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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.043454

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,025 mots·~35 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS14.043454-150219 121 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 12 mars 2015 __________________ Composition : Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S.________, à Ogens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil du district de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à Villars-le-Terroir, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (ci-après : présidente) a autorisé les époux B.S.________ et A.S.________, à vivre de façon séparée pour une durée indéterminée (I); attribué la garde de l’enfant [...], née le [...] 2012, à son père B.S.________ (Il) ; dit que A.S.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant [...], née le [...] 2012, à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, elle aura son enfant auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (III) ; dit qu’en l’état, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une contribution d’entretien d’une partie en faveur de l’autre (IV) ; dit que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) ; imparti à Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, un délai au 13 février 2015 pour produire la liste de ses opérations (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII). Le premier juge a considéré notamment que tant le requérant que l'intimée présentaient la même capacité éducative, une aptitude égale à prendre soin personnellement de leur fille et une disponibilité comparable, mais limitée, chacun des parents devant faire appel à un système de garde. Dans un souci d'assurer à l’enfant une meilleure stabilité et continuité possibles, il a estimé qu'il se justifiait d'en confier la garde au père, qui vivait dans le cadre de vie se rapprochant le plus de celui que les parents avaient mis en place et paraissant le plus approprié au bien de l’enfant. La mère pourrait alors bénéficier d'un droit de visite usuel. Constatant que le disponible de chacune des parties après paiement de ses propres charges et couverture des besoins de l’enfant était approximativement équivalent, le premier juge a considéré qu’il

- 3 n’était pas inéquitable que le père, à qui était confiée la garde de sa fille, conserve l’entier de son solde disponible ; dès lors, il a renoncé à astreindre la mère au versement d’une contribution d’entretien, d’autant que le père n’avait pas pris de conclusion en ce sens. B. B.1 Par acte du 10 février 2015, accompagné d’un bordereau de vingt-trois pièces, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant [...], née le [...] 2012, lui est confiée (II), B.S.________ bénéficiant sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle, à défaut de quoi il aura son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à 8 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An (IIl) et contribuant à l’entretien des siens par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 815 fr., la première fois le 1er février 2015 (IV), l’ordonnance de mesures protectrices du 30 janvier 2015 étant maintenue pour le surplus (V). A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis la fixation d’une audience afin d’y faire entendre, en qualité de témoin, les personnes ayant présenté des attestations écrites. Elle sollicitait en outre la mise en œuvre d’une expertise médicale concernant B.S.________ et la production, en mains de l’employeur de celui-ci, de la pièce 51 (copie du contrat de travail du prénommé, ainsi que tous documents attestant des horaires de travail effectués du 1er juillet 2014 à ce jour, avec précision des périodes d’absence, respectivement d’incapacité de travail). B.2 A.S.________ a en outre requis l’effet suspensif, en motivant sa requête en substance par la nécessité d’éviter que [...] déménage chez son père pour ensuite revenir chez sa mère si l’appel était admis.

- 4 - Par courrier du 12 février 2015, B.S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il produisait, à l’appui de ses déterminations, des échanges de courriels entre conseils, datant du mois de février 2015, dont il ressortait notamment que les parties n’avaient pas pu s’entendre sur un réaménagement du droit de visite, tel que prévu dans l’ordonnance attaquée, B.S.________ y exposant en particulier qu’il était conscient de l’importance des relations mère-fille, mais qu’il ne pouvait pas accepter la position rigide adoptée par son épouse, laquelle établirait de fait une garde partagée que celle-ci avait toujours refusée jusqu’à ce jour. Par décision du 13 février 2015, considérant que les parents disposaient de compétences parentales équivalentes, mais que l’enfant résidait chez sa mère depuis le mois de novembre 2014 à la faveur d’une décision d’extrême urgence du 30 octobre 2014 et que l’examen prima facie laissait apparaître que le bien de l’enfant commandait de maintenir les choses en l’état durant la procédure d’appel, d’autant que le père était en arrêt de travail complet depuis le mois de novembre 2014 de sorte que son aptitude, singulièrement physique, ne permettait pas de retenir, à première vue et à ce stade, la disponibilité personnelle et complète dont il se prévalait pour assumer la garde de sa fille, la juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Dans sa décision sur l’effet suspensif, la juge déléguée, se référant à la requête contenue dans l’appel, soit à sa teneur largement motivée sur la seule question de la garde, avait précisé que ladite requête portait sur l’attribution par l’ordonnance attaquée de la garde de l’enfant du couple, [...], à son père. L’octroi de l’effet suspensif ne portait par conséquent que sur la seule question de l’attribution de la garde telle que réglée par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2015.

- 5 - B.3 Par décision du 17 février 2015, la juge déléguée a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 février 2015. B.4 Par réponse du 27 février 2015, accompagnée d’un bordereau de six pièces, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, se réservant, à titre de mesures d’instruction, de déposer un mémoire ampliatif à la suite des déterminations de l’appelante et de requérir la fixation d’une audience et l’assignation, en qualité de témoin, des auteurs des témoignages écrits produits sous pièces 11 à 20 de son bordereau du 17 décembre 2014. Par lettre du 5 mars 2015, A.S.________ s’est déterminée sur la réponse de B.S.________ et a produit un bordereau II comportant six pièces, numérotées 24 à 29. Par courrier du 12 mars 2015, B.S.________ s’est déterminé sur la lettre précitée de A.S.________ et a encore produit un bordereau de cinq pièces. C. La juge déléguée retient en substance les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.S.________, né le [...] 1982, et A.S.________, née A.S.________ le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2012 à Orbe. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2012. 2. Après la naissance de [...], la mère de B.S.________ a proposé aux époux, qui vivaient au premier étage de l’immeuble dont elle occupait le rez-de-chaussée, à Villars-le-Terroir, de garder leur fille lorsqu’ils travaillaient. C’est ainsi que la grand-mère paternelle s’est occupée quotidiennement de sa petite-fille durant la première année de vie de l’enfant.

- 6 - Dès le 1er mars 2013, [...] a réduit son taux d’activité à 80%. Le 1er juillet 2013, les époux ont emménagé dans un appartement de cinq pièces et demie, chemin de [...], à Villars-le Terroir ; ils sont convenus que la mère amènerait [...] chez sa belle-mère le matin avant de se rendre à son travail et que le père l’y rechercherait en rentrant du sien le soir, en fonction de ses horaires de travail, dès 17 heures 30, voire 16 heures 30 en période estivale. Courant 2014, les époux ont rencontré d’importantes difficultés conjugales. Le 2 octobre 2014, le Dr [...], médecin interne FMH à Mézières, a adressé à A.S.________ un constat médical relatif à une consultation du 3 août 2014, ainsi libellé : « Son mari l’a empoignée dans la chambre à coucher le premier août en la projetant contre une poignée de porte puis sur le lit. Se plaint de douleurs notamment au niveau de la nuque et présente un hématome sur le bas du mollet à D. » Les époux ont décidé de se séparer et de prendre chacun un appartement distinct avant fin octobre 2014. Le 20 octobre 2014, A.S.________ a conclu un contrat de bail à loyer, commençant le 1er novembre 2014 et portant sur un appartement de deux pièces avec terrasse, à Ogens, au loyer mensuel de 1'120 francs. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 29 octobre 2014, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur sa fille [...] lui soit confiée, A.S.________ bénéficiant sur celle-ci, moyennant entente préalable avec lui, d’un très libre et très large droit de visite, à défaut de quoi ce droit s’exercerait selon le mode usuel, et à ce qu’il soit constaté qu’il n’y avait pas matière à l’allocation d’entretien en faveur de l’un ou l’autre des époux.

- 7 - Par procédé écrit du 30 octobre 2014, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à titre de mesures d’extrême urgence. Reconventionnellement, elle a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit confiée, à ce que le droit de visite du père sur sa fille soit suspendu jusqu’à ce qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue et à ce que B.S.________ contribue à l’entretien des siens, dès le 1er novembre 2014, par le versement d’une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales non comprises. Par procédé écrit du 30 octobre 2014, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d’extrême urgence prises par A.S.________ et a confirmé ses propres conclusions du 29 octobre 2014. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 octobre 2014, la présidente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès et y compris le 1er novembre 2014, attribué la garde de l’enfant [...] à sa mère, dit que le père aura sa fille auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi qu’une fin de journée par semaine, de la sortie de son travail jusqu’à 19 heures, astreint B.S.________ à contribuer à l’entretien des siens, dès le 1er novembre 2014, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, à valoir sur la pension provisionnelle à fixer, cité les parties à comparaître à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, le 18 décembre 2014, et dit que l’ordonnance, immédiatement exécutoire, resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices. 4. A.S.________ a emménagé à Ogens le 1er novembre 2014 avec sa fille et a immédiatement inscrit l’enfant à l’Accueil familial de Jour à Echallens afin de la faire garder durant ses heures de travail.

- 8 - 5. Le 10 décembre 2014, le Dr [...] a adressé à B.S.________ une attestation aux termes de laquelle il autorisait son patient à prendre des vacances et à quitter le territoire suisse du 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015. 6. Dans ses déterminations du 16 décembre 2014, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par B.S.________ le 29 octobre 2014. Reconventionnellement, elle a conclu, toujours avec dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014, à ce que la garde sur [...] lui soit confiée, le père bénéficiant sur sa fille d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente préférable, et contribuant à l’entretien des siens, dès le 1er novembre 2014, par le versement d’une contribution mensuelle de 1'800 fr., allocations familiales non comprises. 7. Lors de son audition en qualité de partie à l’audience du 18 décembre 2014, B.S.________ a déclaré qu’il avait réintégré l’appartement que les époux occupaient précédemment dans la maison de sa mère et que [...] pourrait ainsi y retrouver son ancienne chambre. Il a par ailleurs fait état d’un manque de collaboration de la mère quant à la prise en charge de l’enfant et a fait part d’une consommation quotidienne et excessive d’alcool par son épouse. A.S.________ a réfuté ces affirmations et a rappelé un épisode de violence conjugale, survenu le 1er août 2014. Elle a encore reproché à son mari de trop souvent déléguer la garde de sa fille à sa propre mère lorsqu’il en avait la charge le samedi et de continuer à fumer en présence de l’enfant, malgré qu’elle ait émis le souhait que cela cesse. Elle a reconnu qu’elle avait été satisfaite de la façon dont sa bellemère s’était occupée de sa fille du temps de la vie commune et a admis que lorsqu’elle avait emménagé avec [...] dans son nouvel appartement, le 1er novembre 2014, elle avait refusé de dire à son mari où elle allait habiter et lui avait affirmé qu’elle le renseignerait en temps voulu de même qu’elle l’informerait du nom de la maman de jour à qui elle confierait désormais leur fille, les relations avec sa belle-mère étant devenues tendues.

- 9 - A la faveur de cette audience, A.S.________ a modifié sa conclusion reconventionnelle relative à l’exercice des relations personnelles en ce sens qu’à défaut d’entente préférable, le père aura sa fille auprès de lui chaque jeudi dès la fin de son travail et jusqu’au lendemain matin selon l’horaire de la maman de jour, en sus des weekends à quinzaine et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Considérant que les témoignages écrits produits par A.S.________ n’étaient pas pertinents, la présidente les a retranchés du dossier et les a restitués à celle-ci. D’entente avec les parties, elle a réintroduit au dossier une attestation du Dr. [...], médecin généraliste de B.S.________, du 31 octobre 2014, dont le libellé est le suivant : … « atteste que le patient susnommé ne souffre d’aucune altération de la santé mentale, et que je n’ai aucune connaissance de maltraitance envers son enfant et ceux des autres. Je me porte garant de la bonne morale de mon patient. » 8. Le 19 décembre 2014, statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale sur requête de B.S.________, la présidente a autorisé le père à avoir sa fille [...] auprès de lui du vendredi 19 décembre 2014 à 9 heures au vendredi 26 décembre 2014 à 18 heures, transports à sa charge. 9. Dans une attestation adressée le 24 décembre 2014 à A.S.________, le Dr. [...] a notamment écrit ce qui suit : … « Selon votre description, cet homme que je ne connais pas apparaît tout puissant, narquois, cynique, voire moqueur. Il prétend s’être occupé de vous comme un père exemplaire, ce qui ne correspond pas à la réalité telle qu’elle vous apparaît. Vous décrivez un univers très dysfonctionnel au sein de votre belle-famille avec des rapports humains conflictuels. C’est suite à des gestes de violence physique dirigés contre vous en présence de votre enfant que vous vous êtes enfin décidée à consulter au mois d’août.

- 10 - Vous me semblez victime d’une forme de harcèlement moral de longue date et vous avez cru au sauvetage de votre couple en entreprenant des démarches de thérapie conjugale qui n’ont pas abouti. Vous n’avez donc pas d’autre choix que d’entreprendre des démarches de séparation en quittant le domicile conjugal en attendant les suites de la procédure. […] » Aux termes d’un certificat médical du 2 janvier 2015 concernant A.S.________, le Dr [...] a établi le certificat médical suivant : « Laboratoire du 24/12/2014 ß2-transferrine (CDT) 1.2 (<1.7%) Ce marqueur est spécifique d’une consommation chronique et régulière d’alcool si il est supérieur à la valeur de référence entre parenthèses, ce qui n’est pas le cas ici présent ». 10. Par courriel de son conseil du 19 février 2015, B.S.________ a requis de pouvoir passer quelques jours avec sa fille durant les vacances de février, souhaitant étendre son week-end jusqu’au mercredi à midi. Par télécopie et courrier de son conseil du 20 février 2015, A.S.________ s’y est opposée en rappelant que la décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2014 ne prévoyait nullement un partage des vacances par moitié, ce d’autant que [...] n’était pas encore scolarisée, et qu’elle-même ne travaillait ni le lundi ni le mercredi. 11. Le 20 février 2015, le Dr [...] a adressé à B.S.________ l’attestation suivante : « Je soussigné, certifie que M. B.S.________ est réguIièrement suivi à ma consultation, depuis mon installation en octobre 2007. Je suis également le médecin traitant de sa fille, [...], mais aussi d’autres membres de sa famille et de son entourage. Je l’ai vu régulièrement ces trois dernières années pour des problèmes orthopédiques qui ont eu des répercussions négatives sur ses différentes places de travail. Je le vois actuellement pour un nouveau problème orthopédique, mais également pour un suivi psychologique, dans le cadre d’une séparation conjugale difficile. J’atteste que M. B.S.________, s’est toujours montré extrêmement collaborant lors des soins prescrits et des rendez-vous que je lui ai donnés. Il a également toujours bien suivi les soins qui lui ont été prescrits. Le patient ne consomme pas de drogue et n’a jamais présenté de problème de consommation d’alcool. Concernant son couple, son épouse ne s’est jamais plainte auprès de moi d’éventuels troubles de comportement du

- 11 patient, ou de violence de sa part. J’ai suivi Mme A.S.________ pendant près de deux ans, depuis son mariage jusqu’au début de l’année 2014. Concernant son rôle de père, je n’ai jamais constaté de signe de mauvais traitement sur sa fille, ni de signe de négligence. Je considère M. B.S.________ digne de confiance, non violent, avec une bonne hygiène de vie, et une moralité adéquate. J’atteste également que son entourage familial, très soutenant à l’heure actuelle, présente les même qualités. J’exprime de forts doutes sur les accusations de comportement manipulateur, de harcèlement moral, voire de violence dont l’accuse Mme A.S.________. J’éprouve également beaucoup d’empathie pour l’immense souffrance à laquelle il doit faire face, et en grande partie liée à ces accusations infondées. » 12. Depuis le 1er avril 2014, A.S.________ travaille à 80% en qualité de gérante auprès de [...] à Echallens, pour un gain mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 3'471 francs. Elle fait état des dépenses mensuelles incompressibles suivantes : loyer (1'120 fr., charges comprises), prime LAMal (216 fr. 60), frais de transport (133 fr.), frais de repas à l’extérieur (190 fr. 95), maman de jour (322 fr.). La prime LAMal de [...] s’élève à 116 fr. par mois. La base mensuelle pour une enfant de moins de dix ans est de 400 francs. 13. B.S.________ a été engagé par [...], à Aclens, dès le 1er mai 2012 en qualité de technicien monteur. Son gain mensuel net en 2014, part au treizième incluse, s’élevait à 5'008 fr. ([5'300 fr. – 677 fr. 85] x 13 : 12), éventuelles indemnités de repas et suppléments pour travail en sus. Le 12 janvier 2015, le Dr [...] a attesté d’un arrêt de travail de B.S.________ à 100% du 24 novembre 2014 au 31 janvier 2015 puis, le 19 janvier 2015, d’une incapacité totale de travail dès le 24 novembre 2014 pour une durée indéterminée. Lors de son audition à l’audience du 18 décembre 2014, B.S.________ a exposé, et son épouse ne l’a pas contredit, qu’il avait subi quatre arrêts de travail en 2014 et que son médecin était plutôt pessimiste quant à une éventuelle reprise d’emploi à moyen terme. Il a également fait état de problèmes de dos très handicapants pour son activité professionnelle. Du fait de son incapacité totale de travail, il ne devrait percevoir que le 80% de son salaire, soit 4'006 fr. par mois. Le décompte de salaire de B.S.________ pour le mois de janvier 2015 fait état,

- 12 compte tenu d’une « correction salaire maladie (- 20% du 22 décembre 2014 au 31 janvier 2015 [- 1'547 fr. 90] ) et d’une correction 13e salaire (du 22 au 31 décembre 2014 [- 145 fr. 15]) de 3'169 fr. 10.

B.S.________ doit s’acquitter mensuellement de son loyer (1'600 fr., charges comprises) et des primes de son assurance-maladie (241 fr. 50). E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CPC ([Code de procédure civile Suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).

- 13 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, ibid. p. 136). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.

- 14 - La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). En l’espèce, l’appel porte sur la garde, les relations personnelles et l’entretien d’un enfant mineur, si bien que la maxime d’office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance, sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, et prises en compte dans la mesure de leur utilité. 3. L’appelante conteste la décision attaquée en tant qu’elle confie la garde de sa fille à l’intimé. 3.1 Selon l’art. 176 al. 3CC relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer à l’un des parents le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent : il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et

- 15 intellectuel (TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 c. 4.2.1 et les références citées). Certains dysfonctionnements ou un conflit parental aigu doivent également être pris en considération (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 éd., 2014, n. 510 pp. 342 s.). Si les deux parents remplissent ces conditions de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (Delabays, Autorité parentale, droit de visite et procédures, quelques jurisprudences récentes, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 180). 3.2 Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir, en premier lieu, l’intérêt de celui-ci ; une limitation du droit de visite n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre au regard des circonstances que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5 p. 212 et les références citées). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (TF 5A_448/2008 et 5A_454/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_480/2008 du 5 novembre 2008 c. 2.1). 3.3 Les mesures protectrices de l’union conjugale sont ordonnées à l’issue d’une instruction sommaire laquelle implique un examen des faits sous l’angle de la vraisemblance et une limitation des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb et les références). 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné l’ensemble des critères déterminants pour l’attribution de la garde de

- 16 l’enfant. Il en serait ainsi des relations personnelles de chacun des parents avec leur fille, celles de l’appelante étant plus intenses. Dans la mesure où l’appelante se fonde sur différents témoignages écrits qui attesteraient de ce fait, singulièrement que le père ne s’occuperait que très peu de sa fille contrairement à la mère, il y a lieu de relever que cette question a bien été examinée par le premier juge. En outre, le dossier contient également différents témoignages écrits attestant l’inverse. Par conséquent, les témoignages écrits doivent être relativisés, car ils interviennent, de part et d’autre, dans le cadre d’une séparation particulièrement conflictuelle, relevée du reste par le premier juge. On retiendra, à l’instar de celui-ci, qu’au stade de la vraisemblance, les parents sont aptes à prendre soin de l’enfant dans la même mesure. 4.2 L’appelante remet en cause la capacité éducative du père. Elle en veut pour preuve le climat de violence conjugale qui serait attesté par le constat médical datant du 2 octobre 2014, établi par le médecin de sa mère et de sa soeur deux mois après une consultation effectuée le dimanche 3 août 2014. Or, les déclarations des parties sur ces faits ne sont pas concordantes. L’appelante produit également un courrier qui lui a été adressé par ce même médecin en date du 24 décembre 2014. Cette deuxième correspondance reproduit essentiellement la situation conjugale telle que relatée par l’appelante, ledit médecin y admettant du reste ne pas connaître l’intimé. Ces pièces doivent être également appréciées à la lumière des certificats médicaux produits par l’intimé, notamment le certificat médical du 20 février 2015, dans lequel le médecin traitant de B.S.________ met en doute notamment les accusations de violence portées à l’endroit de son patient. Il ressort en particulier de cette dernière attestation que l’appelante avait été suivie par le médecin traitant de son époux et de sa fille pendant près de deux ans, soit jusqu’au début de l’année 2014. Il en ressort également qu’elle n’a jamais fait état à ce médecin de troubles de comportement de son époux ou de violence – récurrente – à son égard.

- 17 - Dès lors, on ne saurait retenir à l’endroit de l’intimé un comportement violent qui risquerait de mettre en danger le bien de son enfant. Cela est du reste corroboré par l’attitude plus souple, adoptée par l’appelante après le dépôt de son appel, quant au droit de visite de l’intimé. Au vu des très nombreuses pièces produites de part et d’autre, incluant des certificats médicaux, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise visant à évaluer l’état physique et psychique de l’intimé (cf. TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010, c. 3.2.2), voire à donner suite à d’autres mesures d’instruction à ce stade, la juge de céans s’estimant suffisamment renseignée sur l’ensemble des questions soulevées, en particulier sur l’état de santé du père de l’enfant qui paraît pouvoir s’occuper personnellement de [...], comme en atteste notamment l’exercice de son droit de visite et les activités entreprises avec l’enfant dans ce cadre (par ex. sorties au parc de jeux et loisirs). 4.3 S’agissant de l’aménagement du temps de travail de l’appelante, il y a lieu de relativiser cet élément à ce stade. En effet, l’appelante, bien qu’ayant réduit son temps de travail, a un horaire fixe et contraignant qui l’oblige de toute manière à rechercher une solution de garde. Par ailleurs, il faut tenir compte, dans l’évaluation de la disponibilité, de l’âge de [...] qui n’est pas encore scolarisée (cf. TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 c. 4.3.1), de sorte que rien n’empêche que celle-ci continue à être gardée – complètement à l’heure actuelle - par son père, voire, le cas échéant, sa grand-mère paternelle. Partant, il y a lieu de privilégier à ce stade la solution retenue par le premier juge, soit la disponibilité – entière à ce stade – de l’intimé, en combinaison avec la solution prévalant avant la séparation, à savoir l’intervention de la grandmère paternelle qui s’était occupée de garder l’enfant dès sa naissance et jusqu’à la séparation du couple à un taux élevé, du reste à la satisfaction de l’appelante qui n’a pas remis en cause les aptitudes éducatives de celle-ci.

- 18 - En outre, à la lumière des pièces au dossier, l’attitude de l’appelante et l’intervention de son entourage, particulièrement virulentes à l’endroit du père de l’enfant, ne paraît pas garantir à [...] des relations personnelles sereines et continues avec celui-ci, ni du reste avec la famille de l’intimé, nonobstant l’assouplissement de la position de la mère quant au droit de visite du père dont elle a fait état après le dépôt de son appel et dans le cadre de la présente procédure. L’intérêt de l’enfant commande de tenir compte dans l’attribution de la garde d’une solution favorisant, de manière continue et stable, les relations personnelles avec l’autre parent, ainsi qu’une continuité dans les relations familiales permettant une prise en charge de l’enfant lui assurant la stabilité nécessaire pour son bienêtre. 4.4 L’appelante se prévaut de ce que la garde de l’enfant [...] lui aurait été attribuée le 30 octobre 2014. Cette attribution s’est faite à titre superprovisionnel et le temps écoulé depuis lors ne saurait être considéré comme décisif en l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances et des critères examinés dans le cadre de l’attribution provisoire de la garde, telle qu’ordonnée par le premier juge dans l’intérêt de l’enfant. 4.5 Il y a en revanche lieu d’exhorter les parties à se pencher sur l’opportunité de la solution déjà abordée de la garde partagée, singulièrement au vu de leurs capacités parentales équivalentes, dès que le conflit parental aura perdu de son intensité au profit de l’intérêt supérieur de l’enfant commun. 4.6 S’agissant de la réglementation du droit de visite par l’ordonnance attaquée, elle est calquée sur celle qui prévaut pour les enfants scolarisés et devra être appliquée en ce sens, soit en tenant compte de l’intérêt primordial de [...] à des relations personnelles avec ses deux parents.

- 19 - 4.7 Il s’ensuit qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de A.S.________ en tant qu’il porte sur la garde doit être rejeté, le premier juge n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 5. L’appelante conclut encore à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 815 fr., dès le 1er février 2015. Elle ne formule pas de grief s’agissant des chiffres retenus par le premier juge, le service d’une pension n’étant au demeurant justifié, au regard de la situation financière des parties, que dans le cadre de l’attribution de la garde à la mère. Dès lors que la garde de l’enfant n’a pas été confiée à l’appelante, il n’y a pas lieu de réexaminer plus avant la question de la contribution d’entretien. Il s’ensuit que le second moyen de l’appelante doit également être rejeté. 6. En conclusion, l’appel de A.S.________ doit être rejeté. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la procédure d'appel comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

- 20 - En l'espèce, les frais judiciaires de l'appelante, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Par prononcé du 17 février 2015, l'appelante a obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 10 mars 2015, l’avocate indique avoir consacré 15.40 heures à ce mandat, dont 1.30 heure à l’étude du dossier, 4 heures à la rédaction de l’appel et 20 minutes à l’étude de pièces. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office, la cause n’apparaissant au demeurant pas particulièrement complexe, le temps consacré à ces trois postes apparaît exagéré et doit être réduit ; ainsi le temps consacré à l’étude du dossier sera ramené à 30 minutes, celui dévolu à la rédaction de l’appel à 3 heures et celui employé à l’étude des pièces à 10 minutes. Par ailleurs, le poste « ouverture du dossier » (annoncé à hauteur de 50 fr.) fait partie des frais généraux, au même titre que celui intitulé « rédaction d’un acte de procédure (confection d’un bordereau) (annoncé à hauteur de 30 fr. [10 minutes]) », qui est une opération de clôture de dossier. Ces deux postes n’ont pas à figurer dans une liste AJ (CREC 2 octobre 2012/433 ; CREC 14 novembre 2013/377). En outre, le temps indiqué pour les conférences téléphoniques avec la cliente (120 minutes) apparaît exagéré, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires ou qui constituent un soutien moral : il sera donc retranché du relevé des opérations. Au vu de ce qui précède, l’ensemble des opérations relatives à la procédure d’appel sera admis à concurrence de 680 minutes de travail,

- 21 de sorte que l’indemnité d’office de Me Gonzalez Pennec doit être arrêtée à 2'040 fr. ([180 fr. : 60] x 680) dont on retranchera 50 fr. facturé pour l’ouverture du dossier, pour un montant de 1’990 francs. Les débours ayant été annoncés par 25 fr. 40, l’indemnité totale est ainsi arrêtée à 2'015 fr. 40, TVA au taux de 8% en sus (161 fr. 23), pour un total de 2'176 fr. 60. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. L’intimé ayant été invité à répondre, il y a lieu de lui allouer des dépens, qu’il se justifie de fixer à 2'200 francs. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de l’appelante A.S.________, est arrêtée à 2'176 fr. 60 (deux mille septante-six francs et soixante centimes), débours et TVA compris.

- 22 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VI. L’appelante A.S.________, doit verser à l’intimé B.S.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec (pour A.S.________) - Me Matthieu Genillod (pour B.S.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 23 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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