1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.017629-151261 ; JS15.017629-151310 581 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 novembre 2015 ____________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, et S.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 28 juillet 2015, A.M.________ a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d'avec S.________. Par décision du 29 juillet 2015, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel en ce qu'elle concernait la contribution due pour l'entretien de S.________ et a accordé l'effet suspensif à l'appel s'agissant du droit de visite de la mère sur l’enfant B.M.________ (chiffre VI du dispositif de l'ordonnance entreprise), ce à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif. Le 3 août 2015, S.________ a déposé ses déterminations sur la requête d'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 5 août 2015, le Juge délégué a accordé l'effet suspensif à l'appel s'agissant du chiffre VI du dispositif de l'ordonnance entreprise. Le 6 août 2015, l'appelant a déposé un mémoire complémentaire. Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 28 juillet 2015, Me Nader Ghosn étant désigné en qualité de conseil d'office. Le 19 octobre 2015, l'intimée a déposé une réponse sur l'appel interjeté le 28 juillet 2015.
- 3 b) Par acte du 6 août 2015, S.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2015. Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 6 août 2015, Me Catherine Merényi étant désignée en qualité de conseil d'office. Le 19 octobre 2015, A.M.________ a déposé ses déterminations sur l'appel précité. c) Par télécopie du 2 octobre 2015, S.________ a sollicité le retrait de l'effet suspensif accordé le 5 août 2015. Par télécopie du même jour, A.M.________ a déposé des déterminations spontanées sur cette requête. Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué de céans a prononcé l'irrecevabilité de la requête d'effet suspensif présentée le 2 octobre 2015. d) Le 23 octobre 2015, A.M.________ a déposé un "appel" contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant sa requête tendant à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse. e) Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2015, les parties ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation, notamment en ce qui concerne la garde et l'exercice du droit de visite sur l'enfant B.M.________ ainsi que l'entretien de l'épouse.
- 4 - L’appelante S.________ s’est par ailleurs engagée à ne pas quitter la Suisse avec sa fille [...] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur la constellation familiale confiée au Dr. [...]. A.M.________ a enfin retiré l’"appel" qu’il avait interjeté le 23 octobre 2015 contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par la Viceprésidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. f) Le 4 novembre 2015, Mes Nader Ghosn et Catherine Merényi ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des époux et de l'enfant [...], peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu'elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
- 5 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre IX de la convention. 4. a) Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22). En l'espèce, le temps allégué par les conseils d'office pour leur activité dans le cadre de la présente procédure interpelle. Cela vaut principalement pour Me Mérenyi, qui indique avoir consacré 45 heures à son mandat. Certes, les rapports entre les parties étaient très conflictuels et la cause a pris une tournure hautement passionnelle. Il n'en demeure pas moins que les questions juridiques étaient simples, que la deuxième instance a été de courte durée (trois mois) et que les conseils avaient une connaissance étendue du litige après être intervenus devant le premier juge. Il est d'ailleurs clairement apparu en procédure d'appel que le différend des parties avait encore été exacerbé par une débauche d'allégations, aussi répétitives qu'inutiles. C'est dans ce contexte particulier que les principes rappelés ci-dessus seront appliqués, la nature et la durée
- 6 de chaque opération devant être vérifiées à l'aune du critère de l'exercice raisonnable des droits procéduraux. b) Le conseil de l'appelant A.M.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 30 heures au dossier, ses débours se montant à 20 fr., frais de vacation par 120 fr. en sus. Ce décompte apparaît manifestement exagéré, s'agissant d'une cause ne présentant pas de difficultés particulières, hormis le caractère passionné de ses enjeux liés à la garde et à l'exercice du droit de visite sur l'enfant B.M.________. En l'occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. Le temps consacré à la rédaction de l'acte d'appel (examen prononcé, début rédaction, premières recherches, suivi, finalisation, recherches, relectures, etc) les 27 et 28 juillet 2014 (5 h. 30 et 3 h. 30), puis à l'appel complémentaire le 6 août 2015 (5 h. 00 y compris les échanges avec le client), soit 14 h. 00 au total, est excessif, celui-ci devant être réduit de 8h.00 de travail. Par ailleurs, les multiples opérations facturées entre les 9 septembre et 9 octobre 2015, ayant essentiellement consisté en la réception et l'examen de correspondances, l'envoi de courriels, ainsi que le suivi du dossier seront dans leur ensemble réduites de 1 h. 30 de travail, les nombres de courriels émanant du client attestant d'un soutien non seulement juridique mais également moral, qui ne relève pas de l'assistance judiciaire. Quant aux opérations effectuées le 19 octobre 2015 (3 h. 15), en particulier les déterminations sur l'appel adverse, elles seront réduites de 1 h. 45 de travail, celles annoncées le 23 octobre 2015 n'ayant pas à être indemnisées, dès lors qu'elles ne relèvent pas de la procédure d'appel, pas plus que les opérations de clôture de dossier du 4 novembre 2015, s'agissant de pur travail de secrétariat. En définitive, les opérations seront admises à concurrence de 17 h. 15 de travail, ce qui conduit à l’allocation d’une indemnité de 3'105 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03¨), plus 120 fr. pour les frais de vacation à l'audience d'appel et 20 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (259 fr. 60), le total étant ainsi arrêté à un montant arrondi de 3'505 francs.
- 7 c) Dans sa liste des opérations du 4 novembre 2015, le conseil de l'appelante S.________ indique avoir consacré 45 h. 35 à la procédure d'appel, ses débours se montant à 112 fr. 80, frais de vacation par 120 fr. en sus. L'assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 6 août 2015, les opérations effectuées préalablement, à hauteur de 9 h. 20, ne seront pas indemnisées. Le temps consacré par le conseil d'office à la rédaction de l'appel déposé le 6 août 2015 (14 h. 30), apparaît manifestement exagéré ; au vu des spécificités de la cause, cette opération sera prise en compte à concurrence de 4 h. 00 de travail. La préparation du bordereau de pièces, sera réduite à 15 min. de travail, s'agissant essentiellement de pur travail de secrétariat. Quant à la correspondance adressée le 8 septembre 2015 à la cour de céans, on ne saurait dire, vu son contenu, que sa rédaction impliquait plus de 5 min. de travail. Il en va de même s'agissant de la correspondance du 18 septembre 2015, dont la rédaction sera prise en compte à hauteur de 30 min. de travail. On ne saurait davantage admettre que le conseil d'office ait consacré 11h. 30 à la rédaction de la réponse à l'appel déposé par le mari, cette opération pouvant en l'occurrence être raisonnablement accomplie en 4 h. 00 de travail, 15 min. suffisant à la préparation du bordereau de pièces joint à cette écriture. Enfin, on retiendra 1 h. 00 pour la préparation de l'audience d'appel. Il s'ensuit que les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat de Me Catherine Merényi seront prises en compte à hauteur de 15 h. 20 de travail, de sorte que son indemnité d'office sera fixée à 2'760 fr. (180 x 15.33), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 112 fr. 80 pour ses débours, TVA par 8% en sus (239 fr. 45), soit un total arrondi à 3'233 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Les parties, qui sont parvenues dans un contexte très passionnel à trouver un accord sur la garde de l'enfant B.M.________,
- 8 confiée provisoirement à son père dans l'attente du résultat de l'expertise sur la constellation familiale confiée au Dr [...], et sur l'exercice du droit de visite de la mère, ont requis dans ce cadre l'intervention du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Dès lors qu'un mandat d'évaluation ne peut être confié par le Juge de céans à ce service, la radiation de la cause impliquant son dessaisissement et l'empêchant par voie de conséquence d'assurer un suivi du dossier, un signalement au sens de l'art. 26a LProMin (loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; RSV 850.41) sera adressé au SPJ et à la Justice de paix du Jura – Nord vaudois, de façon à ce que la surveillance de la situation de l'enfant B.M.________, sollicitée par les parties et considérée comme nécessaire par le Juge de céans, puisse intervenir indépendamment de la procédure clôturée par le présent arrêt. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal : I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties à l'audience du 2 novembre 2015, dont la teneur est la suivante : " I. La garde sur l’enfant B.M.________ est provisoirement confiée à son père. II. Le droit de visite en faveur de S.________ s’exercera tous les mercredis de 07h00 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi matin à 07h00 au samedi soir à 18h00 ; s’agissant de la fin de l’année 2015, S.________ pourra avoir B.M.________ auprès d’elle du samedi 26 décembre 2015 à 18h00 au samedi 2 janvier 2016 à 18h00. Ensuite, le droit de visite s’exercera normalement, la mère pouvant avoir B.M.________ auprès d’elle le mercredi 6 janvier 2016 de 07h00 à 18h00 ainsi que du vendredi 8 janvier
- 9 - 2016 à 07h00 au samedi 9 janvier 2016 à 18h00. Il est précisé qu’il n’y aura aucun droit de visite les 23 et 25 décembre 2015. III. En cas de besoin, S.________ sollicitera l’assistance de sa sœur [...]. IV. S.________ s’engage à poursuivre activement la psychothérapie entamée auprès du Dr [...]. V. Les parties requièrent du Juge délégué qu’il adresse un signalement de leur situation familiale au Service de protection de la jeunesse. VI. S.________ s’engage à rechercher activement du travail dès que son état de santé le permettra ; elle s’engage également à renseigner spontanément son époux sur tout changement de sa situation. VII. A.M.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dès le 1er août 2015. VIII. A.M.________ s’engage à restituer dans les deux jours au conseil de S.________ la clé du domicile conjugal et la télécommande du garage en sa possession. IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." II. arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.M.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante S.________ et dit que ces frais sont laissés à la charge de l'Etat. III. arrête l'indemnité d'office de Me Nader Ghosn, conseil de l'appelant A.M.________, à 3'505 fr. (trois mille cinq cent cinq francs), TVA et débours compris, et celle de Me Catherine Mérényi, conseil de l'appelante S.________, à 3'233 fr. (trois mille deux cent trente trois francs), TVA et débours compris. IV. dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
- 10 judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. raye la cause du rôle. VII. prend acte du retrait de l'appel que A.M.________ a formé le 23 octobre 2015 contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. VIII. dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nader Ghosn (pour A.M.________) , - Me Catherine Mérenyi (pour S.________ . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 11 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :