1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.013333-151986 41 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 janvier 2016 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2015, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé A.S.________ et B.S.________, née [...], à vivre séparés pour une durée de deux ans, la séparation effective datant du 1er avril 2015 (I), attribué la jouissance du domicile familial, sis à [...], à A.S.________, à charge pour lui de payer le loyer et les charges (II), dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 800 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2015 (III), rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’autoriser la séparation judiciaire des époux dès lors qu’ils étaient déjà séparés depuis le mois d’avril 2015 et qu’ils étaient en proie à des difficultés conjugales. Il a également fixé le montant de la contribution d’entretien due par A.S.________ à son épouse en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que B.S.________ percevait chaque mois un montant total de 2'374 fr., et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'946 fr. 10, de sorte que son budget présentait un manco de 572 fr. 10. Quant à A.S.________, le magistrat a retenu qu’il percevait un revenu mensuel net de 4'079 fr. et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'887 fr. 60, de sorte qu’il bénéficiait d’un montant disponible de 1'192 fr. 25. Compte tenu de ces montants, le premier juge a fixé la pension mensuelle en faveur de B.S.________, dès le 1er avril 2015, à 800 francs.
- 3 - B. Par acte du 23 novembre 2015, A.S.________ a déposé un appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la séparation effective du couple soit prise en considération dès le 1er août 2015 et à ce qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. À titre subsidiaire, il a conclu à ce qu’un montant de 800 fr. soit mis à sa charge à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse dès et y compris le 1er août 2015. Par courrier du 7 décembre 2015, A.S.________ a demandé à ce que son appel soit assorti de l’effet suspensif s’agissant du versement de la contribution d’entretien mise à sa charge par 800 fr. dès et y compris le 1er avril 2015. Le 9 décembre 2015, B.S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à son admission partielle en ce sens que l’effet suspensif est accordé, en ce qui concerne la contribution d’entretien due pour les mois d’avril à juillet 2015, et qu’il est refusé, s’agissant de la contribution d’entretien due dès et y compris le 1er août 2015. Par décision du 11 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur la contribution d’entretien afférente aux mois d’avril à juillet 2015 et l’a rejetée pour le surplus. Dans sa réponse du 24 décembre 2015, B.S.________ a indiqué qu’elle renonçait à réclamer une contribution d’entretien pour la période allant d’avril à juillet 2015. Elle a conclu, pour le surplus, au rejet des conclusions d’appel de son époux. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- 4 - 1. A.S.________, né le [...] 1946, et B.S.________, née [...] le [...] 1948, se sont mariés le [...] 1988 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Le 25 mars 2015, B.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elle a conclu, sous suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément, pour une durée de deux ans, dès le 1er avril 2015 (I) et à ce que son époux contribue à son entretien, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'400 fr., dès le 1er avril 2015 (II). Le 22 avril 2015, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit pris acte de son passé-expédient sur la conclusion sous chiffre I prise par son épouse, relative à l’autorisation du couple de vivre séparé dès le 1er avril 2015. Il a en revanche conclu au rejet de la conclusion II prise par son épouse. À titre reconventionnel, il a conclu à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal sis [...], à charge pour lui d’en régler les frais afférents, dès la séparation effective d’avec son épouse (III), à ce qu’un délai de trois mois au plus soit imparti à cette dernière pour quitter le domicile conjugal et se constituer un nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 octobre 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a vainement été tentée. À cette occasion, A.S.________ a modifié ses conclusions prises au pied de son procédé écrit du 22 avril 2015, en ce sens que, principalement, les conclusions de son épouse prises au pied de sa requête du 25 mars 2015 sont intégralement rejetées (I), subsidiairement, le domicile conjugal sis [...], lui est attribué à charge pour lui d’en régler dorénavant les frais afférents (III), et que la part pro rata des acomptes d’impôts
- 5 versés en 2015 lui est attribuée, proportionnellement à ses revenus, en cas de taxation séparée. B.S.________ ne s’est pas déterminée sur les conclusions reconventionnelles de son époux. 3. La situation économique des parties est la suivante : a) A.S.________ travaille en tant que relieur indépendant. Il perçoit de cette activité un revenu mensuel net de 4'079 francs.
- 6 - Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - base mensuelle débiteur vivant seul 1'200 fr. - loyer 1'050 fr. - prime assurance maladie, compris franchise 429 fr. 25 - 10% frais d’assurance maladie 58 fr. 35 - frais de transports (10 x 70cts x 21.5) 150 fr. Total 2'887 fr. 60 Au vu de ce qui précède, A.S.________ dispose, une fois ses charges incompressibles assumées, d’un montant de 1'191 fr. 40. b) B.S.________ est à la retraite. Elle perçoit une rente mensuelle LPP de 1'039 fr., une rente mensuelle AVS de 929 fr. ainsi qu’une rente mensuelle en Pologne de 406 francs. Son revenu mensuel total s’élève dès lors à 2'374 francs. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : - base mensuelle débiteur vivant seul 1'200 fr. - loyer 1'200 fr. - prime assurance maladie 487 fr. 75 - 10% de la franchise d’assurance maladie 58 fr. 35 Total 2'946 fr. 10 Compte tenu de ces éléments, une fois ses charges incompressibles assumées, le budget mensuel de B.S.________ présente un manco de 572 fr. 10. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
- 7 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 À l’appui de ses arguments, l’appelant a produit un document daté du 23 novembre 2015, intitulé « Présentation des résultats du calcul approximatif des prestations complémentaires ». La question de la recevabilité de cette pièce peut être laissée ouverte dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 5), elle n’est pas déterminante pour trancher le litige.
- 8 - Quant à l’intimée, elle a produit deux nouvelles pièces, soit une attestation établie par [...] le 23 décembre 2015, avec la copie de quatre bulletins de versement, ainsi qu’une décision du bureau des prestations complémentaires AVS datée du 7 décembre 2015. Là encore, il convient de tenir compte de ces pièces, postérieures à l’ordonnance litigieuse, dans la mesure de leur utilité. 3. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43). 4. L’appelant reproche au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière arbitraire. 4.1 Il soutient tout d’abord que les parties vivaient encore sous le même toit jusqu’au mois d’août 2015, contrairement à ce qu’avait retenu le magistrat. 4.1.1 Aux termes de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. La notion de vie séparée est commune aux art. 114 et 175 ss CC (TF 5P.26/2007 du 25 juin 2007 consid. 3.3 et les réf. citées ; CACI 7 janvier 2014/14 consid. 3b).
- 9 - Le délai de l'art. 114 CC commence à courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux. La séparation est liée au mariage et témoigne d'une relation perturbée entre les époux. Elle comporte un élément subjectif (volonté de vivre séparément) — la volonté d'un seul des époux étant suffisante — et, en règle générale, un élément objectif (visibilité extérieure). La séparation n'entraîne toutefois pas nécessairement la création de domiciles distincts, puisqu'en vertu de l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile tant qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/178). Des contacts personnels et des prestations financières ne remplacent pas la vie commune. Des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale sont normaux et du reste souhaitables, mais sans influence sur la situation de séparation (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 357, n° 45). 4.1.2 En l’espèce, il ressort clairement de la demande de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par l’intimée le 25 mars 2015 que celle-ci entendait à ce moment déjà vivre séparée de l’appelant en raison de difficultés conjugales et que si les époux vivaient encore ensemble, elle souhaitait chercher un nouveau domicile. Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a considéré que la séparation des parties, telle que définie par la jurisprudence rappelée cidessus, est bel et bien intervenue le 1er avril 2015. Dans sa réponse du 24 décembre 2015, l’intimée a cependant indiqué qu’elle acceptait, à bien plaire, de renoncer au versement d’une pension pour la période d’avril à juillet 2015, dans la mesure où elle avait trouvé un nouveau logement et pu quitter le domicile conjugal à compter du 1er août 2015. Il convient de prendre acte de cet acquiescement partiel et de réformer l’ordonnance entreprise dans ce sens.
- 10 - 4.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié pour fixer le montant de la contribution d’entretien mis à sa charge. Il fait valoir que le couple avait adopté le régime de la séparation des biens et que durant la vie commune chacune des parties avait convenu de prendre en charge ses frais propres et de partager par moitié les charges communes. Partant, il soutient que ce serait le train de vie du couple durant la vie commune qui constituerait la limite supérieure de tout éventuel entretien auquel aurait droit son épouse. 4.2.1 Selon l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable du ménage (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
En cas de séparation, l’art. 176 CC permet la fixation d’une contribution d’entretien entre époux fondée de manière générale sur l’art. 163 CC également en mesures protectrices de l’union conjugale lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 137 III 385, consid. 3.1 ; ATF 130 III 537, consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, l’entretien convenable de la famille qui compose le but de l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs
- 11 des époux sur la base des revenus à la date du dépôt de la demande. En principe, les époux ont droit à une prise en compte paritaire de leurs besoins. Si la situation financière est serrée, seules les charges correspondant au minimum vital du droit des poursuites sont prises en compte, car seul ce minimum vital doit alors être préservé. Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires (Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77). L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral – en particulier s’agissant de couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à 8'000 fr. ou 9'000 fr. par mois) – est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). 4.2.2 En l’espèce, les revenus cumulés des parties s’élèvent à quelques 6'000 fr., de sorte que leur situation financière doit être considérée comme modeste au sens de la jurisprudence exposée cidessus, ce que l’appelant admet d’ailleurs lui-même. Partant, seule la méthode du minimum vital élargi entre en ligne de compte, à l’exclusion de la méthode du train de vie dont se prévaut l’appelant. En outre, le régime matrimonial de la séparation de biens adopté par les parties durant le mariage ne joue aucun rôle sur le droit de l'intimée d'obtenir une contribution d'entretien, ces deux questions étant distinctes.
- 12 - 5. L’appelant reproche enfin au premier juge d’avoir mal apprécié le budget respectif des parties. S’agissant du budget de l’intimée, il soutient que les subsides de l’assurance maladie auxquels l’intimée pouvait prétendre, pour un montant qu’il estime non inférieur à 115 fr. par mois, auraient dû être pris en considération dans le calcul de ses charges incompressibles alors qu’un montant qu’il évalue à 2'155 fr. 25, aurait dû être intégré dans le revenu mensuel de son épouse au titre de prestations complémentaires AVS. Quant à son propre budget, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du montant de 500 fr. qu’il verserait mensuellement à sa mère ni de sa charge fiscale. 5.1 La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 128 III 257 consid. 4a/bb ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4). L'assistance versée à des tiers sur la base d'une simple obligation morale n'entre également pas dans le minimum vital du droit des poursuites (CACI 17 avril 2012/172). 5.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de
- 13 la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). 5.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté le revenu mensuel de l’intimée sur la base de ses revenus effectifs. Il a en outre considéré que la dette alimentaire dont se prévalait l’appelant en faveur de sa mère ne pouvait être prise en considération dans le cadre du minimum vital de base faute de reposer sur une obligation légale. Enfin, il a relevé que, compte tenu de la situation économique modeste des parties, il n’y avait pas lieu de prendre en considération la charge fiscale dans leur budget respectif. Cette analyse, conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la créance de l’intimée est prioritaire face à une simple obligation morale de l’appelant vis-à-vis de sa mère. Partant, le montant qu’il soutient verser à sa mère ne peut être pris en considération dans les charges incompressibles de l’appelant. Par ailleurs, l’intimée ne bénéficie d’aucun subside pour l’assurance-maladie de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’en tenir compte dans son budget. Il en va de même de la charge fiscale, au vu des moyens financiers limités des parties. Enfin, il s'avère désormais que l'intimée n'a pas droit à des prestations complémentaires AVS (pièce 2 du bordereau produit le 24 décembre 2015), de sorte qu’on ne peut lui attribuer un montant à ce titre dans ses revenus, contrairement à ce que soutient l’appelant. Cela étant, l'appréciation du premier juge, bien loin d'être arbitraire, se révèle entièrement fondée et doit être confirmée, sous réserve – compte tenu de l’acquiescement partiel de l’intimée – de la période d'avril à juillet 2015. 6. L’intimée a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- 14 - Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 24 décembre 2015 (art. 118 al. 2 CPC), Me Christophe Piguet étant désigné conseil d’office. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Christophe Piguet, qui n’a pas produit de liste d’opérations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, une durée de quatre heures pour l’accomplissement de son mandat paraît adéquate. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Piguet doit être fixée à 720 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 15 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 58 fr. 80, soit à 793 fr. 80 au total. 7. En définitive, l’appel est partiellement admis, compte tenu de l’acquiescement partiel de l’intimée quant à l’obligation d’entretien mise à la charge de l’appelant à compter du 1er août 2015. Le chiffre III de l’ordonnance entreprise doit être modifié dans le sens que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 800 fr. payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2015. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. L’appelant est débouté en ce qui concerne ses conclusions principales. S'il obtient gain de cause, s’agissant de sa conclusion subsidiaire relative au dies a quo de son obligation d’entretien vis-à-vis de son épouse, ce n’est qu’après que celle-ci ait accepté de renoncer à toute contribution d’entretien en sa faveur entre les mois d’avril à juillet 2015. Il
- 15 se justifie par conséquent de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), par quatre cinquièmes à la charge de l'appelant, soit 640 fr., et par un cinquième à la charge de l’intimée, soit 160 francs. L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires de deuxième instance mise à sa charge sera temporairement assumée par l’Etat. Outre les frais judiciaires, l’appelant devra verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qui seront réduits compte tenu de l’acquiescement partiel de l’intéressée (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat de l’intimée, ces dépens réduits peuvent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 3 al. 2 TDC et art. 9 al. 2 TDC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Il est pris acte de l’acquiescement partiel de B.S.________. II. L’appel est rejeté pour le surplus.
- 16 - III. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme suit : III. Dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant de 800 fr. (huit cents francs) payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2015.
- 17 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit 640 fr. (six cent quarante francs), à la charge de l’appelant A.S.________ et par un cinquième, soit 160 fr. (cent soixante francs), à la charge de B.S.________. V. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.S.________ avec effet au 24 décembre 2015 pour la procédure d’appel et Me Christophe Piguet est désigné comme conseil d’office. VI. L’indemnité d’office de Me Christophe Piguet, conseil d’office de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 793 fr. 80 (sept cent nonante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours inclus. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.S.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. IX. Le présent arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : La greffière :
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Lei Ravello (pour A.S.________), - Me Christophe Piguet (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :