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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.046171

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,100 mots·~51 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.046171-160855 377 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juillet 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.R.________, à Crissier, contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.R.________, au Mont-sur-Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales du 3 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux Q.R.________ et W.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation remontant au 14 janvier 2015 (I), attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal, sis [...], à 1023 Crissier, à W.R.________ à charge pour elle de s’acquitter seule des charges y afférentes (II), dit que la garde de fait sur les enfants A.R.________, née le [...] 2005, S.R.________, né le [...] 2007, T.R.________, né le [...] 2009 et U.R.________, né le [...] 2011, sera exercée de manière alternée entre les parents selon les modalités suivantes (III) : - W.R.________ les garde du lundi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école ; - Q.R.________ les garde du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à la reprise de l’école ; - chaque partie aura les enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école et durant la moitié des vacances scolaires. Le Président a également dit que Q.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de W.R.________ d’un montant de 3'300 fr., dès le 1er mai 2016 et jusqu’au mois de novembre 2016 compris (IV), fixé l’indemnité du conseil d’office de l’intimée (V), rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI) et dit que l’ordonnance, rendue sans frais, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII). En droit, le premier juge a retenu que les modalités de garde des enfants, qui consistaient de facto en une garde alternée, étaient demeurées inchangées depuis la séparation des parties et que l’emménagement dès juillet 2015 de l’intimé au Mont-sur-Lausanne ne constituait pas une raison suffisante pour remettre en doute le système adopté jusqu’alors. Il a également relevé que s’il existait

- 3 vraisemblablement des divergences éducatives entre les parents, ces dissensions remontaient à une période antérieure à la séparation et n’avaient pas empêché qu’un système de garde alternée perdure durant plus d’une année. Ainsi, compte tenu de l’intérêt des enfants au maintien d’un système stable qui fonctionnait depuis la séparation, il y avait donc lieu d’entériner le système de garde alternée. Le premier juge a également arrêté la contribution due par Q.R.________ pour l’entretien des siens conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Compte tenu de revenus de 4'400 fr., y compris les allocations familiales, et de charges mensuelles de 8'733 fr. 50, la requérante accusait un manco de 4'333 fr. 50 par mois. Quant à l’intimé, au vu de ses revenus de 11'037 fr. et de charges arrêtées à 7'820 fr. 45, il bénéficiait d’un excédent mensuel de 3'216 fr. 55. En définitive, le disponible de l’intimé ne suffisait pas à couvrir le déficit de la requérante, de sorte que la pension devait être arrêtée à 3'300 francs. En outre, le premier juge a décidé du versement de la contribution d’entretien jusqu’en novembre 2016, afin de laisser à la requérante le temps d’achever sa formation en médecine anthroposophique et de se trouver une activité plus rémunératrice. B. a) Par acte du 17 mai 2016, W.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants A.R.________, S.R.________, T.R.________ et U.R.________ lui est attribuée, Q.R.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle et d’un droit de visite usuel à défaut d’entente et à ce que Q.R.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 9'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2015. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, requête à laquelle la Juge déléguée de céans a fait droit le 10 juin 2016.

- 4 b) Le 31 mai 2016, Q.R.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par réponse du 6 juin 2016, Q.R.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel interjeté le 17 mai 2016 par W.R.________. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 10 juin 2016, la Juge déléguée de céans a accordé à Q.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) L’audience d’appel s’est tenue le 29 juin 2016 en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion, les déclarations des parties ont été protocolées conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272). C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) La requérante W.R.________, née [...] le [...] 1975, et l'intimé Q.R.________, né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne. Quatre enfants sont issus de leur union : - A.R.________, née le [...] 2005 ; - S.R.________, né le [...] 2007 ; - T.R.________, né le [...] 2009 ; - U.R.________, né le [...] 2011. 2. Les parties, qui rencontraient d’importantes difficultés conjugales, se sont séparées le 14 janvier 2015. Dès cette date, elles ont occupé en alternance le logement conjugal, sis [...], à Crissier. Le 15 juillet 2015, l'intimé a emménagé dans un appartement, sis [...], au Mont-sur- Lausanne. La requérante est pour sa part demeurée au domicile conjugal.

- 5 - 3. a) Le 19 octobre 2015, sous la plume de son conseil d'office, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais, les conclusions suivantes : « I. W.R.________ et Q.R.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants A.R.________, née le [...] 2005, S.R.________, né le [...] 2007, T.R.________, né le [...] 2009, et U.R.________, né le [...] 2011, est attribuée à leur mère W.R.________. III. Q.R.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec W.R.________. A défaut d'entente, Q.R.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, - tous les jeudis, de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance. IV. La jouissance du domicile anciennement conjugal sis chemin [...], à 1023 Crissier, est attribuée à W.R.________, à charge pour elle d'en assumer les charges relatives. V. Q.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de W.R.________ d'une pension mensuelle de CHF 8'700.- (huit mille sept cents francs) éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2015. ». b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2015, le Président a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois dès le 1er décembre 2015, d'une pension mensuelle d'un montant de 6'000 fr. en mains de W.R.________, allocations familiales en sus. c) Le 17 mars 2016, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « I. La garde sur les enfants A.R.________, née le [...] 2005, S.R.________, né le [...] 2007, T.R.________, né le [...] 2009, et U.R.________, né le [...] 2011, est attribuée conjointement à leur mère, W.R.________ et à leur père, Q.R.________. La prise en charge des enfants s'effectue de la façon suivante :

- 6 - - La requérante garde les enfants du lundi, à la sortie de l'école, au mercredi, à la reprise de l'école ; - L'intimé garde les enfants du mercredi, à la sortie de l'école, au vendredi, à la reprise de l'école ; - Les parties gardent les enfants à tour de rôle, une semaine sur deux, du vendredi, à la sortie de l'école, au lundi, à la reprise de l'école ; - Chaque partie garde les enfants pendant la moitié des vacances scolaires. Il. Q.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, W.R.________, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de la précitée d'une pension mensuelle de CHF 165.- (cent soixante-cinq francs) avec effet au 1er décembre 2015. Q.R.________ contribuera à l'entretien des enfants A.R.________, née le [...] 2005, S.R.________, né le [...] 2007, T.R.________, né le [...] 2009, et U.R.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de W.R.________ d'une pension mensuelle de CHF 1'535.- (mille cinq cent trente-cinq francs), avec effet au 1er décembre 2015. ». c) Le 22 mars 2016, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue en présence des parties, assistées de leur conseil d'office respectif. 4. a) La requérante et l'intimé sont tous deux au bénéfice d'un FMH de médecine générale interne. Auparavant salariée du cabinet qu'elle partage avec l'intimé, la requérante exerce, depuis le 1er juin 2015, en qualité de médecin généraliste indépendante dans ce même cabinet. Il ressort de son bilan au 31 décembre 2015 que pour un taux d'occupation d'environ 10%, elle a réalisé un bénéfice net de 3'649 fr. 55, soit un gain mensuel de 304 francs. Depuis le 1er août 2015, la requérante travaille également à 50% en qualité de médecin scolaire auprès de l'Ecole [...] à [...]. Elle en retire un revenu mensuel net de 2'500 francs. Sa qualité de membre du personnel d’encadrement au sein de l’[...] lui donne également droit à un rabais de 50 % sur l’écolage de ses quatre enfants. Ses revenus mensuels nets globaux s'élèvent en moyenne à 2'804 fr. en ne tenant compte que des revenus effectifs. Elle perçoit en

- 7 sus des allocations familiales, par 1'100 fr. par mois pour les quatre enfants. b) La requérante suit en parallèle une formation en médecine anthroposophique à Bâle. Prévue sur une durée totale de trois ans, la formation se déroule durant cinq semaines par année, à raison d'un weekend par mois et d'un jour par semaine. La requérante est en troisième et dernière année et a prévu d'achever sa formation en novembre 2016. Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, de l'ancien domicile conjugal, à Crissier. La requérante y réside actuellement et en assume l'intégralité des charges. Les parties ont choisi de scolariser leurs enfants à l'[...] à [...]. Les frais d'écolage des enfants s'élèvent à 1’165 fr. par mois pour les quatre au lieu du double, compte tenu du rabais accordé et lié au fait que W.R.________ fait partie du personnel d’encadrement de cette école. A cette somme s’ajoute un montant de 133 fr. par mois qui correspond au complément budgétaire d’écolage qui est prélevé auprès des parents à hauteur de 140 ou 150 fr. par mois et qui est redistribué à la rentrée suivante en fonction du résultat de l’exercice. Les parties possèdent deux véhicules, soit un Volkswagen T5 et un Volkswagen up. Elles en alternent l'utilisation, le parent qui garde les enfants disposant du véhicule VW T5. Les frais relatifs à la [...] sont assumés par la requérante et ceux de la [...] par l’intimé. c) Après la séparation des parties, la requérante a débuté une nouvelle relation de couple. Son compagnon a une fille. Il vit le plus souvent chez la requérante, lorsque celle-ci a la garde des enfants, et plus fréquemment lorsqu'ils ne sont pas présents. Il ne participe toutefois pas à l’entretien de la requérante et dispose de son propre logement, où il laisse ses affaires.

- 8 d) Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de la requérante de la façon suivante : - base mensuelle 1'350 fr. - bases mensuelles enfants 1'350 fr. - intérêts hypothécaires 1'800 fr. - charges PPE 50 fr. - primes d’assurance bâtiment 48 fr. 30 - frais de formation 275 fr. - assurance-maladie obligatoire et complémentaire 474 fr. - primes 3e pilier 550 fr. - leasing [...] 253 fr. 20 - primes d’assurance voiture 166 fr. 65 - essence 200 fr. - téléphonie et internet 209 fr. 90 - frais A.R.________ 505 fr. 55 - frais S.R.________ 503 fr. 05 - frais T.R.________ 496 fr. 30 - frais U.R.________ 504 fr. 55 Total 8’733 fr. 50 5. a) L'intimé exerce également en qualité de médecin indépendant au sein de son cabinet. En 2014, son activité, exercée à 100%, lui a permis de réaliser un revenu annuel net s'élevant à 199'957 fr., correspondant à un revenu mensuel net de 16'666 francs. En 2015, suite à la séparation des parties, l'intimé a réduit son taux d'occupation à 75%, afin de prendre en charge ses enfants. Selon ses comptes d’exploitation 2015, son bénéfice net s’est élevé à 132'446 fr. 70, soit 11'037 fr. par mois, étant précisé qu’il a effectué des prélèvements privés à hauteur de 180'355 fr. 85. b) Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimé comme suit : - base mensuelle 1'350 fr. - bases mensuelles enfants 450 fr.

- 9 - - loyer, place de parc comprise 2'895 fr. - primes mensuelles[...] 35 fr. - assurance-maladie obligatoire et accident 465 fr. - primes assurance vie [...] 221 fr. - primes incapacité de gain 44 fr. 90 - prime prévoyance liée [...] 561 fr. 55 - part privée [...] 250 fr. - essence « personnelle » 200 fr. - acomptes d’impôts 2016 1'250 fr. Total 7'820 fr. 45 6. 6.1 S'agissant de la prise en charge des enfants, les parties ont, suite à leur séparation, d'abord décidé d'alterner l'occupation du domicile conjugal, afin que les enfants puissent y demeurer. Ce système dit de « nesting » a perduré jusqu'à ce que l'intimé emménage au Mont-sur- Lausanne, ce dernier accueillant alors les enfants à son propre domicile. La répartition horaire de la prise en charge n'a cependant pas été modifiée. Actuellement, les enfants résident en alternance aux domiciles respectifs de leurs parents, par période de durée équivalente. Ainsi, ils sont auprès de leur mère le lundi et le mardi. Ils vont chez leur père le mercredi après l'école jusqu'au jeudi matin et sont pris en charge par leur grand-mère paternelle le jeudi après-midi au domicile du père, qui les ramène à l’école le vendredi matin. La grand-mère maternelle assure la prise en charge des enfants le vendredi à midi et les ramène vers 17h30 à celui des parents qui en a la garde le week-end. Chaque parent a en effet ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, au lundi, à la reprise de l'école. 6.2 Au sujet du système de garde en vigueur, W.R.________, a déclaré à l’audience d’appel que la communication entre son mari et elle n’était pas suffisante en ce sens que l’initiative venait principalement d’elle et qu’elle n’obtenait souvent pas de réponse. Il y avait également eu parfois des couacs dans la prise en charge des enfants. Elle a également évoqué un désaccord patent face au visionnement de la télévision, qu’elle-

- 10 même interdisait alors que son époux le permettait chez lui, ce qui perturbait les enfants. Elle a en outre regretté que les parties n’aient pas pu voir les professeurs des enfants ensemble. Elle a relevé que les enfants étaient inquiets à l’idée de changer de domicile ou d’école, ce qui aurait été suggéré par le père, et que lorsqu’ils étaient chez ce dernier, il y avait des lacunes au niveau du suivi des devoirs. Quant à l’intimé, il a précisé qu’à son sens, la communication s’était améliorée depuis la décision rendue au mois de mai en ce sens qu’il y avait davantage d’échanges par courriel ou par sms. Il a admis qu’il y avait eu des couacs, qui étaient selon lui liés au fait que de nombreux paramètres devaient être pris en compte, comme les formations professionnelles des parties, la prise en charge de quatre enfants et les agendas de chacun à gérer. Il a toutefois relevé que s’il y avait une urgence ou un sujet important, les parties se téléphonaient et étaient capables de collaborer. Q.R.________ a admis que la question de la relation aux médias et aux écrans divisait les parties, étant précisé qu’il autorisait les enfants à regarder à un moment de la journée des émissions adaptées à leur âge, choix que son épouse ne partageait pas. S’agissant de la prise en charge des enfants, l’intimé a indiqué qu’il prenait congé le mercredi toute la journée, le matin étant consacré aux tâches ménagères et l’aprèsmidi aux enfants. Il a également mentionné que le jeudi et le vendredi, les enfants prenaient leur repas de midi avec leurs grands-parents et qu’il les rejoignait après son travail, vers 17h30. E n droit : 1.

- 11 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

- 12 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). En l'espèce, dès lors que l’on se trouve dans une cause concernant le sort d’enfants mineurs, l’ensemble des pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 2.3 2.3.1 La prise en considération de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

- 13 - Il y a lieu de distinguer la précision de conclusion – sans autre admissible – de la modification de conclusion, admissible seulement aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC. Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2 : ici précision de conclusions). 2.3.2 L’appelante conclut notamment à ce que la contribution due pour son entretien et celui des enfants soit fixée à 9'300 fr. par mois. En première instance, elle avait conclu à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 8'700 francs. Dès lors que l’intéressée ne se prévaut d’aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui justifierait cette augmentation, on entrera en matière sur les conclusions de l’appel relatives à la fixation de la contribution d’entretien à hauteur de 8'700 fr. par mois, ces conclusions s’avérant pour le surplus irrecevables. 3. 3.1 En premier lieu, l’appelante revendique l’attribution exclusive de la garde des quatre enfants en sa faveur. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas pris en considération certains éléments importants et de s’être écarté des éléments théoriques applicables en l’espèce. Elle estime qu’un système de garde alternée n’est pas conforme à l’intérêt des enfants et qu’il suppose en principe l’accord des deux parents et dépend de leur capacité de coopération. Au vu de la distance séparant les domiciles des parties, de l’état des enfants, qui sont relativement éprouvés et inquiétés par les trajets, ainsi que de l’important manque de collaboration et de communication entre les parents, qui ne discutent plus que par courriel, la garde des enfants A.R.________, S.R.________, T.R.________ et U.R.________ doit lui être exclusivement confiée. A l’audience d’appel, l’intéressée a en outre relevé qu’il y avait parfois eu des problèmes dans la prise en charge des enfants. Elle a en outre fait état de divergences s’agissant de la télévision et d’un suivi lacunaire des devoirs chez l’intimé.

- 14 - Quant à Q.R.________, il soutient pour sa part que les enfants ne font que peu de trajets directement entre les domiciles des parties puisque celles-ci les amènent et les ramènent directement à l’école, de sorte que cela ne leur impose pas de nombreux et longs trajets supplémentaires. S’agissant des éventuelles difficultés de collaboration et de communication, l’intimé relève qu’il a certes choisi de limiter ses contacts avec l’appelante suite à la séparation, mais que cela implique seulement qu’il n’a des contacts avec son épouse qu’en ce qui concerne les enfants. Il admet que si les contacts entre parties ont été, par périodes, davantage médiats qu’immédiats, cela s’explique compte tenu du mode de prise en charge des enfants, qui débute/finit en général à l’école. Toutefois, la communication n’aurait jamais été rompue puisque les parties ont toujours échangé par sms, courriels et conversations téléphoniques. A l’audience d’appel, il a précisé que la communication s’était à son sens améliorée, même s’il y avait effectivement eu quelques couacs s’agissant de la prise en charge des enfants. Il a admis que la relation aux médias était une question sur laquelle les parties étaient divisées, sans que cela ne justifie à ses yeux la remise en question de la garde alternée. 3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Selon l’art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2, JdT 2010 l 491). Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le Conseil

- 15 fédéral a précisé que le projet s’abstenait d’imposer aux parents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles et qu’un parent ne pouvait donc pas déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant pendant la moitié du temps. Ainsi, une garde alternée (ou partagée) ne serait décidée que s’il s’agissait de la meilleure solution pour le bien de l’enfant (FF 2011 8315, spéc. 8331 ; CACI 14 août 2014/432). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; ATF 115 II 317 consid. 2; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193 ; CACI 14 août 2014/432). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures

- 16 protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement (Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge délégué CACI, 23 janvier 2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (TF 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.4). 3.3 En l’espèce, il ressort de l’audition des parties à l’audience d’appel du 29 juin 2016 que celles-ci ne rencontrent en réalité pas de difficultés importantes de communication et de collaboration. Si l’on peut concéder à l’appelante que la communication avec son époux n’a pas toujours été aisée, cela résulte des circonstances de la séparation et n’a apparemment jamais entravé l’exercice de la garde alternée, même si cela a parfois pu engendrer un ou deux quiproquos au sujet de la prise en charge des enfants. Au vu de l’importante organisation qu’impose une garde alternée, il apparaît que les parties sont capables de communiquer efficacement, sinon parfaitement, et il n’est en réalité pas important qu’elles ne le fassent que par sms, courriel ou téléphone. En outre, le système de garde alternée est désormais mis en place depuis près d’une année et demie, de sorte qu’il ne serait pas opportun de le remettre en question à l’heure actuelle sans motif important. A cet égard, s’il apparaît que la collaboration de l’intimé avec l’école des enfants est moins intense et probablement moins bonne que celle de l’appelante, c’est également en lien avec les circonstances de la séparation, soit le fait que le nouveau compagnon de l’appelante y enseigne également, que l’intimé admet avoir encore de la réticence à fréquenter. Il est vraisemblable que cette collaboration s’intensifiera avec le temps et à mesure que les circonstances de la séparation seront moins présentes à l’esprit de chacune des parties. En définitive, sous réserve de quelques imperfections, la collaboration des parties dans l’intérêt de leurs enfants, de même que l’organisation mise en place, fonctionnent à satisfaction. Par ailleurs, les enfants ont un grand besoin de stabilité, ce que l’appelante a d’ailleurs rappelé à l’audience d’appel. Il n’apparaît en outre pas que les enfants seraient perturbés par les changements fréquents de domicile

- 17 qu’implique la garde alternée. Aucune des parties ne le prétend d’ailleurs. Au surplus, les enfants semblent avoir trouvé leur équilibre dans la situation actuelle. On ne peut ainsi que constater que la garde alternée est dans leur intérêt puisqu’elle leur permet de garder un lien étroit avec l’un et l’autre de leurs parents. Quant aux divergences éducatives des parties relatives notamment à l’usage de la télévision, elles existeront toujours, même en l’absence d’une garde alternée. Il appartient donc aux parents de résoudre ces divergences et non à l’autorité judiciaire de le faire pour eux. En ce qui concerne l’éloignement entre les domiciles des parents, outre qu’il est relativement faible puisqu’il fait moins de dix kilomètres qui peuvent être parcourus en à peine 10 minutes en voiture, il n’est effectivement que peu déterminant, la prise en charge des enfants se faisant à l’école. En outre, il n’est pas excessif d’imposer aux enfants un trajet de 10 minutes entre les domiciles respectifs des parties. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge, la garde alternée devant être maintenue. 4. 4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir arrêté ses revenus provenant de son activité indépendante de médecin généraliste à 800 fr. nets par mois. Elle soutient qu’elle ne retirerait de cette activité qu’un revenu mensuel net d’environ 300 francs. Ainsi, en tenant compte du salaire qu’elle perçoit de la part de [...], les revenus mensuels nets totaux de l’appelante s’élèveraient à 2’800 francs. 4.2 Il ressort du bilan au 31 décembre 2015 produit par l’appelante à l’audience d’appel du 29 juin 2016 que celle-ci a réalisé un bénéfice net de

- 18 - 3'649 fr. 55 pour l’ensemble de l’année, soit un gain mensuel moyen de 304 francs. Partant, le grief de l’appelante est bien-fondé et il y a lieu de corriger en conséquence le revenu qu’elle perçoit à titre de médecin généraliste indépendant. 5. 5.1 Si elle ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelante remet en question à plusieurs égards les charges qui ont été retenues par le premier juge dans l’établissement de son minimum vital. 5.2 Elle fait en premier lieu valoir que les bases mensuelles des enfants devraient être entièrement intégrées à son budget, dès lors que la garde exclusive des enfants doit lui être confiée. La garde des enfants restant alternée entre l’appelante et l’intimé (cf. consid. 3.3 supra), il n’y a toutefois pas lieu de revoir la répartition des bases mensuelles de ces derniers, d’autant plus que l’appelante ne la conteste pas. A contrario, il n’y a pas lieu de supprimer la part de la base mensuelle des enfants qui a été intégrée au minimum vital de l’intimé. 5.3 L’appelante soutient également que le premier juge a omis de tenir compte d’un montant mensuel de 150 fr. dû en sus de l’écolage privé des enfants, qui correspond à une contribution obligatoire des parents de l’[...] en sus de l’écolage en tant que tel. A l’audience d’appel, elle a précisé que cette somme s’élevait à 133 fr. par mois. Dès lors que l’intimé n’a pas contesté qu’un tel montant était dû en sus de l’écolage des enfants, il y a lieu d’en tenir compte et de l’intégrer aux charges de l’appelante. 5.4

- 19 - 5.4.1 L’appelante reproche également au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa charge fiscale, alors qu’il l’a intégrée au budget de l’intimé à hauteur de 1'250 fr. par mois. Elle estime qu’elle devrait s’élever à au moins 2'000 fr. par mois. Elle soutient en outre que la charge fiscale de l’intimé a été mal évaluée et qu’elle devrait être arrêtée à 800 fr. par mois. Quant à l’intimé, il estime qu’une charge fiscale de 2'000 fr. par mois est nettement surévaluée au regard du montant de la pension, fixé à 3'300 fr. par le premier juge, et des revenus de l’appelante. Il considère ainsi que la charge d’impôt de son épouse devrait plutôt être de l’ordre de 1'000 fr. par mois. 5.4.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Il est dès lors arbitraire que considérer que la charge d'impôts des parties ne doit pas être retenue même en présence de situations favorables, parce que cette charge sera déterminée par le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ad Juge déléguée CACI 31 mai 2011/136). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les

- 20 situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge délégué CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). 5.4.3 En l’espèce, les deux parties s’accordent à dire qu’il faut tenir compte de la charge fiscale de l’appelante. S’agissant du montant, il y a lieu de l’arrêter à 1'250 fr. pour des raisons d’équité. En effet, si l’on considère les revenus finaux de chacune des parties en tenant compte de la pension qui est due à l’appelante, ceux-ci sont presque équivalents, ce qui justifie de retenir la même charge fiscale pour chacun. En outre, ce résultat est cohérent avec celui que l’on obtient si l’on procède à un rapide calcul sur le site de l’Administration cantonale des impôts au moyen de la calculette à disposition. Ainsi, le grief de l’appelante est fondé et une charge fiscale de 1'250 fr. par mois sera intégrée à son minimum vital. Il n’y a toutefois pas lieu d’arrêter la charge fiscale de l’intimé à 800 fr. et celle-ci restera fixée à 1'250 fr. pour les raison évoquées ci-dessus. 6. 6.1 L’appelante fait également valoir que les revenus de l’intimé ont été arrêtés de manière erronée par le premier juge. Elle soutient que

- 21 son époux aurait volontairement diminué ses revenus dans le but de lui porter préjudice. Elle relève en particulier que l’intimé ne prend en charge ses enfants que les mercredis après-midi, ce qui ne nécessiterait pas une baisse de son taux d’activité à 75 %, ce d’autant plus qu’il est indépendant et qu’il pourrait s’organiser en conséquence. Elle souligne également qu’il ressort des comptes d’exploitation 2015 de son époux qu’il a effectué des prélèvements privés à hauteur de 180'355 fr. 85, ce qui démontrerait que son train de vie est bien supérieur aux revenus qu’il dit désormais réaliser. Ainsi, l’appelante considère qu’il faudrait arrêter un revenu hypothétique à la charge de l’intimé équivalant à celui qu’il a réalisé durant l’année 2014, soit un gain mensuel net de 16'666 fr. par mois, ou à tout le moins un revenu correspondant aux prélèvements privés effectués par l’intimé, soit 15'029 fr. 65 par mois pour 2015. Quant à l’intimé, il explique que la baisse de son revenu intervenue en 2015 serait liée à l’instauration d’une garde alternée sur ses enfants. Il précise qu’il s’occupe personnellement de ceux-ci les mercredis après-midi, les jeudis matins et soirs et – une semaine sur deux – du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi à la reprise de celle-ci. Il indique qu’il ne travaille désormais plus le mercredi puisqu’il effectue ses tâches ménagères le matin et s’occupe de ses enfants l’après-midi. En outre, il fait valoir qu’au cours de l’année 2014, il a parfois ouvert son cabinet le samedi matin ou les jours fériés afin de faire face à la demande de ses patients, ce qui ne serait plus possible avec la garde alternée. S’agissant des prélèvements privés qu’il a effectués durant l’année 2015, il les dit liés aux dépenses supplémentaires engendrées par la séparation ainsi qu’à l’ordonnance de mesures super-provisionnelles l’astreignant à payer une contribution d’entretien mensuelle de 6'000 fr. à son épouse et prétend que son compte commercial présenterait désormais un important déficit. 6.2 6.2.1 Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice;

- 22 en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015 p. 760). Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux (ici avocat indépendant) et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 consid. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110).

- 23 - 6.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Elle est toutefois inapplicable lorsque le débiteur a jusqu'ici exercé une activité à plein temps et a rempli ses obligations alimentaires. Dans un tel cas, il n'y a pas lieu de laisser à la partie un délai d'adaptation (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ainsi, la jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une

- 24 part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1.1; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; TF 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). 6.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de se baser sur les prélèvements privés effectués par l’intimé pour arrêter ses revenus. En effet, celui-ci a produit une comptabilité en bonne et due forme et l’appelante n’a fourni aucun élément susceptible de mettre en doute l’exactitude des données y figurant. Au demeurant, les explications de l’intimé quant au montant des prélèvements privés sont cohérentes et vraisemblables. Ainsi, il faut retenir qu’au cours de l’année 2015, ses revenus moyens se sont élevés à 11'037 fr. nets par mois. Il s’agit toutefois d’examiner s’il faut, comme le plaide l’appelante, imputer un revenu hypothétique à l’intéressé. En premier lieu, il faut relever que l’intimé prend en charge ses enfants tous les mercredis après-midi. Il s’en occupe également certains matins et certaines fins de journées. Il n’est donc pas contestable qu’une telle organisation implique une certaine diminution de son taux d’activité. Il faut toutefois relever qu’au vu de la prise en charge effective des enfants, notamment par les grands-parents, l’intimé pourrait exercer son activité de médecin à tout le moins à 80 % puisqu’il ne prend congé que le mercredi toute la journée. En outre, si l’on compare le bénéfice net de son activité pour 2014 et celui pour 2015, on constate que la baisse qui en découle, qui est susbstantielle, ne correspond pas à un taux d’activité de 75 % comme l’intéressé le fait valoir, mais plutôt à un taux d’activité de 65 %, sans que rien n’explique une telle différence. En effet, l’intimé s’est borné à indiquer que lors de l’année 2014, il ouvrait parfois son cabinet le samedi pour rendre service à ses patients. La garde alternée sur les enfants ne

- 25 l’empêche toutefois pas de continuer à le faire une semaine sur deux, de sorte que cet argument n’est pas de nature à justifier la baisse de près de 35 % de ses revenus, alors que l’intimé ne prétend pas avoir systématiquement consulté le week-end en 2014. L’intimé n’était pas sans ignorer, au moment où il a décidé de baisser son taux d’activité, que la séparation engendrerait des frais supplémentaires et il se devait de limiter au strict nécessaire la diminution de ses revenus. Au demeurant, l’activité d’un médecin généraliste n’est pas soumise à la conjoncture et l’intimé n’a pas prétendu que le nombre de ses patients aurait baissé. Partant, on ne peut que suivre le raisonnement de l’appelante et il y a lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé correspondant à 80 % de ses revenus 2014, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de 13'330 francs. 7. 7.1 En définitive, au regard des considérants qui précèdent, les charges mensuelles incompressibles de W.R.________, peuvent être arrêtées comme suit : - base mensuelle : 1'350 fr. - bases mensuelles enfants 1'350 fr. - intérêts hypothécaires 1'800 fr. - charges PPE 50 fr. - primes d’assurance bâtiment 48 fr. 30 - frais de formation 275 fr. - assurance-maladie obligatoire et complémentaire 474 fr. - primes 3e pilier 550 fr. - leasing VW up 253 fr. 20 - primes d’assurance voiture 166 fr. 65 - essence 200 fr. - téléphonie et internet 209 fr. 90 - frais A.R._____ (après déduction des allocations familiales) 230 fr. 55 - frais S.R._____ (après déduction des allocations familiales) 255 fr. 05

- 26 - - frais T.R._____ (après déduction des allocations familiales) 221 fr. 30 - frais U.R._____ (après déduction des allocations familiales) 229 fr. 55 - complément budgétaire d’écolage 133 fr. - charges fiscale 1'250 fr. Total 9’016 fr. 50 Compte tenu de revenus mensuels par 2'804 fr., l’appelante accuse un déficit de 6'212 fr. 50 par mois (2’804 fr. – 9'016 fr. 50). 7.2 Le minimum vital mensuel de l’intimé, tel qu’arrêté par le premier juge, s’élève à 7'820 fr. 45 et ne subit aucun changement. Quant à ses revenus, ils sont désormais arrêtés à 13'330 fr., de sorte que l’intimé bénéficie d’un disponible mensuel de 5'509 fr. 55 (13'330 fr. – 7'820 fr. 45). 7.3 En l’espèce, dès lors que le disponible de l’intimé de 5'509 fr. 55 ne suffit pas à couvrir le manco de l’appelante, qui s’élève à 6'212 fr. 50, la contribution d’entretien doit être arrêtée à 5'500 fr. par mois en chiffres ronds. 7.4 7.4.1 L’appelante a conclu à ce que la contribution d’entretien soit due dès le 1er août 2015. 7.4.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été

- 27 assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2). 7.4.3 Le premier juge a fixé le point de départ de la contribution d’entretien au 1er mai 2016, sans expliquer pourquoi la pension ne serait pas due dès le dépôt de la requête, étant précisé que l’intimé lui-même avait conclu à l’octroi d’une pension dès le mois de décembre 2015. Ainsi, il y a à tout le moins lieu d’arrêter le point de départ de la pension au 1er novembre 2015, la requête ayant été déposée le 19 octobre précédent. L’appelante n’a toutefois pas expliqué, dans la motivation de son appel, les éléments qui justifieraient l’octroi d’un effet rétroactif à la pension. Dans sa requête du 19 octobre 2015, elle a au contraire déclaré, sans précision chiffrée, que « jusqu’à ce jour, l’intimé a versé à bien plaire une contribution en faveur de la requérante pour l’entretien de la famille ». Dès lors que l’intéressée n’a nullement rendu vraisemblable que son époux n’aurait pas assumé l’entretien de la famille en nature ou en espèces entre le 1er août et le 31 octobre 2015, il n’y a pas lieu d’accorder d’effet rétroactif à la pension, celle-ci restant due dès le 1er novembre 2015. 8. 8.1 En dernier lieu, l’appelante se plaint de ce que le premier juge a fixé la contribution d’entretien pour une durée déterminée, soit jusqu’au mois de novembre 2016. Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de déterminer si et dans quelle mesure il y a lieu d’exiger d’elle qu’elle augmente ses revenus. Quant à l’intimé, il estime que son épouse devrait pouvoir dégager des revenus plus importants que ceux qu’elle réalise actuellement et qu’il pourrait ainsi être attendu d’elle qu’elle abandonne à moyen terme un emploi trop peu rémunéré pour exercer à la place une activité lucrative qui lui permettrait de dégager un salaire plus substantiel.

- 28 - 8.2 Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle achèvera sa formation en médecine anthroposophique en novembre 2016, il est justifié, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, de limiter la contribution d’entretien dans le temps, sans préjuger déjà à ce stade de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intéressée. Il est en effet pertinent de prévoir que la situation soit revue après cette échéance puisque l’appelante sera alors titulaire de son FMH en médecine anthroposophique, en sus de sa formation de médecin généraliste, et qu’elle devrait alors avoir une idée plus précise des perspectives professionnelles et pécuniaires supplémentaires qu’un tel titre lui ouvre. Cela étant, il faut tenir compte d’un délai minimal afin que l’appelante adapte son activité, respectivement développe sa pratique actuelle, de sorte que la contribution sera limitée au 31 janvier 2017 plutôt qu’à l’échéance même de la formation en cours. C’est toutefois le lieu de rappeler qu’en dépit de leurs revenus mensuels nets cumulés relativement conséquents, les parties ne parviennent pas à couvrir leurs minima vitaux. Ainsi, l’appelante doit être consciente que son activité en tant que médecin généraliste indépendant dans le cabinet de son époux, qui ne lui rapporte que 300 fr. pour un taux d’activité supposé de 10 %, ne saurait perdurer au vu de sa faible rentabilité. Cet argument est d’autant plus pertinent que si l’on compare les gains de l’appelante avec ceux de son époux, à qui l’on a imputé un revenu hypothétique de 13'300 fr. à 80 % pour une activité identique, celle-ci gagne cinq fois moins après pondération sur un taux d’activité de 10 %. Au vu de sa formation et de son expérience ainsi que des besoins notoires en médecins généralistes, l’appelante devrait être en mesure de se trouver une activité mieux rémunérée à court terme, ou d’augmenter la rentabilité de sa consultation privée. L’organisation de la prise en charge des enfants lui en laisse le temps, à l’instar de ce qui prévaut pour l’intimé. Le grief de l’appelante doit être rejeté.

- 29 - 9. 9.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis en ce sens que Q.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de W.R.________ d’un montant de 5’500 fr., dès le 1er novembre 2015 et jusqu’au mois de janvier 2017 compris. L’ordonnance entreprise est confirmée pour le surplus. 9.2 L’appelante avait conclu à l’octroi de la garde exclusive des enfants et prétendait à une contribution d’entretien de 9'300 fr. au lieu de 3'300 fr., non limitée dans le temps. Quant à l’intimé, il avait conclu au rejet de l’appel. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être assumés à raison d’une demie par chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les parties obtenant gain de cause dans une mesure identique, les dépens seront compensés. 9.3 Dans sa liste d'opérations du 11 juillet 2016, Me Franck Ammann, conseil d’office de W.R.________, annonce avoir consacré dix-huit heures à la procédure d'appel et chiffre ses débours à 150 fr. , dont 120 fr. de frais de vacation. Il indique en particulier avoir consacré deux heures et trente minutes pour deux conférences avec sa cliente ainsi que huit heures à la rédaction de l’acte d’appel. Ces montants sont toutefois excessifs, compte tenu de la connaissance préalable du dossier qu’avait ce conseil. Il y a lieu de rémunérer une heure et trente minutes de conférences avec la cliente et six heures pour la rédaction de l’acte d’appel, qui comporte dix-neuf pages, y compris la page de garde, ainsi qu’un bordereau de trois pièces comprenant la décision attaquée, en sus

- 30 du temps consacré à la préparation de l’audience et à l’audience d’appel, à seize correspondances et six entretiens téléphoniques. Les autres montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Partant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ammann sera donc arrêtée à 3'080 fr. en chiffres ronds, soit 2'700 fr. à titre d’honoraires, débours par 150 fr. et TVA sur le tout par 228 fr. en sus. Me Estelle Chanson, conseil d’office de Q.R.________, a produit une liste de ses opérations datée du 18 juillet 2016 annonçant vingt-deux heures et quarante-cinq minutes de travail, dont vingt-et-une heures et quinze minutes ont été effectuées par l’avocat-stagiaire Lorenzo Dahler. Elle s’est toutefois bornée à lister les opérations effectuées sans indiquer le temps consacré à chacune d’elles. Au regard de la connaissance préalable du dossier par l’avocate ainsi que de la relative simplicité de la cause, il y a lieu de taxer les opérations de la façon suivante : - examen de l’ordonnance du 3 mai 2016 1h00 - examen et tri des documents transmis par l’intimé 0h30 - recherches juridiques et calcul de la contribution d’entretien 1h00 - correspondances, entretiens téléphoniques avec le client et entretien téléphonique avec le conseil de la partie adverse 3h30 - rédaction d’une réponse et préparation d’un onglet de pièces 8h00 - préparation et assistance à l’audience d’appel du 29 juin 2016 et conférence avec le client 4h00 En définitive, il y a lieu de rémunérer une heure et trente minutes au tarif horaire de 180 fr. et seize heures et trente minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ). Il y a également lieu d’allouer les débours réclamés à hauteur de 25 fr. et d’y ajouter un forfait de vacation pour l’avocat-stagiaire, à hauteur de 80 francs. L’indemnité d’office de Me Chanson est ainsi arrêtée à 2'366 fr. en chiffres ronds, soit 2085 fr. à titre d’honoraires, débours par 105 fr. et TVA sur le tout par 175 fr. 20 en sus.

- 31 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que Q.R.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de W.R.________ d’un montant de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs), allocations familiales en plus, dès le 1er novembre 2015 jusqu’au mois de janvier 2017 compris ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante W.R.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé Q.R.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les dépens sont compensés. V. L’indemnité de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’appelante W.R.________, est arrêtée à 3'080 fr. (trois mille huitante francs), TVA et débours compris.

- 32 - VI. L’indemnité de Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’intimé Q.R.________, est arrêtée à 2'366 fr. (deux mille trois cent soixante-six francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck Ammann (pour W.R.________), - Me Estelle Chanson (pour Q.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 33 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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