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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.010788

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,190 mots·~56 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.010788-181094 596 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 octobre 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 273 al. 1 et 298 al. 1 CC ; 152 al. 1, 188 al. 2 et 298 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Montreux, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à Montreux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a attribué à B.S.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.S.________ (I), a dit que A.S.________ continuerait à avoir l’enfant prénommée auprès de lui un jour par semaine du lundi à 17h00 au mardi à 18h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires selon un planning établi d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, étant précisé que l’enfant serait prise en charge (en principe, réd.) en bas de l’immeuble de B.S.________ et serait ramenée au même endroit (II), a supprimé les contacts téléphoniques hebdomadaires entre A.S.________ et sa fille et a dit que, en période de vacances, chaque partie pourrait téléphoner à C.S.________, lorsque l’enfant ne serait pas auprès d’elle, le mercredi à 19h00 durant 10 minutes (III), a enjoint à B.S.________ de s’assurer qu’C.S.________ poursuive son traitement psychothérapeutique à raison d’une séance par semaine (IV), a enjoint à A.S.________ de poursuivre son traitement psychothérapeutique individuel (V), a arrêté les frais de procédure à 17'775 fr., les a mis par 8'887 fr. 50 à la charge de chacune des parties et les a compensés avec les avances versées (VI), a compensé les dépens (VII), a transmis le dossier à la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut pour le suivi du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC confié à [...] du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ) (VIII), a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire (IX) et a rayé la cause du rôle (X). En droit, au vu de l’échec de la médiation familiale et du dépôt de divers rapports par les intervenants en matière de protection de l’enfant, en particulier du rapport d’expertise complémentaire du Dr Chanez du 23 janvier 2018, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de procéder à un nouvel examen de la situation familiale. Répondant aux reproches formulés par A.S.________ contre le rapport d’expertise

- 3 complémentaire, le premier juge a notamment relevé que celui-ci était clair, complet et détaillé, ne présentait aucune lacune ou contradiction qui justifierait de le soumettre à un autre expert et était suffisant pour lui permettre de trancher la cause, de sorte qu’il a refusé d’ordonner une contre-expertise. S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale, le premier juge a estimé que compte tenu des graves problèmes de communication des parents et des inquiétudes relayées par les différents intervenants quant au développement de l’enfant, notamment en raison du conflit de loyauté dans lequel elle avait été placée, il y avait lieu de suivre les recommandations de l’expert et ainsi de déroger au principe de l’autorité parentale conjointe pour l’attribuer exclusivement à la mère, laquelle conservait également la garde de l’enfant. S’agissant des relations personnelles entre le père et sa fille, le premier juge a estimé sur la base des recommandations de l’expert qu’il y avait lieu de maintenir les modalités du droit de visite telles que convenues par les parties dans leur convention du 21 décembre 2016, mais de supprimer les appels téléphoniques du jeudi soir dans la mesure où ils étaient contraires à l’intérêt de l’enfant. Enfin, il a renoncé à ordonner à B.S.________ de poursuivre son suivi thérapeutique, celui-ci ayant été interrompu d’un commun accord avec la psychologue, qui avait confirmé la collaboration, la capacité d’écoute et la mise en question de l’intimée. B. Par acte du 20 juillet 2018, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit statué au fond en ce sens que l’autorité parentale reste conjointe (3), que la garde d’C.S.________ lui soit attribuée (4), qu’un droit de visite dont il a précisé les modalités soit octroyé à B.S.________ (5) et à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de poursuivre un suivi thérapeutique (6). A titre subsidiaire

- 4 aux chiffres 4 et 5 ci-dessus, il a conclu à l’instauration d’une garde alternée sur sa fille selon des modalités qu’il a précisées (9) et à titre encore plus subsidiaire aux chiffres précités, il a conclu au maintien du droit de visite en sa faveur selon les modalités convenues entre les parties le 21 décembre 2015, y compris l’entretien téléphonique hebdomadaire avec sa fille (13). A l’appui de son écriture, l’appelant a requis l’audition d’C.S.________ ainsi que la mise en œuvre d’une contre-expertise psychiatrique visant à déterminer les capacités éducatives des parents et en conséquence à conseiller l’autorité de céans sur l’attribution de la garde de l’enfant et la fixation du droit aux relations personnelles. L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par courrier du 27 juillet 2018, B.S.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif en concluant à son rejet. Par décision du 3 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par réponse sur appel du 20 août 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leurs conseils respectifs, à l’audience d’appel du 20 septembre 2018. A cette occasion, l’appelant a produit des pièces nouvelles, qui ont été versées au dossier de la cause. Ces pièces sont pour la plupart en lien avec les vacances en Thaïlande organisées par l’appelant pour lui-même et C.S.________ du 7 au 23 août 2018. Y figure notamment un échange de messages intervenu entre les parties le 2 juillet 2018, par lequel l’intimée informait l’appelant du vaccin que la pédiatre venait d’administrer à leur fille et lui transmettait les recommandations de la doctoresse relatives au voyage précité. Les pièces produites comprennent également en un courrier du 4 juillet 2018 par lequel l’appelant pose de nombreuses questions à la pédiatre d’C.S.________ au sujet de la consultation du 2 juillet 2018 et de ses recommandations pour les vacances en Thaïlande.

- 5 - L’appelant a également réitéré ses requêtes tendant d’une part à l’audition de l’enfant par l’autorité d’appel et d’autre part à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Ces requêtes ont été rejetées séance tenante par la Juge déléguée de céans, qui a précisé que les motifs de ces décisions seraient exposés dans le présent arrêt. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.S.________, née B.S.________ le [...] 1979, et A.S.________, né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2005 à [...] (VD). Une enfant est issue de cette union : - C.S.________, née le [...] 2007. 2. Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 10 mars 2015. Les modalités de leur séparation sont réglées par diverses conventions et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant à sa mère (II), a attribué la jouissance du logement conjugal à B.S.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), a réglé le droit de visite de A.S.________ (IV), a chargé l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : l’ORPM) de l’Est vaudois du SPJ d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant et a fixé un délai à l’office précité pour déposer un bref rapport sur la situation de cette dernière (V). 4. Dans son rapport du 21 mai 2015, le SPJ a exposé que le conflit massif opposant les parties, qui n’arrivaient pas à collaborer et dialoguer, nuisait gravement au bon développement d’C.S.________,

- 6 laquelle était devenue un enjeu crucial de ce conflit au sein duquel elle était instrumentalisée. Le SPJ a notamment préconisé une évaluation pédopsychiatrique de l’enfant, dans le but d’évaluer son besoin de prise en charge, et a proposé que les parties suivent une médiation familiale afin de les aider à exercer une coparentalité dans un climat de collaboration. 5. Par convention signée à l’audience du 27 mai 2015, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de suspendre la procédure afin d’entreprendre une médiation avec pour but d’améliorer le dialogue interparental pour assumer une coparentalité adéquate à l’égard de leur fille. Elles ont également convenu que A.S.________ pourrait avoir un contact téléphonique selon des modalités qu’elles ont précisées. Le 7 octobre 2015, à la suite de l’échec de la médiation entreprise, B.S.________ a requis la reprise de la cause ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant. A.S.________ a adhéré à cette requête le 13 octobre 2015. Le 19 novembre 2015, la présidente a ordonné la mise en œuvre de ladite expertise et l’a confiée au Dr Jean-Marie Chanez, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à Vevey. 6. Dans son rapport d’expertise du 6 octobre 2016, le Dr Chanez a relevé en substance que les parties n’arrivaient aucunement à dialoguer ni à collaborer dans le sens d’une coparentalité et que l’exercice du droit de visite sur C.S.________ était fortement conflictuel. En outre, l’expert a souligné qu’C.S.________ était devenue un enjeu du conflit opposant ses parents et qu’elle était instrumentalisée et manipulée par son père. Elle était notamment engagée dans un immense conflit de loyauté par rapport à son père qui la mettait en danger dans son développement, étant dans l’incapacité de s’exprimer par elle-même et n’ayant plus accès à ses propres pensées, idées et souhaits. L’expert a exposé que le père

- 7 présentait des tendances narcissiques ainsi qu’un important besoin de contrôle sur l’autre, relevant que ses aptitudes à protéger sa fille étaient inexistantes. Sur la base de ces considérations, l’expert a conclu à l’attribution de la garde d’C.S.________ à la mère, à la reconduction du droit de visite du père à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, chaque semaine du lundi à 17h00 au mardi à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l’instauration d’un suivi psychothérapeutique en faveur d’C.S.________, d’un suivi psychologique en faveur du père et à la reprise d’une médiation familiale. L’expert a terminé son rapport avec le constat que l’enfant était mise en danger dans son développement, impartissant aux parents un délai de 6 à 9 mois pour parvenir aux objectifs préconisés et recommandant qu’une évaluation soit faite dans ce délai par le biais d’un complément d’expertise dans le cadre duquel il se déterminerait sur l’attribution de l’autorité parentale, tout en précisant que les divergences extrêmement importantes sur la prise en charge de la santé d’C.S.________ pourraient être un obstacle à l’attribution d’une autorité parentale conjointe. 7. A la suite du dépôt du rapport d’expertise précité, une audience a été tenue le 21 décembre 2016 lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et libellée notamment comme il suit : « III. La garde sur l’enfant C.S.________, née le [...] 2007, est attribuée à sa mère B.S.________. IV. B.S.________ s’engage à faire suivre C.S.________ par la Doctoresse [...] (sic), à Montreux, dès le mois de janvier 2017. V. A.S.________ prend l’engagement de poursuivre la thérapie individuelle qu’il a entreprise auprès du Docteur [...], à Lausanne.

- 8 - VI. Parties conviennent d’entreprendre une médiation familiale aux Boréales, sites de Montreux ou de Lausanne, subsidiairement auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, à Lausanne, dans le but de travailler la coparentalité. Elles informeront immédiatement le Tribunal de céans en cas d’échec de cette thérapie. VII. A.S.________ pourra avoir C.S.________ auprès de lui : - un jour par semaine, du lundi à 17h00 au mardi à 18h00, - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - durant la moitié des vacances scolaires, selon planning établi d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, étant précisé que l’enfant sera pris en charge en bas de l’immeuble de sa mère et sera ramené au même endroit. VIII. A.S.________ est autorisé à appeler sa fille C.S.________ par téléphone une fois par semaine le jeudi à 19h00 durant cinq minutes. B.S.________ s’engage à ne pas brancher le haut-parleur du téléphone. En période de vacances, chaque partie pourra téléphoner à C.S.________ le mercredi à 19h00 durant dix minutes. IX. Parties conviennent de dialoguer, s’agissant d’C.S.________ uniquement, soit par sms soit par mail. X. A.S.________ s’engage à ne pas consulter de médecin ou autre spécialiste pour C.S.________ sans l’accord préalable de B.S.________, sauf en cas d’urgence. B.S.________ informera A.S.________ de tout élément important concernant l’état de santé d’C.S.________. » 8. Le 4 juillet 2017, le SPJ a déposé son bilan périodique de l’action socio-éducative 2016, proposant la poursuite du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC afin de pouvoir vérifier la bonne évolution de la situation. Selon ce bilan, à la suite de l’audience du 21 décembre 2016, les parties avaient entamé une thérapie sur la coparentalité aux Boréales le 17 mars 2017 et le suivi d’C.S.________ par la Dresse [...] avait été mis en place. Le SPJ a constaté que les parents avaient mis en œuvre les

- 9 mesures demandées, mais n’était pas encore en mesure d’indiquer si l’évolution de la situation de l’enfant était favorable. 9. Par courrier du 25 juillet 2017, le Centre de consultation des Boréales a informé la présidente avoir constaté, sur la base des observations cliniques, l’absence des prérequis nécessaires pour entamer avec les parties un travail thérapeutique sur la coparentalité, rendant celui-ci impossible. Il a également préconisé un travail individuel de chaque parent focalisé sur leur parentalité respective. 10. A la suite du courrier précité, le SPJ s’est déterminé le 3 août 2017, relevant notamment que A.S.________ restait uniquement centré sur son rôle de père et que ses préoccupations autour d’C.S.________ le poussaient à aller jusqu’au bout de ce qu’il voulait entreprendre sans se questionner sur l’impact que ses agissement pourraient avoir sur l’autre. A cet effet, le SPJ a cité à titre d’exemple le fait que A.S.________ n’hésitait pas à se rendre en consultation (urgences, pharmacie), malgré la décision du tribunal lui interdisant de le faire sans l’accord préalable de B.S.________, pour faire contrôler une douleur au pied dont C.S.________ s’était plainte, alors que chez la mère, l’enfant n’avait pas évoqué de douleur nécessitant une telle prise en charge. S’agissant de B.S.________, il a ajouté qu’elle peinait à prendre conscience que la façon dont la coparentalité s’était construite mettait C.S.________ au milieu du conflit. Le SPJ a en outre informé la présidente avoir demandé aux deux parents d’activer un suivi individuel. 11. Le 4 octobre 2017, la présidente a confié au Dr Chanez un complément d’expertise. Il a déposé son rapport complémentaire le 23 janvier 2018 constatant que la situation de la famille n’avait pas évolué depuis un an. L’expert relève que les divers intervenants, notamment le SPJ et la Dresse [...], considéraient qu’C.S.________ était en danger dans son développement en raison de la loyauté sans faille qu’elle portait à son père.

- 10 - Selon le Dr Chanez, A.S.________ se focalise sur une thématique de victimisation en affirmant qu’il fait tout pour s’en dégager. L’expert ne doute pas qu’il retransmet en permanence une telle image à sa fille, qui ne laisse pas C.S.________ indifférente, et cette dynamique amplifie la loyauté de l’enfant vis-à-vis de son père, la mettant doublement en danger : d’une part, celle-ci étant déconnectée de ses propres pensées, de ses besoins et de ses envies et, d’autre part, celle-ci étant conduite, dans le positionnement que son père lui retransmet indubitablement, à prendre une position protectrice vis-à-vis d’un père « malmené ». Il ressort notamment ce qui suit dudit rapport : « Je n’exclus pas que ce soit ce type de dynamique qui soit à l’origine du constat préoccupant en ce qui concerne la gestion de la santé d’C.S.________. La préadolescente semble en effet avoir besoin d’alerter en permanence son père sur son état de santé. (…) Malheureusement, les manifestations somatiques et les plaintes corporelles semblent être devenues pour C.S.________ un moyen privilégié de se faire entendre par son père. Cette constatation est préoccupante dans la mesure où il n’est pas possible d’exclure que, si elle se pérennise, cette tendance puisse conduire vers des tendances hypocondriaques. » L’expert ne relève pas chez B.S.________ de défaillances majeures quant à son rôle de mère et de parent et ne valide pas la thèse selon laquelle elle serait une mère maltraitante. Il constate que celle-ci transmet au père les informations importantes en lien avec la scolarité et la santé de l’enfant. En ce qui concerne les mesures à prendre, l’expert ne préconise pas une restriction des relations de A.S.________ avec sa fille, exposant que cela pourrait avoir comme effet que ce dernier, et par voie de conséquence C.S.________, se considèrent comme encore plus victimes du système, ce qui est de nature à renforcer la loyauté de l’enfant envers son père. Puisque la possibilité d’organiser une médiation parentale a déjà été tentée en vain et que rien ne démontre que d’autres conclusions

- 11 pourraient être tirées à ce jour, l’expert a renoncé à formuler une telle recommandation. En revanche, il a exhorté les deux parents à poursuivre leur prise en charge psychothérapeutique individuelle et les a invités à se focaliser dans les échanges avec leurs thérapeutes sur leurs rôles et leurs communications parentales. L’expert recommande la suppression des appels téléphoniques hebdomadaires au motif que ceux-ci, renforçant l’emprise du père sur sa fille et pérennisant le conflit de loyauté dans lequel elle est prise, donnent régulièrement lieu à des tensions. S’agissant de la question de l’attribution de l’autorité parentale, l’expert relève ce qui suit : « En effet, il apparaît à l’évidence que l’exercice conjoint de l’autorité parentale place C.S.________ dans une position intenable ; les points de vue divergents de ses parents exacerbent à tout moment le conflit de loyauté dans lequel elle est prise. Cette organisation contribue clairement à mettre la préadolescente en danger dans son développement ; pour cette raison la question de l’attribution de l’autorité parentale à Madame B.S.________ seule devrait à mon sens se poser. Dans la mesure où il s’agit d’une situation qui évolue maintenant d’une manière négative depuis plusieurs années et dès lors que je considère que c’est principalement Monsieur A.S.________ qui alimente, entretient et pérennise la position intenable d’C.S.________, notamment lorsqu’il affirme (entretien du 17 novembre 2017) qu’il ne peut attribuer la moindre once de confiance à Madame B.S.________ et qu’il continue à la suspecter d’actes de maltraitance envers C.S.________, il convient d’attribuer, dans le cadre du jugement de divorce, l’autorité parentale à Madame B.S.________ seule. » Le rapport conclut, en bref, à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, au maintien du droit de visite actuel du père – soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, chaque semaine du lundi soir au mardi soir et la moitié des vacances scolaires – à la suppression des contacts téléphoniques hebdomadaires entre C.S.________ et son père sous réserve de ceux établis pour les périodes de vacances, à la poursuite de la prise en charge d’C.S.________ auprès de la Dresse [...] à raison d’une séance hebdomadaire minimum, à la poursuite des prises en charge psychothérapeutique individuelle des parties et au maintien du mandat du SPJ.

- 12 - 12. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2018, fixée d’office à la suite du complément d’expertise, [...], pour le SPJ, a adhéré aux conclusions de l’expertise précitée. Elle a exposé qu’il faudrait s’assurer que les deux parents poursuivent un suivi individuel pour travailler sur leur coparentalité, précisant que le suivi d’C.S.________ devrait être maintenu, voire intensifié comme le recommande le Dr Chanez. 13. Par attestation établie le 24 mars 2018, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a notamment confirmé avoir suivi à deux reprises B.S.________, au printemps 2015 et en septembre 2017, la deuxième fois avec pour objectif d’évaluer ses compétences parentales et sa capacité d’exercer la coparentalité, et a exposé que les deux suivis ont été interrompus d’un commun accord avec B.S.________, au vu de la collaboration, de la capacité d’écoute et de mise en question de l’intéressée, avec la possibilité de reprendre les séances en cas de besoin. 14. Par déterminations déposées le 18 mai 2018, A.S.________ a contesté les conclusions du rapport d’expertise complémentaire et a conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. 15. Par attestation établie le 22 mai 2018, [...], psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a exposé suivre actuellement A.S.________ dans le cadre d’une psychothérapie en orientation psychanalytique, ce depuis novembre 2016, le but du processus envisagé visant notamment à clarifier les relations interpersonnelles tant dans le cadre d’une coparentalité complexe qu’en vue d’assumer une parentalité réussie. 16. A la reprise de l’audience précitée en date du 23 mai 2018, B.S.________ a adhéré aux conclusions du rapport d’expertise complémentaire, tandis que A.S.________ a conclu à l’attribution de la garde d’C.S.________ en sa faveur, subsidiairement à l’instauration d’une

- 13 garde alternée, ainsi qu’à ce que son épouse soit astreinte à un suivi psychothérapeutique tel que préconisé par le Dr Chanez. Lors de la dite audience, B.S.________ a notamment déclaré qu’C.S.________ poursuivait son suivi entrepris auprès de la Dresse [...] à raison d’une fois par semaine et que cette dernière considérait comme suffisante la fréquence des séances. Quant à A.S.________, il a notamment déclaré qu’il vivait à Montreux, voyait régulièrement son amie en France, laquelle habitait près de son lieu de travail et qu’il lui arrivait de dormir chez elle lorsqu’il n’avait pas C.S.________. Il a ajouté ne jamais avoir emmené C.S.________ consulter des médecins en France. Il a en outre exposé que les téléphones des jeudis soirs avec sa fille étaient compliqués et qu’il avait l’impression que celle-ci ne pouvait pas parler librement en raison de la présence de sa mère. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

- 14 - Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

- 15 - L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite d’un enfant mineur en mesures protectrices de l’union conjugale. 3. 3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera

- 16 limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137). Toutefois, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.1). 3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179).

- 17 - La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 66_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).

Sous l’angle de la procédure, le droit d’être entendu des parties (rappelé formellement à l’art. 53 al. 1 CPC) inclut celui de faire administrer des preuves à l'appui de ses demandes ou défenses en justice (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 152 CPC). Le droit à la preuve, découlant de l’art. 152 al. 1 CPC, n'existe que s'il s'agit d'établir

- 18 un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l’issue du litige (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Le droit à la preuve ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). 3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de 6 ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès

- 19 lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose. Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_ 821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, in FamPra.ch 2016 p. 804). Il convient cependant dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 consid. 4; TF 5A_911/2012 du 18 février 2013 consid. 7.2.2, in FamPra.ch 2013 p. 531; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 342). 3.2.3 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre

- 20 - 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).

L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l'arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337). Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport d’expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 Les pièces nouvelles produites par l’appelant à l’audience du 20 septembre 2018 sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance et, partant, recevables en appel. 3.3.2 L’appelant a requis deux mesures d’instruction complémentaires à savoir d’une part l’audition de l’enfant par la Juge déléguée de céans et d’autre part la mise en œuvre d’une contreexpertise pédopsychiatrique. Ces requêtes ont d’ores et déjà été rejetées lors de l’audience d’appel du 20 septembre 2018, pour les motifs exposés ci-après.

- 21 - L’appelant reproche en effet au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, son droit à l’administration des preuves et son droit à un jugement motivé en refusant sans explication d’entendre C.S.________ durant l’instruction de première instance. Il estime en outre que son droit à la preuve aurait été violé par le refus du premier juge de mettre en œuvre une contre-expertise alors que le rapport du premier expert serait selon lui incomplet, inexact, empreint de partialité et contradictoire. 3.3.3 S’agissant de l’audition de l’enfant, il y a lieu de relever qu’C.S.________ a eu de nombreuses occasions de s’exprimer au cours de ces dernières années et ce devant plusieurs spécialistes, à savoir notamment le SPJ, l’expert pédopsychiatre et sa propre psychologue. Le SPJ a rendu un rapport d’évaluation le 21 mai 2015 et un bilan périodique le 4 juillet 2017 faisant entre autres état des déclarations faites par l’enfant au cours de leurs entrevues. La représentante du SPJ s’est encore exprimée au sujet d’C.S.________ lors de l’audience du 22 mars 2018. Quant à l’expert, il a rendu un rapport d’expertise le 6 octobre 2016, puis un complément d’expertise le 23 janvier 2018, en se référant expressément aux propos tenus par C.S.________, que ce soit devant lui ou devant sa psychologue avec laquelle l’expert s’est également entretenu. Ainsi, l’enfant a eu l’occasion de s’exprimer sur sa situation familiale et ses déclarations ont d’ores et déjà été relayées à plusieurs reprises et de manière détaillée par les différents professionnels précités. L’appelant n’apporte en outre aucun élément concret qui laisserait penser que la mesure d’instruction requise puisse révéler quoi que ce soit qui ne figurerait pas déjà au dossier, lequel apparaît suffisamment complet pour permettre au juge d’appel de trancher les questions qui lui sont soumises. Enfin, il s’agit d’éviter d’infliger à l’enfant la lourde charge émotionnelle que représente une telle audition et d’augmenter encore la pression qui repose sur ses épaules en lui donnant l’impression que l’issue de la présente procédure dépend de la teneur de ses propos. Dans ces circonstances, l’audition d’C.S.________ par la Juge déléguée de céans serait excessive, n’apporterait aucun élément utile à la résolution du litige

- 22 et risquerait au contraire de raviver encore l’important conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouve déjà trop impliquée. Quant à la requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique, les considérations du premier juge peuvent être entièrement reprises. En effet, bien que la teneur du rapport d’expertise, respectivement de son complément, soit partiellement contestée par l’appelant, elle est néanmoins corroborée par les autres intervenants et étayée par un certain nombre d’exemples concrets. L’expert a en outre pris le soin d’entendre toutes les personnes concernées, d’illustrer ses propos et d’exposer de manière convaincante les éléments sur lesquels reposent ses recommandations. Son rapport et les éléments qu’il comporte sont complets et suffisants pour permettre au juge de trancher les questions litigieuses, notamment d’apprécier la situation familiale des parties et de se forger une opinion quant à l’intérêt de l’enfant. Dans ces circonstances, aucun élément ne se justifie de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à ordonner une contreexpertise pédopsychiatrique de sa fille. 3.4 En l’espèce, si le premier juge ne s’est pas étendu sur les motifs de son refus de procéder à l’audition de l’enfant des parties, il a pu y être remédié en procédure d’appel (cf. consid. 3.3.3 supra), de sorte que la violation dénoncée par l’appelant a été réparée. En ce qui concerne la requête formulée devant le premier juge tenant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique, il y a lieu de constater, pour les motifs d’ores et déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3 supra), que le droit à la preuve de l‘appelant n’a pas été violé. Le grief est infondé. 4.

- 23 - 4.1 L’appelant reproche au président d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. Il conteste ainsi avoir refusé de donner son accord à ce que le SPJ s’entretienne avec l’expert au sujet de la remarque qui figure dans son rapport du 3 août 2017 selon laquelle l’intimée « peine à prendre conscience que la façon dont la coparentalité s’est instruite met C.S.________ au milieu du conflit », ainsi que d’avoir violé son engagement de ne pas emmener sa fille chez le médecin sans l’accord préalable de l’intimée, tel que relevé par l’expert, et expose les circonstances qui auraient conduit à la visite médicale du mois de juin 2017. Il soutient également que l’expert, puis le premier juge, auraient fait preuve de partialité dans l’établissement des faits et se seraient fondés uniquement sur les propos de l’intimée, sans tenir compte de ses propres déclarations ou de celles de leur fille. Il leur reproche ainsi de ne pas avoir pris en considération les violences que l’intimée leur aurait fait subir et d’avoir écarté l’hypothèse selon laquelle elle serait une mère, respectivement une épouse, maltraitante. Il estime en outre que l’expert et le premier juge auraient dû écarter la possibilité qu’il soit en train de déménager, au vu de ses dénégations et des photos produites pour en attester. L’appelant conteste également que le conflit de loyauté dont souffre leur fille soit dû uniquement à son propre comportement et estime qu’il incombe aux deux parents à part égale. Enfin, ce serait à tort que l’expert et le premier juge auraient considéré que les capacités parentales de la mère étaient meilleures que celles du père : ils n’auraient pas tenu compte des tensions régulières qui se manifesteraient régulièrement dans les relations mère-fille alors qu’elles seraient inexistantes des relations père-fille. L’autorité précédente aurait enfin constaté les faits de manière incomplète en estimant qu'un suivi thérapeutique régulier n’était pas indispensable pour l’intimée. 4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur l’état de fait retenu par l’expert et sur lequel s’est fondé le premier juge. Contrairement à ce

- 24 que soutient l’appelant, sa version des événements et son appréciation de la situation familiale a été entendue et prise en considération. Lorsqu’elles se trouvaient en contradiction avec les propos de la mère ou de l’enfant, l’expert s’est entretenu avec les autres professionnels qui suivent C.S.________ depuis longtemps afin de faire la lumière sur la situation. Pour se forger une opinion, l’expert a ainsi procédé à plusieurs entretiens avec les parties et avec C.S.________, ainsi qu’avec le SPJ, la psychologue et la pédiatre de l’enfant. Lorsqu’il n’est pas parvenu à déterminer avec certitude la véracité des faits qui lui étaient soumis, il l’a clairement indiqué. Dans le cas contraire, il a exposé à satisfaction les raisons qui ont justifié qu’il ait retenu une version plutôt qu’une autre. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet de considérer que l’expert, puis le premier juge, aient constaté de manière inexacte des faits déterminants pour l’issue de la présente cause. En particulier, le fait que l’expert ait ou non obtenu le consentement de l’appelant pour contacter le SPJ au sujet de son rapport ou qu’il n’ait pas été en mesure d’affirmer que l’appelant n’était pas en train de déménager n’ont aucune incidence sur l’objet du litige, de sorte qu’il n’en sera pas question plus avant. Quant au fait que, malgré les engagements pris, il ait soumis C.S.________ à des examens médicaux, l’appelant ne fait qu’opposer sa propre version des faits aux éléments concrets et étayés par l’expert. S’agissant en particulier de la consultation à laquelle l’appelant se réfère, il s’avère qu’elle concernait des douleurs à la cheville apparues suite à une randonnée datant de trois jours auparavant et qui ne justifiaient manifestement pas, au vu des soins finalement prodigués, une consultation en urgence. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne démontre pas qu’il lui aurait été impossible de recueillir l’accord préalable de l’intimée, de sorte qu’il y a effectivement lieu de retenir qu’il a violé ses engagements tendant à s’abstenir de procéder à des consultations médicales non urgentes pour C.S.________.

- 25 - L’appelant réitère ensuite les reproches qu’il a déjà formulés à plusieurs reprises contre l’intimée, sans apporter d’élément justifiant de remettre en cause les constatations de l’expert, corroborées par l’appréciation du SPJ et de la psychologue de l’enfant. Rien au dossier ne permet de retenir que l’intimée ait pu faire preuve de quelque violence que ce soit à l’égard d’C.S.________ et l’expert a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles les déclarations de cette dernière devaient être appréciées avec une retenue particulière, compte tenu notamment du grave conflit de loyauté dans lequel elle se trouve. Les différents spécialistes ont en effet constaté que l’enfant n’avait pas de discours propre mais était fortement influencée par son père, de sorte que ses déclarations ne sauraient suffire à remettre en cause les constatations des professionnels amenés à se prononcer. Or, ces derniers, dont notamment la pédiatre de l’enfant, n’ont jamais constaté d’indices de maltraitance physique de l’enfant. L’appelant conteste encore être à l’origine du conflit de loyauté dont C.S.________ est victime et soutient que les deux parents seraient responsables de cette situation de manière équivalente. Il conteste là encore les constatations de l’expert pédopsychiatre qui s’est entretenu à plusieurs reprises avec chacune des parties, mais également avec l’enfant, avec le SPJ, avec la psychologue de l’enfant et avec sa pédiatre. L’appréciation du Dr Chanez est dûment motivée et ses explications, corroborées par de nombreux éléments figurant au dossier, sont convaincantes. Il n’y a en l’occurrence pas lieu de s’en écarter. Enfin, la qualification des capacités parentales respectives des parties et la pertinence d’imposer ou non un suivi thérapeutique à l’intimée relèvent de l’appréciation des faits et non de leur établissement. Il en sera dès lors question ci-après (cf. consid. 5.3.2 et 7.2 infra). 5. 5.1 L’appelant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée au motif qu’il n’aurait jamais fait preuve d’une

- 26 quelconque violence contre sa fille, dont il se serait toujours très bien occupé, de sorte que les conditions permettant exceptionnellement d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’un des parents ne seraient en l’espèce pas réunies. Il soutient également que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée aurait pour conséquence qu’il ne serait plus informé des événements importants de la vie d’C.S.________, puisque selon lui l’intimée omettrait de lui transmettre la plupart des informations essentielles concernant la scolarité ou l’état de santé de l’enfant. Il estime enfin qu’il serait disproportionné de l’empêcher d’approuver ou de désapprouver certains choix ayant trait à l’éducation en laissant l’entier de ces décisions à l’intimée. L’appelant conteste également l’attribution de la garde (de fait, réd.) à l’intimée. Il soutient qu’il serait patent qu’il a toujours été disponible pour l’enfant et s’est beaucoup occupé d’elle dès sa naissance, de manière attentive, adéquate et tendre. Il fait valoir que, s’agissant des capacités éducatives de chacun des parents, l’expert n’aurait pas tenu compte du fait qu’il s’était occupé d’C.S.________ de manière prépondérante depuis sa plus tendre enfance. Il déclare que la relation fusionnelle qui les unit n’aurait rien à voir avec de la manipulation et que sa formation d’enseignant lui permet d’apporter à sa fille non seulement un soutien scolaire adéquat mais également une grande disponibilité en termes d’horaires et de vacances. Il invoque en outre le désir qui aurait été exprimé à plusieurs reprises par C.S.________, qui fêtera ses douze ans d’ici quelques mois, de voir son père plus souvent. Il admet que, compte tenu de la communication « catastrophique » entre les parents, qui « coopèrent avec peine », une garde partagée « apparaît fortement compromise », mais estime qu’elle représente, à défaut d’attribution de la garde exclusive en sa faveur, la solution la plus appropriée « malgré les problèmes de communication et de coopération ». 5.2 Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union

- 27 conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. Le conflit doit être grave et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2). L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de l’autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur

- 28 aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Il consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a, rés. in JdT 2002 I 324). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l’encadrement quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il ne s’agit pas de stigmatiser les parents, mais de prendre acte des faits et de privilégier les intérêts de l’enfant. En l’occurrence, le conflit entre les parents est intense et la communication entre eux excessivement difficile. L’appelant reconnaît d’ailleurs lui-même dans son appel que « la communication entre les parents d’C.S.________ est catastrophique et qu’ils coopèrent avec peine ». Cette situation dure à tout le moins depuis la séparation des parties et a été constatée aussi bien par l’expert, que par le SPJ et le premier juge. En mai 2015 déjà le SPJ relevait que le conflit massif opposant les parties, qui n’arrivaient pas à collaborer et dialoguer, nuisait gravement au bon développement d’C.S.________. Dans son rapport d’expertise du 6 octobre 2016, le Dr

- 29 - Chanez soulignait que les parties n’arrivaient aucunement à dialoguer ni à collaborer dans le sens d’une coparentalité et confirmait le constat d’une mise en danger du développement de l’enfant. Dans son rapport complémentaire du 23 janvier 2018, l’expert indiquait que la situation n’avait pas évolué depuis l’année précédente et qu’il apparaissait « à l’évidence que l’exercice conjoint de l’autorité parentale place C.S.________ dans une position intenable » et que « les points de vue divergents de ses parents exacerbent à tout moment le conflit de loyauté dans lequel elle est prise. Cette organisation contribue clairement à mettre la préadolescente en danger dans son développement ». Il s’avère en outre que toutes les tentatives d’améliorer la collaboration des parents ont échoué, les spécialistes du Centre de consultation des Boréales ayant même constaté « l’absence des prérequis nécessaires » pour entamer avec les parties un travail thérapeutique sur la coparentalité, rendant celui-ci « impossible ». Force est ainsi de constater, à l’instar de l’ensemble des intervenants et du premier juge, que rien ne permet de penser que la situation puisse évoluer favorablement, celle-ci n’ayant au contraire cessé de se dégrader au fil du temps, au préjudice de l’intérêt d’C.S.________. En outre, le sujet de discorde tient notamment à la santé de l’enfant et à sa prise en charge médicale, soit à une question liée de manière directe à la question de l’autorité parentale et non seulement à un litige susceptible d’être réglé dans le cadre de la fixation des relations personnelles. Les désaccords récurrents et insurmontables des parents mettent en danger le bien de l’enfant, ceux-ci ayant un impact direct sur elle en la plaçant à son insu au milieu du conflit parental. Cette situation délétère et chronique, quelle qu’en soit la cause ou la source, ne permet pas d’envisager le maintien de l’autorité parentale conjointe ni, a fortiori, la mise en place d’une garde partagée. 5.3.2 Il n’est pas contesté que l’appelant n’ait jamais fait preuve de violence physique à l’égard d’C.S.________ et que l’enfant ait du plaisir à passer du temps avec son père. En revanche, l’expert, à la suite de la pédiatre et des collaborateurs du SPJ, a relevé que l’appelant avait enfermé l’enfant dans un conflit de loyauté dans lequel elle se voyait privée de sa propre volonté et qui mettait de manière concrète et

- 30 importante le bien d’C.S.________ en danger. L’expert a indiqué que cette dernière était instrumentalisée et manipulée par son père, qu’elle était engagée dans un immense conflit de loyauté par rapport à l’appelant, qui présentait des tendances narcissiques ainsi qu’un important besoin de contrôle sur l’autre, relevant que ses aptitudes à protéger sa fille étaient inexistantes. Le Dr Chanez considère que c’est principalement l’appelant « qui alimente, entretient et pérennise la position intenable d’C.S.________, notamment lorsqu’il affirme (entretien du 17 novembre 2017) qu’il ne peut attribuer la moindre once de confiance à Madame B.S.________ et qu’il continue à la suspecter d’actes de maltraitance envers C.S.________ ». Pour ces motifs, l’expert suggère que l’autorité parentale exclusive soit attribuée à la mère. Or, comme déjà relevé, aucun élément ne justifie de remettre en cause les considérations de l’expert ou de s’écarter de ses recommandations. En effet, si C.S.________ entretient de bonnes relations avec ses deux parents, il apparaît que l’intimée est plus à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux de l’enfant et à favoriser la communication avec l’autre parent. A cet égard, il peut être relevé que les pièces nouvelles produites en audience d’appel, qui sont supposées documenter l’état délétère des relations entre les parents, démontrent surtout l’incapacité de l’appelant de faire confiance à l’intimée sur sa bonne prise en charge de l’enfant et son besoin de vérifier auprès des praticiens les renseignements déjà fournis. Il s’agit d’une énième manifestation de son incapacité à admettre que l’enfant est prise en charge de manière adéquate au plan de sa santé par sa mère qui entreprend tout ce qui est nécessaire à cet égard. Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien ne permet de craindre que l’instauration de l’autorité parentale exclusive en faveur de la mère puisse avoir pour conséquence de priver le père des informations importantes concernant sa fille, en particulier son état de santé, ses résultats scolaires, etc. Au contraire, il apparaît que l’intimée communique spontanément et régulièrement les renseignements essentiels relatifs à l’enfant, notamment les décisions importantes, les résultats et rendezvous scolaires, ainsi que le suivi médical de l’enfant, soit notamment les examens prévus, les traitements prescrits et les recommandations

- 31 formulées par les spécialistes. Tout porte ainsi à croire que le père sera, tout comme il l’est aujourd’hui, informé de tous les éléments nécessaires en lien avec la prise en charge de sa fille, son éducation, son état de santé, sa scolarité, etc. Par conséquent, l’intérêt de l’enfant commande de confier l’autorité parentale exclusive à la mère. 5.3.3 Pour les mêmes motifs, il y a lieu de pérenniser la situation qui prévaut depuis la séparation des parties et d’attribuer la garde exclusive d’C.S.________ à sa mère. Le fait que l’enfant ait exprimé le désir de voir son père plus souvent ne signifie pas pour autant qu’elle souhaiterait un transfert de la garde. Et quand bien même elle exprimerait ce souhait, C.S.________ est victime d’un conflit de loyauté particulièrement intense et son père exerce sur elle une forte influence qui nécessite d’apprécier ses propos avec une retenue particulière. Quoi qu’il en soit, l’intérêt de l’enfant tel qu’exposé ci-dessus prévaut en toutes circonstances sur la volonté exprimée par celle-ci et commande de confier sa garde à la mère exclusivement. 5.4 Partant, les griefs relatifs à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives à l’intimée sont infondés. 6. 6.1 L’appelant conteste encore la suppression de l’appel téléphonique du jeudi et estime qu’il s’agit d’une restriction injustifiée de son droit aux relations personnelles. Il se prévaut à cet égard du fait qu’C.S.________ aurait fait savoir à plusieurs reprises, notamment à l’expert, qu’elle souhaitait voir son père plus souvent et avoir plus de contacts avec lui. Il soutient qu’elle aurait une relation saine avec lui et dénuée de tensions, contrairement à celle qu’elle entretient avec sa mère, et que ce serait la présence de cette dernière qui mettrait l’enfant sous pression lors de ses entretiens téléphoniques avec son père. Il estime que sa présence dans le quotidien de l’enfant serait importante à son équilibre et à son bien-être et ainsi que la suppression de ces appels serait contraire aux intérêts d’C.S.________.

- 32 - 6.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). 6.3 Une nouvelle fois, l’appelant se contente d’opposer sa propre appréciation aux constatations étayées et soigneusement documentées de l’expert, qui estime que les appels téléphoniques litigieux renforcent encore l’emprise du père sur l’enfant, pérennisent le conflit de loyauté dans lequel elle est prise et vont donc à l’encontre des intérêts supérieurs de l’enfant. Aucun motif ne justifie de s’écarter des conclusions du Dr Chanez qui préconise de mettre un terme à cet appel hebdomadaire, de sorte que le grief est infondé. 7. 7.1 L’appelant reproche enfin au premier juge de n’avoir pas imposé à l’intimée un suivi thérapeutique régulier auprès d’un psychiatre, lequel permettrait selon lui « de comprendre où l’intimée doit encore faire des efforts et quelles seraient les éventuelles carences dans sa parentalité ». 7.2 En l’espèce, il apparaît que l’intimée a engagé en novembre 2016 déjà un travail visant à clarifier les relations interpersonnelles dans

- 33 le cadre non seulement de sa coparentalité mais également de sa parentalité. Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2017, bien qu’il ait recommandé que les parents poursuivent leur psychothérapie individuelle en se focalisant sur leur rôle et leur communication parentale, l’expert a indiqué n’avoir pas relevé chez l’intimée de « défaillances majeures quant à son rôle de mère et de parent » et a relevé qu’elle transmettait au père les informations importantes en lien avec la scolarité et la santé de l’enfant. En outre, par attestation du 24 mars 2018, la psychothérapeute de l’intimée a indiqué que le suivi avait été interrompu d’un commun accord au vu de la collaboration de l’intimée, de sa capacité d’écoute et de mise en question, avec la possibilité de reprendre les séances en cas de besoin. Ainsi, de l’avis même de la psychothérapeute qui a suivi l’intimée depuis novembre 2016, un suivi régulier n’est plus indispensable. Il peut dès lors être considéré que les recommandations du SPJ et de l’expert ont été suivies et que le travail accompli depuis lors peut en l’état être considéré comme suffisant, aucun élément concret ne justifiant de s’écarter de l’appréciation de la spécialiste concernée. Le grief est infondé. 8. 8.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entièrement confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant doit également verser à l’intimée de pleins dépens, dont le montant est arrêté à 3’000 fr., compte tenu notamment de la difficulté de la cause, de la teneur de la réponse, ainsi que de l’assistance

- 34 à l’audience, en application des art. 3 et 9 al. 2 TDC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. IV. L’appelant A.S.________ doit verser à l’intimée B.S.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alexandre Zen-Ruffinen (pour A.S.________), - Me Alain Dubuis (pour B.S.________),

- 35 et communiqué, par l'envoi de photocopies : - au Service de protection de la jeunesse, - à Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS15.010788 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.010788 — Swissrulings