1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.013205-161539 644 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 novembre 2016 ________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 12 septembre 2016, N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante N.________ avec effet au 12 septembre 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à D.________ et a désigné Me Katia Pezuela en qualité de conseil d’office. Le 10 octobre 2016, D.________, intimé, a déposé une réponse. Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Juge délégué de céans a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé D.________ avec effet au 10 octobre 2016 et a désigné Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office. b) Lors de l'audience d'appel du 23 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. D.________ se reconnaît débiteur de Mme N.________ de 9'791 fr. 20 (neuf mille sept cent nonante-et-un francs et vingt centimes). Dite créance sera exigible le 1er février 2017. II. Le paiement du montant convenu sous chiffre I cidessus vaudra pour solde de tout compte s’agissant de la contribution d’entretien et des allocations familiales litigieuses, état au 31 octobre 2016. III. A compter du 1er novembre 2016, D.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement
- 3 d’un montant de 805 fr. (huit cent cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’N.________, allocations familiales non comprises. IV. Les chiffres I à IV et X à XII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2016 sont maintenus. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l'appelante N.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 42 minutes au dossier, ses débours se montant à 100 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 novembre 2010 ; RSV 2101.02.03]), l'indemnité de Me
- 4 - Katia Pezuela est fixée à 1'566 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 142 fr. 90, soit 1’928 fr. 90 au total. La liste des opérations du conseil de l’intimé D.________, indiquant qu’il a consacré 9 heures et 15 minutes à la procédure et que ses débours s’élèvent à 108 fr. 50, peut également être admise, de sorte que l’indemnité de Me Ana Rita Perez sera arrêtée à 1'665 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 108 fr. 50 à titre de débours, TVA sur le tout par 151 fr. 50 en sus, soit 2'045 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante N.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Katia Pezuela, conseil de l'appelante N.________, est arrêtée à 1'928 fr. 90 (mille neuf cent vingt-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimé D.________ est arrêtée à 2'045 fr. (deux mille quarante-cinq francs), TVA et débours compris.
- 5 - III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Katia Pezuela (pour N.________), - Me Ana Rita Perez (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
- 7 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :