Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.043734

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,400 mots·~7 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.043734-151003 363 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F.________, à La Tour-de-Peilz, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 juin 2015, A.F.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Le 9 juillet 2015, B.F.________, intimée, a déposé une réponse. Dans leurs actes respectifs, les parties ont requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire. Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, mettant fin au litige. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

En l'espèce, les parties réunissent les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte que l'assistance judiciaires peut leur être octroyée pour la procédure d'appel. L'avocat Christian Favre sera désigné comme conseil d'office de l'appelant A.F.________. Me Sébastien Pedroli sera désigné comme conseil d'office de l'intimée B.F.________. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre chaque partie au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 3 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelant, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Me Juliette Perrin, pour Me Christian Favre, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11,17 heures au dossier, dont notamment 4 heures pour la rédaction de l'appel, environ 2,5 heures pour la rédaction de courriers ainsi que 0.34 heure pour la rédaction d'une lettre au Tribunal cantonal et l'étude de documents le jour de l'audience. Les opérations précitées apparaissant excessives, et vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures le temps consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 10, étant précisé que les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377 c. 4). Aux montants précités s'ajoute la TVA par 130 fr. 50, ce qui représente une indemnité de 1'761 fr. 60 au total. Dans sa liste d'opérations produite le 15 février 2015, Me Sébastien Pedroli a indiqué avoir consacré 450 minutes, soit 7,5 heures, au dossier, y compris 10 minutes pour la rédaction et l'envoi de sa liste d'opérations, qui ne sauraient être prises en compte (CREC 14 novembre 2013 précité, c. 4). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 1'320 fr., auquel s'ajoutent les débours par 133 fr. 80, hors frais de photocopies (CREC 14 novembre 2013 précité, loc. cit.), et la TVA sur le tout par 116 fr. 30, ce qui porte le montant de l'indemnité à 1'570 fr. 10 au total.

- 4 -

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. La convention passée à l'audience d'appel du 14 juillet 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, selon la teneur suivante : I. A.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, d'un montant de 1'000 fr. (mille francs) dès et y compris le 1er août 2015. II. Les parties s'entendent sur le fait que l'arriéré de la contribution due par A.F.________ à B.F.________ dès le 1er novembre 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 s'élève à 4'000 fr. (quatre mille francs). III. Les parties conviennent que l'arriéré prévu sous chiffre II ne porte pas intérêt et sera exigible au plus tard lors du jugement de divorce. IV. Les parties s'engagent à se tenir informées de toute évolution dans leur situation financière. V. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

- 5 - II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.F.________ est admise pour la procédure d'appel, Me Christian Favre étant désigné conseil d'office.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.F.________ est admise pour la procédure d'appel, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d'office.

IV. L'appelant A.F.________ et l'intimée B.F.________ sont tous deux astreints au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 1'761 fr. 60 (mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'intimée B.F.________, est arrêtée à 1'570 fr. 10 (mille cinq cent septante francs et dix centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. X. La cause est rayée du rôle.

- 6 - XI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christian Favre (pour A.F.________), - Me Sébastien Pedroli (pour B.F.________). La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

- 7 - La greffière :

JS14.043734 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.043734 — Swissrulings