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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.043612

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,016 mots·~10 min·5

Résumé

Avis aux débiteurs

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.043612-160912 337 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juin 2016 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 58 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.R.________, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné à la Caisse nationale en cas d'accident (ci-après : la SUVA) de prélever chaque mois sur la rente d'A.R.________ (référence [...]) le montant des pensions courantes, actuellement 2'000 fr. dû pour l'entretien de son épouse B.R.________ et de le verser directement sur le compte ouvert au nom d'B.R.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise, IBAN [...] (I), mis les frais, par 400 fr., à la charge d'A.R.________ (II) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III). En droit, le premier juge a retenu qu'A.R.________ était le débiteur de son épouse B.R.________ de la somme mensuelle de 2'000 fr. en vertu de deux conventions signées en mars 2005 et mars 2012, ratifiées pour valoir prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors qu'A.R.________ ne s'acquittait plus de ce montant depuis mars 2012 et que son épouse ne percevait qu'un revenu mensuel de 1'944 fr., il se justifiait d'ordonner un avis aux débiteurs. B. Par acte du 20 mai 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, A.R.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun avis aux débiteurs ne soit ordonné, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et les frais de première instance étant partagés par moitié entre les parties. Le 3 juin 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé A.R.________ qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 3 - 1. Par convention du 22 mars 2005, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux R.________ sont notamment convenus qu'A.R.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr., allocations familiales comprises, payable le premier jour de chaque mois en mains de son épouse dès la séparation effective. 2. Le 10 février 2012, la SUVA a confirmé à A.R.________ qu'elle modifiait les modalités du versement de ses prestations conformément à leur entretien téléphonique, à savoir qu'à partir du 1er mars 2012, elle ne verserait plus le montant de 2'000 fr. sur le compte de son épouse, mais le montant total de 3'098 fr. 90 directement sur son compte à lui. 3. Par convention du 7 mars 2012, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux R.________ sont notamment convenus qu'A.R.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr., payable le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire de celle-ci. 4. Le 7 mai 2014, la Caisse suisse de compensation, à Genève, a certifié qu'elle versait à B.R.________ la somme mensuelle de 548 fr. depuis le 1er janvier 2013, à titre de rente complémentaire AVS de l'époux séparé. 5. Par décision du 12 janvier 2015, l'Agence d'assurances sociales, à Lausanne, a alloué à B.R.________ des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 944 fr. dès le 1er février 2015, à la suite de la diminution de son loyer. 6. Par requête du 12 octobre 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, B.R.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser entre ses mains la somme de 2'000 fr. mensuellement, à compter de la notification de la décision du Tribunal (I), et à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser entre ses

- 4 mains le montant rétroactif correspondant aux arriérés de pensions dues à compter du dépôt de la requête (II). 7. Au cours de l'audience de conciliation du 17 mars 2016, B.R.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'ordre soit donné à la SUVA de verser sur son compte BCV la pension provisionnelle de 2'000 francs. A.R.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse et à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser sa rente selon les modalités suivantes : 2'000 fr. sur le compte de B.R.________ et le solde sur un compte qu'il communiquerait ultérieurement. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

- 5 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. 3.1 L'appelant soutient que la contribution d'entretien doit être diminuée de 2'000 fr. à 1'452 fr., car l'intimée perçoit des prestations complémentaires à hauteur de 548 fr. par mois depuis 2013. En outre, dans la mesure où il a réglé plusieurs factures relatives au véhicule de son épouse, il considère que celle-ci ne mérite pas la protection de l'art. 177 CC et que les conditions d'un avis aux débiteurs ne sont pas réalisées. A titre subsidiaire, l'appelant relève que le premier juge n'a pas examiné la question de l'atteinte à son minimum vital, de sorte que l'ordonnance doit être annulée et le dossier renvoyé au premier juge pour nouvelle décision au vu de l'impossibilité de produire des pièces nouvelles en deuxième instance. 3.2 Selon l'art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Ainsi, le tribunal est lié par les conclusions, dans leur objet et leur quotité, en particulier lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes (TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293, notes Bohnet et Droese). Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de

- 6 cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur –, allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 119 II 396 consid. 2). 3.3 En l'espèce, au cours de l'audience de conciliation du 17 mars 2016, l'intimée a conclu à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser la pension provisionnelle courante de 2'000 fr. sur son compte à la BCV. Pour sa part, l'appelant a conclu à ce qu'ordre soit donné à la SUVA de verser sa rente à raison de 2'000 fr. sur le compte de l'intimée et le solde sur un compte qu'il communiquerait ultérieurement. L'appelant a donc non seulement conclu à ce qu'un avis aux débiteurs soit ordonné, mais également que le montant de 2'000 fr. soit versé sur le compte de son épouse, correspondant à la somme exacte que celle-ci réclamait. La Juge déléguée de la Cour de céans étant liée par les conclusions de l'appelant formulées en première instance, celui-ci ne peut donc plus faire valoir en deuxième instance que les conditions de l'art. 177 CC ne seraient pas réalisées ni que son minimum vital serait entamé ou qu'il aurait payé des factures pour son épouse, justifiant une réduction de la quotité mensuelle de la contribution d'entretien. 4. Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Dès lors que la cause de l'appelant paraissait d'emblée dénuée de toute chance de succès, celui-ci n'a pas droit à l'assistance judiciaire (art. 117 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 7 - Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance puisque l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R.________. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Eric Muster (pour A.R.________) - Me François Chanson (pour B.R.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne - SUVA, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, M. Ray-Gilles Maury

- 8 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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