1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.044386-150337 195 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 avril 2015 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________L.________ à Bussigny, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Bussigny, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 mars 2015, L.________, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 19 mars 2015, B.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 5 mars 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à L.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 24 avril 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 février 2015 est modifié comme suit: II. a. Les parties conviennent d'une garde alternée selon les modalités suivantes: Semaines paires: - Lundi: chez son père, déposé par sa mère à 8 heures chez la maman de jour, son père allant le chercher à 17h30 chez la maman de jour. - Mardi: chez son père qui le dépose chez la maman de jour, sa mère venant le chercher chez la maman de jour à 17h30. - Mercredi: chez sa mère. - Jeudi : chez sa mère, son père allant le chercher chez la maman de jour à 17h30. - Vendredi: chez son père. - Samedi : chez son père. - Dimanche: chez son père, à charge pour lui de le déposer chez sa mère à 18h30. Semaines impaires: - Lundi: chez sa mère. - Mardi: chez sa mère - Mercredi: chez sa mère, son père allant le chercher chez la maman de jour à 17h30 ou chez sa mère à 18h30. - Jeudi: chez son père. - Vendredi: chez son père, sa mère allant le chercher à 18h30 chez son père. - Samedi: chez sa mère. - Dimanche: chez sa mère. En cas d'empêchement, le parent gardien en informera l'autre parent et le privilégiera à un tiers.
- 3 b. Les parties s'entendront pour la prise en charge de l'enfant durant les cinq semaines de vacances de la maman de jour, étant précisé que la mère aura [...] auprès d'elle du 20 juillet au 5 août 2015 et le père du 5 août au 23 août 2015. L'enfant sera auprès de sa mère et de son père alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral. c. L.________ détient le passeport de l'enfant [...] et le remettra sur demande à son père. d. En cas de projet de déménagement, les parents s'engagent à s'informer réciproquement. II. L'ordonnance du 18 février 2015 est confirmée pour le surplus. III. L'appelante retire son appel et l'intimé retire ses conclusions reconventionnelles. IV. Les frais judiciaires sont assumés par moitié par chaque partie. V. Les parties renoncent à des dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et pris en charge par moitié par chacune de parties, en application du chiffre IV de la convention, étant précisé que les frais pour l’appelante de 200 fr. seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 24 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige
- 4 et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 20 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, le nombre d’heures indiqué pour les recherches juridiques est trop élevé, de même que celui consacré à la rédaction de l’appel et des déterminations. En revanche, le temps consacré à trouver une issue transactionnelle est pleinement indemnisé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Capt doit être fixée à 3'600 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 301 fr. 60, soit 4'071 fr. 60 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par 200 fr. (deux cents francs) . II. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelante, est arrêtée à 4’071 fr. 60 (quatre mille septante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 5 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gloria Capt (pour L.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :