d’avril, mai et juin 2014 (I), pour lesquels il contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 5'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (II). d) A la suite de l’appel interjeté par H.________ contre ce prononcé, une audience s’est tenue le 9 octobre 2014 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. A cette occasion,

- 6 les parties ont signé une convention dans laquelle elle ont convenu, en substance, de modifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 1er mai 2014 en ce sens que la garde d’I.________ était confiée à sa mère à condition que celle-ci fasse contrôler son alcoolémie en transmettant, chaque mois, aux avocats des parties un document émanant d’un médecin et attestant de sa sobriété (I a) et qu’aussi longtemps que K.________ n’aurait pas retrouvé de travail, I.________ serait auprès de son père trois week-ends par mois, étant précisé qu’elle serait auprès de sa mère le premier week-end de chaque mois (I b). Dans cette même convention, les parties ont également convenu, en substance, que sitôt que K.________ exercerait à nouveau une activité professionnelle, les modalités prévues dans la convention du 1er mai 2014 sous chiffre IV reprendraient effet, étant précisé que le droit de visite du samedi matin interviendrait de 9h à 14h (II) et qu’H.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 6'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, dès et y compris le 1er février 2014, ledit montant étant réduit à 5'000 fr. pour les mois d’avril, mai et juin 2014 (III). Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 9 octobre 2014, K.________, interrogée en qualité de partie, a en outre déclaré, en substance, qu’elle était vraiment désireuse de trouver un emploi, qu’elle entreprenait des démarches soutenues à cet effet et qu’elle s’engageait à poursuivre ses efforts activement, ainsi qu’à informer régulièrement H.________ de l’évolution de la situation à cet égard. 3. a) Le 12 février 2016, H.________ a avisé la police que son épouse, sous l’emprise de l’alcool, avait heurté un pilier en béton en reculant avec sa voiture dans le garage de son domicile. Le test

- 7 d’alcoolémie pratiqué à cette occasion sur K.________ a révélé un taux de 2,49‰. Le 17 février 2016, aux alentours de 16h, C.________ s’est rendu à la Police communale de Nyon pour signaler son inquiétude face aux problèmes récurrents d’alcool de son amie K.________, qui s’enivrait notamment en présence de sa fille de 6 ans. Le même jour, aux alentours de 18h30, la police est intervenue au domicile de K.________ à la suite d’une demande d’assistance d’C.________, toujours inquiet de l’état de santé de son amie, fortement alcoolisée et agitée. Le test d’alcoolémie effectué sur l’intéressée ayant révélé un taux de 2,89‰, le piquet du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a été avisé de la situation. Ce dernier ayant préconisé la remise de l’enfant I.________ à son père, la Gendarmerie a contacté H.________ qui, le soir même, est venu prendra sa fille en urgence sous sa garde. b) Par courrier du 19 février 2016 adressé au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, H.________ – déclarant agir « en tant que détenteur de l’autorité parentale, afin de protéger » sa fille « du comportement dangereux de sa mère lié à ses graves problèmes d’alcoolisme et sur demande de la gendarmerie » – a requis, en substance, que la garde d’I.________ lui soit temporairement attribuée, en précisant que l’enfant se trouvait sous sa responsabilité depuis l’épisode du 17 février 2016, et que des expertises médicales « sérieuses et indépendantes » soient immédiatement imposées à son épouse « dans le but de la forcer à suivre les traitements appropriés et d’assurer sa sécurité ». c) Le 24 février 2016, le Dr. Rui Manuel Freire Lucas, chef de clinique auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, a délivré un certificat médical attestant de l’hospitalisation de K.________ au sein de cet établissement du 19 février au 23 février 2016.

- 8 d) Le 25 février 2016, le SPJ a fait suivre au président un rapport d’investigation reçu de la Gendarmerie de Bursins concernant l’enfant I.________, le priant d’y donner toute suite utile. Le SPJ précisait avoir été contacté par H.________ le 18 février 2016 dans le cadre du service de garde et relatait les faits indiqués dans le rapport d’investigation précité. e) Par fax du 26 février 2016 à l’attention du président, le conseil d’H.________, invoquant le fait qu’il était urgent de connaître le parent et l’établissement scolaire auprès desquels I.________ devrait se rendre à la rentrée scolaire des vacances de février, a sollicité qu’il soit statué, par mesures d’extrême urgence, sur la requête formée par son client le 19 février 2016, en ce sens que la garde de l’enfant soit attribuée à son père avec effet immédiat. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le président a notamment attribué avec effet immédiat la garde de l’enfant I.________ à H.________ (I) et dit que ladite ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience d’ores et déjà fixée au 14 avril 2016 (II). f) Par fax du 26 février 2016, K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à l’annulation de l’ordonnance précitée, au motif qu’il ne se justifiait aucunement que la garde de sa fille lui soit retirée. Cette requête a été rejetée par décision du président rendue le 29 février 2016. g) Par courrier du 18 mars 2016, le conseil de K.________ a requis le renvoi d’un mois de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale agendée au 14 avril 2016. A cette fin, il a produit, le 29 mars 2016, un certificat médical attestant de l’hospitalisation de sa cliente à la Clinique de La Lignière depuis le

- 9 - 14 mars 2016 et de son incapacité à se présenter à ladite audience en raison de son état de santé. h) Le 29 avril 2016, le Dr. Antonio Canhao, chef de clinique auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, a délivré un certificat médical attestant que K.________ avait été hospitalisée au sein de cet établissement du 18 avril au 26 avril 2016 inclus. i) Le 30 mai 2016, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans le but de préciser les conclusions prises dans son courrier du 19 février 2016 et de redéfinir la contribution d’entretien mise à sa charge. Il a ainsi conclu, en substance, à ce que la garde d’I.________ lui soit attribuée avec effet au 16 février 2016 (I), à ce que le droit de visite de K.________ s’exerce uniquement en sa présence ou en présence d’un tiers agréé par lui, à raison d’une fois par semaine pendant deux heures, soit le samedi, soit le dimanche, et ceci aussi longtemps que K.________r n’aurait pas surmonté ses problèmes d’alcool et de comportement, preuve à l’appui (II), à ce qu’il soit dit qu’à partir du 1er mars 2016, il ne doit plus contribuer à l’entretien de son épouse (III), à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il renonçait à demander une contribution à l’entretien de l’enfant de la part de K.________ tant que celle-ci n’aurait pas trouvé de travail, ni ne toucherait d’indemnités d’assurance (IV) et à ce que K.________ soit astreinte, sous la menace du Code pénal, à l’informer de tout revenu qu’elle pourrait toucher en provenance d’un employeur ou d’une assurance (V). j) Dans un certificat médical daté du 31 mai 2016, le Dr. Antonio Canhao et la Dresse Luisa Correira Miranda, respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, ont indiqué que K.________ était hospitalisée dans leur établissement depuis le 13 mai 2016 et ce, pour une durée encore indéterminée.

- 10 k) Par lettre du 1er juin 2016, le SPJ a transmis au président un signalement sur la situation de l’enfant I.________ effectué en date du 1er juin 2016 par la Dresse Luisa Correira Miranda. En substance, il ressort de ce signalement que cette praticienne, médecin en charge de K.________ lors de son admission à l’Hôpital de Prangins le 13 mai 2016, a observé chez celle-ci une « alcoolisation massive aiguë à domicile avec négligence importante et chutes à répétition » ayant entraîné plusieurs hospitalisations pour sevrage lors des mois précédents, notant en outre que sa patiente présentait des « déficits cognitives et de mémoire légers ». l) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par H.________ dans sa requête du 30 mai 2016 et, reconventionnellement, à ce que la garde d’I.________ lui soit confiée avec effet au 8 juillet 2016 (I), à ce qu’H.________ jouisse d’un droit de visite tel que fixé par la convention signée le 9 octobre 2014 devant la Cour d’appel civile (II) et à ce que la contribution d’entretien due par H.________ en faveur des siens soit maintenue à 6'500 fr. par mois, telle que fixée par la convention du 9 octobre 2014 (III). H.________ a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. Lors de l’audience, la conciliation a été tentée et a abouti partiellement, les parties ayant signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, prévoyant que le droit de visite de K.________ s’exercerait, jusqu’au prononcé à intervenir, un samedi sur deux, de 14h à 18h, en présence d’une tierce personne, agréée par H.________, ou en présence de ce dernier. Les témoins suivants ont en outre été entendus et ont déclaré en substance ce qui suit :

- 11 - - T.________ a déclaré avoir vécu dans le même immeuble à Genolier que les époux [...] lorsqu’ils étaient ensemble et avoir continué à côtoyer K.________ après la séparation. Il a relaté qu’il avait remarqué à plusieurs reprises celle-ci dans la cour de l’immeuble avec sa fille, alors âgée d’environ 4 ans, sans qu’elle s’en occupe ou ne lui témoigne de geste de tendresse. Il a également remarqué, notamment lors de la grillade annuelle entre voisins, en fin d’après-midi au café-restaurant du village ainsi qu’à deux occasions au moins lors de braderies organisées dans le village, que K.________ était alcoolisée. Il a ajouté qu’il lui avait adressé une lettre l’informant qu’il serait dans l’obligation d’avertir les autorités locales si son comportement devait perdurer. Il a encore précisé qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir vu l’enfant seule dans la cour, hors présence de sa mère, ni d’avoir vu cette dernière conduire ou faire des activités avec sa fille en état d’ébriété. - Q.________, voisine d’immeuble des époux [...] jusqu’à son déménagement en 2014, a déclaré qu’elle n’avait pas particulièrement côtoyé ces derniers ou K.________ ces trois dernières années. Elle a cependant observé à deux reprises, lors d’apéritifs dans la cour de l’immeuble, que K.________ avait beaucoup bu, ce sans manger. En l’une de ces occasions, celle-ci était même fortement alcoolisée et n’était plus cohérente dans ses propos. Il est également arrivé au témoin de voir I.________ jouer seule dans la cour pendant que sa mère lisait à côté et d’être frappée par le sentiment de tristesse et de solitude de cette enfant. Elle a également pu noter qu’I.________ était souvent trop insuffisamment vêtue au vu des conditions climatiques. Enfin, chaque fois qu’elle se rendait « Aux [...]», ce qui était plutôt rare, K.________ s’y trouvait toujours avec sa fille et buvait du rosé. - S.________, vivant dans le même immeuble qu’H.________ et sa fille, a déclaré que celle-ci lui semblait être bien auprès de son père qui était attentif à elle, lui témoignait de la tendresse et organisait des activités le week-end. Il a ajouté qu’I.________ semblait heureuse et épanouie.

- 12 m) Dans un certificat médical du 22 septembre 2016, la Dresse Helena Cristina Agostinho et le Dr. Jean-Pierre Papart, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins, ont attesté que K.________ était hospitalisée dans leur établissement depuis le 15 septembre 2016, pour une durée indéterminée. Il ressort d’une facture adressée à K.________ que le séjour de cette dernière au sein de l’hôpital précité a pris fin le 12 octobre 2016. Dès le 12 octobre 2016, K.________ a intégré la Fondation Estérelle-Arcadie, où elle a séjourné, sur le site de l’Arcadie, jusqu’au 4 novembre 2016 au moins, selon l’attestation de séjour émise par cet établissement à cette même date. 4. a) La situation personnelle et financière d’H.________ est la suivante : Il est employé au sein de la société [...], à Lausanne. Selon sa fiche de salaire du mois de mars 2016 produite en première instance, son revenu mensuel brut s’élève à 16'500 fr., participation à la prime d’assurance-maladie par 250 fr. comprise. Après déduction des charges sociales – soit de 814 fr. 10 à titre de cotisations AVS, AI APG (« AVS contributions »), de 135 fr. 85 à titre de cotisations de l’assurance-chômage (« Unemployment contribution »), de 17 fr. 65 à titre de contribution de solidarité à l’assurance-chômage (« AC-plafond 2 »), de 9 fr. 55 à titre de cotisations relatives aux prestations complémentaires pour famille (« Contrib. PC Fam ») et de 1’064 fr. 55 à titre de cotisations LPP (« Pension fund ») – le revenu mensuel net d’H.________ se monte à 14'458 fr. 30. Lors de l’audience du 9 juin 2016, celui-ci a en outre déclaré avoir perçu, en sus de son salaire, un bonus de 13'000 fr. au mois de mai 2016. En définitive, il retire ainsi de son activité professionnelle un revenu net arrondi de 15'542 fr. par mois (14'458,30 + [13'000 / 12]).

- 13 - Les charges mensuelles incompressibles d’H.________, en commun avec l’enfant I.________, sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - minimum vital I.________ Fr. 400 - loyer, charges comprises Fr. 1'875.00 - assurance-maladie LaMal et LCA Fr. 286.85 - franchise Fr. 208.00 - assurance-maladie LaMal et LCA I.________ Fr. 173.20 - frais de garde UAPE I.________ Fr. 1'466.25 - frais de transport Fr. 500.00 - impôts (estimation) Fr. 1'940.00 Total Fr. 8'199.30 b) La situation personnelle et financière de K.________ est la suivante : Après avoir travaillé en qualité d’analyste de crédit jusqu’au 31 décembre 2011, K.________ a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance chômage jusqu’au mois de juillet 2013. Elle a ensuite été engagée à plein temps le 7 avril 2014 par la société [...]. pour une rémunération annuelle brute de 115'000 fr., avant d’être licenciée avec effet au 27 juin 2014. Depuis lors, elle n’a pas retrouvé d’emploi ni suivi de formation complémentaire et ne bénéficie d’aucune source de revenu. Les charges mensuelles incompressibles de K.________ sont les suivantes : - minimum vital (y compris droit de visite) Fr. 1'200.00 - frais liés au droit de visite Fr. 75.00 - loyer, charges comprises Fr. 2'410.00 - assurance maladie LaMal Fr. 335.90 - frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 - impôts (estimation) Fr. 1'050.00

- 14 - Total Fr. 5'220.90 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 15 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire. Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625) et a déclaré qu’il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit avec sa requête d’appel un bordereau comprenant trois pièces nouvelles, dont il convient d’examiner la recevabilité au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. Il s’agit d’abord d’un certificat médical du 22 septembre 2016 et d’une facture attestant de l’hospitalisation de l’appelante au département de psychiatrie de l’Hôpital de Prangins du 15 septembre au 12 octobre 2016, ainsi que d’une attestation de la Fondation Estérelle- Arcadie du

- 16 - 4 novembre 2016 confirmant son séjour au sein de cet établissement depuis le 12 octobre 2016 (pièce 2). Ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles relatent des faits survenus après l’audience de première instance du 9 juin 2016. L’appelante produit en outre deux pages tirées du site internet de « La Croix Bleue romande», l’une décrivant sommairement les activités de cet organisme (pièce 3) et l’autre énumérant les prestations offertes aux familles (pièce 4). Dans la mesure où l’appelante allègue avoir découvert « La Croix Bleue romande » - qui vient en aide aux personnes dépendantes ou ayant des problèmes d’alcool - après l’audience de première instance, il sera également tenu compte de ces deux pièces dans la mesure de leur pertinence. Afin de déterminer le montant du bonus perçu par H.________ en 2015 ou en 2016, l’appelante requiert en outre, dans sa requête d’appel, production par ce dernier de son certificat de salaire 2015 et de ses fiches de salaires 2016. L’appelante était toutefois en mesure de requérir production de ces pièces durant la procédure de première instance, ce qu’elle n’a pas fait. Ces réquisitions ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et doivent être rejetées. 3. 3.1 L’appelante ne conteste plus l’attribution de la garde sur l’enfant au père. Elle conclut à une extension de son droit de visite, afin qu’il s’exerce à raison d’un samedi sur deux de 10h à 18h, durant la moitié des vacances scolaires en présence d’une tierce personne agréée par H.________ tel que son actuel compagnon, P.________, ainsi qu’un mercredi après-midi par mois à La Croix-Bleue romande, de préférence durant la semaine où elle ne voit pas sa fille le samedi. 3.2 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC [Code civil

- 17 suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 consid. 5 ; ATF 123 III 445 consid. 3b).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant

- 18 - (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé et de ses loisirs.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’appelante a conduit le 12 février 2016 en étant fortement sous l’emprise de l’alcool (taux d’alcoolémie de 2,49‰) et qu’à la suite d’une nouvelle alcoolisation massive le 17 février 2016 (taux d’alcoolémie de 2,89‰), elle a été hospitalisée à l’Hôpital de Prangins du 19 au 23 février 2016, la garde de l’enfant I.________ ayant été attribuée à H.________ par voie de mesures superprovisionnelles. L’appelante a ensuite subi plusieurs hospitalisations en l’espace de quelques mois, soit du 14 mars au 29 mars 2016 au moins à la Clinique de la Lignière, puis du 18 avril au 26 avril 2016 et du 13 mai au 31 mai 2016 au moins à l’Hôpital de

- 19 - Prangins. Lors de son admission dans cet établissement le 13 mai 2016, il a été observé chez elle une « alcoolisation massive aiguë à domicile avec négligence importante et chutes à répétition » ayant entraîné plusieurs hospitalisations pour sevrage lors des mois précédents, ainsi que la présence de déficits cognitifs et de mémoire légers. C’est dans ce contexte qu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016, les parties ont convenu que le droit de visite de l’appelante s’exercerait jusqu’au prononcé à intervenir, un samedi sur deux, de 14h à 18h, en présence d’une tierce personne agréée par H.________ ou en présence de ce dernier. Depuis lors, il résulte des pièces produites en appel que l’appelante a été à nouveau hospitalisée du 15 septembre au 12 octobre 2016 à l’Hôpital de Prangins et qu’elle séjourne à la Fondation Estérelle- Arcadie depuis le 12 octobre 2016. Si l’appelante déclare avoir pris conscience de son problème d’alcool et vouloir le surmonter dans le cadre de ses séjours hospitaliers et post-cure, force est de constater qu’aucune pièce n’atteste des progrès qu’elle aurait pu faire lors de ces séjours et qu’en l’état l’évolution paraît trop récente et fragile pour qu’un élargissement de son droit de visite soit prononcé. Il y a lieu de relever que la fixation d’un droit de visite en présence d’un tiers agréé par H.________ – mesure dont le bien-fondé n’est à juste titre pas remis en cause par l’appelante au vu des risques pour l’enfant, notamment en cas de conduite en état d’ivresse – rend d’ailleurs problématique la mise sur pied d’un plus large droit de visite. A ce titre, il ne saurait être sans autres considéré que le compagnon actuel de l’appelante soit un tiers agréé par H.________, en l’absence d’une confirmation de ce dernier en ce sens et il n’est pas davantage établi que ce compagnon aurait la disponibilité nécessaire à assurer sa présence pour le droit de visite tel que revendiqué. Par ailleurs, s’agissant de l’octroi d’un droit de visite un mercredi par mois auprès de « La Croix-Bleue romande », la seule référence aux prestations offertes par cette institution sur son site internet ne permet pas de considérer, en l’absence d’une

- 20 attestation de celle-ci, qu’un tel droit de visite pourrait être mis sur pied dans le cas d’espèce. En définitive, il apparaît que l’appelante n’offre pour l’heure pas suffisamment de garanties pour que l’on puisse envisager un élargissement de son droit de visite, celle-ci n’ayant au demeurant pas établi que les modalités d’exercice du droit de visite qu’elle requiert pourraient être concrètement mises en œuvre. La situation pourra être revue en fonction de l’évolution effective de l’état de santé de l’appelante, actuellement insuffisamment documentée. 4. 4.1 S’agissant de la contribution d’entretien fixée par le premier juge à 5'900 fr. par mois en faveur de K.________, l’appelante conclut à ce qu’elle soit arrêtée à 6'500 fr. par mois, alors que l’appelant conclut à ce qu’elle soit supprimée dès le 1er mars 2016. 4.2 4.2.1 L’appelant soutient qu’une activité hypothétique à 100% doit être imputée à son épouse, celle-ci ayant disposé d’un temps d’adaptation suffisant depuis la séparation, respectivement depuis l’engagement pris devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile lors de l’audience du 9 octobre 2014, pour retrouver un emploi, sans que cela ne s’avère concluant. 4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses

- 21 obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 et les références citées ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015

- 22 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in: FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 4.2.3 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant, selon laquelle un revenu hypothétique devrait être imputé à son épouse, devrait sans autres être suivie si cette dernière était en bonne santé. Toutefois, quand bien même aucune pièce attestant d’une incapacité de travail n’a été produite, les éléments au dossier permettent de retenir que K.________ connaît un important problème d’alcoolisme, qui entraîne des déficits cognitifs et de mémoire légers et qui a nécessité au moins cinq hospitalisations en 2016, soit du 19 au 23 février, du 14 au 29 mars au moins, du 18 au 26 avril, du 13 au 31 mai au moins et du 15 septembre au 12 octobre. L’état de santé de K.________ est manifestement incompatible avec la prise d’une activité lucrative, encore plus à 100%, étant ici rappelé qu’au jour du dépôt de sa requête d’appel, elle séjournait toujours auprès de la Fondation Estérelle Arcadie et ce, depuis le 12 octobre 2016. En l’état, il apparaît ainsi

- 23 prématuré de retenir un revenu hypothétique à sa charge et le délai d’adaptation au 30 juin 2017 qui lui a été imparti dans les considérants du prononcé attaqué pour trouver un emploi ne prête pas le flanc à la critique. 4.3 Pour sa part, l’appelante soutient que le revenu mensuel d’H.________ devrait être fixé à 17'460 fr. pour déterminer la contribution d’entretien due en sa faveur. Le premier juge a retenu qu’il ressortait de la fiche de salaire du mois de mars 2016 d’H.________ que le salaire de celui-ci s’élevait au montant brut de 16'500 fr., participation à la prime d’assurance-maladie par 250 fr. compris, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de 14'458 fr. 30. Lors de l’audience de mesures protectrices du 9 juin 2016, H.________ avait en outre déclaré avoir perçu un bonus de 13'000 fr. au mois de mai 2016, de sorte que le premier juge a considéré qu’il réalisait en définitive un revenu net arrondi de 15'542 fr. par mois (14'458,30 + [13'000 / 12]). Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les déductions sociales à prendre en compte pour déterminer le salaire net de son époux ne s’élèvent pas à 1'064 fr. 55 au total. Selon la fiche de salaire d’H.________ du mois de mars 2016, ce montant ne concerne en effet que le poste « pension fund ». Les déductions sociales se montent en réalité à 2'041 fr. 70 – soit 814 fr. 10 à titre de cotisations AVS, AI APG (« AVS contributions »), 135 fr. 85 à titre de cotisations de l’assurance-chômage (« Unemployment contribution »), 17 fr. 65 à titre de contribution de solidarité à l’assurance-chômage (« AC-plafond 2 »), 9 fr. 55 à titre de cotisations relatives aux prestations complémentaires pour famille (« Contrib. PC Fam ») et 1’064 fr. 55 à titre de cotisations LPP (« Pension fund »). C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la somme de 14'458 fr. 30 à titre de salaire mensuel net d’H.________, comme cela ressort de la fiche de salaire susmentionnée.

- 24 - Quant au montant du bonus, il aurait incombé à l’appelante de requérir en première instance production de toute pièce y relative, si elle entendait contester les déclarations faites à l’audience par son époux sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. Comme indiqué précédemment (cf. supra, consid. 2.2.2), les réquisitions de l’appelante tendant à la production du certificat de salaire 2015 et des fiches de salaire 2016 d’H.________ ne remplissent pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et doivent être rejetées. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte, dans le calcul de la contribution d’entretien, d’un bonus annuel de 13'000 fr., H.________ ayant déclaré lors de l’audience du 9 juin 2016 avoir bénéficié de ce montant. La méthode de calcul retenue par le premier juge et la répartition de l’excédent à raison d’1/3 en faveur de l’appelante et de 2/3 en faveur de l’appelant, qui assume la garde de l’enfant, n’étant pour le surplus pas contestée, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien arrêtée dans le prononcé entrepris. 5. Il découle des considérants qui précèdent que les deux appels doivent être rejetés et le prononcé attaqué confirmé. Dès lors que les deux parties succombent, elles doivent chacune supporter leurs propres frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Les deux appels étant rejetés, il y a lieu de compenser les dépens.

- 25 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de K.________r est rejeté. II. L’appel de H.________ est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de l’appel de K.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celle-ci. V. Les frais judiciaires de l’appel de H.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er décembre 2016 est notifié en expédition complète à : - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour H.________) - Me Pascal Rytz (pour K.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

- 26 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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