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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.055120

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,191 mots·~11 min·1

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.055120-160369 229 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 avril 2016 ____________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 26 février 2016, A.E.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Par ordonnance du 7 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 février 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.E.________, a désigné l’avocat Adrian Schneider comme conseil d’office et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016. b) Par courrier du 9 mars 2016, A.E.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif pour les chiffres II et III du prononcé du 8 février 2016. Par courrier du 11 mars 2016, B.E.________ s’est déterminée quant à la requête d’effet suspensif d’A.E.________, elle a notamment conclu au rejet. c) Le 29 mars 2016, B.E.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 31 mars 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2016 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate Marie-Charlotte Bagnoud comme conseil d’office. d) Lors de l'audience d'appel du 20 avril 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. A.E.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement sur le compte IBAN n° [...] auprès de la [...] de B.E.________, d’avance le 1er de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2015.

- 3 - II. A.E.________ est le débiteur de B.E.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cent francs), avec intérêts à 5 % l’an, correspondant aux contributions d’entretien dues aux siens pour les mois d’avril 2015 à janvier 2016. III. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires et l’indemnité de son conseil." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC). Aux termes de l’art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Ce recours est ouvert indépendamment de l’exigence d’un risque de préjudice difficilement réparable. L’art. 121 CPC s’applique également à d’autres décisions en

- 4 matière d’assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 2 ad art. 121 CPC). Par courrier du 20 avril 2016, Me Marie-Charlotte Bagnoud a informé la Juge déléguée de céans qu’elle avait constaté que l’ordonnance du 31 mars 2016 accordait à sa cliente, l’intimée, l’assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2016, date de dépôt de sa réponse et non dès le 26 février 2016, date du dépôt de l’appel. Elle a demandé qu’une nouvelle décision d’assistance judiciaire soit rendue en ce sens. En l’espèce, l’ordonnance du 31 mars 2016 était une décision portant sur l’assistance judiciaire et susceptible de recours comme le prévoit l’art. 121 CPC. Or, l’intimée est ainsi forclose à la contester au stade du dépôt des listes des opérations relatives à la procédure d’appel, le délai de recours étant de 10 jours dès sa notification. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des opérations effectuées par Me Bagnoud antérieurement au 29 mars 2016. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré vingt-six heures et dix-huit minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de constater que cette durée est manifestement excessive et de la réduire. En effet, la liste du conseil de l’appelant est globale et ne détaille aucunement le genre d’opérations effectuées ni à quel moment elles l’ont été. Par conséquent, il y a lieu de prendre en compte deux heures pour la rédaction de dix-sept courriers, courriels et fax, le poste « diverses études du dossier » est supprimé dans la mesure où il est difficile de savoir à quoi il correspond étant donné qu’il figure également un poste « étude du dossier ». Les conférences avec le client seront ramenées au nombre de deux pour une durée de deux heures. En effet, la prise en compte de six entretiens téléphoniques et deux conférences parait raisonnable pour une procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale qui a duré environ deux mois. Le temps consacré à la demande d’assistance judiciaire n’est pas pris en compte dû au fait qu’il n’est généralement pas

- 5 rémunéré. S’agissant de l’étude du dossier, trois heures paraissent adéquates vu que l’appelant n’était pas représenté en première instance. Quatre heures seront retenues pour la rédaction de l’appel, étant précisé que la confection du bordereau n’est pas rémunérée. Il sera alloué une heure à titre de recherches, étant précisé que l’appel ne comporte aucune partie en droit. S’agissant des débours, le montant allégué de 95 fr. est excessif compte tenu de la nature et de la durée de procédure d’appel. En outre, ce poste n’étant pas détaillé et les parties ayant transigé, il sera ramené à 50 fr. conformément à l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3). Le temps consacré à la procédure d’appel est par conséquent de seize heures et dix-huit minutes (2h + 1h18 + 2h + 1h12 + 8h + 1h48). Il s'ensuit que cinq heures et six minutes seront comptabilisées au tarif horaire de 180 fr., le solde l’étant au tarif horaire de 110 francs. Partant, l'indemnité de Me Adrian Schneider doit être fixée à 2'150 fr. (918 fr. + 1'232 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 182 fr. 40, soit 2’462 fr. 40 au total. 6. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré vingt-deux heures et vingt minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de considérer que cette durée est manifestement excessive et de la réduire en conséquence. En premier lieu, il sied de relever que les opérations effectuées par Me Gaspard Couchepin qui relèvent pour la plupart de mémos, ne sont pas prises en compte dans la mesure où le mandat de conseil d’office a été confié à Me Bagnoud et que, non moins de quatre personnes ont travaillé sur ce dossier. Pour le surplus, aucune explication n’a été fournie quant à l’incapacité de Me Bagnoud à assumer son mandat.

- 6 - Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de la nature des griefs soulevés en appel, le temps annoncé paraît excessif, d'autant plus dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les postes allégués seront réduits comme suit : s’agissant des opérations de l’avocatstagiaire, on retiendra deux heures pour la rédaction de la détermination quant à la requête d’effet suspensif, quatre heures pour la rédaction de la réponse et deux heures et trente minutes pour les diverses correspondances et entretiens avec l’intimée. S’agissant du travail d’avocat, on retiendra une heure de préparation d’audience, une heure et dix minutes pour l’audience et cinquante minutes pour les divers courriers et entretiens téléphoniques. On précisera que les lettres de compliments ou "mémos" ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 3 septembre 2014/312). Il convient en outre de retrancher les opérations de « lissage » dans la mesure où aucune explication n’a été fournie quant à ces activités. On relèvera également que la même opération ne peut être effectuée par le stagiaire et par l’avocat breveté, de sorte que c’est une durée globale qui a été prise en compte pour la rédaction des déterminations sur effet suspensif. S’agissant des débours, le montant allégué de 148 fr. 50 est largement excessif compte tenu de la nature et de la durée de procédure d’appel. En outre, ce poste n’étant pas détaillé et les parties ayant transigé, il sera ramené à 50 fr. conformément à l’art. 3 al. 3 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3). Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la durée des opérations effectuée par le conseil de l’intimée est de onze heures et trente minutes, dont huit heures et trente minutes ont été effectuées par son avocat-stagiaire. Partant, l'indemnité de Me Bagnoud doit être fixée à 1'475 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les

- 7 débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 131 fr. 60, soit 1'776 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont répartis par moitié entre les parties et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Adrian Schneider, conseil de l'appelant A.E.________, est arrêtée à 2’462 fr. 40 (deux mille quatre cent soixante-deux francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Marie-Charlotte Bagnoud, conseil de l’intimée B.E.________, est arrêtée à 1'776 fr. 60 (mille sept cent septante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 8 - VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrian Schneider (pour A.E.________), - Me Marie-Charlotte Bagnoud (pour B.E.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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