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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.032763

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,425 mots·~7 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.032763-152092 128 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 février 2016 __________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 95 al. 2 let. d, 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Morges, appelante, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Morges, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 décembre 2015, N.________, appelante, a fait appel du prononcé précité. Le 22 décembre 2015, P.________, intimé, a requis l’assistance judiciaire ; il a déposé une réponse le 28 janvier 2016. Par ordonnance du 24 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 21 décembre 2015 et désigné Me Claude-Alain Boillat en qualité de conseil d’office, tout en astreignant P.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. L'audience d'appel a été tenue le 18 février 2016, en présence d’une interprète français-anglais. Les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2015 est modifié à ses chiffres II, III (premier) et V comme il suit : II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1110 Morges, est attribuée à N.________, à charge pour elle d’en payer les charges. III. Un délai à fin mars 2016 est imparti à P.________ pour quitter les locaux commerciaux situés au rez-dechaussée du domicile conjugal, en en déménageant les meubles et objets professionnels qu’ils contiennent, et pour remettre l’intégralité des clés desdits locaux à N.________ ; Dans le même délai, P.________ sera autorisé par N.________ à emporter du domicile conjugal ses effets personnels, ainsi que ses instruments de musique, la

- 3 liste de ceux-ci devant toutefois être établie et signée par un tiers. V. N.________ contribuera à l’entretien de son époux P.________ selon les modalités suivantes : - une contribution unique de 600 fr. pour la période de janvier à mars 2016, payable d’ici au 1er mars 2016, étant précisé que la prime d’assurance-maladie de P.________ a été ou sera payée par N.________ en ce qui concerne cette période, - une contribution d’entretien de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), payable le premier de chaque mois en mains de P.________, dès et y compris le 1er avril 2016, étant précisé que les parties feront, le cas échéant conjointement, des démarches auprès de l’assurancemaladie pour que P.________ y soit assuré individuellement et qu’il assume personnellement le paiement de sa prime d’assurance ; toutefois, si cette modification du contrat d’assurance devait entraîner une augmentation des primes d’assurance ou de la couverture d’assurance en fonction des catégories d’âge de l’un ou l’autre des conjoints, N.________ continuera à verser la prime d’assurance de son mari, et limitera le montant de sa contribution d’entretien mensuelle en faveur de celui-ci à la différence entre le montant de cette prime et 1'500 francs. II. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir jugement sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. IV. Parties déclarent adhérer au principe de leur divorce ». Les prestations de l’interprète, comprenant deux heures à 60 fr., des frais de déplacement par 7 fr. 20 et des charges sociales par 10 fr. 30, se sont élevées à 137 fr. 50.

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent les frais de traduction par 137 fr. 50 (art. 95 al. 2 let. d CPC) et l’émolument réduit d'un tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être arrêtés à un montant total de 537 fr. 50. Conformément au ch. II de la convention du 18 février 2016, ils doivent être mis pour moitié, soit par 268 fr. 75, à la charge de l'appelante N.________ et laissés pour moitié, soit pour 268 fr. 75 à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations du 22 février 2016 avoir consacré 36 heures et 15 minutes au dossier. S’agissant d’un litige simple où seules étaient litigieuses l’attribution du domicile conjugal et la quotité de la contribution d’entretien, le temps allégué paraît trop élevé. En particulier, le temps consacré aux communications avec l’intimé et à la rédaction du mémoire de réponse est excessif. Il convient donc de réduire le temps allégué de 11 heures et 15 minutes et de retenir 25 heures consacrées par le conseil d’office de l’intimé à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Claude-Alain Boillat doit être fixée à 4’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation

- 5 par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 373 fr. 60, soit 5’043 fr. 60 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 537 fr. 50 (cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes) sont mis par 268 fr. 75 (deux cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes) à la charge de N.________ et laissés par 268 fr. 75 (deux cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes) à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l’intimé P.________, est arrêtée à 5’043 fr. 60 (cinq mille quarante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour N.________), - Me Claude-Alain Boillat (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :

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