Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.049922

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,129 mots·~31 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.049922-160579 291 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 mai 2016 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à Bussignyprès-Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à Villars-Ste-Croix, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 18 novembre 2015 par la requérante B.R.________, à l’encontre de l’intimé A.R.________ (I), dit qu’à compter du 1er septembre 2015, A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'180 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, ou sur le compte bancaire de celle-ci (II) et dit que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III). En droit, le premier juge a considéré que le minimum vital de la requérante devait être arrêté à 6'193 fr., étant précisé qu’il n’était pas tenu compte des frais d’écolage, des frais de transport et de ceux relatifs aux cotisations des associations sportives (club de handball). Ainsi, la requérante, qui réalisait un revenu mensuel net de 3'904 fr. par mois et percevait des allocations familiales par 850 fr., accusait un manco mensuel de 1'439 francs. Pour déterminer le revenu de l’intimé, qui était salarié de la société à responsabilité limitée dont il était également le seul associé-gérant, le premier juge s’est basé sur les revenus réalisés par celui-ci durant les années 2014 et 2015 et a arrêté son revenu mensuel moyen à 5'920 fr., auxquels s’ajoutaient 1'780 fr. à titre de revenus locatifs. Ses charges mensuelles incompressibles étant arrêtées à 3'357 fr., il restait à l’intimé un disponible de 4'343 fr. par mois. Ainsi, après couverture du manco de l’épouse, il restait un solde de 2'904 fr., que le premier juge a réparti à hauteur de 60 % pour la requérante, qui avait la garde des trois enfants mineurs du couple, et de 40 % pour l’intimé, la pension étant au final fixée à 3'180 fr. en chiffres ronds.

- 3 - B. a) Par acte du 8 avril 2016, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien soit réduite à 1'400 fr. dès le 1er juillet 2015. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle le Juge délégué de céans a, par ordonnance du 18 avril 2016, fait droit avec effet au 8 avril 2016. b) Par réponse du 29 avril 2016, B.R.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 3 mai 2016, l’intimée a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 4 mai 2016, le Juge délégué de céans a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet rétroactif au 23 mars 2016. c) L’audience d’appel s’est tenue le 20 mai 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante B.R.________, née [...] le [...] 1972, et l’intimé A.R.________, né le [...] 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à Prilly. Trois enfants sont issus de leur union : - Z.R.________, né le [...] 2000 ; - F.R.________, né le [...] 2002 ; - C.R.________, né le [...] 2009.

- 4 - 2. Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont choisi d’entre-prendre une procédure de médiation pour régler les modalités de leur séparation. Dite médiation a abouti à un accord, qui a été ratifié à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2014 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont notamment convenues d’attribuer la garde des trois enfants du couple à B.R.________. A cette même date, les parties ont passé une convention portant uniquement sur la contribution d’entretien, seul point resté litigieux, prévoyant en substance que A.R.________ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., allocations familiales en sus. Ensuite d’une requête déposée par A.R.________ et tendant à la diminution de la pension, les époux ont signé, lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 19 juin 2015, une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait l’attribution du domicile conjugal à A.R.________ et confirmait, pour le surplus, la teneur de l’accord de médiation ratifié le 22 décembre 2014. En outre, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de A.R.________ et dit qu’il serait astreint au versement d’une pension mensuelle de 3'170 fr. dès le 1er juin 2015. 3. a) En date du 18 novembre 2015, B.R.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais, à ce qu’elle soit autorisée à aliéner le domicile conjugal, sis [...], à 1030 Bussigny, et à entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles en vue de sa mise en vente (I), ainsi qu’au réexamen de la contribution due par A.R.________ pour l’entretien des siens, dont le montant serait précisé en cours d’instance (II).

- 5 - Par procédé écrit du 14 décembre 2015, l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par la requérante et, reconventionnellement, à ce que la contribution d’entretien soit revue en fonction des revenus de chacun des membres du couple. b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 janvier 2016, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, [...], associé de l’intimé, a été entendu en qualité de témoin. Les parties ont précisé leurs conclusions, la requérante concluant au versement d’une contribution d’entretien pour elle et ses enfants d’un montant de 4'000 fr. avec effet rétroactif au 1er septembre 2015 et l’intimé concluant reconventionnellement à ce que la pension soit fixée à 1'400 fr. dès le 1er juillet 2015. 4. a) aa) B.R.________ travaille au sein de [...] en qualité de pooliste LEP depuis le 1er mai 2015. Elle est au bénéfice d’un contrat de travail horaire, son taux d’activité n’étant pas garanti. A ce titre, la requérante a perçu un revenu net de 37’653 fr. 65 sur une période de dix mois, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 3’765 fr. 35, part au treizième salaire comprise. De cette somme, il convient de déduire le pourcentage de 15.5% correspondant à la part afférente aux vacances, de sorte que le revenu mensuel retenu est de 3'181 fr. 70, allocations familiales par 850 fr. en sus. ab) Le premier juge a arrêté le minimum vital de la requérante de la façon suivante : - base mensuelle pour un débiteur monoparental 1'350 fr. - bases mensuelles enfants 1'600 fr. - loyer mensuel 2'400 fr. - primes assurance-maladie (subsidiées) 89 fr. - impôts courants 454 fr. - frais de garde 300 fr. Total 6'193 fr.

- 6 - Il faut préciser que la requérante a bénéficié d’une réduction de loyer pour les mois de décembre 2014 à avril 2015, ne s’acquittant ainsi que d’un loyer mensuel de 700 fr. au lieu des 2'400 fr. prévus par son contrat de bail. Cette baisse de loyer, qui a été convenue avec son bailleur, a été consentie afin de la dédommager des frais importants occasionnés par deux déménagements, puisqu’il a été demandé à la requérante, à peine quelques mois après son installation, de déménager dans un autre appartement situé dans le même immeuble. b) ba) Quant à A.R.________, il est associé gérant président de la société [...] Sàrl, dont le but est la prestation de services dans les domaines de l'électricité, des télécommunications et de l'informatique. Durant l’année 2014, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 6'553 francs. Pour l’année 2015, l’intimé a réalisé un salaire annuel net de 63'635 fr. 35, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 5'303 francs. En effet, son salaire mensuel net a été réduit à 4'000 fr. depuis le mois de juillet 2015, frais de représentation par 500 fr. en sus. A cet égard, l’intimé a expliqué avoir subi une incapacité de travail durant le premier semestre 2015, engendrant ainsi la perte de nombreux clients, et qu’au surplus, son assurance perte de gain ne lui versait plus d’indemnités depuis qu’il avait repris le travail à plein temps, soit depuis le mois de juillet 2015. L’associé de l’intimé, [...], entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 25 janvier 2016, a déclaré qu’ « [avant], les affaires étaient stables » mais qu’actuellement, « [ils manquaient] de liquidité » et qu’il était « inquiet en qualité de codébiteur ». A l’audience d’appel du 20 mai 2016, l’intimé a indiqué, sans l’établir, qu’il était à nouveau en incapacité de travail. Depuis le mois de septembre 2015, l’intimé bénéficie en outre mensuellement de revenus à concurrence de 1'780 fr. pour la location de deux chambres et une place de parc du domicile conjugal.

- 7 bb) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de l’intimé de la façon suivante : - base mensuelle pour un débiteur vivant seul 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer mensuel 1'192 fr. - primes assurance-maladie 361 fr. - impôts 454 fr. Total 3'357 fr. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 8 - 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. cit.). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139), à tout le moins

- 9 lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, dès lors que les pièces produites par l’intimée figuraient déjà au dossier de première instance ou sont postérieures à l’audience du 25 janvier 2016, elles sont recevables et seront prises en considération dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir arrêté son revenu mensuel net à 5'920 fr. en effectuant une moyenne de ses salaires pour les années 2014 et 2015. Il estime qu’il faudrait tenir compte du salaire mensuel net effectif qu’il perçoit depuis le mois de juillet 2015, soit 4'000 francs. L’intimée soutient quant à elle que l’appelant vit par et grâce à sa société, de sorte que ses frais, liés au minimum vital, sont très fortement réduits. Ainsi, elle considère opportun de traiter l’appelant comme un indépendant en faisant abstraction du fait qu’il est salarié. 3.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié – , le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC).

- 10 - Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c). Il n'est cependant pas arbitraire de s'en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire produites par celle-ci ne sont pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le premier juge a estimé qu’il convenait de se baser sur les revenus moyens réalisés par l’appelant durant les années 2014 et 2015, sans toutefois expliquer pourquoi il s’écartait des fiches de salaire produites par celui-ci. En outre, même si l’intimée avait initialement plaidé l’imputation d’un revenu hypothétique, le premier juge a estimé qu’on ne pouvait exiger de l’appelant, qui avait été longtemps en incapacité de travail, qu’il obtienne le même revenu qu’il réalisait avant la séparation. Au stade d’arrêter le revenu de l’intéressé, il a rappelé les

- 11 règles relatives à la détermination du revenu des indépendants, en perdant de vue que l’appelant, qui est certes le détenteur économique de sa société, est toutefois employé par cette dernière. Au vu de sa situation de salarié, il y avait d’abord lieu de déterminer si des éléments rendaient vraisemblables que les fiches de salaire produites n’étaient pas le reflet de la réalité avant de calculer le revenu de l’appelant comme celui d’un indépendant, ce que le premier juge s’est abstenu de faire. En l’occurrence, l’appelant a rendu vraisemblable que son incapacité de travail prolongée lui a fait perdre de nombreux clients. Il gère en effet seul sa clientèle, de sorte qu’il n’a pas pu être remplacé lors de son absence. Il paraît ainsi évident que son incapacité de gain a affecté de manière négative la situation de sa société et le témoin [...] l’a d’ailleurs confirmé. Au reste, l’intimée ne prétend pas que les fiches de salaire produites par l’appelant ne seraient pas le reflet de la réalité et que celui-ci percevrait des revenus cachés. Au vu de ce qui précède, le moyen de l’appelant est bien fondé et doit être admis, le revenu de celui-ci étant arrêté à 4'000 fr. nets par mois. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte d’une éventuelle incapacité de gain de l’appelant depuis le mois de mai 2016, celle-ci n’étant pas établie. Au surplus, il faut rappeler que le revenu net du parent contributeur comprend notamment le produit du travail salarié ou indépendant et les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de représentation, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur. Ainsi, les frais de représentation de l’appelant, qui lui sont versés par sa société à hauteur de 500 fr. par mois, seront ajoutés à son revenu mensuel net puisqu’il n’est pas établi que ceux-ci correspondraient à des frais effectifs. 4. 4.1 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir tenu compte de l’intégralité de la somme de 1'780 fr. qu’il perçoit à titre de sous-location de deux chambres et d’une place de parc du domicile conjugal. Il soutient que même si les frais liés à l’immeuble, comme les

- 12 intérêts hypothécaires et l’impôt foncier, sont inclus dans son budget à hauteur de 1'192 fr., il faut tenir compte d’une augmentation des charges d’eau, d’électricité, de filtres pour l’eau et de chauffage liées à la présence de deux adultes supplémentaires à hauteur de 280 fr. par mois. Quant à l’intimée, elle soutient que l’appelant aurait dû faire valoir ce moyen déjà devant le premier juge et qu’au surplus, ses arguments à cet égard ne sont pas justifiés. 4.2 Comme l’intimée l’a souligné, l’appelant n’a invoqué l’existence de charges supplémentaires liées à la location de deux chambres de son logement qu’en procédure d’appel. Au surplus, il n’a produit aucune pièce attestant que la présence de deux locataires à son domicile engendrerait des charges supplémentaires à hauteur de 280 fr. par mois. Partant, le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé dans ses charges un montant de 150 fr. à titre de frais d’exercice du droit de visite. Il estime que ce montant devrait être de 520 fr. par mois, soit un montant de 13 fr. par jour de prise en charge pour le cadet et de 20 fr. par jour de prise en charge pour les aînés (TF 7B.145/2005 du 11 octobre 2005), l’appelant s’occupant de ses enfants un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Quant à l’intimée, elle souligne que les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent visiteur lorsque sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Les revenus de l’appelant étant supérieurs à ceux de l’intimée, il n’y aurait pas lieu d’inclure des frais liés à l’exercice du droit de visite dans ses charges incompressibles et le premier juge serait déjà allé au-delà en comptant un montant de 150 francs.

- 13 - 5.2 Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). 5.3 En l’espèce, dès lors que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et qu’au surplus, l’appelant n’exerce qu’un droit de visite usuel sur ses trois enfants, il n’y a pas lieu de compter de frais d’exercice du droit de visite plus élevés que le forfait de 150 fr. prévu par la pratique vaudoise. Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant fait également valoir que le premier juge aurait dû modifier la pension avec effet rétroactif au 1er juillet 2015. Il soutient qu’il faudrait tenir compte du fait que son salaire a diminué dès cette date et que son épouse réalise des revenus plus élevés que ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 août 2015. Il rappelle que les revenus de son épouse ont alors été pris en compte à hauteur de 1'584 fr. alors qu’ils étaient en réalité de 4'620 francs. Ces deux éléments justifieraient de corriger la contribution d’entretien rétroactivement. L’appelant invoque subsidiairement qu’il faudrait en tenir compte pour refuser la compensation invoquée par son épouse entre la baisse de loyer qui lui a été octroyée pour cinq mois et les frais de son déménagement, qu’il estime disproportionnés.

- 14 - Quant à l’intimée, elle rappelle que la dernière ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue en date du 5 août 2015 et qu’il n’est pas possible de faire rétroagir une contribution d’entretien à une date antérieure à une précédente décision. Elle prétend en outre que suite à l’audience de mesures protectrices qui s’est tenue en juin 2015, elle aurait adressé au tribunal une attestation de sa responsable, indiquant une augmentation de ses heures de travail pour quelques mois. Dès lors, l’appelant avait connaissance à compter de cette date de la modification provisoire de ses revenus. Il lui appartenait ainsi de former appel contre l’ordonnance du 5 août 2015, subsidiairement de requérir la modification de la contribution d’entretien telle que fixée par cette décision. Elle relève en outre que le premier juge s’est trompé en calculant son revenu puisqu’il y a inclus les allocations familiales. 6.2 La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2; ATF 111 II 103 consid. 4). Un engagement de l'époux d'informer immédiatement son épouse des modifications de sa situation financière constitue une telle circonstance (Juge délégué CACI 24 mai 2011/90). La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l’octroi d’un tel effet rétroactif relevant toutefois de l’appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3 ; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5). 6.3 En l’espèce, s’il est vrai que l’appelant perçoit un salaire mensuel net de 4'000 fr. depuis le 1er juillet 2015 et que l’intimée réalise un salaire mensuel net supérieur à celui qui avait été estimé dans l’ordonnance du 5 août 2015, on ne peut que constater que l’intéressé n’a

- 15 pas interjeté appel contre cette décision. Il n’a ultérieurement pas non plus requis sa modification. C’est uniquement dans le cadre de la procédure initiée par l’intimée que l’appelant a requis une baisse de la pension. Au demeurant, comme la jurisprudence susmentionnée le précise, une décision de modification des mesures protectrices ne déploie ses effets que pour le futur, la modification pouvant prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête. Il n’est pas possible de faire rétroagir une décision à une date antérieure à celle à laquelle une précédente décision a été rendue. Ainsi, il n’y a pas lieu, comme le requérait l’appelant, d’accorder l’effet rétroactif au 1er juillet 2015 et la décision du premier juge d’arrêter le nouveau montant de la pension avec effet au 1er septembre 2015, soit dès le début de la location de deux chambres et d’une place de parc du domicile conjugal par l’appelant, ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant de la diminution de loyer consentie à l’intimée par son bailleur, il y a lieu, à l’instar de ce que le premier juge a considéré, de ne pas en tenir compte. En effet, comme l’intimée l’a expliqué devant le premier juge ainsi que lors de l’audience d’appel, cette baisse de loyer a été consentie uniquement en contrepartie du fait qu’elle acceptait de déménager dans un autre appartement de l’immeuble où elle habitait depuis peu. Comme l’intimée venait de faire face à un déménagement, il a été convenu que les frais de ce nouveau déménagement, comprenant l’emballage de ses affaires et de celles de ses enfants, seraient compensés par une baisse de loyer provisoire. Ainsi, la baisse de loyer octroyée a été entièrement absorbée par les frais de déménagement et de relogement de l’intimée. Enfin, on relèvera que le revenu mensuel net de l’intimée a été calculé de manière erronée par le premier juge. Celui-ci a en effet inclus à tort les allocations familiales dans le montant total versé à l’intéressée et il les a ensuite une nouvelle fois ajoutées au montant final obtenu. En définitive, le revenu mensuel net moyen de l’intimée, calculé sur dix mois, est de 3'181 fr. 70 après déduction de la part afférente aux vacances, allocations familiales par 850 fr. en sus.

- 16 - 7. 7.1 Dans un dernier moyen, l’appelant fait valoir que les charges de son épouse ont été faussement calculées, le premier juge ayant tenu compte d’un montant mensuel de base de 1'350 francs. Il soutient en effet que la base mensuelle de son épouse devrait être arrêté à 1'200 fr. puisqu’elle touche une pension de sa part. L’intimée estime quant à elle que le montant de 1'350 fr. correspond au montant de base pour des personnes vivant seules avec des enfants à entretenir, de sorte qu’il se justifie. Elle relève en outre que le premier juge s’est trompé en calculant les primes d’assurance-maladie à sa charge, qui s’élèvent au total à 260 fr. 20 par mois et non à 89 francs. 7.2 S’agissant du montant mensuel de base retenu par le premier juge pour l’intimée, il ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’article 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse précisent que le montant de base mensuel pour un « débiteur monoparental » est de 1'350 francs. Il n’est fait aucune référence à l’éventuel versement d’une pension de la part de l’autre parent. Le seul élément déterminant consiste en la présence d’un seul adulte au sein du foyer s’occupant de manière prépondérante d’un ou plusieurs enfants, ce qui est le cas en l’occurrence. Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit être rejeté. En ce qui concerne le montant des primes d’assurancemaladie à la charge de l’intimée, il apparaît effectivement qu’il y a eu une erreur à cet égard. Ainsi, le montant des primes dont celle-ci s’acquitte mensuellement est bien de 260 fr. 20, subsides compris. Il y a donc lieu de corriger l’ordonnance entreprise en ce sens.

- 17 - 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, les minima vitaux des parties peuvent être arrêtés comme suit : 8.1.1 Pour A.R.________: - base mensuelle pour un débiteur vivant seul 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer mensuel 1'192 fr. - primes assurance-maladie 361 fr. - impôts 454 fr. Total 3'357 fr. Le minimum vital susmentionné ne subit aucune modification par rapport à celui qui avait été retenu dans l’ordonnance entreprise. Compte tenu d'un salaire mensuel net de 4'500 fr. ainsi que de revenus locatifs de 1'780 fr., l'époux dispose d'une somme de 2'923 fr. après couverture de son minimum vital (6'280 fr. – 3’357 fr.). 8.1.2 Pour B.R.________: - base mensuelle pour un débiteur monoparental 1'350 fr. - bases mensuelles enfants 750 fr. - loyer mensuel 2'400 fr. - primes assurance-maladie (subsidiées) 260 fr. 20 - impôts courants 454 fr. - frais de garde 300 fr. Total 5'514 fr. 20 Le budget qui précède tient compte du fait que l’intimée perçoit 850 fr. à titre d’allocations familiales, qui sont déduites des bases mensuelles des enfants, ainsi que du fait que ses primes d’assurancemaladie s’élèvent en réalité à 260 fr. 20, ses autres charges n'étant pas modifiées. Au vu de son salaire mensuel net de 3'181 fr. 70, l’épouse accuse un manco de 2’332 fr. 50

- 18 - (3'181 fr. 70 – 5'514 fr. 20). 8.2 Après couverture du manco de B.R.________ par le disponible de A.R.________, il subsiste une somme excédentaire de 590 fr. 50, qu'il convient de partager à raison de 40 % pour le mari (236 fr. 20) et de 60 % pour l'épouse (354 fr. 30), qui assume la garde des trois enfants mineurs du couple. Au final, la contribution d'entretien due par A.R.________ pour l’entretien des siens sera arrêtée à 2'690 fr. en chiffres ronds (2'332 fr. 50 + 354 fr. 30 = 2'686 fr. 80). 9. 9.1 En définitive, l’appel de A.R.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’à compter du 1er septembre 2015, il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’690 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.R.________. 9.2 L'appelant n’ayant obtenu que partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront arrêtés à 300 fr. pour l’appelant et à 300 fr. pour l’intimée (art. 107 al. 1 let. c CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). Dans sa liste d'opérations du 20 mai 2016, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil d’office de A.R.________, a annoncé avoir consacré 15 heures à la procédure d'appel. Elle a en outre chiffré ses débours à 120 fr., soit un forfait de vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Germanier Jaquinet sera arrêtée à 3’045 fr. 60, débours et TVA compris.

- 19 - Dans sa liste d'opérations du 20 mai 2016, Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d'office de B.R.________, a chiffré le temps consacré au dossier à 13 heures et 43 minutes, étant précisé qu’il n’a pas requis le remboursement de débours. En principe, le temps facturé pour un déplacement n'a pas à être rémunéré et il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). Toutefois, si l’on retranche en l’espèce le temps consacré par l’avocat à sa vacation, qui peut être estimé à un peu plus d’une demie heure, puis que l’on ajoute le forfait de 120 fr., on parvient à une somme presque identique à celle réclamée par Me Luciani selon sa liste d’opérations du 20 mai 2016. Il y a donc lieu de s’en tenir à cette liste, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l'indemnité de Me Luciani sera arrêtée à 2'666 fr. 50, TVA comprise. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 9.3 Pour les mêmes raisons que celles ayant justifié la répartition en équité des frais, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

- 20 - I. annulé ; II. dit qu’à compter du 1er septembre 2015, A.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’690 fr. (deux mille six cent nonante francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.R.________ ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.R.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.R.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil d'office de A.R.________, est arrêtée à 3'045 fr. 60 (trois mille quarante-cinq francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. L'indemnité de Me Pierre-Xavier Luciani, conseil d'office de B.R.________, est arrêtée à 2'666 fr. 50 (deux mille six cent soixante-six francs et cinquante centimes), TVA comprise. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 21 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.R.________), - Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS15.049922 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.049922 — Swissrulings