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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.033934

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,325 mots·~7 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.033934-150109 89 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 février 2015 ____________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Pully, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.________, à Pully, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 janvier 2015, N.________, appelante, a fait appel de l'ordonnance précitée. Le 9 février 2015, l'intimé L.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 26 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2015 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 18 février 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 janvier 2015 est modifiée comme suit au chiffre II de son dispositif : I. Dit que L.________ contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à compter du 1er août 2014. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Parties s’engagent à se renseigner sur l’évolution de leurs revenus et de leur situation financière. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelante, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC). a) Le conseil de l'appelante, Me Pierre-Alain Killias, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19 heures et 42 minutes au dossier, dont 18 heures et 42 minutes effectuées par sa stagiaire Leïla Kaufmann. Seules les opérations relatives à la procédure d’appel, soit celles effectuées entre le 19 janvier et le 18 février 2015, seront toutefois prises en considération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 12 heures le temps consacré à l'appel par Me Kaufmann. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour une stagiaire et 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Pierre-Alain Killias doit être fixée à 1'500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 40, soit 1'706 fr. 40 au total. b) Ce n'est qu'à l'audience du 18 février 2015 que le conseil de l'intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour son client. Il

- 4 a ensuite produit sa liste des opérations dans le délai fixé à l’issue de l’audience. En principe, dans de telles circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire devrait être refusé, la requête étant intervenue après que l'ensemble des opérations aient été effectuées. Néanmoins, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances particulières de la cause, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à l’intimé dans la procédure d'appel avec effet rétroactif au 9 février 2015, étant précisé que l'intimé remplit les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC. L’avocat José Coret lui sera désigné comme conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l'intimé au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs. Dans sa liste d'opérations produite le 18 février 2015, Me José Coret a indiqué avoir consacré 3 heures et 36 minutes au dossier entre le 26 janvier et le 18 février 2015. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Coret doit être fixée à 720 fr., soit 777 fr. 60, TVA et débours compris. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Pierre-Alain Killias, conseil de l'appelante N.________, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - III. La requête d'assistance de l'intimé L.________ est admise, Me José Coret étant désigné conseil d'office avec effet au 9 février 2015 dans la procédure d'appel. IV. L'intimé L.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me José Coret, conseil de l'intimé L.________, est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Alain Killias (pour N.________), - Me José Coret (pour N.________).

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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