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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.043723

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,460 mots·~22 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS15.043723-160021 99 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 février 2016 ____________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Renens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, précédemment domiciliée à Renens, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2015, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé V.________ et L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er décembre 2015 (I), attribué la jouissance du domicile familial, sis [...], [...], à V.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que V.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un montant, payable treize fois et d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, de 1'790 fr., dès et y compris le 1er décembre 2015 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En ce qui concerne la contribution d’entretien, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge, faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, a arrêté les charges incompressibles du mari à 2'638 fr. 20 par mois, compte tenu notamment d’une base mensuelle d’entretien réduite à 850 fr. au motif que le mari vivait en ménage commun avec sa grand-mère. Le mari percevant un salaire mensuel net de 4'431 fr. 30, payable treize fois l’an, son disponible se montait à 1'793 fr. 10. Quant à l’épouse, qui n’avait aucune activité lucrative, ses charges essentielles se montaient à 2'404 fr. 70, compte tenu notamment d’un loyer hypothétique de 800 fr., l’épouse vivant actuellement chez un oncle de manière provisoire. Le budget de l’intimée présentant un déficit de 2'404 fr. 70, le premier juge a considéré que l’excédent du mari devait être dédié dans sa totalité à la couverture d’une partie du manco de l’épouse, la contribution d’entretien due par le mari devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 1'790 fr., payable treize fois l’an dès le 1er décembre 2015.

- 3 - B. Par acte du 23 décembre 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, V.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que la contribution due pour l’entretien de son épouse soit arrêtée à 1'440 fr. par mois, payable treize fois l’an dès le 1er décembre 2015. Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Juge délégué de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2015 et a désigné Me Eric Muster en qualité de conseil d’office. Par exploit de comparution du 8 janvier 2016, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’appel du 15 février 2016. Le 21 janvier 2016, L.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par courrier du 4 février 2016, l’appelant a requis le renvoi de l’audience, se prévalant d’un certificat médical du 25 janvier 2016 attestant de son incapacité de travail d’une durée d’un mois au minimum, à réévaluer à fin février 2016. Il a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau. Invité à produire un certificat médical attestant de manière circonstanciée de son incapacité de comparaître au tribunal et de la durée prévisible de cette incapacité, l’appelant a fait parvenir au juge de céans un certificat médical du 8 février 2016 attestant qu’il suivait un traitement qui ne lui permettait pas de se présenter au tribunal durant les trois prochains mois. Par courrier du 11 février 2016, considérant que l’audience était essentiellement destinée à tenter la conciliation et vu la teneur du certificat médical produit, le juge de céans a supprimé l’audience du 15 février 2016 et a indiqué aux parties qu’il serait statué sur la base de la

- 4 procédure écrite, le principe de célérité s’opposant à ce que la procédure soit suspendue pendant plusieurs mois. Le 15 février 2016, l’appelant a produit un certificat médical daté du 2 février 2016 et, vu la teneur de cette pièce, a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution mensuelle d’entretien, payable treize fois l’an, soit arrêtée à 1'140 fr. dès le 1er décembre 2015 et à 840 fr. dès le 1er février 2016. Il a requis, par la voie de mesures superprovisionnelles, que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 1'190 fr. dès le 1er février 2016. Par courrier du 16 février 2016, le Juge de céans a rejeté les mesures superprovisionnelles au motif que l’extrême urgence n’était pas établie. Le 17 février 2016, le conseil d’office de l’appelant a produit une liste des opérations effectuées dans la procédure d’appel. C. Le juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. V.________, né le [...] 1985, de nationalité sri-lankaise, et L.________, née le [...] 1987, de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [...] 2014 au Sri Lanka. V.________ est au bénéfice d’un permis d’établissement de type C. Son épouse, arrivée en Suisse en octobre 2014, est au bénéfice d’un permis de séjour de type B. 2. Le 6 octobre 2015, V.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que les époux soient autorisés à vivres séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la

- 5 jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce qu’un bref délai soit fixé à l’épouse pour quitter ce logement et en restituer les clés, le mari étant autorisé à s’adjoindre le concours des forces de police, respectivement de l’huissier du tribunal à défaut d’exécution (III) et à ce que la contribution due pour l’entretien de son épouse soit fixée à dire de justice (IV). 3. L.________ s’est déterminée le 1er décembre 2015 en concluant principalement à l’admission des conclusions I et II, reconventionnellement à ce que son mari soit astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en sa faveur d’un montant de 2'896 fr. 60, payable d’avance le premier de chaque mois. 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a) V.________ est employé en qualité de gestionnaire de dossier auprès de [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'431 fr. 30, payable treize fois l’an. Le mari vit avec sa grand-mère dans le logement conjugal sis [...] à [...]. Cette dernière, qui perçoit une rente AVS à hauteur de 237 fr. par mois, est titulaire du contrat de bail, le loyer de l’appartement se montant à 1'198 fr., charges comprises. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2015, V.________ a expliqué avoir pris un engagement auprès de sa grand-mère, à savoir de faire ménage commun avec elle. Le mari doit s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie se montant à 320 fr. 20 par mois. Il supporte en outre des frais de transport à hauteur de 70 fr. par mois, ainsi que des frais de repas par 200 francs. V.________ rencontre des problèmes de santé depuis le début de l’année. Selon un certificat médical du Dr [...] du 25 janvier 2016, il se trouve en incapacité de travail depuis ce jour, la durée probable de cette

- 6 incapacité étant estimée à un mois. Selon un certificat médical du même médecin daté du 2 février 2016, il « suit un traitement médical pour lequel il doit s’attendre au minimum à Frs 7'000.- de frais médicaux par année, correspondant au montant des frais d’assurance à sa charge. » b) L.________, qui ne maîtrise la langue française ni à l’oral ni à l’écrit, n’a exercé aucune activité professionnelle depuis son installation en Suisse en octobre 2014. Elle vit provisoirement chez son oncle à [...], celui-ci ne pouvant l’accueillir de manière prolongée. A l’audience du 1er décembre 2015, elle a déclaré vouloir s’installer seule dans un studio à [...] ou dans les environs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 332 fr. 70 par mois, ses frais de transport pouvant être retenus à hauteur de 72 fr., montant correspondant au coût d’un abonnement mensuel de bus Mobilis. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel

- 7 civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

En l’espèce, l’appelant a produit le 4 février 2016 un bordereau comprenant cinq pièces nouvelles, toutes postérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre

- 8 - 2015, hormis une facture de téléphonie mobile (pièce n° 2) émise ce même jour. Dès lors que l’appelant n’était pas en mesure de les produire devant le premier juge, les pièces nouvelles sont recevables. Il en va de même du certificat médical du 2 février 2016, produit à l’appui du courrier du 15 février 2016 de l’appelant. Outre deux pièces de forme, l’intimée a produit une pièce nouvelle (pièce n° 103) consistant en un relevé des opérations bancaires effectuées sur son compte [...] entre le 15 et le 31 décembre 2015. Dès lors que cette pièce porte sur des faits survenus postérieurement à l’audience de première instance, elle est également recevable. 2.3 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Dans son acte du 23 décembre 2015, l’appelant a conclu à ce que la contribution mensuelle due pour l’entretien de son épouse soit réduite à 1'440 francs. Se prévalant des frais médicaux nouveaux estimés à 600 fr. par mois, il a, par courrier du 15 février 2016, modifié cette conclusion en ce sens que la contribution litigieuse soit arrêtée à 1'140 fr. dès le 1er décembre 2015 et ramenée à 840 fr. dès le 1er février 2016. Dès lors que la conclusion nouvelle repose sur des faits nouveaux, à savoir le traitement médical auquel doit se soumettre l’appelant, et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, elle est recevable. 3.

- 9 - 3.1 Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que la base mensuelle d’entretien prise en compte dans le calcul de ses charges incompressibles, aurait dû l’être à hauteur de 1'200 fr. et non de 850 fr., quand bien même il fait ménage commun avec sa grand-mère, dès lors que cette dernière perçoit uniquement des revenus de 237 fr. par mois. 3.2 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b).

Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b ; JT 1998 I 39). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence

- 10 des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). La détermination de la base mensuelle d’entretien ne dépend pas du train de vie du débirentier mais de sa situation familiale. Ce montant de base est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. S’agissant de concubins, s'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral ne distingue pas le cas du remariage et celui du concubinage, admettant que l’on ne prendra dans l’un et l’autre cas en considération que la moitié de l’entretien de base (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; CACI 17 avril 20212/172 ; Juge délégué CACI 14 mai 2013/256). Ce principe est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coût globaux de base. Il est dès lors en principe applicable à toute les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand-parents, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage. La jurisprudence admet cependant qu’il est admissible de traiter différemment la stabilité et les synergies découlant d'une vie commune avec un enfant majeur que celle résultant d'un concubinage (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3.4, FamPra.ch 2014 p. 715). 3.3 Considérant que l’appelant faisait ménage commun avec sa grand-mère, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de prendre en

- 11 compte, en application de la jurisprudence précitée, la moitié de la base mensuelle de 1'700 fr. prévue pour un couple marié ou des concubins, soit un montant de 850 fr. par mois. Il apparaît toutefois que les revenus de la grand-mère de l’appelant sont extrêmement modestes puisqu’elle perçoit une rente d’assurance-vieillesse se montant à 237 fr. par mois. Il s’avère dès lors équitable de ne pas réduire à 850 fr. la base mensuelle d’entretien de l’appelant, mais seulement à 1'000 fr. par mois. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce point. 4. 4.1 L’appelant prétend ensuite qu’il ferait face, depuis le 20 janvier 2016, à des frais médicaux nouveaux importants, estimés à 7'000 fr. par année, soit un montant de l’ordre de 600 fr. par mois, et qu’il y aurait lieu de prendre en compte ces frais dans son minimum vital. 4.2 L’appelant a tort sur ce point. Sur la base du certificat médical produit, qui ne fait qu’établir une projection, il n’est pas rendu vraisemblable qu’il sera effectivement amené à assumer personnellement un montant de 600 fr. par mois, non couvert par son assurance-maladie. On ignore en particulier le montant de la franchise et la part de frais médicaux pouvant être mise à sa charge en vertu du contrat d’assurance qui n’a pas été produit. Il appartiendra dès lors à l’appelant de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le cas où le paiement de ces frais médicaux devait s’avérer effectif. L’appel sera ainsi rejeté sur ce point 5. 5.1 L’appelant conteste enfin la prise en compte, dans le minimum vital de son épouse, d’un montant de 800 fr. à titre de loyer, celle-ci

- 12 habitant chez son oncle et n’encourant en l’état aucun frais de logement. L’intimée allègue ne plus loger chez son oncle et chercher activement un studio. 5.2 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Ainsi, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge délégué CACI 18 avril 2011/51; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3). En l’occurrence, l’intimée affirme, sans l’établir, ne plus loger chez son oncle et rechercher activement un studio. On peut dès lors retenir, sous l’angle de la vraisemblance, qu’elle ne supporte en l’état aucune charge effective de loyer, l’intimée ne prétendant d’ailleurs pas le contraire. Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte un loyer dans le minimum vital de l’épouse, l’appel devant être admis sur ce point. 6. En définitive, on retiendra à titre de minimum vital de l’appelant les charges essentielles suivantes : - base mensuelle d’entretien fr. 1'000.00 - loyer fr. 1'198.00 - assurance-maladie fr. 320.20 - frais de transport fr. 70.00

- 13 - - frais de repas pris à l’extérieur fr. 200.00 Total fr. 2'788.20 L’appelant réalisant un revenu mensuel net de 4'431 fr. 30, payable treize fois l’an, son disponible se monte à 1'643 fr. 10. Quant au minimum vital de l’intimée, il comprend les charges essentielles suivantes : - base mensuelle d’entretien fr. 1'200.00 - assurance-maladie fr. 332.70 - frais de transport fr. 72.00 Total fr. 1'604.70 L’intimée, qui ne réalise pas de revenus, supporte ainsi un déficit du même montant. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, elle a droit à la couverture de son manco (1'604 fr. 70), ainsi qu’à la moitié de l’excédent du mari (1'643 fr. 10 – 1'604 fr. 70 = 38 fr. 40 : 2 = 19 fr. 20), la contribution d’entretien due par l’appelant devant ainsi être arrêtée à un montant arrondi de 1'620 fr. par mois. 7. 7.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’un montant, payable treize fois l’an et d’avance le premier de chaque mois, de 1'620 fr. dès et y compris le 1er décembre 2015. 7.2 Vu l’issue et la nature du litige ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) seront laissés pour moitié à la charge de l’Etat et mis pour l’autre moitié à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c

- 14 et 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1let. c CPC). 7.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Eric Muster a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Sa liste des opérations, indiquant 4 h. 30 de travail et 20 fr. de débours, peut être admise, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Eric Muster doit être arrêtée à 810 fr. pour ses honoraires, plus 20 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (66 fr. 40), soit un total arrondi à 897 francs. 7.4 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mises à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que V.________ contribuera à l’entretien de L.________ par le régulier versement d’un montant, payable treize fois et d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), dès et y compris le 1er décembre 2015.

- 15 - Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat, par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée L.________, par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil d’office de l’appelant V.________, est fixée à 897 fr. (huit cent nonantesept francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Eric Muster (pour V.________), - Me Isabelle Jaques (pour L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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