1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.023674-151740 115 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 février 2016 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.X.________, à Yverdon-les- Bains, intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.X.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 octobre 2015, A.X.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B.X.________ a déposé une réponse le 14 décembre 2015. 2. Le 18 décembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête de suspension de cause de A.X.________ jusqu'à fin janvier 2016, en vue de trouver un accord transactionnel avec son épouse. Le délai a été prolongé au 15 février 2016. 3. Par décision du 1er février 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.X.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Manuela Ryter Godel, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er mars 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. 4. Par lettre du 15 février 2016, A.X.________ a remis à la Juge déléguée de la Cour de céans une convention signée par les parties le 14 février 2016, laquelle prévoyait notamment qu'il retirait son appel déposé le 19 octobre 2015 (III) et que chacun des époux supportait ses frais et renonçait à des dépens (IV). 5. La convention extrajudiciaire n'ayant pas été soumise à ratification par le tribunal, il y a lieu de prendre acte du retrait de l'appel en application de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, CPC commenté, n. 16 ad art. 241 CPC et n. 12 ad art. 109 CPC), celui-ci devenant sans objet, et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43
- 3 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. L'appelant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Les parties ont transigé sur l'objet de l'appel, de sorte que les frais judiciaires doivent être réduits d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC) et répartis conformément au chiffre IV de la transaction (art. 109 al. 1 CPC), à savoir à raison de 400 fr. pour l’appelant. Le montant de 200 fr. lui sera par conséquent restitué. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que chaque partie renonce à des dépens selon le chiffre IV de la convention. 7. Les 4 h 10 de travail annoncées par Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l'intimée, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité est arrêtée à 810 fr. (soit 750 fr., plus 60 fr. de TVA au taux de 8 %), et les débours à 29 fr. 40, TVA comprise, soit au total à 839 fr. 40. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de I’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est sans objet.
- 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.X.________. IV. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l'intimée, est arrêtée à 839 fr. 40 (huit cent trente-neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mary Monnin-Zwahlen (pour A.X.________) - Me Manuela Ryter Godel (pour B.X.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :