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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.019613

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,622 mots·~43 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS15.019613-151548 627 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 novembre 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.L.________, à […], contre le prononcé rendu le 2 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.L.________, à […], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 septembre 2015, envoyé pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux F.L.________ et T.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), dit que la garde sur les enfants B.L.________ et C.L.________ s’exercera de façon alternée entre les parents, une semaine sur deux, le passage des enfants s’effectuant le jeudi soir (II), dit que F.L.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'400 fr., moitié des allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.L.________, dès et y compris le 1er juin 2015, sous déduction des montants d’ores et déjà versés (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (IV), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré, s'agissant de la garde des enfants, qu’il convenait de prendre en compte leur avis ; dès lors que ceux-ci avaient indiqué être satisfaits de la situation et ne pas souhaiter modifier le système mis en place depuis la séparation de leurs parents, il a maintenu en l’état la garde partagée. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a arrêté la contribution d'entretien due mensuellement par F.L.________ pour l’entretien des siens à 4'400 fr. et cela dès le 1er juin 2015, soit au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugal du 12 mai 2015 ; à l’appui de son calcul, le magistrat a retenu que F.L.________ présentait un disponible de 4'463 fr. 90 (8'959 fr. 35 – 4'495 fr. 45) et qu’il manquait à T.L.________, qui n’avait aucun revenu, un montant de 5'404 fr. 20 par mois pour équilibrer son budget. Pour le surplus, le premier juge a rejeté les conclusions des parties concernant tant la jouissance de l’appartement copropriété des époux, sis [...], – dans lequel F.L.________ habitait depuis la séparation et qui n’avait pas le caractère de

- 3 logement familial – que le versement à T.L.________ d’un montant de 17'071 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 22 avril 2014 – montant correspondant à la moitié du solde consigné pour le paiement de l’impôt sur les gains immobiliers ensuite de la vente de la villa, copropriété du couple, sise [...], impôt qui n’avait finalement pas dû être payé et qu’il convenait de partager par moitié –, considérant que ces questions devraient être réglées, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. B. Par acte du 14 septembre 2015, F.L.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 600 fr. pour chacun d’eux, moitié des allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de T.L.________, dès et y compris le 1er juin 2015, sous déduction des montants d’ores et déjà versés. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel ; cette requête a été admise par ordonnance rendue le 30 septembre 2015 par le Juge délégué de la Cour de céans. Dans sa réponse du 12 octobre 2015, T.L.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé entrepris. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel ; cette requête a été admise par ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par le Juge délégué de la Cour de céans. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. F.L.________, né le [...] 1972, et T.L.________ le [...] 1971, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998 à […]. Deux enfants sont issus de cette union :

- 4 - - B.L.________, né le [...] 1999, - et C.L.________, née le [...] 2002. 2. Les parties ont déjà rencontré des difficultés conjugales, notamment en 2011, sans toutefois se séparer. Le 5 avril 2014, elles ont signé sous seing privé un accord de séparation, dont la teneur est la suivante : « 1. F.L.________ a pu conférer avec ses parents qui ont accepté le principe d’une aide financière pour le couple en se portant garants et en payant l’équivalent du loyer de l’appartement de [...] pour une durée maximale de douze mois, que cette obligation perdure en cas de déménagement. Les parents proposent cette aide sous forme de prêt au couple qui fera l’objet d’une dette dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir. 2. La question de la garde alternée sur les deux enfants des parties est expressément admise entre les parents selon des modalités à préciser. 3. F.L.________ propose le versement d’une contribution d’entretien courante mensuelle de CHF 2'500.-, étant précisé en plus de ce montant, que les allocations familiales pour enfants seront partagées par deux entre les parties. 4. F.L.________ paiera directement l’entier des primes d’assurance maladie des enfants. 5. Calcul dans un délai d’une année le montant de la liquidation du régime matrimonial (ic. Fonds investis dans l’appartement) et paiement au plus tard dans 2 ans, si on paiement du montant, la jouissance de l’appartement sera rediscutée. 6. Remise des clés ce jour et prise du logement de l’appartement par F.L.________ situé [...]. » Le 6 avril 2014, F.L.________ s’est installé dans l’appartement sis [...], copropriété des parties dont il est fait mention dans l’accord précité. 3.

- 5 - 3.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2015, T.L.________ a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Les époux T.L.________ et F.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La jouissance de l'appartement sis [...] est attribuée dès le 1er juin 2015 à T.L.________, à charge pour elle d'en assumer les charges. III. La garde sur ses enfants B.L.________ et C.L.________, nés le [...] 1999 et le [...] 2002, est attribuée à T.L.________. IV. T.L.________ bénéficiera sur ses B.L.________ et C.L.________, nés le [...] 1999 et le [...] 2002, d'un droit de visite à préciser en cours d'instance. V. F.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de T.L.________, d'un montant d'au moins : - CHF 6'477.- (six mille quatre cent quarante-sept francs suisses), allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2014 ; - CHF 5'395.- (cinq mille trois cent nonante-cinq francs suisses), allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2015. VI. F.L.________ est reconnu débiteur de T.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 17'071.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2014. » 3.2 Par procédé écrit du 14 juillet 2015, F.L.________ a conclu au rejet des conclusions de T.L.________ et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « Principalement : I. F.L.________ et T.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance exclusive de l'appartement sis [...] est attribuée à F.L.________, à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais. III. Le régime de garde alternée des enfants mineurs B.L.________ et C.L.________, nés les [...] 2009, respectivement le [...] 2002, est ordonné, conformément aux modalités actuellement en vigueur. IV. F.L.________ prendra en charge les primes d'assurance-maladie des deux enfants ainsi que l'ensemble de leurs frais médicaux (y compris la franchise) ainsi que de leurs activités extrascolaires.

- 6 - Subsidiairement : I. F.L.________ et T.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance exclusive de l'appartement sis [...] est attribuée à F.L.________, à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais. III. La garde des enfants mineurs B.L.________ et C.L.________, nés le [...] 2009, respectivement le [...] 2002, est confiée à leur père, F.L.________. IV. T.L.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec F.L.________ ainsi qu'avec les enfants. V. T.L.________, contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution dont le montant sera déterminé en cours d'instance. » 3.3 Lors de l’audience du 15 juillet 2015, les parties, chacune assistée de son conseil d’office, sont parvenues à un accord partiel relatif à la prise en charge des enfants durant les vacances d’été, en ce sens que T.L.________ aurait auprès d’elle B.L.________ et C.L.________ du 19 juillet au 16 août 2015 et que ces derniers seraient pris en charge par F.L.________ du 16 au 23 août 2015. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) pour valoir de prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.4 Le 21 juillet 2015, le Président a entendu les enfants séparément, lesquels ont en substance déclaré que le système de garde alternée, à raison d’une semaine chez chacun de leurs parents depuis le jeudi, en place depuis une année, leur convenait et qu’ils ne souhaitaient pas de changement de cette situation. 3.5 Par lettre du 29 juillet 2015, T.L.________ a requis, dans la mesure où l’audience suspendue serait reprise en octobre 2015 seulement – ce qui impliquait qu’aucune décision ne serait rendue avant le mois de novembre au plus tôt –, qu’il soit statué sans délai, à titre provisionnel, sur tout ou partie des conclusions prises au pied de sa requête du 12 mai 2015.

- 7 - Dans ses déterminations, F.L.________ a indiqué qu’il ne voyait pas quelles conclusions superprovisionnelles prenait la partie adverse, s’en remettant pour le surplus à l’appréciation du tribunal concernant « une décision superprovsionnelle requise par la partie adverse concernant la question de la contribution d’entretien ». Le 31 juillet 2015, le Président a informé les parties qu’il était renoncé à l’audience fixée le 19 octobre 2015 et qu’il leur était imparti un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites, comme annoncé initialement aux débats du 15 juillet 2015. Dans la mesure où la notification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugal n’interviendrait pas avant plusieurs semaines, le Président a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, à F.L.________ de verser mensuellement une contribution d’entretien d’un montant de 3'500 fr. à T.L.________, la moitié des allocations familiales en sus, tout en précisant que ces montants seraient versés le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2015 et jusqu’au prononcé à intervenir. 3.6 Le 17 août 2015, T.L.________ a déposé sa plaidoirie écrite. Elle a pris les conclusions suivantes : « I. Les époux T.L.________ et F.L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance de l'appartement sis [...] est attribuée dès le 1er septembre 2015 à T.L.________, à charge pour elle d'en assumer les charges. III. La garde sur ses enfants [...] et C.L.________, nés le [...] 1999 et le [...] 2002, est attribuée à T.L.________, F.L.________ bénéficiera sur ses B.L.________ et C.L.________, nés le [...] 1999 et le [...] 2002, d'un droit de visite à dire de justice. IV. F.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de T.L.________, allocations familiales non comprises, des montants de : Du 1er mai 2014 au 31 août 2015 : - CHF 4'889.- (quatre mille huit cent huitante-neuf francs suisses), allocations familiales en sus, pour l'entretien de T.L.________ ;

- 8 - - CHF 650.- (six cent cinquante francs suisses) pour l'entretien des enfants B.L.________ et C.L.________. Dès et y compris le 1er septembre 2015 : - CHF 3'838.- (trois mille huit cent trente-huit francs suisses), allocations familiales en sus, pour l'entretien de T.L.________ ; - CHF 1'532.- (mille cinq cent trente-deux francs suisses) pour l'entretien des enfants B.L.________ et C.L.________. V. F.L.________ est reconnu débiteur de T.L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 17'071.10, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2014. » F.L.________ a maintenu les conclusions prises à l’appui de sa réponse du 14 juillet 2014 (cf. lettre C.3.2 supra). 4. La situation des parties se présente comme il suit : 4.1 F.L.________ travaille depuis le 1er août 2014 auprès de [...], en qualité de responsable financier, à un taux d’activité de 100 % et perçoit un revenu mensuel brut de 9'789 fr., versé treize fois l’an, ce qui correspond à un salaire net de 8'070 fr. 60 après déduction des charges sociales. Il ressort en outre des fiches de salaires pour les mois d’août 2014 à mai 2015, toutes datées du 17 décembre 2014, que F.L.________ a perçu parfois en sus de son salaire mensuel des montants variables. Il a ainsi perçu, en septembre 2014, 922 fr. 25 au titre de salaire horaire, soit 760 fr. 35 nets ; en décembre 2014, 2'171 fr. 20 au titre de salaire horaire et 50 fr. 90 au titre d’indemnité nuit 25%, soit 1'832 fr. 85 nets en tout, ainsi que 4'336 fr. 65 bruts de treizième salaire pro temporis ; en mai 2015, 1 fr. 25 au titre d’indemnité travail et 0 fr. 15 au titre d’indemnité vacances s/indemnité nuit, soit 1 fr. 15 nets en tout. Au final, son salaire s’élève à 8'959 fr. 35 ([8'070.60 x 13 + 760.35 + 1'832.85 + 1.15] / 12) par mois, hors allocations familiales. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - base mensuelle fr. 1'350.00 - base mensuelle enfants (2 x [600 / 2]) fr. 600.00 - intérêts hypothécaires fr. 741.00 - amortissement obligatoire fr. 558.35

- 9 - - charges PPE fr. 500.00 - impôt foncier fr. 40.00 - assurance-maladie lui fr. 260.90 - assurance-maladie B.L.________ fr. 72.60 - assurance-maladie C.L.________ fr. 72.60 - frais de transport fr. 300.00 Total fr. 4'494.45 4.2 Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce, T.L.________ n’exerce aucune activité lucrative et n’a par conséquent aucun revenu. Elle allègue rechercher activement un emploi, mais n’avoir plus aucune expérience professionnelle à faire valoir. Avant sa grossesse, elle a été active dans le domaine bancaire pendant neuf ans, dont trois d’apprentissage. Dès 1998, elle a renoncé à toute activité lucrative pour se consacrer à plein temps à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. Elle a en outre constitué en 2013 une société à raison limitée « [...]» dans le but d’exploiter un petit magasin de décoration à [...]. Les pertes s’accumulant, elle a dû définitivement fermer le magasin, tout en conservant sa société. Depuis la séparation, elle cherche à remettre cette société en activité. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - base mensuelle elle fr. 1'350.00 - base mensuelle enfants (2 x [600 / 2]) fr. 600.00 - loyer (y compris charges et box) fr. 2'960.00 - assurance-maladie elle fr. 344.20 - frais pour recherche d’emploi fr. 150.00 Total fr. 5'404.20 E n droit :

- 10 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de F.L.________ est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir

- 11 d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 consid. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in : JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas arbitraire

- 12 d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, RSPC 2014 p. 456). 2.3 En l'espèce, l'appelant a produit un onglet de plusieurs pièces sous bordereau, notamment le curriculum vitae de l’intimée, la copie d’échanges entre lui et l’intimée de SMS et de courriels, ainsi que le procès-verbal de remise du contrat de son leasing précédent. Il n'indique toutefois pas pour quelle raison ces pièces, datant de l’année 2014, n'ont pas pu être produites en procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. c CPC) ; elles sont par conséquent irrecevables. En revanche, la lettre du 13 octobre 2015 concernant l’impôt sur le revenu produite à l’audience du 17 novembre 2015 est recevable, dès lors qu’elle est postérieure aux débats de première instance du 15 juillet 2015. Cela étant, elle est sans pertinence pour régler l’appel (cf. consid. 4 infra). 3. La garde alternée n’est pas remise en cause au stade de l’appel. Les solutions du premier juge à cet égard sont conformes à l’intérêt des enfants, de sorte qu’elles peuvent être confirmées. 4. 4.1 L'appelant critique la contribution d'entretien mise à sa charge. Il fait valoir que, selon la jurisprudence fédérale, la contribution à l'entretien de la famille devrait être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour chaque enfant. Il soutient en outre qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimée, à un taux d'au moins 70%, soit pour un montant de 4'000 fr. à tout le moins. Selon lui, il aurait également fallu tenir compte, dans le calcul du minimum vital, des frais de son leasing et, éventuellement, de la charge d’impôts. Sur cette base, l'appelant estime que seule une contribution pour l'entretien des enfants devrait être mise à sa charge, à raison de 600 fr. pour chacun d’eux.

- 13 - 4.2 4.2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa ; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 ; ATF 121 I 367 consid. 2). La contribution d'entretien en faveur d'enfants mineurs est quant à elle prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. Si le Tribunal fédéral a admis que la contribution d'entretien devrait en principe être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint et pour les enfants, il a aussi relevé que, bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutit à un résultat arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2 ;

- 14 - Juge délégué CACI du 17 décembre 2014/649 ; Juge délégué CACI du 25 août 2014/449 ; Juge délégué CACI du 10 novembre 2014/586). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux, à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées ; Perrin, La méthode du minimum vital, in : SJ 1993, p. 447). Lorsqu’en revanche les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux (situation dite d’Unterdeckung), il y a lieu de commencer par servir au débiteur son minimum vital et la prestation alimentaire sera égale au solde disponible, après prélèvement du minimum vital du débiteur (Perrin, La méthode du minimum vital, in : SJ 1993 p. 4439). La fixation d'une contribution d'entretien globale pour la famille ne fait par ailleurs pas obstacle à l'application d'une telle méthode. 4.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, de même qu’il peut imputer un tel revenu au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel le

- 15 débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in : FamPra.ch 2012 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in : SJ 2011 I 177). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, étant précisé que quand la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). S'il entend exiger de la personne qu'elle reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié : l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 consid. 4 ; TF 5A_807/2011 du 16 avril 2012 consid. 6.3.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que

- 16 représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in : ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3). 4.2.3 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les impôts et les dettes contractées

- 17 d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent toutefois pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4). 4.3 4.3.1 En l’espèce, conformément à la jurisprudence exposée ciavant (cf. consid. 4.2.1 supra), la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale échappe à la critique et peut être confirmée dans son principe, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. A cet égard, si la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à privilégier le calcul séparé des contributions pour les enfants et le conjoint, elle ne considère pas de manière claire que la solution contraire, qui correspond à la pratique vaudoise, serait pour autant arbitraire (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est en effet admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (CACI 24 juin 2014/354 ; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). En outre, il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les critères de

- 18 fixation ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille répond aux principes du droit du mariage et non, par anticipation, aux règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de vie antérieur (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, nn. 419 p. 90 et 975 ss p. 208), famille que l’on prendra en considération dans sa globalité (cf. Juge délégué CACI 25 août 2014/449 consid. 4 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 consid. 3 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/649 consid. 4). 4.3.2 Pour ce qui est de l’argument selon lequel un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée, il convient de formuler les remarques suivantes. Du fait de l'âge des enfants dont elle a la garde partagée, le plus jeune étant âgé de 13 ans, on ne peut exiger d’elle qu’elle travaille à plus de 50 % (cf. consid. 4.2.2 supra). En outre, durant les seize dernières années, l’intimée n'a pas exercé d'activité lucrative rémunérée et s'est occupée des enfants. Elle a indiqué avoir fait, depuis quelques mois, des recherches d’emploi, mais n’avoir rien trouvé à ce jour ; elle a ajouté également avoir entrepris des démarches afin de relancer sa société « [...] ». Au vu de la période d’inactivité, du manque d’expérience professionnelle malgré une formation d’employée de commerce avant la naissance de B.L.________ (1999), de la répartition des tâches durant la vie commune et de l’âge des enfants, on ne saurait reprocher à ce stade à l’intimée de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Un revenu hypothétique n’est dès lors pas envisageable en l’état, même s’il est clair que l’intimée devra à terme travailler, à tout le moins après le divorce. Il paraît en outre évident qu’on puisse attendre de sa part qu’elle mette tout en œuvre afin d’exercer à relativement bref délai, au moins à temps partiel, une activité professionnelle lui assurant un gain, ce que son activité d’indépendante ne paraît pas pouvoir lui assurer.

- 19 - 4.3.3 Enfin, s’agissant des charges des parties, en particulier des frais de leasing de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge ne les a pas pris en considération. Dès lors que les moyens financiers des parties ne permettent même pas la prise en compte des impôts (cf. consid. 4.2.3 supra), il n’est en effet pas cohérent de tenir compte d’un nouveau leasing souscrit quelques jours seulement avant l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, soit le 4 juin 2014. Quoi qu’il en soit, il a été tenu compte d’un montant de 300 fr. à titre de frais de transport, frais indispensables sur le principe à l’exercice de la profession de l’appelant, ce qui s’avère adéquat. Pour le reste, l’appelant ne remet pas en cause les autres éléments retenus par le premier juge pour le calcul du minimum vital, lesquels sont au demeurant justifiés. Il s’ensuit que tant les dépenses mensuelles de l’appelant que celles de l’intimée correspondent aux montants retenus par le premier juge, qu’il convient de confirmer. 4.4 Le montant de la contribution, tel qu’arrêté par le premier juge selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, est dès lors adéquat en ce sens que le minimum vital de l’appelant est préservé, au regard des montants retenus au titre des charges de celui-ci (cf. lettre C.4.1 supra). On doit en définitive retenir que l'appelant réalise un revenu mensuel de 8'959 fr. 35 et assume des charges incompressibles de 4'494 fr. 45 par mois, ce qui lui laisse un disponible de 4'464 fr. 90. Les charges de l'intimée telles qu'arrêtées par le premier juge s'élèvent à 5'404 fr. 20. L'appelant est donc en mesure d'acquitter la contribution d'entretien de 4'400 fr. fixée par le premier juge. 5. 5.1 A supposer qu’on eut fixé des contributions séparées, on n’aurait en tout état de cause pas obtenu un résultat différent, respectivement plus favorable à l’appelant.

- 20 - 5.2 5.2.1 Le calcul de la contribution d’entretien doit se faire en trois étapes : premièrement, arrêter les besoins de l’enfant ; deuxièmement, déterminer la capacité contributive des parents en tenant compte de leurs charges et de leurs revenus respectifs ; troisièmement, répartir la charge de l’enfant en fonction des capacités financières de chacun de ses parents, tout en précisant encore dans quelle mesure il est tenu compte des prestations en nature effectuées par l’un des parents (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2). Le juge peut à cet égard faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2). 5.2.2 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et références citées in : FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in : Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références citées).

- 21 - En cas de garde alternée avec prise en charge de l’enfant à parts égales, s'il n’est pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. TF 5A_705/20013 du 29 juillet 2014), la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). 5.2.3 Lorsque la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d’entretien, l’entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d’entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« tabelles zurichoises ») sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2 et 2.3, FamPra.ch 2011 n. 53 p. 769). La jurisprudence vaudoise limite en principe à 25 % l’augmentation du montant prévu par les tabelles zurichoises (CREC II 1 mars 2010/52 ; CREC II 23 janvier 2009/13), solution qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.1 et référence ; ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa). 5.3 5.3.1 Dans le cas d’espèce, il faut en premier lieu retenir, vu la disproportion des revenus des époux, que l’appelant doit supporter l’essentiel de l’entretien en argent et que l’apport de l’intimée ne peut être en l’état qu’en nature ; le fait que F.L.________ s’occupe des enfants la moitié de la semaine (garde alternée) ne peut en outre influer que dans une modeste proportion seulement sur cette répartition. Ensuite, selon les tabelles zurichoises, le coût d’entretien d’un enfant de 13 à 18 ans dans une fratrie de deux s’élève à 1'860 fr. par mois. Il y a lieu en l’occurrence d’adapter ce montant aux circonstances

- 22 concrètes : eu égard en particulier au système de garde alternée, on retiendra la moitié du poste « alimentation », l’entier des postes « habillement », « autre coûts » et « logement » – étant précisé que chaque parent assume la totalité́ de ce poste puisque l’enfant dispose concrètement de deux domiciles –, aucun montant n’étant compté en revanche pour le poste « soin et éducation », ce qui aboutit à un montant total de 1'417 fr. 50 par enfant, montant duquel il faut encore déduire les allocations familiales. Ainsi, l’appelant devrait être astreint à verser au total 2'305 fr. pour ses deux enfants (1'117 fr. 50 pour B.L.________ + 1'187 fr. 50 pour C.L.________). Il n’y a pas matière à augmentation de ce montant compte tenu de la situation des parties. On peut en outre relever qu’un tel montant resterait dans la fourchette usuelle de la règle du pourcentage, puisque selon cette méthode dite des pourcentages, on parviendrait à une pension de 2'240 fr. arrondis pour les deux enfants, soit 1'120 fr. pour chacun d’eux jusqu’à 18 ans ([8'959 fr. 35 x 25%] / 2). 5.3.2 Pour la contribution de l’intimée, il convient de relever que l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital selon le droit des poursuites de celui-ci doit en principe être préservé. Ainsi, la contribution de l’intimée devrait être limitée au disponible de l’appelant. En l’occurrence, le minimum vital de F.L.________ est de 4'464 fr. 90 (cf. lettre C.4.1 et consid. 4.4 supra). L’intimée n’a pas de revenus, et il n’est pas question à ce stade de lui imputer un revenu hypothétique pour les motifs qui ont été exposés ci-avant ; il apparaît que son déficit est largement supérieur au disponible de l’appelant. Compte tenu d’un disponible d’environ 4'465 fr. et des contributions pour les enfants qui s’élèveraient à 2'305 fr., le montant qui serait alloué à T.L.________ ne pourrait alors excéder la somme de 2'095 fr., ce qui apparaît correct au regard de sa situation (charges incompressibles : montant de base, loyer réduit, assurancemaladie notamment). 5.4 Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater qu’avec des contributions séparées, le résultat ne serait pas plus favorable pour l’appelant, étant encore rappelé que son obligation d’entretien à l’égard

- 23 des siens découle en l’état de l’art. 163 CC et que la prise en charge par ce dernier de la famille doit être envisagée à terme, de sorte qu’elle ne permet pas à ce stade de retenir un autre raisonnement. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le prononcé du 2 septembre 2015 confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que l’appelant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d'office de l'appelant, Me Franck- Olivier Karlen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 18 novembre 2015, l'avocat indique avoir consacré 12 heures et 40 minutes au dossier et fait état de 152 fr. 70 de débours, TVA en sus. Ce décompte ne peut être pris en compte tel quel, eu égard aux caractéristiques de la cause. On ne saurait ainsi intégralement indemniser le temps important qui semble avoir été consacré à la préparation de la déclaration d’appel (plus de 5 heures pour les opérations « examen pièces du dossier » [1 heure et 30 minutes], « examen jurisprudence » [1 heure et 30 minutes] et « rédaction appel » [2 heures]). Le temps forfaitaire inscrit pour les très nombreuses « réception courrier » ou « rédaction courrier » ne saurait pas davantage être admis, dès lors qu’il ne correspond pas à la durée effective réelle et que, de toute manière, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une

- 24 lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (cf. CREC 14 septembre 2015/332 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b). Compte tenu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 9 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr. et des débours à 32 fr. 70, auxquels on ajoute la TVA, par 141 fr. 80, ce qui porte le montant total à 1'914 fr. 50. L’indemnité d’office de Me Elie Elkaïm, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'684 fr. 80, TVA et débours compris. Il faut s’écarter de la liste des opérations produite, laquelle fait état de 16 heures et 36 minutes de travail d'avocat breveté, ce qui est largement excessif compte tenu des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. D’une part, il apparaît qu’un certain nombre d’opérations est manifestement surévalué ; tel est le cas du temps allégué pour les très nombreuses opérations intitulées « étude dossier » ou « suivi dossier » qui totalisent plus de 3 heures, ainsi que pour celles liées aux « déterminations sur l’appel » et « recherches juridiques » qui excèdent les 4 heures d’activité. Il en va de même du temps consacré aux multiples téléphones à la cliente ou encore à la préparation de l’audience. D’autre part, il apparaît qu’il n’y a pas matière à indemnisation forfaitaire des opérations comptabilisées pour la « réception de courriers », « réception de courriel » ou « mémo cliente », s’agissant de travail de secrétariat, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873). Pour ces motifs, il n’y a donc pas lieu à indemniser intégralement le temps considérable qui semble avoir été consacré à ces opérations. Au vu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté concurrence de 8 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec une vacation à 120 fr., auxquels on ajoute la TVA, par 124 fr. 80.

- 25 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Enfin, l'appelant F.L.________ doit verser à l’intimée T.L.________ la somme de 1'900 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC ; art. 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelant F.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'914 fr. 50 (mille neuf cent quatorze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Elie Elkaïm, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires

- 26 et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant F.L.________ doit verser à l’intimée T.L.________ la somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. Le juge délégué : La greffière : Du 23 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.L.________), - Me Elie Elkaïm, avocat (pour T.L.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 27 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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