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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.038617

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,288 mots·~11 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.038617-151756 506 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 octobre 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 15 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale dans la cause opposant la requérante B.S.________ à son époux A.S.________. Par cette ordonnance, le premier juge a autorisé les époux A.S.________ et B.S.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis avenue [...] à [...], à B.S.________, qui en paiera le loyer et les charges (II), imparti à A.S.________ un délai au 31 octobre 2015 à midi au plus tard pour quitter le logement conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels (III), confié la garde de l’enfant C.S.________, née le [...] 2006, à B.S.________ (IV), dit qu’aussi longtemps que A.S.________ n’aura pas trouvé d’appartement pour accueillir sa fille C.S.________ et tant qu’il n’aura pas établi être abstinent de toute consommation de stupéfiants durant trois mois consécutifs, le droit de visite de A.S.________ sur sa fille C.S.________, née le [...] 2006, s’exercera un mercredi sur deux, de 14 à 18 heures, en alternance avec un dimanche sur deux, de 14 à 18 heures, en présence de [...], cette dernière étant chargée d’amener et de ramener l’enfant auprès de sa mère (V), dit que par la suite, soit lorsqu’il aura trouvé un appartement pour accueillir sa fille C.S.________ et qu’il aura établi être abstinent de toute consommation de stupéfiants durant trois mois consécutifs, A.S.________ exercera un libre droit de visite sur sa fille C.S.________, d’entente avec B.S.________, et qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui, charge à lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener : – une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, – alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-an, – la moitié des vacances scolaires (VI), astreint A.S.________ a contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales en plus, payables d’avance le premier de chaque mois à B.S.________ dès le 1er septembre 2015 (VII), interdit à A.S.________ de s’approcher de

- 3 l’immeuble où se situe l’appartement conjugal, si avenue [...] à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité (VIII), arrêté l’indemnité de l’avocate Catherine Merényi, conseil d’office de B.S.________, à 2'351 fr. 60 dans le cadre de la procédure ( [...]) (IX), rappelé que celle-ci est astreinte au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat dans la mesure de l’art. 123 CPC (X), rendu dite ordonnance sans frais ni dépens (XI), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). 2. Par acte du 26 octobre 2015, A.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par écriture du 29 octobre 2015, comprenant seize pages, B.S.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 26 novembre 2015, A.S.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 26 octobre 2015, Me Yann Jaillet étant désigné comme conseil d’office. Par ordonnance du même jour, rectifiée par ordonnance du 4 décembre 2015, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B.S.________, avec effet au 29 octobre 2015, Me Catherine Merényi étant désignée comme son conseil d’office dans la procédure d’appel l’opposant à son époux. Par décision du 30 octobre 2015, la juge déléguée a admis très partiellement la requête d’effet suspensif, la rejetant pour le surplus. La procédure a été suspendue du mois de décembre 2015 jusqu’au mois de mai 2016 à la requête des parties.

- 4 - Par écriture du 18 mai 2016, A.S.________ a informé la juge déléguée de l’échec des pourparlers transactionnels et a modifié les conclusions de son appel. Interpellé sur l’étendue de la modification des conclusions de l’appel, Me Yann Jaillet a demandé d’être relevé de sa mission, par lettre du 25 mai 2016, A.S.________ ayant consulté Me Paul-Arthur Treyvaud. Par ordonnance du 29 juin 2016, Me Jaillet a été relevé de sa mission d’office et, en remplacement, Me Paul-Arthur Treyvaud a été désigné comme avocat d’office de A.S.________ dans la procédure d’appel l’opposant à son épouse. Interpellé, Me Treyvaud a précisé, par courrier du 15 juillet 2016, quelle était l’étendue de l’appel. Une audience a été fixée au 20 septembre 2016. Le 28 juillet 2016, l’intimée s’est déterminée sur le courrier précité. Par convention signée les 2 et 5 septembre 2016 par les parties, celles-ci ont requis la ratification de cette convention par la juge déléguée pour valoir ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention est composée de deux parties : la première partie contient un exposé préliminaire qui reprend les chiffres I à VIII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2015 (cf. supra ch. 1), qui précise que A.S.________ a quitté le domicile le 4 novembre 2015 en emportant ses effets personnels et qui indique que les parties entendent régler à l’amiable les derniers points les divisant, soit l’exercice du droit de visite de A.S.________ sur sa fille C.S.________ et l’interdiction d’approcher l’immeuble où se trouve le domicile conjugal ; la seconde partie contient l’accord auquel sont parvenues les parties, lequel est soumis à ratification et reproduit dans le dispositif du présent arrêt.

- 5 - 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts de l’enfant, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force, elle met fin à la procédure d’appel et il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’occurrence, le chiffre 6 de la convention soumise à ratification prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le premier conseil de l'appelant, Me Yann Jaillet, a indiqué dans sa liste d'opérations déposée le 28 juin 2016, avoir consacré 10 heures et 35 minutes au dossier du 25 octobre 2015 au 25 mai 2016. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jaillet doit être fixée à 1'895 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, réduits à 26 fr. – la somme de 21 fr. 60 de photocopies étant incluse dans les frais généraux de l’étude – et la TVA sur le tout par 153 fr. 70, soit 2'074 fr. 70 au total.

- 6 - Le second conseil de l’appelant, Me Paul-Arthur Treyvaud, a indiqué dans sa liste d'opérations déposée le 8 septembre 2016, avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours, réduits à 25 fr. – la somme de 5 fr. 40 de photocopies étant incluse dans les frais généraux de l’étude – et la TVA sur le tout par 74 fr., soit 999 fr. au total. Le conseil de l’intimée, Me Catherine Merényi, a indiqué dans sa liste d'opérations déposée le 10 septembre 2016, avoir consacré 12 heures et 50 minutes au dossier du 29 octobre 2015 au 2 septembre 2016. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Merényi doit être fixée à 2’310 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 32 fr. 20 et la TVA sur le tout par 187 fr. 40, soit 2’529 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 2 et 5 septembre 2016 qui est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant :

- 7 - « 1. Le chiffre V est modifié en ce sens qu’aussi longtemps que A.S.________ n’aura pas établi être abstinent de toute consommation de stupéfiants durant trois mois consécutifs, son droit de visite sur sa fille C.S.________, née le [...] 2006, s’exercera s’il ne travaille pas, tous les mercredis, de 14 à 18 heures, au domicile de [...], sis rue [...], [...],B.S.________ étant chargée d’y amener l’enfant C.S.________ et d’aller la rechercher. 2. A.S.________ s’engage à prendre contact avec B.S.________ en début de semaine pour lui faire savoir s’il entend ou non exercer son droit de visite hebdomadaire. 3. Le droit de visite débutera le mercredi 14 septembre 2016 pour autant que la présente convention soit signée. 4. Le chiffre VIII est modifié en ce sens que A.S.________ s’engage à ne pas importuner B.S.________ ni au domicile familial, ni ailleurs, de quelque manière que ce soit. 5. Les chiffres I, II, III (sans objet), IV, VI, VII, IX à XIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont confirmés. 6. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 7. Parties requièrent la ratification de la présente convention par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir ordonnance complémentaire de mesures protectrices de l’union conjugale. »

- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 2'074 fr. 70 (deux mille septante-quatre francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV. L’indemnité allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité allouée à Me Catherine Menétryi, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 2'529 fr. 60 (deux mille cinq cent vingt-neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle.

- 9 - IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.S.________), - Me Catherine Menéryi (pour B.S.________), - Me Yann Jaillet, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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