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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.037446

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,631 mots·~8 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.037446-151696 28 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 janvier 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre V de la convention signée par les parties le 24 octobre 2014 en ce sens que H.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte n° IBAN [...] ouvert auprès de la [...] au nom de G.________, dès le 1er février 2015 (I), dit que la convention signée par les parties le 24 octobre 2014 est maintenue pour le surplus (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (IV). 2. Par acte du 5 octobre 2015, H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 28 octobre 2015, G.________ a déposé une réponse. Par deux prononcés datés du 16 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, respectivement à H.________, avec effet au 5 octobre 2015 et à G.________, avec effet au 16 octobre 2015, tout en les astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr., pour H.________ dès et y compris le 1er novembre 2015 et pour G.________, dès et y compris le 1er décembre 2015. Lors de l'audience d'appel du 6 janvier 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre V. de la convention signée par les parties le 24 octobre 2014 est modifié en ce sens que H.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr.

- 3 - (deux mille cinq cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte IBAN [...] ouvert auprès de la [...] au nom de G.________, du 1er février 2015 au 30 juin 2015, puis de 2'100 fr. (deux mille cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2015. Cette contribution est calculée sur la base des revenus mensuels et des charges des parties tels que retenus dans l’ordonnance du 18 septembre 2015, étant précisé qu’il est également tenu compte, dès le 1er juillet 2015, de la communauté de toit et de table formée entre G.________ et son ami [...]. II. La convention signée par les parties le 24 octobre 2014 est maintenue pour le surplus. III. H.________ s’engage à régler l’arriéré dû par le versement régulier d’un montant mensuel de 100 fr. (cent francs). En contrepartie, du fait de ce versement, G.________ s’engage à ne pas engager de poursuite à l’encontre de la partie adverse. IV. Chaque partie supporte la moitié des frais. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant H.________. L’appelant étant toutefois au bénéfice de

- 4 l’assistance judiciaire, les frais seront temporairement laissés à la charge de l’Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Dans la liste d’opérations qu’elle a produite le 11 janvier 2016, Me Véronique Fontana, conseil d’office de l'appelant, a indiqué avoir consacré 15 heures et 30 minutes au dossier. Les moyens soulevés en appel l’ayant déjà été en première instance, le temps annoncé, s’agissant de la rédaction et de la correction de l’acte d’appel – à savoir 8 heures (3h25 + 2h + 2h + 0h75) – est disproportionné et doit être réduit à 2 heures. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de réduire les 2 heures annoncées à la préparation de l’audience d’appel à 1 heure. Par ailleurs, il convient de retrancher le temps indiqué pour les « lettres mémo » qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). En définitive, on retiendra 8 heures d'activité d'avocat, y compris l’heure dédiée à l’audience d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fontana doit être fixée à 1’440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr., soit 1’691 fr. au total. Le 6 janvier 2016, Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste d’opérations annonçant avoir consacré 8 heures 20 à l’exercice de son mandat. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés en appel, le temps consacré à la rédaction des actes de procédure, soit 3 heures 50, apparaît disproportionné et doit être réduit à 2 heures. Pour les motifs déjà relevés ci-dessus, il convient également de retrancher les 20 minutes indiquées pour la rédaction de « memo ». En définitive, on retiendra 7 heures d'activité d'avocat, y compris l’heure dédiée à

- 5 l’audience d’appel. Me Cacciatore a en outre annoncé des débours à hauteur de 43 fr. 50. De ce montant, il convient toutefois de retrancher les 25 fr. 50 de frais de photocopies, qui sont compris dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On retiendra ainsi un montant de 18 fr. à titre de débours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 18 fr., et la TVA sur le tout par 111 fr. 85, soit 1'509 fr. 85 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant H.________, étant précisé que la part des frais de chacune des parties sera provisoirement supportée par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'appelant H.________, est arrêtée à 1’691 fr. (mille six cent nonante et un francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 1'509 fr. 85 (mille cinq cent neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires

- 6 et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana, (pour H.________) , - Me Stéphanie Cacciatore, (pour G.________) . La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne La greffière :

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