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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.022157

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,627 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.022157-151418 539 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 octobre 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B.________, à Orbe, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.B.________, à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'962 fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.B.________, dès le 1er juillet 2015, ordre étant donné à tout employeur de A.B.________, actuellement [...] SA, route [...], 1562 Corcelles-près-Payerne, ou à tout organisme lui servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant de la pension due pour l'entretien de sa famille, soit 1'962 fr., allocations familiales en plus, et de le verser directement à B.B.________. Par acte du 27 août 2015, A.B.________, a fait appel de l'ordonnance précitée. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par prononcé du 14 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 août 2015 dans la procédure d'appel, Me Aba Neeman lui étant désigné comme conseil d'office. Le 28 septembre 2015, B.B.________, a déposé une réponse. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 14 octobre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

- 3 - "I. A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 1'700 fr. (mille sept cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er juillet 2015. II. Les parties conviennent que le solde encore dû par B.B.________ à B.B.________ au titre d'arriérés des contributions d'entretien est de 4'200 fr. si l'employeur continue à verser en octobre 2015 pour le mois de novembre 2015 le montant de 1'962 francs en mains de B.B.________; le solde encore dû sera de 4'464 fr. si l'employeur verse en octobre 2015 pour le mois de novembre 2015 le montant de 1'700 francs en mains de B.B.________; III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne

- 4 a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, l'intimée B.B.________ remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 28 septembre 2015. L’avocat Paul-Arthur Treyvaud lui sera désigné comme conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l'intimée au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. 5. a) L'avocat Aba Neeman, conseil de l'appelant A.B.________, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 30 minutes au dossier, dont quatre heures ont été effectuées par son avocatestagiaire. Il a chiffré ses débours à 170 fr. 40, TVA comprise, dont 37 fr. pour des frais de port, 53 fr. 40 pour 267 photocopies et 80 fr. pour une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées. S'agissant des débours, les montants relatifs aux frais de port et aux frais de vacation ne prêtent pas le flanc à la critique. Néanmoins, en ce qui concerne les photocopies, elles sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377), de sorte qu'aucun montant ne sera retenu à ce titre. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Aba Neeman doit être fixée à 1'738 fr. 80 fr., TVA comprise, montant auquel s'ajoutent les débours par 117 fr., soit 1'855 fr. 80 fr. au total. b) L'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'intimée B.B.________, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 25 minutes au dossier. Il a chiffré ses débours à 147 fr. 80, y compris 16 fr. 80 pour 56 photocopies et 120 fr. pour une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées. S'agissant des débours, comme on l'a vu ci-dessus, les photocopies font parties des frais généraux de l'avocat, de sorte qu'on

- 5 ne peut retenir aucun montant à ce titre. Les frais de vacation annoncés, par 120 fr., sont conformes au forfait déterminé par la jurisprudence (JT 2013 III 3). Au final, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul- Arthur Treyvaud doit être fixée à 1'155 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 131 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 102 fr. 90, soit 1'388 fr. 90 au total. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.B.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.B.________ est admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office avec effet au 28 septembre 2015 dans la procédure d'appel. III. L'intimée B.B.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 1'855 fr. 80 (mille huit cent cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'intimée B.B.________, est arrêtée à 1'388 fr. 90 (mille trois cent huitante-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aba Neeman (pour A.B.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.B.________).

- 7 - La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - [...] SA, Service du personnel, route [...], 1562 Corcelles-près-Payerne. La greffière :

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