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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.010491

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,613 mots·~38 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.010491-150789 309 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 juin 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P.________, à Nyon, contre le prononcé rendu le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Nyon, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué à K.________ la jouissance du domicile conjugal sis [...], rue [...], [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), imparti à A.P.________ un délai au 29 mai 2015 pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (II), rendu la décision sans frais judiciaires et compensé les dépens (IV), renvoyé la fixation des indemnités d’office des conseils des parties à une date ultérieure (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que les parties se trouvaient toutes les deux dans une situation précaire. Dans ce contexte, l’intérêt de leur fille Z.________ primait et justifiait que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à sa mère, K.________, détentrice de la garde, afin que l’enfant bénéficie d’un endroit stable et ne soit pas déplacée de foyer en foyer. Bien que Z.________ ne soit arrivée en Suisse avec sa mère qu’en novembre 2014 et n’ait donc pas pu établir de véritables attaches avec l’appartement en question, l’hébergement au foyer de X.________ était non seulement précaire mais incontestablement temporaire. De son côté, A.P.________, qui faisait valoir de graves problèmes respiratoires, n’établissait pas que l’appartement aurait été spécialement aménagé en fonction de son état de santé, ni qu’il ne pourrait pas être hébergé provisoirement chez son fils. En outre, A.P.________ vivait en Suisse depuis plusieurs années, y avait de la famille et bénéficiait d’un permis d’établissement, de sorte qu’il pourrait plus facilement se reloger que son épouse et sa fille, lesquelles se trouvaient dans une situation plus qu’incertaine. Par conséquent, le premier juge a imparti un délai au 29 mai 2015 à A.P.________ pour quitter le domicile conjugal. B. Par acte du 18 mai 2015, A.P.________ a fait appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,

- 3 préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les frais. L’appelant a produit un bordereau de pièces et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par courrier du 19 mai 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par décision du 20 mai 2015, la Juge déléguée a octroyé l’effet suspensif à l’appel. Dans sa réponse du 1er juin 2015, l’intimée K.________ a conclu au rejet de l’appel et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de pièces. C. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. K.________, née le 2 octobre 1978, et A.P.________, né le 3 juillet 1957, tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 27 septembre 2011 au Maroc. Le couple avait pour projet que K.________ rejoigne son époux en Suisse, lequel y vivait déjà depuis plusieurs années. Alors qu’A.P.________ était rentré en Suisse, K.________ a donné naissance à leur enfant, Z.________, née le [...] septembre 2013 à [...], au Maroc. K.________ et Z.________ ont rejoint A.P.________ en Suisse le 3 novembre 2014.

- 4 - 2. Le 5 mars 2015, une violente dispute est survenue entre les époux. K.________ a alors sollicité l’intervention de la police, qui a ordonné l’expulsion immédiate d’A.P.________ pour une durée maximale de quatorze jours. Les serrures de l’appartement ont été changées. Le 6 mars 2015, les enfants majeurs d’A.P.________, B.P.________ et C.P.________, ont accompagné K.________ et Z.________ à l’aéroport. B.P.________ a indiqué que K.________ souhaitait en effet rentrer au Maroc et qu’il avait finalement accepté, vu les circonstances et la dispute de la veille, de lui acheter un billet d’avion. K.________ a affirmé n’avoir jamais eu la moindre intention de retourner au Maroc. Une fois à l’aéroport, K.________ a eu un malaise et a été conduite à l’hôpital. Par certificat médical établi le 9 mars 2015, le Dr [...] a indiqué qu’il avait été consulté le 6 mars 2015 par A.P.________, qui avait déclaré avoir été agressé par son épouse. Le médecin a constaté plusieurs griffures et une contusion sur l’aile du nez. Le 16 mars 2015, A.P.________ a porté plainte contre son épouse pour voies de fait, insultes et menaces. Il a déclaré que le mercredi 4 mars 2015, vers 23h50, son épouse et lui-même avaient eu une énième dispute à propos de l’argent qu’il envoyait chaque mois à sa famille restée au Maroc. Réalisant qu’il n’avait rien envoyé à sa famille le mois en question, K.________ l’avait insulté et griffé sur les bras et au visage. Il avait alors quitté son domicile et s’était réfugié chez un ami à [...]. Suite à cette affaire, son épouse avait avisé la police qui était intervenue à leur domicile. Depuis ce jour, il n’avait pas revu K.________ puisqu’elle avait quitté la maison et se trouvait dans un foyer à Lausanne.

- 5 - Lors de l’audience de validation d’expulsion qui s’est tenue le 17 mars 2015, seul A.P.________ s’est présenté, assisté de son conseil. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ n’avait pas été régulièrement assignée à comparaître, dès lors que le recommandé – adressé à son domicile à [...] – était revenu au greffe avec la mention « non réclamé ». Après avoir eu la confirmation que K.________ se trouvait bien dans un foyer, la présidente a révoqué la décision d’expulsion du 5 mars 2015. 3. a) Par courrier du 10 mars 2015 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.P.________ a conclu à ce qu’une séparation d’avec son épouse K.________ soit prononcée. Le 24 mars 2015, K.________ a conclu à ce qu’une séparation d’une durée d’un an soit ordonnée, à ce que la garde sur l’enfant Z.________ lui soit confiée, à ce qu’A.P.________ bénéficie d’un droit de visite s’exerçant par journées séparées, à l’exclusion des nuits, et à ce que la jouissance du domicile conjugal sis [...], rue [...], [...] [...], lui soit attribuée. Le même jour, A.P.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que la garde sur l’enfant Z.________ soit confiée à K.________, qu’un droit de visite lui soit accordé, s’exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux les semaines paires, deux soirs par semaine les semaines impaires et la moitié des vacances scolaires, pour autant que Z.________ réside en Suisse, étant précisé qu’à défaut, le droit de visite s’exercerait la moitié des vacances scolaires du lieu de résidence de l’enfant. A.P.________ a également conclu à être dispensé du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille ou de son épouse, à ce qu’il soit fait interdiction à K.________ de se dessaisir sans son accord de tout meuble, effet, véhicule ou autre bien appartenant aux époux et à ce que la séparation de biens soit prononcée.

- 6 - Lors de l’audience du 26 mars 2015, les parties sont parvenues à un accord partiel, ratifié séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde de l’enfant Z.________, née le [...] 2013, est attribuée à sa mère, K.________. III. Le père A.P.________ exercera un libre droit de visite d’entente avec la mère. A défaut d’entente, A.P.________ pourra avoir sa fille Z.________ auprès de lui chaque dimanche de 9h à 18h, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener là où il se trouve. Au surplus, si la mère décide de retourner vivre au Maroc avec l’enfant, le père pourra exercer son droit de visite sur sa fille Z.________ à raison de deux fois quinze jours au Maroc. IV. Dès lors que les époux sont tous deux à l’aide sociale, il n’est pas prévu de contribution d’entretien que ce soit entre eux ou pour l’enfant. VI. [recte : V.] Les parties conviennent d’adopter le régime de la séparation de biens avec effet ce jour. K.________ s’engage à ne pas vendre ou se dessaisir de tous biens meubles, effets, véhicules ou autre biens appartenant aux époux A.P.________- K.________ sans l’accord expresse (sic) et écrit d’A.P.________ .» A l’issue de cette audience, la Présidente du Tribunal civil de La Côte a clos l’instruction et informé les parties qu’un prononcé écrit leur parviendrait ultérieurement.

- 7 b) Lors de l’audience d’appel du 17 juin 2015, les parties assistées de leurs conseils et d’une interprète franco-arabe pour K.________, ont été entendues. L’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment un certificat médical établi par son médecin le 12 juin 2015, des photos de l’appartement litigieux et du balcon, une attestation établie par son fils B.P.________ le 15 juin 2015, une attestation de grossesse concernant la compagne de ce dernier du 3 juin 2015 et une déclaration écrite de sa fille aînée C.P.________ du 15 juin 2015. L’intimée a confirmé qu’elle vivait toujours au centre de [...]. Elle souhaitait retourner dans l’appartement conjugal pour le bien-être de sa fille, qui s’y sentait plus à l’aise et plus heureuse que dans la garderie du centre. Elle a expliqué que ses démarches pour trouver une place dans une crèche avaient abouti et qu’elle avait rendez-vous le lendemain avec la directrice de celle-ci, dans un village proche de Genève. Elle a également déclaré qu’elle recherchait activement du travail dans le domaine des soins pour personnes âgées. Elle s’était entretenue avec un employeur potentiel à [...] et devait envoyer des pièces afin qu’ils lui fixent un rendez-vous. L’intimée a précisé qu’elle n’avait pas informé son avocat de ces démarches, effectuées grâce à l’aide de sa conseillère au centre [...], et qu’elle ne se souvenait pas des noms des personnes concernées. Elle ne savait pas si elle pourrait continuer à bénéficier de ce type d’assistance lorsqu’elle quitterait le foyer. Toutefois, le centre [...] avait promis de continuer à l’aider à trouver un emploi à proximité si elle devait s’installer dans l’appartement conjugal. L’intimée a également déclaré que si elle ne trouvait pas de travail d’ici la fin de l’année, elle ne retournerait pas au Maroc, car sa famille était trop pauvre pour le supporter. Avant qu’elle n’arrive en Suisse, son époux envoyait 150 fr. à différents intervalles à sa famille au Maroc, ce qui représentait peu. L’appelant a expliqué qu’il vivait depuis huit ans dans son appartement et que celui-ci avait une configuration idéale pour ses problèmes respiratoires, notamment grâce au grand balcon, étant précisé

- 8 que celui-ci donnait sur une cour intérieure où seuls quelques véhicules venaient se parquer. Ses crises arrivaient uniquement quand il se rendait chez des amis et jamais quand il restait chez lui. Or, l’appartement de ses amis n’avait pas de balcon et donnait sur une route où il y avait beaucoup de trafic et d’autres émanations toxiques. En 2011, il avait été hospitalisé trois jours. Une crise s’était également produite une fois quand il était chez son fils, car l’appartement n’était pas très aéré. Il avait également été hospitalisé un jour en 2015 à [...]. La Ventoline ne faisant plus effet sur lui, il prenait un nouveau médicament, qu’il avait en permanence sur lui. L’appelant a déclaré qu’il avait baissé sa consommation de cigarettes mais que son état s’aggravait tout de même en raison des émanations extérieures. Lorsqu’il devait sortir de chez lui, il angoissait, même lorsqu’il devait se rendre chez son pneumologue au 4ème étage. Bien qu’il ait essayé de chercher un autre appartement, il n’était pas facile de trouver quelque chose de semblable, avec un balcon, d’autant qu’il n’avait aucun moyen financier et des poursuites à hauteur de 75'000 francs. Les services sociaux refusaient de se porter garant pour un bail ou de le signer. On ne pouvait lui proposer que des foyers de nuit, ce qui était insuffisant en raison de ses problèmes respiratoires. Lors d’une dispute, son épouse avait commis des dépravations dans l’appartement, dont le bail était au nom de son fils B.P.________. Ce dernier n’avait pas les moyens de faire repeindre le salon. Avant que l’intimée n’arrive en Suisse, il lui avait versé régulièrement de l’argent, y compris pour les frais d’accouchement, de sorte qu’il contestait formellement devoir de l’argent à son beau-père à cet égard. 4. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a) L’appelant est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C). Ayant épuisé ses indemnités de chômage, il bénéfice du revenu d’insertion depuis le 15 octobre 2011.

- 9 - En septembre 2014, il a perçu des services sociaux le montant de 2'343 fr. 20 pour une personne seule. Dès octobre 2014, il a perçu le revenu d’insertion pour un foyer de trois personnes (4'246 fr. 70 en octobre 2014, 3'350 fr. 75 en novembre 2014 et 3'128 fr. dès décembre 2014). Le loyer du logement conjugal, un appartement de deux pièces sis au 1er étage du numéro [...] de la rue [...], à [...], est de 1'255 fr. par mois, charges comprises. Le contrat de bail a été signé le 27 mars 2008 par le fils de l’appelant, B.P.________. Il ressort d’un courriel adressé le 11 décembre 2014 par la Dresse F.________, spécialiste FMH en pneumologie, à l’un de ses confrères, que l’appelant est venu la consulter pour un bilan pulmonaire après plus d’un an sans contrôle, que ce dernier continue à fumer, prend des médicaments et n’a pas fait de décompensation. Ce médecin indique que la situation de l’intéressé est toujours préoccupante sur le plan respiratoire et cardiovasculaire, de sorte que son traitement inhalé a été adapté et qu’elle lui a conseillé d’effectuer un bilan cardiologique. Selon le certificat médical établi le 16 mars 2015 par le Dr [...], spécialiste FMH en cardiologie, l’appelant est en traitement depuis le 7 janvier 2015 pour un « anévrisme de l’aorte thoracique ascendante de 44 mm ». b) A son arrivée en Suisse en 2014, l’intimée a sollicité l’octroi d’un permis de séjour fondé sur le regroupement familial pour elle-même et sa fille Z.________. Par décision notifiée à l’intimée le 16 décembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud a fait droit à cette requête, étant précisé que l’autorisation de séjour, d’une durée d’un an, serait renouvelée à condition que K.________ n’émarge plus à l’assistance publique.

- 10 - Par courrier du 4 mai 2015, le Réseau nyonnais d’accueil de jour des enfants a confirmé à l’intimée que sa demande de placement pour sa fille avait été renouvelée, cette dernière se trouvant sur liste d’attente jusqu’au 4 novembre 2015 (pièce 17 du bordereau de l’appelant du 18 mai 2015). Par courrier du 27 mai 2015, un placement sur liste d’attente jusqu’au 27 novembre 2015 a été confirmé à l’intimée (pièce 108 du bordereau de l’intimée du 1er juin 2015). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 51 ad art. 273 CPC; ATF 133 III 393), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

S’agissant d’une décision portant sur des conclusions non patrimoniales (Tappy, ibidem) et formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent appel est recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 11 d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la basé des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). Le pouvoir d’examen se limite toutefois à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013). 2.2 Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). S’il y a des enfants et pour les questions concernant leur sort, l’art. 296 al. 1 CPC impose cependant la maxime inquisitoire illimitée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 272 CPC). En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires. Les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 c. 4.2; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 3). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties. La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la

- 12 question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les

- 13 faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf. citées). Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456; CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; Juge déléguée CACI 20 février 2015/136 c. 5a).

- 14 - 2.4 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel ainsi que des pièces complémentaires lors de l’audience d’appel du 17 juin 2015. L’intimée a également produit un bordereau de pièces à l’appui de sa réponse du 1er juin 2015. S’agissant des nouvelles pièces produites par l’appelant, à l’exception des pièces 16bis (messages reçus le 15 mai 2015), 17 (courrier du Réseau nyonnais de l’accueil de jour des enfants du 4 mai 2015) et 26 (attestation de grossesse de M.________ remontant à début avril 2015) – qui constituent de vrais nova et dont il y a lieu de tenir compte dans la mesure utile – les autres pièces produites sont antérieures à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mars 2015 ou concernent un complexe de faits préexistant à celle-ci (certificats médicaux sur la maladie de l’appelant traitée depuis 2013/2014, récépissés hospitaliers pour les années 2011 à janvier 2015, déclarations écrites des enfants majeurs de l’appelant concernant la procédure). Or, l’appelant n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas, ce qui l’aurait empêché de faire état de ces éléments dans le cadre de la procédure de première instance. Il en va de même s’agissant des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 1er juin 2015, qui, à l’exception des pièces 104 et 105 (pièces nouvelles invoquées en lien avec les messages reçus par l’appelant le 15 mai 2015) et de la pièce 108 (courrier du Réseau nyonnais de l’accueil de jour des enfants du 27 mai 2015), concernent des faits antérieurs à la clôture des débats de première instance. Ainsi, hormis les pièces nouvelles précitées, la recevabilité des autres documents produits par les parties en appel est douteuse, dès lors que le litige, qui porte uniquement sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, ne concerne qu’indirectement la situation de l’enfant mineure du couple, de sorte que l’application de la maxime inquisitoire et d’office de l’art. 296 CPC est discutable. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où même recevables, les pièces en question ne sont pas de nature à modifier l’issue du litige (cf. c. 3.2 infra).

- 15 - 3. L’appelant conteste la décision entreprise en tant qu'elle attribue la jouissance exclusive du logement conjugal à son épouse. Selon lui, ses problèmes respiratoires auraient dû conduire le premier juge à lui octroyer l’appartement, afin que son état de santé ne se péjore pas dramatiquement. De surcroît, il ne pourrait pas être hébergé par les membres de sa famille, qui ne disposeraient pas de suffisamment de place pour l’accueillir. A contrario, son épouse pourrait continuer à être hébergée avec leur fille dans le foyer de X.________, jusqu’à ce qu’elles retournent au Maroc ou que l’intimée trouve un emploi. 3.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; TF 5A_132/2013 du 24 mai 2013 c. 4.2.1 et les références citées). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile («grösserer Nutzen»), indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (TF 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 c. 4.1; ATF 120 II 1 c. 2d). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, compte tenu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé

- 16 spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 c. 3.3.1; Juge délégué CACI 4 mai 2015/218 c. 3b). L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.1; TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2; TF 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 c. 5.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 c. 3.3.2).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 c. 4.1.3 et les références citées).

- 17 - En principe, le délai pour quitter le domicile conjugal devrait être d’une à quatre semaines pour permettre à l’époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 13 ad art. 176 CC; Hausherr/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 29 ad art. 176 CC; Vetterli, FamKomm. Scheidung, 2e éd., n. 18 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 27 mars 2015/154 c. 2b). L'assistance publique est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intérêt de la fille des parties devait être placé au premier plan et justifiait que l’appartement soit attribué à l’intimée, bénéficiant du droit de garde sur l’enfant, afin que celle-ci puisse demeurer dans un endroit stable, sans être déplacée de foyer en foyer. Les premiers juges ont tenu compte du fait que l’enfant et sa mère n’avaient vécu que peu de temps dans l’appartement litigieux, estimant toutefois que la situation d’hébergement en foyer d’accueil était précaire et incompatible avec le bien de l’enfant. Les problèmes de santé de l’appelant, qui devaient également être pris en considération dans la pesée des intérêts, ne suffisaient pas à justifier que l’appartement lui soit attribué plutôt qu’à son épouse et à sa fille, dès lors qu’il n’était pas établi qu’il aurait été spécialement aménagé en fonction de ce critère, ni que l’appelant ne pourrait pas être hébergé provisoirement dans sa famille. Bien qu’aucune solution ne semble idéale compte tenu de la situation personnelle et financière des parties, cette appréciation doit être confirmée. En effet, pour déterminer qui des époux est susceptible de tirer objectivement le plus grand bénéfice de l’appartement en question, en application du premier critère précité, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, dont la garde a été confiée à l’intimée, ainsi que les éventuels aménagements spécifiques du logement en

- 18 fonction de l’état de santé de l’un des époux. Or, même si on peut relever que la fille du couple, âgée d’un peu moins de deux ans, a vécu trop peu de temps dans l’appartement en question pour qu’il devienne un environnement familier, il n’en demeure pas moins qu’au regard des circonstances concrètes, son intérêt est de recouvrer un minimum de stabilité en bénéficiant d’un logement qu’elle ne risque pas de devoir quitter à brève échéance. A cet égard et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’hébergement dans un foyer d’accueil temporaire ne saurait être qualifié d’alternative bénéfique et stable pour l’intimée et leur fille. Comme l’a retenu le premier juge, la situation de ces dernières au centre de X.________ est non seulement précaire mais aussi incontestablement temporaire, puisqu’il s’agit d’un centre d’accueil d’urgence qui donne la possibilité d’y séjourner pour une période déterminée. A supposer recevables, les pièces nouvelles produites par les parties ne feraient que confirmer l’appréciation du premier juge sur ce point, puisqu’il ressort du courrier du centre X.________ du 28 mai 2015 que la durée de séjour y est limitée à trois mois et arrive à échéance le 28 juin 2015 s’agissant de l’intimée et de sa fille (pièce 106). Contrairement à ce que soutient l’appelant, les aménagements dont bénéficie ce foyer, notamment la garderie, ne constituent dès lors pas des critères déterminants pour l’attribution de la jouissance du logement conjugal. Enfin, il sied de rappeler que lorsque l’un des conjoints a quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer – comme c’est le cas en l’espèce – cela ne doit pas conduire à une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore. En outre, l’appelant, qui a fait venir en Suisse sa jeune épouse avec leur fille en bas âge, assume une responsabilité prioritaire à l’égard de ces dernières, fondée sur les règles du mariage et de la filiation (cf. art. 159 al. 3 et 163 CC pour l’intimée et art. 272, 276 al. 2 et 302 al. 1 CC pour l’enfant), étant rappelé que l’assistance publique est subsidiaire à ces obligations (cf. TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4). L’appelant ne saurait ainsi se prévaloir, pour se voir attribuer la jouissance du logement litigieux, de l’aide publique dont

- 19 bénéficient provisoirement son épouse et sa fille ainsi que de leur éventuel renvoi au Maroc. S’agissant des problèmes respiratoires de l’appelant, force est de constater, avec le premier juge, qu’il n’a pas démontré que l’appartement litigieux aurait été spécialement aménagé en fonction de ses affections, la seule existence d’un balcon ne réalisant pas cette condition. L’appelant, qui a de la famille en Suisse, n’a pas davantage établi en quoi le fait de vivre provisoirement chez son fils serait susceptible de mettre sa vie en danger. Il est d’ailleurs invraisemblable qu’aucun autre logement que celui qu’occupe actuellement l’appelant soit suffisamment aéré et abrité de la pollution pour pouvoir l’accueillir. Par ailleurs, même si la compagne du fils de l’appelant est enceinte depuis le mois d’avril 2015 (ainsi que cela ressort de la pièce nouvelle 26, cf. c. 2.4 supra), le terme est prévu pour janvier 2016, de sorte qu’il n’apparaît pas non plus que cet hébergement – même s’il ne représente pas la solution la plus confortable pour l’appelant et sa famille – serait inenvisageable en l’état. Les certificats médicaux produits dans le cadre de la procédure d’appel, à supposer recevables, ne conduiraient pas à une appréciation différente, puisqu’il en ressort uniquement que l’appelant souffre d’une maladie respiratoire, pour laquelle il suit un traitement depuis 2013/2014 et qui implique une « contre-indication à vivre en extérieur » (pièce 19) ainsi que la nécessité d’un lieu aéré protégé de la pollution (pièce 21). Ces éléments ne démontrent donc pas davantage que l’appartement serait doté d’aménagements particuliers, ni qu’il serait dangereux pour l’appelant de loger provisoirement auprès de son fils. En outre, à supposer que les pièces nouvelles et autres déclarations écrites des membres de la famille de l’appelant soient recevables, il en ressort notamment que sa fille aînée, C.P.________, est âgée de 21 ans (pièce 27), exerce un emploi (pièce 16), bénéficie d’un permis C (pièce 28) et sait d’ores et déjà qu’elle va devoir chercher un autre appartement (pièce 27). Compte tenu des difficultés de l’appelant, il semblerait ainsi opportun que l’aide de la famille [...], y compris par le biais d’un logement, aille en priorité à ce dernier.

- 20 - Le premier critère commande ainsi d’attribuer la jouissance du logement conjugal à l’intimée, titulaire du droit de garde sur l’enfant Z.________, dont l’intérêt à demeurer dans un endroit connu et stable l’emporte, compte tenu de l’ensemble des circonstances, sur celui de l’appelant à continuer à vivre dans l’appartement auquel il est habitué. Par surabondance, comme l’a relevé le premier juge, l’intimée et sa fille n’ont aucune attache en Suisse et aucune autre alternative qu’un foyer d’accueil provisoire. L’intimée ne parle pas français et n’a qu’une autorisation de séjour, alors que son époux bénéficie d’un permis d’établissement. Bien qu’elle ait déclaré à l’audience du 17 juin 2015 que ses démarches pour trouver un emploi et une place en crèche seraient sur le point d’aboutir, il n’existe encore aucun élément concret à ce stade. Cela étant, même s’il est souhaitable que l’intimée acquière son indépendance financière le plus rapidement possible, force est de constater que, pour l’heure, la recherche d’un appartement serait encore plus ardue pour l’intimée et sa fille que pour l’appelant, qui invoque de son côté d’importantes difficultés financières, sans toutefois produire de pièces justificatives. Enfin, rien n’indique que l’appelant, qui aura bientôt 58 ans, aurait un « âge avancé » au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu’il supporterait plus difficilement un changement de domicile, étant rappelé que la condition d’une aération suffisante ne paraît pas constituer un réel obstacle pour trouver un autre logement. 3.4 Un délai d’un peu plus de trois semaines avait été accordé à l’appelant pour quitter le domicile conjugal. Il n’y a pas lieu de revenir sur la durée de ce délai, qui correspond à l’avis de la doctrine (cf. c. 3.1 supra) et permet à l’appelant de s’organiser pour trouver une solution provisoire. En raison de l’effet suspensif accordé à l’appel par le Juge de céans, l’appelant bénéficiera d’un nouveau délai de durée équivalente, fixé au 31 juillet 2015, pour quitter le domicile conjugal. Ce délai tient compte de la situation de l’appelant, qui, en l’état, pourra demeurer provisoirement chez son fils B.P.________ (cf. c. 3.3 supra) et du fait qu’il

- 21 est vraisemblable que l’intimée et sa fille pourront être logées un mois supplémentaire dans le centre de X.________ ou dans un autre foyer. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé du 6 mai 2015 confirmé. Dès lors que l’appel ne paraissait pas d’emblée infondé et que les autres conditions de l’art. 117 al. 1 CPC sont réalisées, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant, formée dans son appel du 18 mai 2015, est admise avec effet au 18 mai 2015. Me Michel Chevalley est désigné comme conseil d'office dans la procédure devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée, formée dans sa réponse du 1er juin 2015, est également admise à compter de cette date. Il y a ainsi lieu de désigner Me Eric Muster comme conseil d’office de K.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 1er juin 2015. L’assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Il est possible d’exiger du requérant qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce, au vu de la situation financière des parties, celles-ci seront exonérées de toute franchise mensuelle.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. 50 fr., soit 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et 202 fr. 50 s’agissant des frais de l’interprète présent à l’audience d’appel, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à ce dernier (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'appelant ayant succombé, des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’100 fr., seront mis à sa charge en faveur de l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC). Dans l’hypothèse où ces dépens ne pourraient

- 22 pas être recouvrés (art. 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Eric Muster, conseil de l'intimée, sera arrêtée à 933 fr., TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance, ce montant comprenant les opérations effectuées dès et y compris le 1er juin 2015, admises à hauteur de 7,5 heures d’activité compte tenu de la faible difficulté de la cause, rémunérées au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), auxquels s'ajoute un montant de 108 fr., TVA comprise, à titre de remboursement forfaitaire des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ). Le conseil d'office de l'appelant, Me Michel Chevalley, a produit sa liste des opérations, dont il ressort que 19h50 heures ont été consacrées à la procédure dès le 31 mars 2015. S’agissant en l’espèce d’une affaire simple, dans un domaine du droit connu, sans complication au niveau de la procédure d’appel, laquelle portait uniquement sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les opérations mentionnées dans cette liste ne sauraient être prises en considération dans leur intégralité, seule l’activité déployée dès le 18 mai 2015 étant d’ailleurs susceptible d’être prise en compte. Vu la nature et les difficultés de la cause, les opérations effectuées par Me Pascale Botbol doivent être réduites à 4h pour la préparation de l’appel, le temps indiqué à titre de conférences téléphoniques apparaissant exagéré, étant rappelé que les activités non nécessaires à la défense mais consistant en un soutien moral n’ont pas à être rétribuées. Les opérations de Me Cédric Magnin, avocatstagiaire, peuvent être admises à concurrence de 4h également y compris 3h pour l’audience d’appel. L’indemnité d’office de Me Michel Chevalley sera donc arrêtée à 1'490 fr. 40, comprenant un défraiement de 720 fr. pour l’activité de Me Pascale Botbol (4 x 180 fr.) et un défraiement de 440 fr. pour l’activité déployée par Me Cédric Magnin (4 x110 fr.), une indemnité de déplacement de 120 fr., un montant de 100 fr. à titre de remboursement forfaitaire des débours (cf. art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA sur ces montants par 110 fr. 40.

- 23 - Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Un nouveau délai échéant au 31 juillet 2015 est imparti à l’appelant pour quitter l’appartement conjugal sis [...], rue [...], [...]. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise avec effet au 18 mai 2015, un conseil d’office étant désigné pour la procédure d’appel en la personne de Me Michel Chevalley. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise avec effet au 1er juin 2015, un conseil d’office étant désigné pour la procédure d’appel en la personne de Me Eric Muster. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. 50 (huit cent deux francs et cinquante centimes) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité d’office de Me Michel Chevalley, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'490 fr. 40 (mille quatre cent

- 24 nonante francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Eric Muster, conseil d’office de l’intimée, à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), TVA et débours compris. VIII. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l’assistance juridique sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chevalley (pour A.P.________), - Me Eric Muster (pour K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 25 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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