1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.023909-151299 621 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2015 ______________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Renens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Renens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : 1. Par acte du 30 juillet 2015, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________. Par décision du 5 août 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a accordé à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juillet 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à C.________, en ce sens que l’appelant est exonéré d’avances et des frais judiciaires et est assisté d’un avocat d’office en la personne de Me Jeton Krieziu, et a astreint Z.________ à payer au Service juridique et législatif une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015. Le 17 août 2015, C.________ a déposé une réponse. 2. Lors de l'audience d'appel du 17 novembre 2015, les parties ont signé une convention, protocolée au procès-verbal et reproduite dans le dispositif du présent arrêt, laquelle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En application de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), cette transaction a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Lors de l’audience du 17 novembre 2015, le conseil de l’intimée a confirmé que sa cliente sollicitait l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies en ce qui concerne C.________, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 août 2015, Me Patrick Sutter étant désigné en
- 3 qualité de conseil d’office. Compte tenu de sa situation financière, l’intimée sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 4. Le 17 novembre 2015, le conseil de l’appelant a transmis au Juge de céans sa note de frais et débours. Le 18 novembre 2015, le conseil de l’intimée a fait de même. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Sous chiffre IV de leur accord, les parties sont convenues de renoncer à l’allocation de dépens. 6. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa note de frais et débours avoir consacré 7.52 heures au dossier. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jeton Krieziu doit être fixée à 1'350 fr. pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent le forfait pour la vacation (120 fr.) et les débours (50 fr.) ainsi que la TVA sur le tout par 121 fr. 60, soit à 1'641 fr. 60 au total. Le conseil de l’intimée doit être rémunéré pour les heures qu’il a consacrées au dossier (10.15 heures). Le décompte produit paraissant convenable, l'indemnité de Me Patrick Sutter doit être fixée à 1'827 fr.
- 4 pour ses honoraires (180 x 10.15), montant auquel s'ajoutent le forfait pour la vacation (120 fr.) et les débours (50 fr.) ainsi que la TVA sur le tout par 159 fr. 75, soit 2'156 fr. 75 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La convention signée par les parties le 17 novembre 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. S’agissant des mois de juin et juillet 2015, Z.________ renonce à toute pension pour lui-même et en faveur des siens et, s’agissant du mois d’août 2015, il se contente du paiement de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) opéré par C.________ pour ce mois. II. Dès le 1er septembre 2015, les parties sont soumises au régime prévu dans la convention conclue le 22 septembre 2015 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2015 est maintenue. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2015 est maintenue pour le surplus. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________, est admise avec effet au 17 août 2015, Me Patrick Sutter étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’intimée étant astreinte à payer une franchise
- 6 mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant Z.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l'appelant Z.________, est arrêtée à 1'641 fr. 60 (mille six cent quarante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'156 fr. 75 (deux mille cent cinquante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jeton Krieziu (pour Z.________), - Me Patrick Sutter (pour C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :