Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003466

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,454 mots·~7 min·3

Résumé

Avis aux débiteurs

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.003466-150888 285 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 juin 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président MM. Battistolo et Perrot, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 291 CC ; 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 22 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, [...] à Lausanne, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 22 avril 2015, réceptionné le 29 avril 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné à [...], [...], Service du personnel, route [...], [...], de prélever chaque mois sur le salaire servi à Q.________, dès que le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de 550 fr. due pour l’entretien de son fils [...], né le [...] 2004, et de la verser sur le CCP 10-3068-0 de l’Y.________, [...] (I), fixé les frais de justice à 600 fr., à la charge d’Q.________ (II), dit que ce dernier doit rembourser le montant de 600 fr. au [...] au titre de son avance des frais judiciaires (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). 2. Par courrier du 7 mai 2015, Q.________ a exposé que ses revenus mensuels avaient diminué depuis le mois de décembre 2014 en raison d’un « net recul dans les affaires de commandes et de travail ». Alors qu’en août 2014 il avait déclaré à l’Office des poursuites obtenir un salaire mensuel de 3'500 fr., celui-ci ne s’élèverait à ce jour plus qu’à 2'500 fr. en moyenne, dont il conviendrait de déduire le montant de son loyer de 700 fr. par mois. Invité par le premier juge à préciser s’il contestait le prononcé entrepris, Q.________ a, par courrier du 27 mai 2015, contesté le montant de la contribution d’entretien fixée à 675 fr. en faveur de son fils ou la retenue de 550 fr. ordonnée sur son salaire auprès de son employeur. Etant donné la diminution de ses revenus mensuels, il a requis de réadapter la quotité de la pension. 3. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins

- 3 - (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 126). Le délai d’appel est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, le prononcé entrepris est un avis aux débiteurs rendu selon l’art. 291 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en application de la procédure sommaire en vertu de l’art. 302 al. 1 let. c CPC. Cette décision constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu’il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 137 aCC ou 177 CC (ATF 137 III 193 c. 1, JT 2012 II 147). Dès lors, l’appel ayant été déposé en temps utile par une personne justifiant d’un intérêt contre un avis aux débiteurs, lequel porte sur des conclusions pécuniaires qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., la Cour d’appel civile est compétente pour statuer (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organsiation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 4. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

- 4 - Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). En l’espèce, l’appelant ne prend aucune conclusion dans son écriture du 7 mai 2015. Ses explications permettent de comprendre que sa situation financière s’est péjorée et qu’il a des difficultés pour payer la pension en faveur de son fils. Il ne précise cependant pas ce qu’il souhaiterait que la Cour de céans lui alloue si elle devait réformer la décision attaquée. Au vu de la jurisprudence précitée, la conclusion prise dans son courrier du 27 mai 2015 en réadaptation du montant de la pension n’est pas recevable, celle-ci ayant été formulée tardivement. En effet, l’interpellation du premier juge ne saurait faire renaître le délai d’appel. Au demeurant, elle sort de l’objet du litige, exclusivement relatif à l’avis aux débiteurs. Par conséquent, le défaut de conclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, l’appel est irrecevable. Il appartiendra néanmoins au juge de première instance d’examiner si l’écriture du débirentier constitue une requête de modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 CC.

- 5 - 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270. 11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________, - Y.________, [...]. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

JS15.003466 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.003466 — Swissrulings