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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.022908

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,181 mots·~26 min·5

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.022908-151363

508 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2015 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 276, 277 al. 2, 279, 285 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 août 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Belmont-sur- Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 juin 2015 par T.________ (ci-après : T.________) à l’encontre de L.________ (ci-après : L.________) (I), astreint L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, d’un montant de 1'100 fr., éventuelles allocations de formation pour enfant en sus, dès et y compris le 1er mars 2015 (II), dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que T.________, devenue majeure le 22 avril 2015, pouvait prétendre au versement d’une contribution d’entretien par son père L.________ jusqu’à l’achèvement de sa formation. Le revenu net de ce dernier s’élevait à 9'030 fr. 70, treizième salaire inclus, pour des charges de 7'726 fr. 95, soit 1'440 fr. à titre de montant de base élargi de 20%, 2'860 fr. à titre de pension en faveur de son épouse et de leur fille mineure, 1'650 fr. à titre de loyer, 404 fr. 10 à titre d’assurance-maladie, 25 fr. correspondant à la franchise mensualisée, 238 fr. 70 pour ses frais de repas [11 fr. x 21.7] et 1'109 fr. 15 à titre d’acompte mensuel d’impôt. Le montant de 152 fr. allégué pour ses frais de transport, retenu dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2015, devait en revanche être écarté de son budget, dès lors que son employeur lui versait une indemnité équivalente pour ses frais kilométriques. Ainsi, après déduction de ses charges, il lui restait un solde disponible de 1'303 fr. 75, au-delà duquel il ne pouvait être exigé qu’il contribue à l’entretien de sa fille majeure. Les charges mensuelles de cette dernière s’élevaient à 1'444 fr. 30, comprenant son minimum vital (850 fr.), sa prime d’assurance-

- 3 maladie LAMal (98 fr. 80), sa prime d’assurance-maladie complémentaire (56 fr. 60 + 8 fr. 90), son traitement orthodontique (30 fr.), ses frais de repas de midi (150 fr.), son abonnement de bus (50 fr.), ses frais d’écolage (85 fr.), ses lentilles de contact (40 fr.) et l’aide d’une répétitrice (75 francs). Dans la mesure où la mère de T.________ assumait sa part de l’entretien en nature, en prenant à sa charge notamment le loyer, et qu’il ressortait du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2015 que son salaire mensuel (4'187 fr.) ne couvrait pas ses charges et celles de la fille mineure du couple (5'412 fr. 60), le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer une obligation d’entretien supplémentaire pour sa fille majeure. Afin de préserver le minimum vital de L.________, il se justifiait ainsi de fixer la contribution d’entretien en faveur de T.________ à 1'100 fr. par mois, éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er mars 2015, date à partir de laquelle L.________ avait été astreint au paiement de la nouvelle contribution d’entretien sur mesures protectrices de l’union conjugale (2'860 fr.) pour son épouse et sa fille mineure uniquement. B. Par acte du 14 août 2015, L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution mise à sa charge en faveur de sa fille T.________ soit arrêtée à 540 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er mai 2015, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Lors de l’audience d’appel qui s’est tenue le 22 septembre 2015, les parties ont été entendues personnellement, assistées de leurs conseils. L’intimée T.________ a conclu au rejet de l’appel.

- 4 - C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par convention signée le 24 octobre 2013, ratifiée le même jour par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, L.________ et V.________, née [...], ont notamment convenu d’une contribution mensuelle d’entretien à verser par L.________ en faveur de son épouse et de leurs deux filles mineures, T.________ et K.________. Le 16 mars 2015, L.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à la diminution de la contribution d’entretien pour les siens. A l’appui de cette conclusion, il a notamment émis le souhait de verser une contribution mensuelle d’entretien distincte en faveur de sa fille aînée, T.________, laquelle atteindrait sa majorité le 22 avril 2015. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2015, la contribution d’entretien due par L.________ en faveur de son épouse et de leur fille mineure K.________ a été fixée à 2'860 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2015. 2. Le 4 juin 2015, T.________, représentée par sa mère V.________, a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant à ce que L.________ soit astreint à lui verser une contribution mensuelle de 1'400 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2015. T.________ a expliqué que jusqu’alors, la contribution d’entretien en sa faveur faisait partie de la contribution globale versée par son père dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L.________ ayant toutefois procédé, le 16 mars 2015, afin d’exclure de cette pension sa fille

- 5 aînée, cette dernière n’avait d’autre choix que de procéder à son tour, afin d’obtenir une contribution d’entretien jusqu’à l’achèvement de ses études. Dans sa réponse du 20 juillet 2015, l’intimé L.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2015. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 21 juillet 2015, en présence de la requérante, assistée de son conseil, et du conseil de l’intimé, ce dernier ayant été dispensé de comparution personnelle. 3. La situation financière des parties se présente comme suit : a) La requérante poursuit actuellement ses études gymnasiales et vit auprès de sa mère et de sœur cadette K.________ à [...]. Ses charges mensuelles sont les suivantes (cf. c. 3.2.2 infra) : - minimum vital (communauté de vie réduisant les coûts) : 850 fr.; - prime assurance-maladie de base (2015) : 98 fr. 80; - prime assurance-complémentaire : 56 fr. 50; - repas de midi à l’extérieur : 150 fr.; - lentilles : 40 fr.; - frais d’écolage, livres scolaires : 85 fr.; - bus : 50 fr.; - répétitrice : 75 fr.; - forfait pour frais médicaux non remboursés : 58 fr. 35; Total : 1'463 fr. 65 b) L’intimé travaille à temps plein pour l’Etat de Vaud en qualité d’ingénieur. Il perçoit un salaire mensuel net de 9'030 fr. 70, treizième salaire inclus. Au mois de janvier 2015, une indemnité pour frais

- 6 kilométriques de 158 fr. 23 ainsi que des allocations enfants à hauteur de 230 fr. lui ont été versées en sus. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin 2015 a retenu que l’intimé s’acquittait d’un loyer de 1'650 fr., d’une prime d’assurance-maladie par 404 fr. 10 plus une franchise mensualisée par 25 fr., d’un acompte mensuel d’impôt de 1'109 fr. 15 et de frais de transport par 152 fr., représentant le trajet pour son rendre de son domicile à [...] à son travail à Lausanne (5 km x 2 allers-retours x 21.7 x 0.7). Des frais de repas pris hors domicile ont également été retenus à hauteur de 238 fr. 70 (11 fr. x 21.7), ainsi qu’une base mensuelle de 1'200 fr. et 150 fr. pour son droit de visite exercé à l’égard de sa fille encore mineure, K.________. Ses charges ont ainsi été arrêtées à 4'928 fr. 95 au total. c) S’agissant de la situation matérielle de la mère de la requérante, V.________, le prononcé précité a retenu ce qui suit : V.________ travaille également pour l’Etat de Vaud. Au mois de janvier 2015, elle a perçu un salaire net de 3’865 fr., soit 4’187 fr., part du treizième salaire comprise, à un taux d’activité de 70%. Le calcul du minimum vital a abouti à un total des charges incompressibles de 5'412 fr. 60 pour V.________ et sa fille mineure K.________, accusant un manco de 1'225 fr. 60. 4. Lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2009, les parties se sont exprimées sur leur situation financière respective. Concernant ses frais orthodontiques, T.________ a indiqué qu’elle parvenait à la fin de son traitement auprès du Dr [...], qui était le successeur du Dr [...]. S’agissant des frais de répétiteur, allégués à hauteur de 75 fr. par mois, elle a expliqué qu’elle prenait des cours d’appui en mathématiques. L.________ a confirmé que lorsqu’il vivait encore auprès de sa fille, ils avaient déjà recours à cette manière de faire.

- 7 - T.________ a expliqué qu’elle habitait avec sa mère et sa sœur dans la maison que ses parents avaient rachetée à son grand-père, dont plusieurs appartements (entre trois et quatre sur cinq) étaient loués. Aucune pièce concernant d’éventuels revenus locatifs perçus par V.________ n’a été produite en première ni en deuxième instance. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se

- 8 posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Lorsque les enfants sont majeurs, la maxime inquisitoire illimitée comme la maxime d’office résultant des art. 295 ss CPC ne sont pas applicables (ATF 139 III 368, traduit in SJ 2013 I 579; RMA 6/2012 p. 437, avec note du Pr. Meier) 3. L’appelant conteste les montants retenus par le premier juge pour fixer la contribution d’entretien litigieuse. Il soutient que l’autorité de première instance aurait écarté à tort ses frais d’acquisition du revenu, constitués par des frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail, à hauteur de 152 fr. par mois, non compris dans l’indemnité kilométrique versée en janvier 2015 par son employeur. Ses charges s’élèveraient ainsi à 8'028 fr. 95 (montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur sa fille mineure inclus), et son solde disponible à 1'001 fr. 75 (au lieu de 1'303 fr. 75). L’appelant conteste également la prise en compte, dans les charges de l’intimée, d’une partie de sa prime d’assurance-complémentaire (assurance assistance à l’étranger et rapatriement « [...] » – 8 fr. 90), des frais orthodontiques (30 fr.) et des frais de répétiteur (75 francs). Il fait valoir que les allocations d’études auraient dû être soustraites des besoins de l’intimée, de sorte que ses charges seraient de 1'080 fr. 40 (1'330 fr. 40 – 250 fr. [montant allégué pour les allocations]), dont la moitié, soit 540 fr. 20, devrait être prise en charge par V.________. L’appelant remet également en cause le dies a quo de la contribution d’entretien, qui devrait selon lui être fixé au 1er mai 2015. 3.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant

- 9 qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 c. 6.3.2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut par ailleurs être tenu, suivant les circonstances, à subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les références citées). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 c. 4; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 6.2.3). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (TF 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 c. 4 et les références citées). Lorsque le jeune adulte est dépendant de l’aide de ses parents, il doit adapter son niveau de vie et ses exigences à la contribution qui peut lui être fournie sans sacrifice excessif (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1211 p. 795 et la référence citée). On ne peut en principe exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d’entretien à l’enfant majeur, le débiteur dispose encore d’un revenu qui dépasse le minimum vital au sens large, dans lequel on aura ajouté un supplément forfaitaire de 20% au montant de base (Meier/Stettler, op. cit., n. 1211 p. 795 s et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, la majoration de 20 % ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (cf. TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.4.1; TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c.

- 10 - 4.1 et 4.2; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1). S’agissant des besoins de l’enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L’obligation d’entretien à l’égard des enfants majeurs, Thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l’entretien doit couvrir l’ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l’habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand, n. 27 ad art. 277 CC; CACI 22 juin 2015/265 c. 5.2). L’art. 285 al. 2 CC prévoit que les allocations familiales sont versées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, le juge doit déduire le montant des allocations familiales des besoins de l’enfant puisque celles-ci sont exclusivement destinées à son entretien et ne sont dès lors pas comptées dans les revenus du parent qui les perçoit (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.3; TF 5A_200/2011 du 20 juin 2012 c. 4.1; TF 5A_775/2011 du 8 mars 2011 c. 3.1).

La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net, dont on déduira le minimum vital calculé selon les normes du droit de la poursuite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1080 p. 716). Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le cadre de la fixation de ses revenus (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1; TF 5A_18/2011 du 30 mai 2011 c. 4.2; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1). Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

- 11 - La rétroactivité prévue par cette disposition a pour but de privilégier l'enfant qui est obligé de faire valoir ses prétentions par la voie judiciaire, en lui laissant le temps de trouver un accord à l'amiable avec le débirentier sans subir de désavantage en cas d'échec des pourparlers (ATF 127 III 503 c. 3b/aa, JT 2002 I 441). 3.2 En l’espèce, le premier juge a fixé la contribution d’entretien litigieuse en retenant que le solde disponible de l’appelant s’élevait à 1'303 fr. 75 (9'030 fr. 70 – 7'726 fr. 95) et les charges de l’intimée à 1'444 fr. 30. En se basant sur ce dernier montant – sans en déduire les allocations de formation – l’autorité de première instance a considéré que, dans la mesure où la mère de l’intimée assumait sa part d’entretien en nature, en prenant à sa charge notamment le loyer, et que son budget mensuel présentait un manco, il n’y avait pas lieu de lui imputer une participation supplémentaire. Le dies a quo de la pension due par l’appelant a été fixé au 1er mars 2015, soit la date à partir de laquelle la nouvelle pension sur mesures protectrices de l’union conjugale (2'860 fr.), destinée à l’épouse et à la fille mineure de l’appelant uniquement, a pris effet. 3.2.1 Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne se justifie pas d’écarter le montant de 152 fr. des charges mensuelles de l’appelant, au motif que son employeur lui verserait une indemnité couvrant ses frais de transport. En effet, l’indemnité kilométrique qui lui est versée à ce titre par l’ [...] couvre uniquement les frais effectifs pour ses déplacements de service (cf. directive n° 28.7 Lpers – décision du Conseil d'Etat du 04.04.1990) et non les frais nécessaires pour se rendre sur le lieu de son travail depuis son domicile à [...]. Partant, le montant de 152 fr., tel que retenu dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2015, doit être ajouté au budget de l’appelant. Il en va de même du forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’appelant sur sa fille mineure, que le premier juge a omis de reprendre dans la décision entreprise.

- 12 - Les charges de l’appelant, non contestées pour le surplus, ascendent dès lors à 8'028 fr. 95 (soit 1'440 fr. à titre de montant de base élargi de 20%, 2'860 fr. à titre de pension en faveur de son épouse et de leur fille mineure, 1'650 fr. à titre de loyer, 404 fr. 10 à titre d’assurancemaladie, 25 fr. correspondant à la franchise mensualisée, 238 fr. 70 pour ses frais de repas, 1'109 fr. 15 à titre d’acompte mensuel d’impôt, 152 fr. à titre de frais de transport et 150 fr. pour l’exercice du droit de visite). Le solde disponible de l’appelant, au-delà duquel il ne peut être exigé qu’il contribue à l’entretien de sa fille majeure, est ainsi de 1'001 fr. 75 par mois (9'030 fr. 70 – 8'028 fr. 95). 3.2.2 S’agissant des charges de l’intimée, le premier juge a pris en compte la prime d’assurance-maladie complémentaire à hauteur de 56 fr. 50 + 8 fr. 90. L’intimée a allégué que son assurance-complémentaire (qui comprend une assurance dentaire [...]) lui était indispensable, étant donné les problèmes de santé qu’elle avait eus par le passé, ce qui n’est pas contesté. Le montant de la prime mensuelle d’assurance-complémentaire (56 fr. 50) sera dès lors pris en considération, à l’exclusion de la prime de 8 fr. 90, correspondant à l’assurance « [...] », dont l’intimée n’a pas rendu vraisemblable la nécessité. L’intimée a allégué des frais de 30 fr. par mois pour terminer son traitement orthodontique, qui ont été pris en compte par le premier juge. Elle a produit le détail des frais dentaires couverts en 2014 par [...], l’estimation d’honoraires du Dr [...], orthodontiste, pour le traitement restant (230 fr.), ainsi qu’une facture de 144 fr. 30 pour un contrôle effectué par ce dernier en avril 2015. Au surplus, l’instruction a établi en appel que le traitement orthodontique a récemment pris fin. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a pas lieu de retenir dans les charges de l’intimée le montant de 30 fr. à titre de frais orthodontiques, puisqu’il ressort du décompte des prestations qui lui ont été allouées par [...] en 2014 que les frais du Dr [...], orthodontiste

- 13 - (prédécesseur du Dr [...]), ont été (à tout le moins partiellement) pris en charge par l’assurance [...]. En revanche, un forfait de 58 fr. 35 par mois pour les frais médicaux non remboursés, correspondant à la quote-part maximale de 700 fr. par an à la charge de l’assuré (cf. art. 103 al. 2 OAMal [ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995, RS 832.102]), sera pris en compte. Les frais de répétitrice allégués par l’intimée (75 fr.) seront également confirmés, dès lors que l’appelant a admis, lors de l’audience d’appel du 22 septembre 2009, que sa fille en avait besoin, d’une part, et que ce système était déjà en place lorsqu’il vivait auprès d’elle, d’autre part. S’agissant de la prime d’assurance-maladie LAMal de l’intimée, comme l’a retenu le premier juge, celle-ci s’élève actuellement à 98 fr. 80. Selon un courriel du [...] du 13 avril 2015, cette prime pourrait s’élever à 395 fr. 70 en 2016, pour une franchise de 300 fr. et en application des tarifs 2015, les tarifs 2016 n’étant pas encore connus. La prime 2016 de l’intimée n’étant toutefois pas encore fixée et cette dernière estimation étant basée sur une franchise de 300 fr. seulement, avec pour corollaire une prime mensuelle élevée, seul le montant actuel de la prime d’assurance-maladie (98 fr. 80) sera pris en considération à ce stade, étant précisé qu’en cas de changement significatif (et à condition que l’intimée ne puisse prétendre à l’octroi de subsides), il appartiendra à cette dernière, si elle l’estime opportun, de déposer une nouvelle requête à défaut d’entente avec l’appelant. Les charges mensuelles de l’intimée, non contestées pour le surplus, ascendent ainsi à 1'463 fr. 65 par mois. 3.2.3 De ce dernier montant, il convient de soustraire le montant de 300 fr. correspondant aux allocations auxquelles l’intimée peut prétendre durant sa formation (art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations

- 14 familiales [LAFam] du 24 mars 2006, RS 836.2), puisque les allocations pour enfant ou de formation professionnelle doivent être déduites, préalablement, lors du calcul des besoins de ce dernier (cf. c. 3.1 supra). Les besoins de l’intimée peuvent ainsi être arrêtés à 1'163 fr. 65 par mois (1’463 fr. 65 – 300 francs). 3.2.4 Reste à fixer dans quelle proportion chacun des parents est tenu de participer – financièrement – à cet entretien. A cet égard et comme rappelé supra (c. 3.1), la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. L’appréciation du premier juge, selon laquelle aucune obligation supplémentaire ne devrait être imputée à V.________, laquelle assumerait sa part de contribution en nature, en prenant à sa charge notamment le loyer, ne saurait être entièrement confirmée. Il apparaît en effet que pour fixer la contribution d’entretien en faveur de V.________ et de K.________ (2'860 fr.), l’entier des frais de logement (y compris la part afférente à l’intimée) a d’ores et déjà été comptabilisée dans les charges de V.________. On ne peut ainsi pas retenir que L.________ devrait contribuer dans une mesure supérieure au loyer de sa fille majeure (entièrement couvert par la pension versée à sa mère), ni que V.________ assumerait une part prépondérante de celui-ci. Vu les moyens respectifs des parties, la prise en charge en nature assumée par V.________ (soins, éducation, préparation des repas, etc.), et compte tenu du fait que la pension versée (2'860 fr.) – même si elle couvre le manco du ménage et laisse un solde disponible à V.________

- 15 - – ne bénéficie pas qu’à cette dernière, mais également à la fille mineure du couple, il ne se justifie pas non plus, comme le soutient l’appelant, de lui imputer 50 % de la charge financière que représente T.________. Par ailleurs, les revenus locatifs que percevrait V.________ n’ont pas été établis, ni même rendus vraisemblables, puisqu’aucune pièce ne vient étayer ces allégations. En définitive, une prise en charge financière proportionnelle aux revenus de chacun des parents (hors contribution d’entretien) représente la solution la plus équitable. Les revenus professionnels de V.________ sont équivalents à 32 % (arrondis) des revenus totaux du couple (4'187 x 100/ 13'217 fr. 70), tandis que l’appelant réalise 68 % de ceux-ci (9'030 fr. 70 x 100/13'217 fr. 70). Appliqués aux charges effectives de l’intimée, ces pourcentages conduisent à une prise en charge financière de quelque 373 fr. pour V.________ et 791 fr. pour l’appelant. Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée sera fixée à 790 francs par mois, éventuelles allocations de formation dues en sus. 3.2.5 Le dies a quo de la pension, fixé par le premier juge au 1er mars 2015, peut être confirmé (cf. art. 279 al. 1 CC), puisque l’intimée a été exclue de la contribution due à V.________ sur mesures protectrices conjugales dès le 1er mars 2015 déjà. Pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée par l’intermédiaire de la représentante légale de l’intimée, V.________ (cf. art. 19 al. 1 CC, 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC), rien ne s’oppose à ce que la pension en sa faveur soit également fixée pour la période précédant l’accès à sa majorité. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2015 réformée en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille

- 16 par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 790 fr., éventuelles allocations de formation pour enfant en sus, dès et y compris le 1er mars 2015. Vu l’issue du litige – l’appelant obtenant gain de cause sur environ une demie de ses conclusions d’appel –, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens d’appel compensés (art. 106 al. 1 et 2 CPC). L’intimée versera à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : I. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, d’un montant de 790 fr. (sept cent nonante francs), éventuelles allocations de

- 17 formation pour enfant en sus, dès et y compris le 1er mars 2015. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimée T.________ doit verser à l’appelant L.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Martine Dang (pour L.________), - Me Christine Marti (pour T.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 18 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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