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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.045685

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,826 mots·~34 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.045685-151239 410 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 août 2015 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b, 317 al. 1 CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________, à Chavannes-près-Renens, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a autorisé le requérant A.S.________ et l’intimée B.S.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 12 juin 2015 (I), confirmé le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) par décision de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2015 (II), confié provisoirement la garde de l’enfant C.S.________, né le [...] 2012, à sa mère, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du SPJ, relatif à l’attribution de la garde de l’enfant et aux modalités d’exercice des relations personnelles (III), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...] à [...], à B.S.________, qui en assumera le loyer et les charges (IV), astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'280 fr., allocations familiales en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, dès la séparation effective, pro rata temporis (V), astreint A.S.________ à verser à B.S.________ une provision ad litem de 7'500 fr., payable d’ici au 31 juillet 2015 (VI), attribué la jouissance exclusive du véhicule [...] à A.S.________, qui en assumera seul les charges (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), et déclaré le prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). En ce qui concerne la contribution d’entretien, le premier juge a estimé que l’époux, qui exerçait une activité indépendante, réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'000 fr. et a retenu que son disponible se montait à 3'937 fr. 90, compte tenu de ses charges incompressibles évaluées à 3'062 fr. 10. Le minimum vital de son épouse et de leur enfant se montant à 4'510 fr. 60 par mois et celle-ci ne disposant d’aucun revenu, hormis les allocations familiales perçues à hauteur de 230 fr. par mois, il a considéré que le mari devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution arrondie à 4'280

- 3 fr. (4'510. 60 – 230.00), celui-ci devant consacrer son disponible à la couverture des besoins de sa famille et mettre pour le surplus sa fortune à contribution, dès lors que les revenus courants ne suffisaient pas à préserver la famille du besoin. Quant à la provision ad litem réclamée par l’épouse, le premier juge a retenu que celle-ci n’avait ni revenu ni fortune personnelle, alors que son mari disposait d’une fortune conséquente, comprenant notamment un portefeuille de titres, cas échéant, aisément réalisables. Il se justifiait dès lors de mettre à contribution le soutien financier du mari, l’assistance judiciaire étatique n’étant que subsidiaire, et de lui réclamer une provision ad litem de 7'500 fr., correspondant en l’état aux honoraires du conseil de son épouse. B. Par acte du 20 juillet 2015 adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.S.________ a fait appel de ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que A.S.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice mais qui ne sera pas supérieure à 400 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, dès la séparation effective, pro rata temporis. Il a également conclu à la suppression du chiffre VI du dispositif du prononcé. L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis à titre de mesure d’instruction l’audition d’un témoin. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.S.________, né le [...] 1953, de nationalité italienne, et B.S.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 2010 à Lausanne (VD). Un enfant est issu de cette union : C.S.________, né le [...] 2012.

- 4 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 novembre 2014 auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, A.S.________ a pris les conclusions suivantes : « I. A.S.________ et B.S.________, née [...], sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...] est attribuée à A.S.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ; III. Ordre est donné à B.S.________ de quitter le logement conjugal sis [...], à [...], dans un délai de trente (30) jours dès notification de l’ordonnance à intervenir ; IV. La garde de l’enfant C.S.________, né le [...], est confiée à son père A.S.________; V. B.S.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils C.S.________, selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance ; VI. Aucune contribution d’entretien ne sera due par l’un des époux envers l’autre. » b) Dans son procédé écrit du 22 janvier 2015, B.S.________ a conclu au rejet de cette requête et a pris reconventionnellement les conclusions suivantes : « II. Autoriser les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée ; III. Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] à B.S.________ à charge pour elle d’en payer les frais y afférant ; IV. Impartir un délai d’un mois à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal sis à [...] à [...] ; V. Confier la garde de l’enfant C.S.________ à B.S.________ ; VI. Dire que le père pourra avoir l’enfant auprès de lui selon les modalités à convenir en cours d’instance ; VII. Astreindre A.S.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant à fixer à dires de justice, payable le 1er de

- 5 chaque mois en mains de B.S.________ dès et y compris la date de la séparation effective des époux ; VIII. Dire que A.S.________ est débiteur de B.S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 5000.- à titre de provisio ad litem payable sur le compte de la [...] (IBAN [...], [...]) ; IX. Attribuer la jouissance du véhicule [...] coupé, année 2001 à B.S.________, à charge pour elle d’en payer les frais. » Subsidiairement à la conclusion VIII, B.S.________ a conclu à ce qu’elle soit autorisée à déposer une requête d’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 11 novembre 2014, date de réception de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. c) A l’audience du 26 janvier 2015, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux A.S.________ et B.S.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Les parties s’engagent à trouver dans les plus brefs délais un logement à proximité du domicile conjugal. III. B.S.________, née [...], s’engage à poursuivre ses recherches d’emploi. IV. Les parties conviennent d’ores et déjà d’alterner le droit de visite le samedi et le dimanche, étant précisé que la mère s’occupera d’C.S.________ le samedi 31 janvier 2015 et le père le dimanche 1er février 2015, à charge pour chaque parent de préparer le repas de l’enfant. V. S’agissant des autres modalités de la séparation, les parties conviennent de suspendre la présente audience. » 3. a) Les parties n’ont pas réussi à trouver un second logement pour concrétiser leur séparation. La situation n’ayant cessé de se péjorer depuis lors, B.S.________ a déposé le 26 mars 2015 une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, dont les conclusions provisionnelles sont les suivantes :

- 6 - « X. Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] à B.S.________ à charge pour elle d’en payer les frais y afférant ; Xl. Impartir un délai au 15 avril 2015 à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal sis à [...] à [...] ; XII. Confier la garde de l’enfant C.S.________ à B.S.________ ; XIII. Dire que A.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties ; XIV. Dire qu’à défaut d’entente, A.S.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et ce dès qu’il aura un (sic) trouvé un appartement susceptible d’accueillir son fils ; XV. Astreindre A.S.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension alimentaire d’un montant de Fr. 4’500.- (quatre mille cinq cent francs) payable le 1er de chaque mois en mains de B.S.________ dès le 1er mars 2015 ; XVl. Dire que A.S.________ est débiteur de B.S.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 5000.- à titre de provisio ad litem payable sur le compte de la [...] (IBAN [...], [...]) ; XVII. Subsidiairement à la conclusion VII.-, autoriser B.S.________ à déposer une requête d’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 1er mars 2015 ; XVIII. Attribuer la jouissance du véhicule [...] coupé, année 2001 à B.S.________, à charge pour elle d’en payer les frais. » b) Par décision du 27 mars 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence. 4. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience du 5 juin 2015. A.S.________ a déposé un procédé écrit concluant au rejet des conclusions prises par son épouse.

- 7 - Les parties se sont entendues pour confier un mandat d’évaluation au SPJ, avec pour mission de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde de fait de l’enfant C.S.________ et aux modalités d’exercice des relations personnelles. B.S.________ a conclu à l’attribution de la jouissance du véhicule [...],A.S.________ ayant affirmé avoir mis à la ferraille le véhicule [...] précédemment utilisé par celle-ci. Le mari a conclu au rejet de cette conclusion modifiée, affirmant utiliser la voiture [...] pour son activité professionnelle. B.S.________ a en outre modifié sa conclusion IV en sollicitant qu’un délai de 24 heures soit imparti à son époux pour quitter le domicile conjugal, précisé sa conclusion VII en revendiquant une contribution d’entretien mensuelle de 4'500 fr. dès la séparation effective, et augmenté sa conclusion VIII en demandant que son époux soit contraint de lui servir une provision ad litem de 7'500 francs. Elle a encore précisé que ses conclusions II à VII étaient prises à titre superprovisionnel également. A.S.________ a conclu au rejet de ces conclusions, sollicitant également qu’un délai de 24 heures soit imparti à son épouse pour quitter le domicile conjugal. 5. Le 9 juin 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif a la teneur suivante : « I. confie la garde de l’enfant C.S.________, né le [...] 2012, à sa mère B.S.________; Il. dit que A.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils C.S.________, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier ; III. dit qu’à défaut d’entente le père pourra avoir son fils auprès de lui, pour autant qu’il puisse le loger, un weekend sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires,

- 8 alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener ; IV. confie au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation sur les conditions de vie de l’enfant C.S.________ afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution du droit de garde de ce dernier et des relations personnelles du parent non gardien et l’invite à rendre son rapport dans un délai de 4 (quatre) mois dès réception de la présente ordonnance ; V. attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...] à B.S.________ à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ; VI. impartit à A.S.________ un délai de 48 (quarante-huit) heures dès réception de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, autorisation étant d’ores et déjà donnée à B.S.________ de recourir aux forces de l’ordre, en cas de besoin et sur simple présentation de la présente décision, pour obtenir l’exécution de celle-ci ; VII. astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, d’une pension mensuelle de fr. 4’100.- (quatre mille cent francs), allocations familiales en sus, dès la séparation effective des parties ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples concIusions. » 6. La situation matérielle des parties est la suivante : aa) A.S.________ exploite en qualité d’indépendant un atelier de mécanique de précision sous la raison individuelle « [...]». Cet atelier est sis [...], à [...], dans un immeuble appartenant au prénommé, estimé à 1'804'000 fr. pour l’année fiscale 2013. A.S.________ détient un portefeuille de titres se montant, selon sa déclaration d’impôts 2013, à 590'055 fr., ainsi que des assurances sur la vie, dont la valeur de rachat fiscale totalise 309'128 francs.

- 9 - En 2013, l’entreprise « [...]» a réalisé un chiffre d’affaires de 239'047 francs. Selon attestation établie le 13 avril 2015 par la fiduciaire [...], le revenu mensuel net réalisé par A.S.________ en 2015 se monte à 4'000 francs. Cette fiduciaire, qui a comptabilisé les factures de son client jusqu’au 31 décembre 2014, constate une baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui a dû engager un nouvel employé à partir du 1er octobre 2014 pour pallier les absences du prénommé à l’atelier. D’après un certificat médical établi le 16 juillet 2015 par le Dr [...],A.S.________ « souffre d’un syndrome d’apnées du sommeil qui entraîne une fatigue anormale et une somnolence diurne. Il doit se traiter chaque nuit à l’aide d’un appareil à pression continue (CPAP). Malgré cette thérapie, la fatigue résiduelle reste importante, principalement du fait d’obstacles polypeux au niveau des voies respiratoires supérieures. De ce fait, Monsieur A.S.________ n’est plus capable de travailler jusqu’à 12heures/24 heures ce qu’il faisait encore il y a peu de temps et on peut estimer que son rendement de travail a diminué de 50%. » ab) Les charges essentielles de A.S.________ sont les suivantes : - Montant de base fr.1'200.00 - Droit de visite fr. 150.00 - Loyer hypothétique fr.1'400.00 - Assurance-maladie fr. 312.10 Total mensuel fr.3'062.10 ba) B.S.________ a suivi en Tunisie une formation d’ «agent technique en bureautique et informatique de gestion». Elle y a travaillé de 2002 à 2009 en qualité de secrétaire. Après son arrivée en Suisse en 2010, elle a oeuvré dans l’entreprise de son mari en qualité de secrétairecomptable pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr. ; cette activité a pris fin le 31 mai 2014. Elle a ensuite été engagée par [...] en qualité de

- 10 caissière pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014 ; elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de respectivement 2'286 fr. 25 et 2’019 fr. 85. B.S.________ a inscrit l’enfant C.S.________ trois jours par semaine à la garderie afin d’être considérée comme apte au placement. Elle s’est rendue auprès de l’Office régional d’orientation scolaire et professionnelle de [...] pour y effectuer un bilan de compétences, au vu de son expérience professionnelle antérieure. Elle recherche actuellement un emploi à temps partiel en qualité de caissière, voire comme secrétaire, mais elle ne dispose d’aucun CFC reconnu dans cette dernière branche.

- 11 bb) Les charges essentielles de B.S.________ sont les suivantes : - Montant de base parent monoparental fr.1'350.00 - Montant de base C.S.________ (./. alloc. familiales) fr. 170.00 - Loyer fr.1'880.00 - Assurance-maladie épouse fr. 375.70 - Assurance-maladie C.S.________ fr. 104.90 - Frais de garderie (estimation) fr. 250.00 - Frais de recherche d’emploi fr. 150.00 Total mensuel fr.4'280.60 E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

- 12 - En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

- 13 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231 ; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir

- 14 que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Cette dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non publié in ATF 137 III 604 ; publication; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157). En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de neuf pièces comprenant, outre des pièces de forme (pièces nos 1 et 2) et des pièces déjà versées au dossier de première instance (pièces nos 4, 5, 6 et 9), trois pièces nouvelles (pièces nos 3, 7 et 8) portant sur des faits postérieurs à

- 15 l’audience de mesures protectrices du 5 juin 2015. Elles sont dès lors recevables. L’appelant a en outre requis l’audition d’ [...], de la fiduciaire [...], à titre de témoin. Dès lors qu’il ne dit pas en quoi il aurait été empêché de requérir cette audition en première instance, la mesure d’instruction sera rejetée. L’appelant ne dénonce aucune violation, par le premier juge, de la maxime inquisitoire illimitée, étant du reste observé qu’il a produit en première instance une attestation écrite de la fiduciaire, qui fait état d’un revenu mensuel net pour 2015 de 4'000 francs. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient que le premier juge aurait dû se fonder, en ce qui concerne sa capacité contributive, sur un revenu déterminant de 4'000 fr. et non pas de 7'000 fr., puisqu’il serait établi que ses revenus ont diminué de manière continue et durable, à tout le moins depuis fin 2014. Il se prévaut de son état de santé défaillant, qui provoquerait une diminution de son rendement de travail estimée par son médecin à 50%, et fait en outre valoir que le collaborateur qu’il a engagé le 1er octobre 2014, pour pallier ses absences à l’atelier, vient de démissionner. 3.2 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, compte tenu des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).

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Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 c. 3 ; ATF 123 III 1 c. 3b ; JT 1998 I 39).

Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la

- 17 référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 13 janvier 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 c. 4.1 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 c. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 c. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 c. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’appelant n’a produit en première instance aucune pièce déterminante sur les revenus tirés de son activité indépendante, alors qu’il lui appartenait de le faire, au vu de la jurisprudence applicable en la matière, connue de l’appelant puisqu’il en fait état dans l’appel. L’appelant n’a notamment produit ni une comptabilité établie en bonne et due forme pour les derniers exercices écoulés, ni ses dernières déclarations d’impôts et taxations y relatives, exception faite de la décision de taxation 2013. On ignore quels ont été les résultats d’exploitation de son entreprise individuelle et s’il y a lieu éventuellement de déduire les cotisations sociales du revenu tiré de son activité indépendante. Au vu de ce qui précède, le premier juge a considéré, dès lors que l’on ignorait quel avait été le bénéfice net de cette entreprise en 2013, qu’il y avait lieu de retenir un montant de 10'000 fr. à titre de revenu mensuel net de l’appelant, compte tenu du chiffres d’affaires de l’ordre de 263'000 fr. réalisé au cours de l’année 2013. Puisqu’il apparaissait que ce revenu avait baissé à la fin de l’année 2014 et qu’il se

- 18 montait désormais à 4'000 fr. net par mois, il a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération une moyenne des années 2013 et 2014 ([10'000 fr. + 4'000 fr. = 14'000 fr.] : 2) et de retenir que le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7'000 francs.

L’appelant, qui ne conteste pas avoir perçu un salaire mensuel net de 10'000 fr. en 2013, entend tirer argument de ses difficultés professionnelles, particulièrement de son état de santé défaillant attesté par le Dr [...] selon certificat médical du 16 juillet 2015, pour démontrer qu’il y a lieu de se fonder exclusivement sur son revenu actuel de 4'000 fr. par mois, et non pas sur une moyenne de ses revenus, dès lors qu’il serait établi que ses revenus ont diminué de manière continue et irrémédiable. En l’occurrence, on ne saurait dire que les récents problèmes de santé de l’appelant, allégués pour la première fois en procédure d’appel, suffisent à retenir que l’on se trouve confronté à une baisse constante de ses revenus, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer le revenu de 4'000 fr. par mois comme décisif. Certes, le certificat médical du 16 juillet 2015 atteste d’une diminution de la capacité de travail de l’appelant de l’ordre de 50%. En l’état, il paraît toutefois prématuré de considérer que les apnées de sommeil dont souffre l’appelant vont entraîner une baisse irréversible de ses revenus d’indépendant, constitués – rappelons-le – par le bénéfice net d’un exercice. Quant à l’argument tiré de la démission du collaborateur engagé en octobre 2014 pour pallier les absences de l’appelant, on ne saurait retenir que ces circonstances justifient à elles seules de renoncer à prendre en considération la moyenne des revenus réalisés par l’appelant, cette moyenne devant justement permettre de tenir compte des fluctuations des résultats d’exploitation de son entreprise individuelle. L’appelant ne démontre d’ailleurs pas que cette démission est effectivement de nature à péjorer les résultats de son activité indépendante. Le grief doit dès lors être rejeté.

- 19 - 4. L’appelant fait encore grief au premier juge d’avoir retenu dans ses charges essentielles un loyer hypothétique de 1'400 fr. et réclame des frais de logement identiques à son épouse, savoir 1'880 francs. En l’occurrence, on ignore où loge l’appelant depuis que le premier juge lui a imparti, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2015, un délai de 48 heures pour quitter le domicile conjugal et s’il assume des frais effectifs de logement. L’appelant n’a avancé aucune précision sur son loyer actuel, alors qu’il lui appartenait de le faire. A défaut de tout élément indicatif sur ce point, il doit supporter la charge telle qu’arrêtée par le premier juge. Le grief sera ainsi rejeté. 5. L’appelant prétend en outre que le premier juge aurait dû imputer à son épouse un revenu mensuel de 885 fr. 06, correspondant aux indemnités de chômage auxquelles elle serait en droit de prétendre pour une activité à 50%, compte tenu du fait qu’elle ne dispose pas d’une formation achevée ou reconnue en Suisse. Pour l’heure, l’intimée ne perçoit aucun montant de l’assurance-chômage, l’appelant n’ayant pas rendu le contraire vraisemblable, et l’on ne saurait dès lors prendre en compte un montant à ce titre, d’autant que le versement de telles indemnités peut prendre plusieurs mois. Le grief sera également rejeté.

- 20 - 6. 6.1 L’appelant fait ensuite grief au premier juge de lui imposer de puiser dans sa fortune pour compléter, à concurrence de 342 fr. 70, le budget de son épouse et de l’enfant C.S.________ que le disponible du couple ne suffit pas à couvrir. 6.2 Pour fixer la contribution d’entretien, on considère en premier lieu le produit du travail salarié ou indépendant du parent contributeur. Sont également pris en compte d’autres revenus que ceux du travail tels les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts , 2e éd., 2010, no 01.75, p. 35 et réf.; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. ; ATF 134 III 581 c. 3.3, JT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 c. 6.3). Le calcul du revenu de la fortune se fait en principe en appliquant un taux d’intérêt usuel à la fortune de la personne concernée (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I 2010, n. 60 ad art. 125 CC). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans certains arrêts, jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, devait être revu (TF

- 21 - 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, p. 483). Dans un arrêt rendu le 17 février 2012 (TF 5A_352/2011, c. 7.2.4), les juges fédéraux ont retenu qu’un taux de rendement de 1.7% ne devait pas être tenu pour arbitraire. La Cour d’appel civile, après avoir considéré en 2012 (cf. Juge délégué CACI 24 avril 2012/184) qu’on ne pouvait guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1 %, a récemment admis l’application d’un taux rémunérateur de la fortune se montant à tout le moins à 1.5 % (CACI 1er avril 2015/164 c. 6b). 6.3 Selon sa déclaration d’impôts 2013, l’appelant dispose, outre d’un immeuble pour une valeur fiscale qui s’élève à 1'804'000 fr., d’un portefeuille de titres estimé à 590'055 fr. et d’assurances sur la vie estimées à 309'128 francs. En appliquant un rendement d’au minimum 1 % sur le portefeuille de titres, on obtient un produit de 5’900 fr., soit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 450 fr., qui est déjà supérieur au montant de 342 fr. 70 pris en considération par le premier juge. Cette estimation ne tient du reste pas compte du rendement que produisent vraisemblablement ses assurances sur la vie ; elle s’avère au demeurant en deça des revenus des titres et autres placements effectivement réalisés par l’appelant en 2013, qui se sont montés à 8'595 francs. L’appelant est ainsi en mesure de couvrir les besoins de sa famille par les revenus tirés de son activité indépendante, complétés par les rendements de son portefeuille d’actions, sans qu’il soit nécessaire d’entamer sa fortune ni de réaliser ses titres. Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer la fixation de la contribution d’entretien de l’épouse et de l’enfant à hauteur de 4'280 fr. par mois. 7. 7.1 L’appelant soutient enfin que sa situation matérielle ne lui permettrait pas de verser à son épouse la provision ad litem de 7'500 francs.

- 22 - 7.2 L’une des conséquences du devoir de solidarité entre époux consiste en l’obligation qui peut être imposée à l’un des époux de contribuer aux frais de justice et d’avocat de son conjoint dans le cadre d’une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l’union conjugale (Micheli et al., Divorcer, Un guide juridique, Lausanne 2014, n. 403 p. 96). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 103 IA 99 c. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 ; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.2.1), une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens. Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 du 15 novembre 2005 c. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n° 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. L’obligation de fournir une telle avance dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin, celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (ibid.).

Une provision ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2). 7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer les frais de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sans recourir à des moyens qui

- 23 lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appelant dispose quant à lui d’une fortune suffisante pour avancer les frais de procès de son épouse, le versement d’une telle provision n’entamant pas son minimum vital. Dès lors que les frais de procès n’ont pas été inclus dans les besoins ayant servi à fixer la contribution d’entretien, l’allocation à l’intimée d’une provision ad litem doit être confirmée, le montant de 7'500 fr. alloué par le premier juge s’avérant en l’espèce adéquat et pouvant être confirmé. 8. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 24 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.S.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 10 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Frank-Olivier Karlen (pour A.S.________), - Me Ana Rita Perez (pour B.S.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 25 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 26 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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