1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16000108-161137 544 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 octobre 2016 _____________________ Composition : M. WINZAP , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 163, 176 al. 1 ch. 1, 178 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Vufflens-le- Château, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 juin 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à Morges, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juin 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.T.________ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension de 2'500 fr. , allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________, dès et y compris le 15 avril 2015 (I), rapporté le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016 (II), dit que B.T.________ versera la somme de 20'000 fr. à A.T.________ à titre de provision ad litem, dans les dix jours dès la décision définitive et exécutoire (III), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a estimé, vu la capacité financière des parties, qu’il se justifiait, pour calculer la contribution d’entretien, de se fonder sur le train de vie mené avant la séparation, cette méthode impliquant un calcul concret des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie. Retenant que l’épouse réalisait hors allocations familiales un revenu mensuel net moyen de 8'754 fr. 80, que ses charges et celles du domicile conjugal pouvaient être retenues à hauteur de respectivement 5'052 fr. et 3'501 fr., le premier juge a considéré que l’épouse était à même de couvrir ses charges élargies, si bien qu’elle ne pouvait prétendre à aucune contribution d’entretien pour elle-même. En ce qui concerne l’enfant, dont le train de vie pouvait être arrêté à 2'102 fr. par mois, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de fixer la pension à 2'500 fr. par mois, le mari ayant offert de contribuer à son entretien à hauteur de ce montant. Quant à la situation matérielle du mari, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen se montant à 17'462 fr. 60 jusqu’au 17 février 2016 puis à 10'173 fr. 90 depuis lors en raison de la fin de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage et que son train de vie pouvait être estimé à 8'375 fr. par mois. Enfin, le premier juge a considéré, vu la situation financière des parties et en particulier la fortune
- 3 du mari très largement supérieure à celle de son épouse, qu’il se justifiait de lui ordonner de verser la provision ad litem requise par l’épouse à concurrence de 20'000 francs. B. Par acte du 4 juillet 2016 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.T.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son mari soit astreint au versement d’une contribution d’entretien globale, allocations familiales en sus, d’un montant de 16'000 fr. dès et y compris le 15 février 2015 et jusqu’au 15 février 2016 et d’un montant de 10'000 fr. depuis lors et à ce qu’interdiction lui soit faite, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer de la somme de 115'000 fr. sur les avoirs qu’il détient à [...], [...], à [...], sans le consentement écrit préalable de son épouse. L’appelante a conclu à titre de mesures provisionnelles et conservatoires, au blocage du montant précité de 115'000 fr. ainsi qu’au versement d’une contribution d’entretien globale de de 10'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016 et jusqu’à droit connu jusqu’à l’appel. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 13 juillet 2016, le Juge délégué de céans a rejeté les mesures provisionnelles contenues dans l’appel. En ce qui concerne la conclusion tendante à une contribution urgente de 10'000 fr., il a estimé que les revenus de l’appelante lui permettaient prima facie de couvrir ses propres charges et celles de la maison au vu des montants retenus par le premier juge. Quant à la conclusion tendante au blocage d’une somme de 115'000 fr. sur le compte [...] de l’intimé, il a considéré que cette conclusion, qui s’assimilait à une requête de sûreté, dépendait en réalité de la liquidation du régime matrimonial qui serait examinée dans le cadre de la procédure au fond.
- 4 - Le 29 juillet 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'500 francs. Dans sa réponse du 9 août 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un onglet de pièces sous bordereau. Par courrier du 2 septembre 2016, le juge délégué de céans a indiqué à l’appelante qu’il ne donnerait pas suite à ses réquisitions de preuve tendantes à l’audition de deux témoins et à la production de pièces relatives, en substance, à la situation matérielle de l’intimé en 2016 et plus particulièrement aux revenus perçus par celui-ci depuis le 17 février 2016, soit depuis la fin de son droit aux indemnités de chômage. A l’appui de sa décision, il a rappelé que le juge des mesures protectrices statuait sur la vraisemblance des moyens de preuve et qu’il ne se livrait pas à un examen détaillé des revenus et des charges qui concernait le juge de fond. Au surplus, les réquisitions de preuve n’ayant pas été soumises au premier juge, elles s’avéraient tardives. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel du 5 octobre 2016. Aux débats d’appel, l’appelante n’a pas renouvelé ses réquisitions de preuves. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience : 1. A.T.________, née [...] le [...] 1958, de nationalité suisse, et B.T.________, né le [...] 1966, de nationalités britannique et française, se sont mariés le [...] 2001 à Pully. Un enfant est issu de cette union : C.T.________, né le [...] 2001.
- 5 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence adressée le 29 décembre 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.T.________ a conclu par voie de mesures d’extrême urgence à ce que B.T.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 10'000 fr., en mains de A.T.________, dès et y compris le 1er décembre 2015 (I), à ce qu’interdiction soit faite à B.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de disposer de la somme de 115'000 fr. sur les avoirs qu’il détient à [...], [...], [...], sans le consentement écrit préalable de A.T.________ (II) et à ce qu’ordre soit donné à B.T.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP précité, de verser sur l’un de ses comptes qu’il détient à [...], [...], [...], le montant de 115'000 fr., dans les quinze jours suivant la réception de la décision à intervenir (III). Dans cette même requête, A.T.________ a en outre conclu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale à ce que les époux B.T.________ soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (IV), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], soit attribuée à A.T.________, qui en assumera le loyer et les charges (V), à ce que B.T.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de mois, de la somme de 10'000 fr. en mains de A.T.________, dès et y compris le 15 avril 2015 (VI). Les conclusions II et III précitées ont également été prises à titre de mesures protectrices de l’union conjugale (VII et VIII). b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a fait droit à la conclusion prise sous chiffre II de sa requête de mesures d’extrême urgence et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer.
- 6 - 3. Dans sa réponse du 9 février 2016, B.T.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles par son épouse et, reconventionnellement, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à verser, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. par mois, répartie à raison de 0 fr. en faveur de A.T.________ et 2'500 fr. en faveur de C.T.________, à ce que la garde de C.T.________ soit attribuée à A.T.________, à ce qu’il bénéficie d’un large droit de visite, qui s’exercera, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux, un jour dans la semaine nuit incluse ainsi que la moitié des vacance scolaires, à ce qu’une curatelle de surveillance du droit de visite soit instituée, à ce qu’il soit donné acte aux parties de ce qu’elles s’engagent à poursuivre le suivi thérapeutique familial engagé, ce que les dépens soient compensés et à ce que A.T.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. 4. a) A l’audience du 11 février 2016, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.T.________, née [...] et B.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que les époux sont séparés de fait depuis le 15 avril 2015. II. La garde sur l’enfant C.T.________, né le [...] 2001, est confiée à sa mère A.T.________, née [...]. III. B.T.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, du mercredi midi, à la sortie des cours, au jeudi matin, début des cours, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi après les cours au lundi matin au début des cours, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeune fédéral et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A cet égard, B.T.________ s’engage à ce que son fils de rende aux activités de la communauté juive de
- 7 - Lausanne le mercredi après-midi entre 14h et 16h, le cas échéant en empruntant le bus et le train, et ce, aux frais de son père. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.T.________, née [...]. » b) A titre superprovisionnel, A.T.________ a maintenu la conclusion I de sa requête du 29 décembre 2015. B.T.________ a conclu au rejet et, à titre reconventionnel, au versement en faveur de siens d’une pension de 2'000 fr. ainsi qu’au paiement, par ses soins, des intérêts hypothécaires et des frais d’assurance-maladie et de cotisations de C.T.________ telles que décrites ad allégué 31 de ses déterminations. 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que B.T.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 2'000 fr., en mains de son épouse, dès et y compris le 1er février 2016, étant précisé qu’il continuerait à s’acquitter des intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal, de la prime d’assurance-maladie de C.T.________, ainsi que les dépenses relatives aux loisirs (foot, tennis, ski, etc.) de ce dernier (I) et quecette ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (II). 6. A la reprise d’audience le 17 mars 2016, A.T.________ a produit des déterminations dans le cadre desquelles elle a conclu à ce que B.T.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle de 10'000 fr. dès le 15 avril 2015 (I), à ce qu’il soit donné ordre à B.T.________ de verser, dans les dix jours dès décision définitive et exécutoire, sur le compte bancaire de A.T.________ la somme de 120'000 fr. à titre de remboursement de l’arriéré dû à ce jour (II) et à ce que B.T.________ soit condamné à verser à A.T.________, dans les dix jours dès décision définitive et exécutoire, la somme de 20'000 fr. à titre de provision ad litem (III).
- 8 - A.T.________ a modifié la conclusion VI de sa requête du 29 décembre 2015 en ce sens qu’elle conclut à une contribution d’entretien de 16'000 fr. par mois du 15 avril 2015 au 15 février 2016 et de 10'000 fr. par mois depuis lors. Elle a en outre pris une conclusion IX nouvelle tendant à ce que B.T.________ soit condamné à lui verser, dans les 10 jours dès décision définitive et exécutoire, le montant de 20'000 fr. à titre de provision ad litem. B.T.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse. 7. La situation matérielle des parties est la suivante : aa) A.T.________ est associée gérante, au bénéfice de la signature individuelle, et employée de la société K.________, qui a pour but toutes prestations de service linguistique, notamment la traduction et la publication assistée par ordinateur. Cette société a été créée par A.T.________ et B.T.________ en 2008, ce dernier en étant également associé. La société est domiciliée [...], à [...],A.T.________ exerçant son activité depuis le domicile conjugal. Il ressort des déclarations d’impôt du couple pour les années 2011 et 2012 que A.T.________ a réalisé un revenu de l’activité principale salariée se montant respectivement à 137'885 fr. et à 205'480 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 11'490 fr. 40 pour 2011 et de 17'123 fr. pour 2012. Selon certificats de salaire de la société K.________ produits pour les années 2013 à 2015, A.T.________ a réalisé en 2013 un revenu annuel brut de 122'400 fr., allocations familiales comprises, plus 50'000 fr. de bonus, ce qui correspond à un revenu annuel net de 153'258 fr. 85, soit un revenu mensuel net moyen de de 12'771 fr. 60.
- 9 - En 2014, son revenu annuel brut s’est élevé à 132'780 fr., allocations par 2'760 fr. incluses, ce qui correspond à un revenu annuel net de 115'850 fr., soit un revenu mensuel net de 9'654 fr. 15. En 2015, son revenu annuel brut s’est élevé à 62'760 fr., allocations familiales par 2'760 fr. incluses, ce qui correspond à un revenu annuel net de 54'344 fr., soit un revenu mensuel net de 4'528 fr. 65. A.T.________, qui fixe elle-même le salaire qu’elle réalise au sein de la société K.________, a indiqué que la diminution de ses revenus s’expliquait par le fait que la société avait perdu son client principal, à savoir [...], qu’elle avait subi une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 30% entre 2012 et 2015 et qu’elle avait dû consentir des investissements pour demeurer concurrentielle, notamment en adaptant sa structure informatique, en achetant des logiciels plus performants et utilisant les services d’un Datacenter. Il ressort des comptes de pertes et profits de K.________ que la société a réalisé un chiffre d’affaires se montant à 265'549 fr. 72 en 2011, 364'221 fr. 48 en 2012, 404'775 fr. 81 en 2013, 335'762 fr. 87 en 2014 et 279'657 fr. 81 en 2015. Après déduction des charges de personnel et autres charges d’exploitation, les comptes de la société font apparaître un bénéfice de 906 fr. 51 en 2011, 4'399 fr. 44 en 2012, 34'548 fr. en 2013, une perte de 50'695 fr. en 2014 et à nouveau un bénéfice de 347 fr. 60 en 2015. Interrogée sur la situation actuelle de la société, A.T.________ a déclaré à l’audience d’appel que le chiffre d’affaires de la société remontait et que celle-ci avait à nouveau [...] comme cliente. ab) A.T.________ occupe la villa conjugale dont les charges mensuelles sont les suivantes : Intérêts hypothécaires fr. 1'554.00 Electricité et eau fr. 207.00 Frais de chauffage (gaz + entretien brûleur + bois) fr. 250.00 Entretien jardin + tondeuse fr. 293.00
- 10 - Nettoyage poêle fr. 17.00 Assurance bâtimentfr. 142.00 Assurance incendie fr. 45.00 Protection juridique fr. 22.60 Taxes d’entretien collecteurs et d’épuration + déchets fr. 100.00 Femme de ménage ([8h. x 25.-] x 52 : 12) fr. 870.00 Total fr. 3'500.60 Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de A.T.________ peuvent être retenues comme suit : Nourriture et produits d’entretien (13'000 : 12) fr. 1'083.00 Habits (5'800 : 12) fr. 460.00 Matériel sportif (600 :12) fr. 50.00 Téléphone (672 : 12) fr. 56.00 Cablecom et Billag fr. 97.00 Coiffeur (1'384 :12 + 45) fr. 119.00 Soins dentaires fr. 100.00 Lunettes (1'300 : 24) fr. 54.00 Assurance-maladie (359.90 + 39) fr. 399.00 Frais non pris en charge (4'100 : 12) fr. 341.00 Frais de parking, train (428 + 124) fr. 45.00 Assurance RC voiture (1'509 : 12) fr. 125.00 Service des automobiles (232.70) fr. 19.00 Benzine (1'400 : 12) fr. 116.00 Services et pneus fr. 140.00 Associations – membership (1'025.95 : 12) fr. 85.00 Esthéticienne, crèmes fr. 300.00 Magazines fr. 11.00 Loisirs, cadeaux (4'677 : 12) fr. 390.00 Vacances fr. 500.00
- 11 - 3e pilier (6'739 : 12) fr. 562.00 Total fr. 5’052.00 ba) B.T.________ est analyste financier. Il a travaillé en dernier lieu pour la société [...] SA de juin 2012 à avril 2014. Le 27 janvier 2014, cette société a résilié son contrat de travail avec effet au 30 avril 2014 pour des raisons de réduction des coûts opérationnels. Du 4 juin au 31 décembre 2012, B.T.________ a réalisé un revenu brut de 109'248 fr., ce qui correspond à un revenu net de 93'553 fr., soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 13'365 francs. En 2013, son revenu annuel brut s’est élevé à 197’835 fr., augmenté d’une « prestation non périodique » de 22'383 fr., ce qui correspond à un revenu annuel net de 189'313 fr., soit un revenu mensuel moyen de 15'776 fr. 10. Il a perçu pour la période de janvier à avril 2014 un revenu brut de 66'816 fr., augmenté d’un montant de 38'918 fr. à titre de « bonus, prime de départ », ce qui correspond à un revenu net de 92'783 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 23'195 fr., indemnité de départ comprise. L’intéressé est au bénéfice de l’indemnité de chômage depuis le 6 février 2015. Son droit au chômage est de 260 indemnités journalières maximum dans un délai cadre couvrant la période du 6 février 2015 et 5 février 2017. Ce droit s’est terminé le 17 février 2016, l’intimé ayant perçu l’intégralité des 260 indemnités auxquelles il avait droit. En mars 2015, B.T.________ a perçu des indemnités journalières totalisant 7'620 fr. nets ; elles se sont montées au moi de mai 2015 à 7'273 fr. 65 nets. Il ressort de l’attestation établie pour la déclaration d’impôt par la Caisse cantonale de chômage que l’intimé a perçu un montant net de 80'176 fr. pour les mois de février à décembre 2015, soit une moyenne de 7'288 fr. 70 par mois. B.T.________ a signé le 18 décembre 2015 un contrat de collaboration avec la société [...] Ltd en vue de développer une activité de
- 12 chasseur de tête, sa rémunération dépendant du nombre de contrats qu’il aura pu conclure. Il a déclaré à cet égard s’être donné six mois pour développer ce marché. Il ne perçoit pour le moment aucun revenu de cette activité. A l’audience d’appel, il a indiqué avoir réalisé entre avril et début juillet de cette année un revenu de 30'000 fr. et avoir repris ses démarches de prospection depuis septembre, les mois de juillet et août s’avérant peu propices au développement de telles activités. A ce jour, ses activités de prospection n’ont pas généré d’autres revenus. B.T.________ est héritier unique de sa mère [...], décédée le [...] 2009. La valeur de la succession a été estimée par l’autorité fiscale britannique à 4'632'182 pounds (GBP), les impôts successoraux se montant à 1'593'458 GBP. Cette succession est constituée en particulier par un patrimoine immobilier, dont l’essentiel fait partie des actifs de la société [...] – créée par les parents de B.T.________ – dont B.T.________ et son fils C.T.________ détiennent désormais les actions à hauteur de 75% pour le premier et de 25% pour le second. Selon B.T.________, les dividendes de [...] ont été versés dans leur totalité à l’hoirie de feu [...], charge à elle de liquider les impôts successoraux, dont le solde ascendait au 7 janvier 2015 à 23'669.40 GBP. Deux dividendes de 77'000 GBP chacun ont ainsi été versés par cette société à l’hoirie de feu [...] en 2014 et 2015. Toujours d’après B.T.________, [...] versera pour la première fois un dividende de 77'000 GBP pour l’année comptable allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, réparti entre B.T.________ et son fils au pro rata des actions dont ils sont détenteurs. Le revenu de B.T.________ tiré de la société [...] à compter du 1er octobre 2015 se monte ainsi à 57'750 GBP (77'000 GBP x 75%), ce qui correspond, au taux de change moyen du 1er janvier au 31 décembre 2015 de 1 fr. 46976 pour 1 GBP, à un revenu mensuel de 7’073 fr. 20 ([57'750 x 1.46979] : 12). En sus des immeubles faisant partie de actifs de la société [...],B.T.________ est propriétaire, en Angleterre, d’un terrain (droit de superficie) sis [...], à [...], pour lequel il indique percevoir un loyer annuel global de 150 GBP, soit l’équivalent de 220 fr., ainsi que d’un appartement sis [...], également à [...], qui lui procure un revenu annuel net de 14'044
- 13 - GBP, soit 20'641 francs. Il est encore propriétaire de terrains agricoles en France ( [...], [...], [...], [...]) dont les revenus s’élèvent à 9'024 euros, ce qui correspond, au taux de change moyen de 1 fr. 06753 pour 1 euro, à un revenu annuel de 9'634 fr. 15. B.T.________ perçoit encore des revenus générés par ses titres et placements bancaires qui se sont élevés à 20'134 fr. en 2014 et 6’713 fr. en 2015. L’intéressé est propriétaire d’un immeuble sis [...], à [...], qu’il utilise à titre de résidence secondaire, ainsi que d’un terrain non constructible sis à [...], qui ne lui procure aucun revenu. Il bénéficie également d’un trust à [...], qui selon ses dires détient ses avoirs de prévoyance accumulés lorsqu’il travaillait en Angleterre. B.T.________ a ainsi réalisé en 2015 les revenus mensuels suivants : Indemnités de chômage fr. 7'288.70 Dividendes [...] fr. 7'073.20 Loyer [...] (220 : 12) fr. 18.35 Loyer [...] (20'641 : 12) fr. 1'720.10 Revenus immobiliers France (9'634.15 : 12) fr. 802.85 Revenus titres et autres placements (6713 : 12) fr. 559.40 Total fr. 17'462.60 Depuis le 17 février 2016, B.T.________ ne perçoit plus d’indemnités de chômage, de sorte que son revenu mensuel moyen se monte désormais à 10'173 fr. 90 (17'462.60 – 7'288.70). bb) Les dépenses mensuelles nécessaires au maintien du train de vie de B.T.________ sont les suivantes : Nourriture, produit d’entretien fr. 1'083.00
- 14 - Habits fr. 200.00 Loyer [...] fr. 2'810.00 Place de parc fr. 180.00 Romande énergie (203.65 : 5) fr. 41.00 ECA (35.55 : 8) fr. 4.00 Assurance ménage (335.15 : 12) fr. 28.00 Assurance juridique (246.50 : 12) fr. 21.00 Internet, télévision fr. 84.00 Billag (451.10 : 12) fr. 38.00 Coiffeur ([40 x 8] : 12) fr. 27.00 Lunettes ([1'049 – 200] : 24 fr. 35.00 Assurance-maladie fr. 332.00 Frais médicaux (2'554.30 : 12) fr. 213.00 Abonnement train fr. 497.00 Voiture ([65 + 2'814 + 654.70 + 130] : 12) fr. 294.00 Essence (730.12 : 12) fr. 61.00 Association – membre (890 : 12) fr. 74.00 Loisirs, cadeau fr. 250.00 Vacances fr. 500.00 Femme de ménage fr. 300.00 Frais déplacement [...] (gestion de son patrimoine) fr. 233.00 Frais maison [...] ([8'740 : 12] x 1.46976) fr. 1'070.00 Total fr. 8'375.00 ca) L’enfant C.T.________, qui s’est vu attribuer dans le cadre de la succession de sa grand-mère 25% des actions de la société [...], a perçu à ce titre un dividende de 19'250 GBP (25% de 77'000 GBP) pour la période comptable allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 1'604 GBP, soit 2'357 fr. 50. B.T.________ a fait verser ce montant sur un compte épargne bloqué jusqu’à la majorité de l’enfant et en a prélevé l’impôt sur la fortune de l’enfant.
- 15 cb) Les frais relatifs à l’enfant C.T.________ sont les suivants : Repas à domicile, produits de nettoyage fr. 406.00 Habits et chaussures fr. 200.00 Coiffeur fr. 24.00 Repas du mercredi fr. 67.00 Repas de midi à l’école fr. 33.00 Fournitures scolaires fr. 120.00 Primes d’assurance-maladie (99.10 + 23.70) fr. 123.00 Frais médicaux fr. 10.00 Soins dentaires fr. 10.00 Football fr. 25.00 Tennis fr. 45.00 Matériel de sport fr. 83.00 Matériel de ski fr. 25.00 Argent de poche fr. 40.00 Musique fr. 92.00 Activités avec la communauté fr. 25.00 Loisirs fr. 85.00 Divers fr. 60.00 Camps scolaires et communautaires fr. 129.00 Vacances fr. 500.00 Total fr. 2'102.00 E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
- 16 les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
- 17 qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 2.3 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). En matière de mesures protectrices, le juge doit ainsi s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). Au demeurant, on ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199).
- 18 - 3. 3.1 L’appelante soutient qu’en fixant une contribution d’entretien unique pour des périodes totalement distinctes alors qu’il y avait lieu d’arrêter deux montants totalement différents correspondant aux périodes en question et en ne donnant aucune explication quant aux raisons de l’absence de distinction entre ces deux périodes, le premier juge aurait violé son droit d’être entendu. De même, en ne motivant pas le fait qu’aucun revenu hypothétique ne soit imputé à l’intimé, le premier juge n’aurait pas satisfait à son devoir minimum, découlant du droit d’être entendu, d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
- 19 tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2 p. 197 ss ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). 3.3 En l’espèce, on ne dénote aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. Dans ses considérants, le premier juge a en effet estimé, calcul des revenus et charges des parties à l’appui, que l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse ne se justifiait pas dès lors que celle-ci était à même de couvrir son train de vie au moyen de son revenu. Quant à la contribution due pour l’entretien de son fils, il a retenu que la contribution offerte par l’intimé était supérieure aux besoins de l’enfant, si bien qu’il se justifiait, vu la fortune et la conclusion de l’intimé, d’arrêter cette contribution à 2'500 fr., étant relevé que dès le 17 février 2016, soit en ce qui concerne la période où l’intimé ne toucherait plus les prestations de l’assurance chômage, ses revenus ne lui permettaient plus de couvrir ses charges et le versement de cette contribution. Dans cette mesure, on ne saurait dire que le premier juge aurait violé le droit d’être entendue de l’appelante, la question de la distinction de deux périodes en ce qui concerne la contribution d’entretien de l’appelante ne se posant pas, puisqu’elle ne pouvait prétendre à une telle contribution, cette question ne se posant également pas en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, dès lors que la contribution offerte s’avérait supérieure aux charges de l’enfant. Quant à l’éventuelle imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé, on ne dénote pas davantage une violation du droit d’être entendue de l’appelante, la question ne se posant pas davantage vu la capacité contributive et les besoins de l’appelante ainsi que la pension offerte par l’intimé pour l’entretien de l’enfant. Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait valoir que l’intimé serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net non inférieur à 15'000 fr. par mois, sans prendre en compte les revenus locatifs de sa fortune immobilière ni les
- 20 rendements de sa fortune mobilière. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas pénalisé l’intimé pour ne s’être inscrit au chômage qu’au moment de la séparation et soutient qu’il aurait dû imputer à l’intimé, un revenu hypothétique du même montant, si bien que sa capacité contributive se monterait à 15'000 fr. par mois, rendement de la fortune immobilière et mobilière en sus, tant durant la période de chômage d’avril 2015 à février 2016 que dès cette date. 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
- 21 une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 4.3 Dès lors qu’il a été retenu que l’appelante, qui ne conteste pas la méthode de calcul de l’entretien convenable, réalisait des revenus lui permettant de maintenir son train de vie antérieur et que la contribution proposée par l’intimé pour l’entretien de l’enfant s’avérait supérieure à ses besoins, le premier juge pouvait se dispenser d’examiner la question de l’éventuelle imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé et du délai qu’il se justifiait de lui laisser pour s’adapter à sa nouvelle situation. Le premier juge pouvait également se dispenser d’examiner la question de savoir si l’intimé aurait dû demander plus tôt les prestations de la Caisse cantonale d’assurance-chômage, la résolution de cette question s’avérant inutile dans la mesure où les revenus de chacune des parties leur permettaient de maintenir leur train de vie antérieur et où la pension offerte pour l’entretien de l’enfant était supérieure aux dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Au surplus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’appelante quant à la prétendue capacité contributive supérieure du mari, l’établissement des revenus de l’intimé revêtant en l’occurrence une importance toute relative dans la mesure où les revenus de l’appelante lui permettent de pourvoir à son entretien convenable. 5. 5.1 L’appelante conteste également sa propre capacité contributive, arrêtée par le premier juge à 8'084 fr. 80 par mois, sur la base de la moyenne des salaires réalisés au sein de la société K.________ en 2013 (12'771 fr. 60), 2014 (9'654 fr. 15) et 2015 (4'528 fr. 65). Elle prétend qu’il y aurait lieu de se fonder uniquement sur son salaire de 2015, puisque celui-ci a dû être réduit en raison des investissements indispensables que la société K.________ a dû consentir afin de préserver
- 22 sa capacité concurrentielle. Elle fait valoir en outre que les années 2012 à 2014 ont été exceptionnelles en raison de la signature d’un mandat conséquent entre cette société et la Confédération et que cette dernière a mis fin à ce contrat en novembre 2015. 5.2 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 138 II 376 consid. 2b). Sont notamment pris en compte les revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3..2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). 5.3 En l’espèce, il apparaît que les revenus de l’activité principale salariée de l’appelante ont passablement fluctué au cours des années écoulées, puisqu’ils se sont montés à 137'885 fr. (11'490 fr. 40 par mois) en 2011, 205'480 fr. (17'123 fr. 35 par mois) en 2012, 153'258 fr. 85 (12'771 fr. 60 par mois) en 2013, 115’850 fr. (9'654 fr. 15 par mois) en 2014 et 54'344 fr. (4'528 fr. 65 par mois) en 2015. Il y a donc lieu de considérer le salaire de l’appelante comme variable et d’établir une moyenne calculée sur plusieurs années. Le fait que la société de l’appelante ait dû consentir en 2015 des investissements informatiques
- 23 exceptionnels ne saurait justifier une dérogation à la jurisprudence précitée, la prise en compte des seuls revenus de l’année 2015 ne permettant pas d’obtenir un résultat représentatif de la capacité contributive réelle de l’appelante. Compte tenu des revenus que l’appelante a pu réaliser au sein de la société K.________ au cours des années antérieures, il n’y a pas lieu de s’écarter de la moyenne des revenus retenus par le premier juge à hauteur de 8'754 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ce d’autant que l’appelante a déclaré en audience d’appel que les résultats de l’année 2016 étaient meilleurs et que la Confédération était à nouveau cliente de la société. Au surplus, on relève, au vu des salaires perçus par l’appelante en 2011 et 2012, qu’en calculant la capacité contributive de l’appelante sur la base de la moyenne des salaires réalisés au cours des trois dernières années uniquement, le premier juge a adéquatement pris en compte les difficultés financières de la société. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point. 6. 6.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir mal appréhendé le niveau de vie des parties pendant le mariage. Dès lors que le couple n’aurait pas réalisé d’économies et aurait utilisé l’entier de ses ressources pour financer son train de vie, elle soutient qu’il y aurait lieu de se fonder sur les déclarations d’impôt, partant sur les revenus déclarés par chacune des parties du temps de la vie commune, pour déterminer l’entretien convenable. 6.2 Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeure en effet la cause de l’obligation réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à
- 24 savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrés dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d’un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il s’agit d’un principe général qui s’applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives ; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent [TF 5A- 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1]). Quand il n’est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b et les références citées ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 consid. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). La loi n’impose pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 in fine). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie
- 25 jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1. ; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_798/2013 du 21 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; 114 II 26 consid. 8). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.18 ad art. 176 CC).
Il est arbitraire d'établir le niveau de vie des parties sur la base du revenu moyen du couple durant les trois années qui ont précédé le divorce, de déduire de cette somme les montants utilisés à d'autres fins que l'entretien de la famille, notamment à l'épargne, et enfin de considérer qu'un tiers du montant finalement obtenu en procédant de la
- 26 sorte correspondait au niveau de vie dont l'intimée a bénéficié durant la vie commune. Dans la méthode du maintien du train de vie, il importe en effet de se fonder sur les dépenses effectives du crédirentier (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2015 p. 455). Il est de même arbitraire d'établir les frais nécessaires au maintien du train de vie de l'épouse en divisant par deux les dépenses de la familles antérieures à la séparation, sous déduction d'une proportion de 25% de ces dépenses, attribuées aux enfants (TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6, Fam.Pra.ch 2015 p. 691) Même en cas de situations financières très favorables, il faut cependant s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5). 6.3 En l’occurrence, c’est à tort que l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de se fonder sur les ressources du couple pour établir le train de vie mené avant la séparation et partant fixer l’entretien convenable. L’application de la méthode du train de vie antérieur implique en effet un calcul concret des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, calcul fondé sur les dépenses effectives des parties, et le juge ne saurait se contenter de fixer l’entretien convenable en fonction des seules ressources des parties, sauf à violer le principe jurisprudentiel selon lequel le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien.
- 27 - Cela étant, l’application de la maxime inquisitoire (art. 272 et 276 al. 1 CPC) ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve immédiatement disponibles, étant rappelé que le juge des mesures protectrices, respectivement des mesures provisionnelles, statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1, FamPra.ch/2015 p. 455). L’épouse n’ayant en l’occurrence pas documenté ses charges sous réserve de quelques pièces relatives à l’entretien de la maison, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu, sur le vu des justificatifs à sa disposition, que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’appelante se montaient à 3'501 fr. pour les charges relatives à la maison, heures de ménage incluses, et à 5'052 fr. pour les charges élargies de l’épouse. En ce qui concerne plus particulièrement le poste « femme de ménage », le montant de 870 fr. par mois arrêté par le premier juge sur la base d’une activité hebdomadaire de 8 heures de travail, apparaît suffisant pour couvrir les besoins en la matière de l’appelante et de son fils. La pièce comptable produite en deuxième instance par l’appelante (P. 13) ne lui est à cet égard d’aucun secours, la teneur de cette pièce ne permettant pas de retenir qu’elle concernerait les frais de femme de ménage des parties, ni que celle-ci aurait perçu un salaire net de 15'260 fr. en 2015. Il n’y a pas davantage lieu de prendre en considération le poste de 1'000 fr. par mois réclamé par l’appelante à titre de « réparations éventuelles », ces dépenses n’étant pas documentées et ne relevant pas des charges courantes de la maison qu’il y aurait lieu de prendre en compte dans le cadre du train de vie de l’appelante. S’agissant des propres charges de l’appelante, le montant de 1'083 fr. par mois pour la nourriture et les produits d’entretien sera confirmé, celui-ci correspondant au budget annuel de 13'000 fr. allégué par l’appelante (13'000 : 12). Le poste « services et pneus », retenu par le premier juge à hauteur de 140 fr. par mois, sera également confirmé, dès lors que les prétendues charges de l’appelante en la matière, par 210 fr.,
- 28 ne sont pas documentées et que l’appelante ne démontre pas que le montant retenu par le premier juge ne lui permettrait pas de couvrir les frais de service et de pneus de son véhicule. Quant aux frais de vacances de l’appelante, réclamés à hauteur de 1'000 fr. par mois, il n’y a pas lieu, en l’absence de tout justificatif, de s’écarter de l’appréciation du premier juge qui les a arrêtés à 500 fr., étant relevé que le budget de l’époux et celui de l’enfant comprennent tous deux le même montant. Enfin, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les frais d’avocat n’ont pas à être intégrés dans les charges de l’appelante, s’agissant d’une dépense qui ne ressort pas au train de vie mené avant la séparation. Il s’ensuit que le train de vie défini par le premier juge en ce qui concerne les dépenses de l’appelante et celles du logement conjugal doit être confirmé, les dépenses consenties par les parties pour la Bar Mitzva de leurs fils en octobre 2014 ne s’avérant pas significatives, vu leur caractère extraordinaire. L’appel, mal fondé, sera ainsi rejeté sur ce point. 6.4 L’appelante conteste également le budget d’entretien de l’enfant, dont le train de vie a été arrêté par le premier juge à 2'102 francs. L’appelante, qui réclamait à ce titre une contribution de 2'595 fr. 25, soutient que le poste « vacances » de l’enfant, aurait dû être arrêté à 1’000 fr., et non pas 500 fr., pour les mêmes raisons que celles invoquées en ce qui concerne son propre budget de vacances. Le train de vie de l’enfant – en ce qui concerne ses vacances – n’étant pas plus documenté que celui de l’appelante, il y a lieu également de rejeter l’appel sur ce point, étant relevé au surplus que l’enfant passe désormais la moitié de ses vacances avec chacun de ses parents et que la contribution arrêtée finalement par le premier juge à 2'500 fr. par mois sur le vu des conclusions prises par l’intimé correspond presque à la contribution réclamée par l’appelante.
- 29 - 7. 7.1 L’appelante conclut, au fond, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de disposer de la somme de 115'000 fr. sur les avoirs qu’il détient à [...], à [...], sans le consentement écrit préalable de l’appelante. Cette mesure, requise en première instance à titre de mesure d’extrême urgence, a été prise par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 4 janvier 2016 et rapportée par le premier juge dans le cadre du prononcé attaqué, le juge de céans ayant au demeurant rejeté cette mesure également requise à titre conservatoire dans la procédure d’appel. 7.2 L’art. 178 CC prévoit que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre à disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (ATF 120 III 67 consid. 2a ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). A titre de mesure de sûreté, le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires (TF 5A_852/2010 du 28 mars 2011, consid. 3.2 et 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a et les références citées). La durée de validité d'une telle mesure est toutefois limitée, à cause du caractère nécessairement provisoire d'une mesure protectrice de ce type (Message, FF 1979 II 1264 ; ATF 120 III 67 consid. 2a). Par ailleurs, la mesure doit respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et la restriction ordonnée (TI : TApp du 25.07.2002, FamPra.ch 2003 p. 920 no 123 consid. 7).
- 30 - L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 ; TF 5A 604/2014 du 1er mai 2015 consid. 3.2). 7.3 En l’occurrence, force et de constater que la liquidation du régime matrimonial ne fait pas l’objet d’une procédure en cours et que le blocage des comptes ordonné dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour une durée illimitée, n’a manifestement pas le caractère provisoire exigé par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’à supposer l’appel recevable sur ce point, l’appelante ne motivant pas ses griefs (art. 311 al. 1 CPC) en ce qui concerne les mesures de sûretés requises au fond, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté, l’appelante ne rendant pas vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle des intérêts matériels de la famille, soit de l’épouse et de l’enfant. Mal fondé, le grief sera ainsi rejeté. 8. 8.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé de mesures protectrices confirmé. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). 8.3 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
- 31 de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, la charge des dépens peut être estimée à 2’500 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC), si bien que compte tenu de l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________. IV. L’appelante doit verser à l’intimé B.T.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yves Hofstetter (pour A.T.________), - Me Manuel Mouro (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :