1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.025396-160505
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 avril 2016 __________________ Composition : Mme ROULEAU , juge déléguée Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, à Cully, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 17 mars 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le requérant d’avec la V.________, à Lausanne, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête déposée le 12 juin 2015 par B.________ (I), fixé l’indemnité du conseil d’office de B.________ à 1'252 fr. 80 (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de B.________ (III), dit que B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité allouée à son conseil d’office (IV), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que, quand bien même B.________ avait un intérêt légitime à ce que ses données personnelles soient inscrites dans les registres d’état civil suisses, au sens de l’art. 42 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), afin que la procédure préparatoire initiée le 13 janvier 2015 aboutisse à son mariage avec sa fiancée X.________, le requérant n’avait produit aucune pièce officielle ni apporté de preuve permettant d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, son identité (nom, prénom, date de naissance, filiation) et sa capacité matrimoniale. Or l’instruction avait montré que la possibilité d’obtenir ces documents en vue du mariage n’était nullement exclue, le requérant ayant du reste admis qu’il n’avait effectué aucune démarche en ce sens. En outre, les témoignages recueillis n’étaient pas suffisamment probants pour attester de la nationalité érythréenne et de la capacité matrimoniale du requérant, ces éléments ne reposant en définitive que sur ses propres déclarations aux témoins. La maîtrise par le requérant de deux langues répandues en Erythrée n’était au surplus pas déterminante pour établir sa nationalité, puisque ces langues étaient également parlées dans d’autres pays. Partant, la requête déposée le 12 juin 2015 par B.________ visant à l’inscription, dans les registres de l’état civil, de son identité, de sa date de naissance, de sa nationalité et du fait qu’il était célibataire, devait être rejetée.
- 3 - B. Le 24 mars 2016, B.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête du 12 juin 2015 soit admise. Par acte du même jour, l’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.________ (ci-après : le requérant) est entré sur le territoire helvétique le 27 avril 2011 en tant que requérant d’asile. Lors de la procédure d’enregistrement à Vallorbe, le requérant a déclaré à l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu dans l’intervalle le Secrétariat d’état aux migrations [SEM]), se nommer B.________, être né le [...] 1988 à Asmara (Erythrée), être célibataire, être de nationalité érythréenne et être le fils de [...] et de [...]. Lors du dépôt de sa demande d’asile, le requérant n’a produit aucun document d’identité (passeport ou carte d’identité) et a indiqué, en substance, qu’il n’avait pas la possibilité de se procurer des documents officiels en Erythrée. Il a affirmé être fils unique et ne plus avoir de contacts avec ses parents, étant précisé que sa mère se trouvait encore en Erythrée. Par décision du 3 juin 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a ordonné son renvoi de Suisse, au motif notamment que son identité n’était pas établie, le requérant n’ayant entrepris aucune démarche afin de présenter un document d’identité, et que sa nationalité demeurait indéterminée, en l’absence de tout document propre à l’établir et vu le manque de connaissances du requérant au sujet de l’Erythrée.
- 4 - Dans son arrêt du 23 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision, en relevant notamment que le requérant n’avait pas démontré avoir entrepris des démarches pour se procurer ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et n’avait pas davantage établi que ses manquements étaient excusables, le dossier permettant « au contraire de retenir que [le requérant] cach[ait] qu’il a[vait] voyagé en étant muni de tels documents, mais également ses origines et les véritables motifs de sa demande de protection ». A la suite de cet arrêt, la décision rendue le 3 juin 2011 par l’ODM est entrée en force et le délai imparti au requérant pour quitter la Suisse est devenu exécutoire. 2. Le 13 janvier 2015, le requérant a entamé une procédure préparatoire de mariage avec X.________, avec laquelle il fait ménage commun à [...]. Dans le cadre de cette procédure et conformément à l’art. 64 OEC (Ordonnance sur l’état civil du 28 avril 2004; RS 211.112.2), l’Office de l’état civil de l’Est vaudois a, à réitérées reprises, vainement requis du requérant un certain nombre de documents d’état civil; ce dernier a indiqué qu’il lui était impossible de les obtenir en raison de son origine érythréenne et de la situation politique régnant dans ce pays. L’Office de l’état civil de l’Est vaudois a informé le requérant qu’en raison des doutes subsistant quant à ses données personnelles, il ne pouvait entrer en matière sur la procédure préparatoire de mariage et lui a suggéré de saisir l’autorité compétente aux fins de faire constater ses données litigieuses d’état civil. 3. Par requête du 12 juin 2015 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le requérant B.________ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il était célibataire et né le [...] 1988 à Asmara, en Erythrée.
- 5 - Dans sa réponse du 17 août 2015, la Direction de l’état civil du Canton de Vaud a conclu au rejet de cette requête. Lors de l’audience de jugement du 2 février 2016, le requérant a déclaré n’avoir entrepris aucune démarche pour obtenir des documents d’identité en Erythrée, en raison des difficultés que cela engendrait, ni cherché à contacter sa mère, car il ignorait où elle se trouvait. Il a également indiqué ne pas savoir la raison pour laquelle d’autres ressortissants érythréens parvenaient à se procurer des documents d’identité en Erythrée. Lors de cette même audience, deux témoins ont été entendus. Il ressort en substance de leurs déclarations que ceux-ci ont fait la connaissance du requérant au centre EVAM de [...] en 2011 ou 2012 et qu’ils ne le connaissaient pas auparavant. En outre, les témoins ont indiqué que le requérant leur avait rapporté être Erythréen et ne pas être marié, sans apporter plus de précision à ce sujet. L’un des témoins a également expliqué qu’il communiquait avec le requérant en langues tigrinya et amharique. E n droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l'exige. L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances
- 6 de succès de la procédure, la fourniture d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses; la démarche n’est en revanche pas dépourvue de chances de succès lorsque les possibilités de gagner et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective (TF 4P.237/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2.5.2). L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. En d’autres termes, une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 4; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L’appréciation des chances de succès doit être faite en fonction des circonstances existant au moment de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (TF 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.3 et les références citées, partiellement publié in SJ 2013 I 175). S'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire en deuxième instance, il y a lieu d'examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé
- 7 à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles (TF 4A_193/2012 du 20 août 2012 consid. 2.2; TF 4A_384/2011 du 4 août 2011 consid. 2.2.1, RSPC 2011 p. 469). Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2, RSPC 2013 p. 225). Un recours n’est dénué de toute chance de succès que lorsque les perspectives de le gagner sont "notablement" – et non "sensiblement" – plus faibles que les risques de le perdre. Il ne l’est pas lorsque les chances de succès n’apparaissent que légèrement inférieures aux risques de le perdre (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 4; TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.2). 1.2 En vertu de l’article 42 alinéa 1 CC, toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. 1.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que, quand bien même le requérant avait un intérêt légitime à ce que ses données personnelles soient inscrites dans les registres d’état civil suisses, au sens de l’art. 42 al. 1 CC, ce dernier n’avait pas apporté le moindre élément susceptible d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante requise, son identité, sa nationalité et son statut matrimonial. A cet égard, l’autorité de première instance a relevé que le requérant – ainsi qu’il l’admettait luimême – n’avait entrepris aucune démarche afin de se procurer ses documents d’identité. Le premier juge a en outre considéré que les témoignages recueillis n’étaient pas suffisamment probants pour établir la nationalité et le statut matrimonial du requérant, les témoins n’ayant fait que rapporter les explications que ce dernier leur avait données.
- 8 - A l’appui de son appel, le requérant soutient en substance qu’il a fait son possible pour prouver son identité et qu’il ne discerne pas quel serait son intérêt à mentir, tant sur sa nationalité, son identité que sur son statut matrimonial. 1.4 L’appréciation des chances de succès de l’appel, effectuée en fonction des circonstances existant au moment de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (cf. consid. 1.1 supra), fait apparaître que le requérant n’a apporté aucun élément nouveau susceptible d’étayer ses affirmations. Aussi légitimes puissent-elles paraître de son point de vue, ses déclarations se heurtent à la réalité juridique telle que l'a perçue le premier juge, à savoir qu’aucun élément n’atteste, même au stade de la vraisemblance, de son identité, de sa nationalité et de son statut matrimonial. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, divers motifs peuvent conduire une personne à mentir dans une telle situation, tels que la volonté de se forger une nouvelle identité pour échapper à son passé, d’obtenir l’asile, d’obtenir le droit de se marier et de séjourner en Suisse, etc. Il appartient ainsi au requérant de prouver ce qu’il avance, le juge ne pouvant constater de telles données litigieuses sur la base des simples allégations du principal intéressé. Or le requérant n’a entrepris aucune démarche pour trouver des documents probants ou des témoins l’ayant connu dans son pays d’origine allégué. 2. 2.1 Il résulte de ce qui précède que les chances de voir l’appel rejeté sont notablement plus importantes que celles de le voir admis, ce qui justifie le rejet de la demande d’assistance judiciaire. 2.2 La décision doit être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).
- 9 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour B.________), - Direction de l’état civil. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :