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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.037967

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,630 mots·~23 min·5

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.037967-142157 42 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2015 ___________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 286 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par E.P.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, intimé, représenté par sa mère D.P.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Cheseaux-sur- Lausanne, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 septembre 2014 par N.________ (I), dit que la contribution d’entretien en faveur d’E.P.________ est réduite provisoirement à la somme de 50 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2014 (II), dit que la décision restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le fond (III), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l’intimé (IV), dit que l’intimé versera au requérant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, après avoir constaté qu’aucune exclusion de modification n’avait été prévue dans la convention signée par les parties le 12 mai 2011, le premier juge a retenu que le requérant avait rendu vraisemblable que l’obligation de payer une pension de l’ordre de 430 fr. lui causerait un préjudice, dès lors qu’il émargeait de l’aide sociale, qu’il était en incapacité de travail, qu’il avait entamé des démarches auprès de l’assurance-invalidité, laquelle était entrée en matière pour une réadaptation professionnelle, et qu’il offrait de s’acquitter d‘une contribution mensuelle de 50 francs. Le premier juge a estimé que le requérant se trouvait dans une situation difficile depuis à tout le moins le mois de février 2013, date de son premier certificat médical, qu’il souffrait de dépression et qu’il était tout à fait compréhensible et symptomatique qu’il n’ait pas entrepris immédiatement ce qui aurait été nécessaire, de sorte que l’urgence n’en était pas moins réalisée. Il se justifiait dès lors de réduire la contribution d’entretien due en faveur de son fils E.P.________. B. Par acte du 5 décembre 2014, D.P.________, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E.P.________, a formé appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens de première et

- 3 seconde instance, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 septembre 2014 est rejetée, N.________ demeurant astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.P.________ par le versement d’une pension mensuelle de 409 fr. (respectivement 509 fr., puis 609 fr.). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. L’appelante a en outre produit une pièce et requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des dépens provisionnels. Le 12 décembre 2014, l’intimé a déclaré qu’il s’en remettait à justice sur la requête d’effet suspensif de l’appelante. Par décision du même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif à l’appel. Par décisions du 6 janvier 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante, respectivement à l’intimé. Le 19 janvier 2015, N.________ a déposé un mémoire de réponse, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit un lot de pièces. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé E.P.________ est né le [...] 2011. Il est le fils du requérant N.________, né le [...] 1984, et de D.P.________, née le [...] 1986. Les parents de l’enfant se sont séparés avant sa naissance. N.________ a reconnu l’intimé le [...] 2011.

- 4 - 2. Le 12 mai 2011, les parents de l’enfant E.P.________ ont signé une convention d’entretien, approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du 26 mai 2011, dite convention ayant la teneur suivante : « I. M. N.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant E.P.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de : - fr. 409.- Jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus ; - fr. 509.- dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus ; - fr. 609.- dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant. Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement. II. La pension fixée sous chiffre I ci-dessus correspond à la position actuelle …… de l’indice officiel suisse des prix à la consommation. Elle sera adaptée proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier ……, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, sauf si le débiteur prouve que ses gains n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’adaptation sera faite proportionnellement à l’augmentation des gains du débiteur. Le montant de la pension fixée ci-dessus pourra être modifié à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifient (art. 286 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) III. Conformément à l’art. 287 CC, la présente convention sera soumise à l’approbation de la Justice de paix du district de Lausanne, dont les frais seront pris en charge par les parents solidairement entre eux ». 3. Par requête de mesures provisionnelles du 12 septembre 2014, N.________ a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : «I. Le chiffre I de la convention d’entretien du 12 mai 2011, approuvée le 26 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne, est modifié en ce sens que N.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de E.P.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de CHF 50.- jusqu’à la majorité de l’enfant, dès et y compris le 1er septembre 2014».

- 5 - Par réponse du 14 novembre 2014, D.P.________, agissant pour l’enfant E.P.________, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 21 novembre 2014, à laquelle le requérant s’est présenté personnellement, l’enfant, intimé, étant représenté par D.P.________, et chaque partie étant assistée de son conseil. 4. A l’appui de sa requête de modification de la contribution d’entretien due à son enfant, le requérant a fait valoir qu’au moment de la signature de la convention du 12 mai 2011, il percevait un salaire de 3'000 fr. à 3'500 fr. pour son emploi d’intérimaire et de manœuvre sur des chantiers, qu’il avait par la suite tenté une reconversion professionnelle en mettant sur pied un commerce indépendant de vin et de viande séchée, mais que cette activité s’était soldée par un échec et qu’en définitive, sa situation financière s’était fortement détériorée. Selon les certificats de salaire produits devant le premier juge, le requérant a perçu un revenu net de 3'318 fr. 70 en mai 2011, versé par la société [...], et un salaire net de 3'194 fr. 90 en août 2011, versé par [...]. Depuis le 1er novembre 2013, il perçoit le revenu d’insertion (RI), avec un droit mensuel de 1'160 fr., selon « budget RI » du mois de novembre 2013. Il ressort des deux extraits de ses poursuites délivrés par l’Office des poursuites du district de Lausanne, respectivement l’Office des poursuites du district de Morges, que le requérant fait l’objet de poursuites pour plusieurs milliers de francs et qu’il s’est vu notifier de nombreux actes de défaut de biens depuis 2009. Le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) lui a fait notifier deux actes de défauts de biens : l’un pour un

- 6 montant de 4'434 fr. 50 le 20 novembre 2012 et l’autre pour un montant de 4'013 fr. 20 le 19 juillet 2013. Le Dr G.________, médecin psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre de psychothérapie [...], à [...], a établi en faveur du requérant les certificats médicaux suivants, attestant tous d’incapacité de travail à 100 % pour cause de maladie : - Certificat médical du 10 avril 2014 pour une incapacité de travail du 1er au 30 avril 2014, - Certificat médical du 10 avril 2014 également, pour une incapacité de travail du 20 février au 30 mars 2014, - Certificat médical du 25 août 2014 pour une incapacité de travail du 1er mai au 31 août 2014, - Certificat médical du 18 septembre 2014 pour une incapacité de travail du 1er au 30 septembre 2014. Le requérant s’est rendu auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité le 11 septembre 2014 pour un entretien de détection précoce AI. Le lendemain, l’Office de l’assurance-invalidité l’a informé qu’il ressortait de cet entretien que le dépôt d’une demande de prestations AI était indiqué, tout en attirant son attention sur le fait que le dépôt d’une demande AI n’engendrait pas l’octroi systématique de prestations de l’AI et particulièrement d’une rente. 5. D.P.________ s’est inscrite à l’ORP d’Echallens le 10 novembre 2014. Par attestation du 13 octobre 2014 établie à sa demande, le BRAPA a déclaré ne pas percevoir la pension alimentaire courante de la part du requérant.

- 7 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, par renvoi de l'art. 303 al. 1 CPC pour la procédure applicable aux enfants (demande d'aliments), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,

- 8 n. 6 ad art. 317 CPC). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). En l’espèce, l’appelante a produit une copie de la confirmation de son inscription au chômage, datée du 10 novembre 2014. La cause portant sur la contribution alimentaire d’un enfant mineur, cette pièce est recevable. Quant aux pièces produites spontanément par l’intimé à l’appui de sa réponse, soit les certificats médicaux datés respectivement des 21 novembre 2014, 18 décembre 2014 et 6 janvier 2015, ainsi que l’attestation de présence et la lettre du Dr G.________ du 19 janvier 2015, elles sont en principe recevables. Toutefois, outre que leur production n’a pas été requise, elles ne sont pas déterminantes pour l’issue de la présente procédure d’appel. Il pourra en être tenu compte, le cas échéant, dans la suite de la procédure (voir ci-après).

3. a) L’appelante D.P.________ reproche en substance au premier juge d’avoir retenu que l’intimé se trouvait en incapacité de travail, qu’il souffrait d’une dépression et que l’assurance-invalidité était entrée en matière pour une réadaptation professionnelle, alors que ces faits n’auraient pas été prouvés. La formation de masseur médical que l’intimé prétendait vouloir suivre semblait en outre incompatible avec une incapacité de travail à 100 %. L’appelante soutient par ailleurs que les conditions prévalant pour la diminution ou la suppression d’une contribution d’entretien sous la forme de mesures provisionnelles n’étaient pas remplies, l’intimé n’ayant pas démontré être exposé à un risque de préjudice difficilement réparable. L’appelante fait enfin valoir que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l’intimé.

- 9 - L’intimé soutient quant à lui que son incapacité de travail était démontrée, et qu’il a rendu vraisemblable que sa situation financière était obérée et que l’obligation de payer une contribution d’entretien de 430 fr. lui causait un préjudice, ce d’autant qu’il devrait rembourser au BRAPA les avances effectuées et risquait de faire l’objet d’une plainte pénale. Par ailleurs, un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé, dans la mesure où il se trouvait en incapacité de travail à 100 %.

b/aa) Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien due à l’enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, selon les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux justifie que l’un d’eux assume les frais fixes tels que l’assurancemaladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque l’enfant est avec lui (cf. TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 7.1.3 - 7.5).

A teneur de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux demandes ayant pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant de parents non mariés au sens des art. 276 à 279 CC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 et 14 ss ad art. 296 et n. 5 ad art. 303 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d'office ; c’est la maxime inquisitoire au sens strict qui s’applique (art. 55 al. 2 CPC), ce qui habilite le tribunal à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou contestés. Le juge doit rechercher et prendre en considération toutes les circonstances propres à mener à une décision qui réponde au mieux à la nécessité de sauvegarder le bien de l'enfant, sans

- 10 que cela ne dispense les parties de collaborer à l'établissement des faits et à l'administration des preuves en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve à disposition. Cela étant, même si elle a été instaurée avant tout dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit aussi profiter au débiteur de la prestation d'aliments dont il convient notamment de préserver le droit au minimum vital (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 296 CPC ; cf. ATF 128 III 411 c. 3.2.1). bb) L’art. 286 al. 2 CC prévoit que le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier – parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant –, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien initialement. On présume que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et essentielle.

Pour ce qui est de la contribution d'entretien des enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans la convention ratifiée pour valoir jugement, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une

- 11 condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc se limiter à constater que la situation d'un des parents s'est modifiée pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger s'il est nécessaire de modifier la contribution dans le cas concret (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2).

En outre, le débiteur d’entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d’entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d’entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d’entretien, défendeur au procès en modification, en cas d’octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 14 et 17 ad art. 261 CPC). Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure provisionnelle avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé, en particulier lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un effet définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3). Une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n’est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu’un caractère provisoire (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286, p. 516 ; FamPra 3/2009 n. 75, p. 777 ; CREC 7 octobre 2014/349). Ainsi, afin de préserver le bien-être de l’enfant, les mesures provisionnelles ne sont admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs particuliers, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (FamPra 3/2009 n. 75, p. 777). c) En l’espèce, le premier juge pouvait retenir, au vu des pièces au dossier, que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il avait été

- 12 atteint dans sa santé et qu’il avait entrepris une démarche de reconversion professionnelle avec l’aide de l’AI. Toutefois, sa capacité de travail ne paraît pas avoir été déterminée de façon certaine et durable par l’AI. Au demeurant, même si cela avait été le cas, cet élément n’est pas à lui seul décisif pour admettre, au stade des mesures provisionnelles, la modification opérée, soit la réduction drastique équivalant à la quasisuppression de la contribution d’entretien de l’enfant mineur. En effet, il n’apparaît pas que l’urgence ait été réalisée lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, dès lors que le budget du requérant n’était pas grevé de manière accrue à cette époque, puisque ce n’est de toute manière pas lui qui versait la contribution alimentaire due depuis au moins deux ans, soit déjà à une période qui ne paraît pas coïncider avec le début de l’atteinte à sa santé. En outre, l’ordonnance attaquée, tout en réduisant drastiquement la contribution alimentaire due au stade provisionnel, ce qui revenait en réalité à anticiper sur le fond du litige en considérant que les circonstances étaient évidentes, n’a pas établi par ailleurs la situation financière exacte de l’appelante, conformément à la maxime inquisitoire, se limitant à qualifier le budget de celle-ci de globalement modeste et fragile. Le premier juge n’a pas non plus procédé à la mise en balance de l’éventuel préjudice difficilement réparable causé au débiteur de l’entretien avec le préjudice que pourrait subir le créancier d’entretien, l’atteinte provisoire au minimum vital du débirentier n’étant pas décisive au stade provisionnel, et le seul report de deux mois de l’entrée en vigueur de la modification substantielle opérée, qui anticipait sur la solution au fond du litige, ne répondant pas à l’exigence de la pesée des intérêts et de préservation du bien-être de l’enfant au stade provisionnel. d) Les éléments essentiels pour procéder à la pesée des intérêts en présence, à savoir la situation de l’appelante, font défaut. Il se justifie ainsi d’annuler l’ordonnance et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

- 13 - La nécessité de prononcer de (nouvelles) mesures provisionnelles devra, le cas échéant, également être examinée. Il y a lieu encore de relever que l’ordonnance entreprise n’a pas tenu compte, s’agissant des frais et dépens de première instance, de l’assistance judiciaire accordée à D.P.________ pour la procédure provisionnelle de première instance. 4. En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront laissés à la charge de l’Etat.

L’intimé versera en outre des dépens à hauteur de 800 fr. à l’appelante. Celle-ci agissant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit à une indemnité équitable, dans l’hypothèse où les dépens qui ont été alloués ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). A cet égard, Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3 heures et 48 minutes de travail et des débours à hauteur de 35 fr. 30. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité d’office pour la procédure de deuxième instance sera ainsi arrêtée au montant de 776 fr. 85 comprenant un défraiement de 684 fr., des débours pour 35 fr. 30 et la TVA sur ces montants par 57 fr. 54.

La liste d’opérations de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimé, fait état de 8 heures et 5 minutes de travail, dont notamment 5 heures pour « établissement de projet », 57 minutes pour un téléphone et des courriels à des tiers ou de tiers, et 10 minutes pour l’établissement

- 14 d’un bordereau. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, de la simplicité de la cause, singulièrement au stade provisionnel, et de l’absence de réquisition de pièces par la Juge déléguée de la Cour de céans à ce stade, le temps consacré à la cause apparaît exagéré et doit être réduit à 4 heures et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), son indemnité d’office pour la procédure de deuxième instance sera ainsi arrêtée au montant de 915 fr. 60 comprenant un défraiement de 810 fr., des débours pour 37 fr. 80 et la TVA sur ces montants par 67 fr. 80. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’appelante D.P.________, est arrêtée à 776 fr. 85 (sept cent septante-six francs et huitante-cinq centimes), celle de Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimé N.________, est arrêtée à 915 fr. 60 (neuf cent quinze francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

- 15 - V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé N.________ doit verser à l’appelante D.P.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Virginie Rodigari (pour D.P.________), - Me Yan Schumacher (pour N.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 16 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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