1104 TRIBUNAL CANTONAL JS14.044673-170513 183 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mai 2017 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 107 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 7 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée les 15 et 17 décembre 2016 par A.Q.________ et M.________, ainsi que le 21 décembre 2016 par le curateur des enfants B.Q.________ et C.Q.________, l’avocat Marcel Paris (I), levé le mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC institué par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2015 en faveur des enfants B.Q.________, né le [...] 1998, et C.Q.________, née le [...] 2004, et confié au Service de protection de la jeunesse (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Yann Jaillet, conseil d'office de A.Q.________, à 783 fr. (dossier AJ14.049010) (III), arrêté l'indemnité de l'avocat Philippe Chaulmontet, conseil d'office de M.________, à 321 fr. (dossier AJ14.046013) (IV), arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, curateur des enfants B.Q.________ et C.Q.________, à 4'686 fr. 90 (V), dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre V sera répartie par moitié entre A.Q.________ et M.________ (VI), dit que l’indemnité de l’avocat Marcel Paris, curateur des enfants, arrêtée à 2'443 fr. 45 pour chacun des époux, est provisoirement laissée à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et rendu l'ordonnance sans frais (IX). En droit, le premier juge a considéré que la convention signée par les parties paraissait opportune et conforme aux intérêts de l’enfant C.Q.________. Il a par ailleurs retenu, en se fondant sur les conclusions d’un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), que les objectifs du mandat de surveillance des relations personnelles étaient atteints. Il a finalement rendu l’ordonnance sans frais ni dépens sur la base de l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02).
- 3 - B. Par acte du 20 mars 2017, A.Q.________ a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit complétée en ce sens que des dépens fixés à dire de justice soient alloués à A.Q.________, à charge de M.________. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2015, le président a notamment confié la garde des enfants B.Q.________, né le [...] 1998, et C.Q.________, née le [...] 2004, à leur père, prévu que la mère exercerait un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, ordonné une expertise psychiatrique portant sur tous les membres de la famille et institué une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants B.Q.________ et C.Q.________, mandat confié au SPJ. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2015, le président a désigné Me Marcel Paris en qualité de curateur des enfants B.Q.________ et C.Q.________ au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). 2. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 8 juin 2015, le curateur des enfants a conclu à ce que le droit de visite de la mère sur ses enfants soit provisoirement suspendu avec effet immédiat et jusqu’au rétablissement du dialogue entre parties.
- 4 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2015, le président a suspendu le droit de visite de M.________ sur ses enfants. 3. Par convention du 16 juillet 2015, signée également par le curateur des enfants et ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment prévu le maintien de la curatelle de représentation des enfants au sens de l’art. 299 CPC, la mise en place d’une médiation dans le but de rétablir des relations personnelles entre la mère et les enfants et le maintien de la suspension du droit de visite de M.________, avec la précision que celui-ci pourrait être repris sur proposition de la médiatrice ou du médiateur, avec l’accord du SPJ et des parties. 4. Par convention signée les 11 et 12 décembre 2015 par les parties et le 8 janvier 2016 par le curateur, puis ratifiée le 24 mai 2016 par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, il a été prévu que M.________ exercerait un droit de visite sur sa fille C.Q.________ à raison d’une fin de semaine sur deux, du samedi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 et que le droit de visite de cette dernière sur son fils B.Q.________ s’exercerait entre eux, compte tenu de l’âge de l’enfant. 5. Par convention signée les 15 et 17 décembre 2016 par les parties et le le 21 décembre 2016 par le curateur, il a été prévu ce qui suit : I. M.________ exercera un droit de visite sur sa fille C.Q.________, née le [...] 2004, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’aller chercher sa fille devant son lieu de domicile et de l’y ramener. Parties conviennent d’établir un calendrier du droit de visite aussitôt que leurs horaires de travail respectifs seront connus.
- 5 - II. Les parties s’engagent à s’informer mutuellement en cas de projet particulier durant le droit de visite, notamment un déplacement à l’étranger. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens en relation avec la présente convention. IV. Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 12 février et 24 mai 2016 sont maintenues pour le surplus. V. Les parties requièrent du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye, qu’il lui plaise homologuer la présente convention pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
- 6 - 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. 3.1 L’appelant invoque tout d’abord une violation du droit d’être entendu au motif que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision de ne pas allouer des dépens, ce qui justifierait selon lui l’annulation de l’ordonnance. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
- 7 premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC1/2014 5). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que relève l’appelant, la motivation du premier juge n’est pas inexistante. Elle est simplement partiellement erronée, ce magistrat ayant justifié sa décision en faisant référence à l’art. 37 al. 3 CDPJ, alors que cette disposition prévoit qu’il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Certes, l’invocation de cette disposition ne peut valoir que pour les frais judiciaires – et non les frais, qui comprennent à la foi les frais judiciaires et les dépens –, mais il s’agit tout de même d’une motivation succincte, qui paraît suffisante, cela d’autant que l’on doit admettre que les exigences en matière de motivation de la décision sont moins élevées en procédure sommaire – qui se veut simple et rapide – qu’en procédure ordinaire. Cela étant, même si cette motivation était insuffisante, comme le soutient l’appelant, le vice serait de toute manière réparé devant l’autorité de céans, compte tenu du large pouvoir d’examen dont elle dispose et du fait qu’il est dans l’intérêt des parties de mettre rapidement fin au litige. Ce grief doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Sur le fond, l’appelant soutient, en se référant à l’art. V de la convention des 11/12 décembre 2015 et 8 janvier 2016, ratifiée le 24 mai
- 8 - 2016, que la renonciation réciproque des parties aux dépens, prévue à l’art. III de la convention des 15, 17 et 21 décembre 2016, ne valait que pour cette convention et non pour les opérations correspondants à la phase de procédure qui s’était déroulée du 30 avril 2015 au 24 mai 2016. 4.2 Dans un litige relevant du droit de la famille, le juge peut répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC), étant précisé qu’il n’est pas lié par un éventuel accord des parties sur la répartition des frais lorsque la convention est soumise à ratification (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 109 CPC). 4.3 Sauf circonstances exceptionnelles, il est d’usage que les parties renoncent à l’allocation de dépens lorsqu’elles transigent. Cela vaut principalement en droit de la famille, dans une optique d’apaisement, en particulier dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale où il n’est pas perçu de frais judiciaires et où, dans la même logique, les parties ne doivent pas se voir confrontées à une trop lourde charge représentée par les dépens. Dès lors, peu importe en l’espèce que les parties n’aient pas expressément renoncé aux dépens dans la convention précédente et que la dernière convention ne règle pas entièrement cette question pour le passé. Ce qui est déterminant, c’est que, d’une part, le premier juge disposait d’un large pouvoir d’appréciation et que, d’autre part, l’absence d’allocation de dépens apparaît globalement équitable dans le contexte de la dernière convention, l’appelant ne mettant pas en avant des circonstances exceptionnelles justifiant de s’écarter de la pratique habituelle, celui-ci se contentant de relever que l’intimée a succombé dans ses conclusions. 5. 5.1 Sur le vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
- 9 - 5.2 La requête d'assistance judiciaire présentée par l’appelant doit être rejetée, l’appel ne présentant pas de chances de succès suffisantes au sens de l’art. 117 let. b CPC. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yann Jaillet (pour A.Q.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour M.________), - Me Marcel Paris (pour C.Q.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :