1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.030924-150322 160 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2015 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 176 al. 3 et 276 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.T.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 10 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a dit que A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'600 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.T.________, dès et y compris le 1er décembre 2014 (I), rendu le prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (II), renvoyé les décisions sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En raison de la convention partielle conclue par les parties, seule restait litigieuse la question de la contribution d’entretien. A cet égard, le premier juge a considéré que L.T.________ était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'250 fr. et que les charges incompressibles de celle-ci et des deux enfants à sa charge se montaient à 4'807 fr. 85. Elle devait ainsi faire face à un déficit de 2'557 fr. 85. Pour sa part, A.T.________ percevait le chômage depuis le 5 novembre 2014 et le revenu qu’il en tirait pouvait être estimé à 7'515 fr. 55. Ses charges incompressibles – qui comprenaient le loyer, charges comprises, à raison de 2'770 fr. – s’élevaient à 4'795 fr. 60. Il disposait ainsi d’un excédent de 2'719 fr. 95. En appliquant la méthode du minimum vital avec participation à l’excédent, le premier juge a fixé la contribution d’entretien due par A.T.________ en faveur des siens à 2'600 fr. dès le 1er décembre 2014, date à laquelle L.T.________ avait retrouvé une activité lucrative et A.T.________ avait bénéficié d’un plein droit au chômage. Il a également justifié ce point de départ au regard du fait que ce dernier avait payé les charges inhérentes à l’entretien de la famille pour les mois d’octobre et novembre 2014, alors que les parties vivaient déjà séparées. B. Par acte du 23 février 2015, L.T.________ a interjeté appel à l’encontre du prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens,
- 3 principalement à la réforme de son chiffre I en ce sens que la pension mensuelle est fixée à 5'500 fr. pour le mois de novembre 2014, à 6'500 fr. plus prise en charge des impôts du couple pour le mois de décembre 2014 et à 4'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et modification du ch. I du dispositif de son prononcé. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 6 mars 2015, l’assistance judiciaire a été accordée à L.T.________ avec effet au 10 février 2015. Dans sa réponse du 26 mars 2015, A.T.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L.T.________, née [...] le [...] 1971, et A.T.________, né le [...] 1970, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés le [...] 2009 à Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : - B.________, né le [...] 2008 à Morges (VD) ; - C.________, né le [...] 2010 à Morges (VD). 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 17 juillet 2014, reçue au greffe du tribunal le 29 juillet 2014, L.T.________ a pris les conclusions suivantes : « Qu’il plaise au président : De placer notre famille à l’abri du comportement, des addictions et des dépenses de monsieur. En parallèle, je saisis la justice de paix pour une mesure de protection de l’adulte. Sachez par ailleurs que nous faisons l’objet d’une enquête du SPJ. Une décision rapide serait nécessaire. ».
- 4 - Par complément à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale susmentionnée daté du 31 juillet 2014, reçu au greffe du tribunal le 5 août 2014, L.T.________ a précisé ses conclusions en ce sens : « Qu’il plaise au président de statuer sur : La suspension de la vie commune pour une durée indéterminée, La séparation de nos biens pour une durée indéterminée, La jouissance de la maison aux enfants et moi-même ; monsieur ayant un appartement lui appartenant, de la famille et des amis proches pouvant l’accueillir, L’attribution de la garde à moi-même, la maman, Un droit de visite limité, dans la mesure où monsieur est en traitement pour toxicomanie, Une contribution d’entretien ». b) Entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 28 août 2014, les parties ont signé une convention, à teneur de laquelle elles s’entendaient pour vivre séparées jusqu’au 28 février 2015, renouvelable sur requête (I), la garde sur les enfants B.________ et C.________ était confiée à leur mère, L.T.________ (II), A.T.________ bénéficierait sur ses enfants B.________ et C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, et, à défaut d’entente, pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), A.T.________, concernant son ancienne consommation de cocaïne, s’engageait à faire des tests médicaux chaque mois auprès de son médecin traitant et à en faire parvenir les résultats à son épouse, étant précisé qu’il ferait son premier test dans les prochains jours et communiquerait également une attestation de son médecin traitant concernant les médicaments qu’il prenait, pour rassurer son épouse sur ses capacités parentales (IV), L.T.________ s’engageait pour sa part à entamer également un travail thérapeutique pour elle-même (V), la
- 5 jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], était attribuée à L.T.________, à charge pour elle d’en payer toutes les charges dès la séparation effective (VI), A.T.________ quitterait le domicile conjugal d’ici au 30 novembre 2014 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels ainsi que quelques meubles et objets utiles à son relogement, à prendre en accord avec son épouse (VII), et L.T.________ s’engageait à faire des démarches pour chercher un emploi à temps partiel (VIII). La Présidente du tribunal a ratifié séance tenante cette convention partielle pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, l’instruction a été suspendue s’agissant de la contribution d’entretien, afin de permettre aux parties d’entamer des discussions sur cette question. La Présidente du tribunal a enfin informé les parties qu’elle signalerait la situation du couple et de la famille à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois, à Rolle. c) Le 29 août 2014, L.T.________ a envoyé à [...], avec copie au tribunal, un courrier électronique dans lequel elle faisait part en substance de ses inquiétudes quant à sa situation familiale et de couple et en particulier sur la cohabitation avec son époux, qui devenait très difficile. Par lettre du 2 septembre 2014, la Présidente du tribunal a sollicité de [...] qu’elle lui communique tout nouveau signalement ou mesure prise dans le cadre de la situation de la famille [...]. d) Par requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 septembre 2014, L.T.________ a pris les conclusions suivantes : « Qu’il plaise au président de statuer sur : le départ immédiat de monsieur du domicile familial pour notre bien être. Sa mère, et des amis proches pourraient l’accueillir ; la fin des « harcèlements » et provocations de monsieur à mon égard ».
- 6 - Le 23 septembre 2014, le SPJ a établi un rapport duquel il ressort en particulier qu’il est très inquiet du délai dont bénéficiait l’intimé pour quitter le domicile conjugal, fixé au 30 novembre 2014 selon le chiffre VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée à l’audience du 28 août 2014, qui ne lui paraissait pas raisonnable dans cette situation, où la cohabitation s’avérait très difficile, au risque d’un énorme conflit, voire de violences conjugales en présence des enfants, et que tant que les parties vivaient sous le même toit, il ne parviendrait pas à intervenir de manière adéquate, c’est-à-dire à protéger les enfants des conflits et violences verbales de leurs parents. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 septembre 2014, la Présidente du tribunal a ordonné à A.T.________ de quitter le domicile conjugal, sis [...], à [...], d’ici au samedi 4 octobre 2014 à 12h00, en emportant avec lui ses effets personnels. Par courrier du 7 octobre 2014, le conseil de l’intimé a confirmé que son mandant avait bien quitté le domicile conjugal le samedi 4 octobre 2014 en emportant ses affaires personnelles et le mobilier acquis avant le mariage. e) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2014, de même que [...] pour le SPJ et [...], médecin-psychiatre de A.T.________, en qualité de témoins. L.T.________ a déposé un procédé écrit, précisant les conclusions de sa requête des 17 et 31 juillet 2014, qui étaient désormais les suivantes : « I. Confirmer les chiffres I, II, III, IV, VI et VIII de la convention partielle du 28 août 2014, valant Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Prononcer que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la requérante, allocations familiales en sus, de FS 6'500.- par mois et par la prise en charge des impôts du couple, dite contribution devant être revue dès que A.T.________ aura retrouvé un emploi.
- 7 - Ordre est donné à A.T.________ d’informer sans délai L.T.________, dès qu’il aura trouvé un emploi et de lui communiquer toute information utile concernant ses revenus. ». Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles se sont entendues pour vivre séparées pour une durée indéterminée (I), A.T.________ bénéficierait sur les enfants B.________ et C.________ d’un droit de visite qui s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et, la semaine où il n’avait pas les enfants le week-end, le mercredi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à l’entrée à l’école, étant précisé que le mercredi, L.T.________ amènerait C.________, qui n’était pas encore scolarisé ce jour-là, à la sortie de l’école, que, pour la période des fêtes de fin d’année, L.T.________ pourrait avoir ses enfants la première semaine des vacances scolaires, soit du dimanche 21 décembre 2014 à 10h00 jusqu’au dimanche 28 décembre 2014 à 10h00, alors que L.T.________ les aurait la semaine du 28 décembre 2014 au 4 janvier 2015, puis que A.T.________ aurait ensuite ses enfants du mercredi 7 au vendredi 9 janvier 2015, puis le week-end du 16 au 18 janvier 2015, et ainsi de suite, et, pour les vacances de février 2015, du mercredi 25 février à 10h00 jusqu’au dimanche 1er mars à 18h00 (II), les parties mandataient le SPJ de l’Ouest vaudois d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désignaient en ce sens [...] pour autant que de besoin (III), et elles s’engageaient chacune à poursuivre leur thérapie individuelle (IV). La production d’un certain nombre de pièces a enfin été requise dans le but de pouvoir statuer sur la question financière du litige. 3. Au cours d’une nouvelle audience qui s’est déroulée le 15 mars 2015, soit après que le jugement attaqué ait été rendu, le droit de visite a fait l’objet d’un nouvel accord entre les parties, selon lequel il s’exercerait, depuis le 19 mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi
- 8 soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un jeudi sur deux, dès la sortie de l’école pour le repas de midi et jusqu’à 18h30. 4. La situation des parties est la suivante : a) L.T.________ n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 2008. Elle travaillait auparavant en France en qualité de directrice adjointe [...] pour un revenu mensuel d’environ 2'000 €. Par contrat de durée déterminée, elle a exercé un emploi à 50% en qualité d’assistante de direction auprès de [...] du 1er décembre 2014 au 28 février 2015 pour un salaire mensuel net de 2'298 francs. Elle s’est en outre inscrite au chômage depuis le 1er décembre 2014, avec un droit à 90 indemnités journalières de 101 fr. 60 brut au maximum. Depuis le 1er mars 2015, elle perçoit ainsi un revenu mensuel brut du chômage de l’ordre de 2'204 fr. 70. Quant à ses charges établies par pièces, elles comprennent les intérêts hypothécaires du logement familial par 1'575 fr. 45, le chauffage de celui-ci par 200 fr. environ, l’assurance bâtiment par 27 fr. 35, son assurance-maladie par 371 fr. 35. L’assurance-maladie des deux enfants, dont elle a la garde, s’élève à 91 fr. 85 pour chacun d’eux. b) A.T.________ a été employé à temps complet auprès de [...] à Genève pour un salaire mensuel net, qui s’élevait en moyenne, entre janvier et juin 2014, à 13'438 fr. 05. Son contrat a toutefois été résilié pour le 30 juin 2014. En raison d’une incapacité de travail, intervenue avant ce terme, son contrat a été prolongé à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2014. Entre juillet et octobre 204, il a perçu les montants suivants : - salaire de juillet, versé le 25 juillet : 14'330 fr. 95 ; - salaire d’août, versé le 25 août : 24'424 fr. 60 ; - salaire de septembre, versé le 25 septembre : 16'791 fr. 95 ; - indemnité de l’assurance, versée le 28 octobre : 26'088 fr. Ce montant apparaît sur son extrait de compte avec le libellé suivant : « INDEM. JOURN. MALADIE FINAL 1.10.14-1 ».
- 9 - A noter que les salaires de juillet, août et septembre précités comprennent les allocations familiales qui s’élèvent, à Genève, à 300 fr. par enfant pour une fratrie de deux enfants ; Inscrit au chômage le 5 novembre 2014, il en perçoit les indemnités journalières depuis le 17 novembre 2014, qui se montent à 387 fr. 10 bruts. Les charges sociales s’élevant à environ 10,53%, il a perçu un montant net de 1'731 fr. 90 pour le mois de novembre 2014 (cinq jours), puis de 7'966 fr. 70 pour le mois de décembre 2014 (23 jours), allocations familiales non comprises. Entre la séparation des époux intervenue le 4 octobre 2014 et le 14 décembre, A.T.________ a logé chez un ami. Depuis le 15 décembre 2014, il loue à [...] un appartement de 3 pièces, d’une surface d’environ 72 m2, dont le loyer s’élève à 2'770 fr. charges comprises, plus 300 fr. pour deux places de parc. Son assurance-maladie lui coûte 375 fr. 60 par mois. Il a conclu, le 27 août 2014, un leasing pour une voiture qui lui coûte 596 fr. par mois, à quoi s’ajoutent 150 fr. d’assurance RC, ainsi que 70 fr. d’impôts véhicule. c) A.T.________ a contribué à l’entretien des siens par le versement, sur le compte de L.T.________, des montants de 2'200 fr. le 4 novembre 2014 et de 1’000 fr. le 5 décembre 2014. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse
- 10 au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
3. L’appelante soutient tout d’abord que c’est à tort que le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien le 1er décembre 2014. Elle relève à cet égard que l’intimé lui avait versé, en tout et pour tout entre juillet et fin décembre 2014, la somme de 2'200 fr. le 4 novembre 2014 et 1'000 fr. le 5 décembre 2014, gardant pour lui l’intégralité des allocations familiales, et n’avait pas payé l’intégralité des charges inhérentes à l’entretien de la famille entre la séparation effective des parties et fin novembre 2014 comme l’avait retenu à tort le premier
- 11 juge. Elle se réfère aux relevés bancaires produits le 29 décembre 2014 attestant les paiements qu’il a effectués. Le principe même de devoir verser une contribution d’entretien prend effet au jour de la séparation des parties ou le premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, c. 4.2.6). Les éléments avancés par le premier juge pour justifier un dies a quo le 1er décembre 2014 – soit le jour où l’appelante a retrouvé une activité lucrative et le début du plein droit au chômage de l’intimé – n’apparaissent pas déterminants. De même, il est incorrect de rejeter le droit à une contribution d’entretien au regard du fait que l’intimé a payé les charges inhérentes à l’entretien de la famille pour les mois d’octobre et novembre 2014 sans examiner s’il existe un solde à payer au regard de la pension calculée et des paiements effectués. Sur le principe, il y a dès lors lieu d’admettre qu’une contribution d’entretien pourrait être due à partir du 1er octobre 2014, premier jour du mois de la séparation des parties. 4. L’appelante soutient ensuite que le premier juge aurait dû constater que l’intimé avait encaissé, entre juillet et octobre 2014, 55'547 fr. 50 de salaire et 26'088 fr. d’indemnité pertes de gain, soit 81'635 fr. 50, puis du 17 novembre au 31 décembre 2014, 10’398 fr. 15 d’indemnités de chômage. Selon elle, il aurait ainsi dû retenir que l’intimé avait perçu un revenu mensuel net moyen de 15'338 fr. 95 pour la période située entre juillet et décembre 2014. Elle reproche également au premier juge d’avoir fixé le montant moyen des indemnités de chômage à 7'515 fr. 55 nets par mois, alors que pour le mois de décembre 2014, premier mois de chômage complet, l’intimé avait perçu 7'966 fr. 70 (allocations familiales non comprises). Elle soutient qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du montant effectivement encaissé par l’intimé et que la pension à compter du 1er janvier 2015 aurait dû être calculée sur la base d’un revenu arrondi à 7'950 francs.
- 12 - En l’occurrence, on relève tout d’abord que le couple s’est séparé le 4 octobre 2014 et que la situation de l’intimé s’est péjorée avec le passage au chômage dans le courant du mois de novembre 2014. Pour le mois d’octobre 2014, l’appelante admet qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une contribution d’entretien. Pour le mois de novembre 2014, le revenu de l’intimé provenant du chômage s’est élevé à 1'731 fr. 90, ce montant couvrant la période du 17 au 30 novembre. Pour la première partie du mois de novembre, il y a lieu d’admettre que les revenus élevés des mois précédents – dont les montants ont d’ailleurs beaucoup varié d’un mois à l’autre – ont forcément couvert le déficit engendré par le faible revenu perçu du chômage au mois de novembre 2014, cela d’autant plus qu’il était prévisible. Il est par ailleurs probable que les indemnités journalières perçues le 28 octobre 2014 étaient destinées à couvrir une partie du mois de novembre. Pour cette période, il paraît ainsi équitable de tenir compte du revenu moyen perçu entre juillet et octobre 2014. Dès lors que ce revenu total s’élève, allocations familiales non comprises, à 79'835 fr. 50 (81'635 fr. 50 – 1'800 fr.), il y a lieu de considérer que sur ce montant, 8'870 fr. 60 peuvent être attribués à la première moitié du mois de novembre 2014 (79'835 fr. 50 x 0.5/4.5 mois). Le revenu total déterminant pour le calcul des pensions s’élève donc à 10'602 fr. 50 (8'870 fr. 60 + 1'731 fr. 90) pour ce mois de novembre. S’agissant du mois de décembre 2014, le prononcé attaqué se fonde sur la moyenne annuelle de 21.7 jours ([365 :12] x 5/7) pour calculer les indemnités perçues du chômage. Il est incontestable que ce mois-ci comptait 23 jours ouvrables et que le revenu effectivement perçu par l’intimé était ainsi quelque peu supérieur à celui retenu par le premier juge. Cela étant, la prise en compte d’une moyenne annuelle simplifie les calculs en ce sens qu’elle permet d’éviter que la pension due varie chaque mois et ne lèse aucune des parties puisque les mois où les jours ouvrables sont supérieurs à la moyenne compensent les mois où les jours ouvrables sont inférieures à la moyenne. Elle correspond d’ailleurs, à juste titre, à
- 13 une pratique constante des tribunaux, confirmée par la jurisprudence, qui consiste à prendre une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative lorsque le revenu est variable (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483). Partant, il y a lieu de tenir compte d’un revenu moyen tiré du chômage de 7'515 fr. 55 en confirmant le prononcé sur ce point. 5. L’appelante soutient aussi que les frais de logement de l’intimé par 2'770 fr. sont excessifs et n’auraient pas dû être retenus dans leur intégralité. Selon elle, ce montant devait être réduit de 500 francs. L’intimé soutient pour sa part qu’il existe peu de logements à louer dans la région, que le loyer est conforme au prix du marché, qu’il avait tout mis en œuvre pour trouver rapidement un logement lui permettant d’accueillir ses enfants dans de bonnes conditions, proche du domicile conjugal et de l’école, ce qui lui permettait d’exercer son droit de visite la semaine. a) Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 c. 6.3.2).
- 14 - Cela étant, on pourra toutefois tenir compte des frais de logement en soi excessifs lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de changer de logement malgré ses recherches, vu le caractère très tendu du marché immobilier et le fait qu'il est très difficile de trouver un logement lorsqu'on fait l'objet de poursuites (Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). b) Au vu du caractère tendu du marché immobilier, de l’urgence dans laquelle l’intimé devait trouver à se reloger et à loger ses enfants lors de l’exercice du droit de visite, de même que de son besoin légitime de rester à proximité du domicile conjugal et de l’école pour pouvoir exercer son droit de visite tel qu’il a été convenu, il y a lieu d’admettre le montant du loyer payé pour un appartement de trois pièces se trouvant à proximité de l’école. En effet, on rappelle qu’au moment de la signature du contrat de bail, il était prévu que le droit de visite s’exerce, la semaine où l’intimé n’avait pas les enfants le week-end, du mercredi dès la sortie de l’école jusqu’au vendredi à l’entrée de l’école, avec la précision que le mercredi, L.T.________ amènerait C.________, qui n’était pas encore scolarisé ce jour-là, à la sortie de l’école. On observera encore que même si ce droit a été pour l’heure restreint, il s’exerce toujours en cours de semaine, un jeudi sur deux, dès la sortie de l’école pour le repas de midi jusqu’à 18h30. Cela ne doit toutefois pas empêcher l’intéressé de prendre à bail un logement moins cher, si l’opportunité devait se présenter à lui, au regard de la situation économique actuelle du couple. 6. L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, pour le calcul des pensions de novembre et décembre 2014, du fait que l’intimé ne paie son loyer depuis le 16 décembre 2014 seulement. L’intimé relève pour sa part, sans produire de pièce justificative, qu’il a participé aux charges de l’ami qui l’a hébergé entre le 4 octobre et le 16 décembre 2014. Il ajoute qu’il a dû verser une caution de 7'950 fr. pour son appartement et qu’il a supporté des dépenses importantes pour se reloger, faisant valoir qu’il avait notamment dû racheter de quoi meubler
- 15 la chambre des enfants, un matelas pour lui, toute la vaisselle et le linge de maison. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis
- 16 de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438; JT 2011 III 43). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail conclu par l’intimé a pris effet le 16 décembre 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour le mois de novembre et qu’il se justifie de retenir cette charge à hauteur de 50% pour le mois de décembre. S’agissant du nouvel allégué de l’intimé, qui fait valoir qu’il a participé aux charges de l’ami qui l’avait hébergé, il est irrecevable dans la procédure d’appel dès lors qu’il n’a pas été invoqué en première instance et qu’à cet égard l’on ne saurait reprocher au premier juge de n’avoir pas instruit conformément à la maxime inquisitoire. Ce fait n’est du reste pas établi en appel, même sous l’angle de la vraisemblance. Quant aux investissements nécessités par son relogement, à supposer que leur quotité soit établie même sous l’angle de la vraisemblance, ils n’ont pas à être pris en compte dans les charges incompressibles. Ils seront, cas échéant, discutés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. 7. L’appelante fait valoir un fait nouveau, soit que le droit de visite de l’intimé pendant la semaine a été réduit d’un commun accord à un mercredi sur deux, de sorte qu’il y avait lieu de supprimer le supplément de 150 fr. pour le droit de visite qui avait été retenu dans ses charges. Elle a produit, à l’appui de ce grief, un courrier du conseil de l’intimé du 30 janvier 2015 qui confirme ce nouveau fait.
- 17 a) La jurisprudence de la Cour de céans retient que si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, la prise en compte d'un forfait – généralement de 150 fr. – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 3.1; TF 5A_693/2014 du 1er décembre 2014 c. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261). b) En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause qu’au cours d’une nouvelle audience qui s’est déroulée le 15 mars 2015 le droit de visite a fait l’objet d’un nouvel accord selon lequel il s’exercerait, depuis le 19 mars 2015, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi qu’un jeudi sur deux, dès la sortie de l’école pour le repas de midi et jusqu’à 18h30. Quoi qu’il en soit, même si ce droit de visite a été quelque peu réduit, il n’y a pas lieu de revoir le montant de 150 fr. qui se justifie pleinement au vu des coûts de nourriture et de loisirs engendrés par ce droit de visite. 8. L’intimé fait valoir que si certains arguments de l’appelante devaient être admis, il y aurait lieu de revoir certains postes de ses charges qui n’ont pas été retenus par le premier juge, précisant qu’il n’avait pas fait appel par gain de paix. Il s’agit des deux places de parc pour 300 fr. qu’il avait dû accepter avec le bail de son appartement, ce jusqu’à ce qu’il parvienne à les sous-louer, des frais de son véhicule qui lui était indispensable pour retrouver un emploi, en particulier le montant de son leasing dont il ne pouvait de toute manière pas se défaire, et les impôts, estimés à 1'500 francs. Selon lui, l’appelante disposait par ailleurs de 40'000 fr. d’économies, alors que lui-même n’en avait aucune. a) Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
- 18 débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). b) En l’occurrence, la nécessité d’user d’un véhicule n’a pas été établie sous l’angle de la vraisemblance à satisfaction par l’intimé, la recherche d’un emploi ne nécessitant de prime abord aucunement l’usage d’un véhicule. Le leasing du véhicule en question a par ailleurs été conclu après l’ouverture de la procédure, alors que l’intéressé était en arrêt maladie et qu’il s’était vu résilier son contrat de travail, de sorte qu’il savait que sa famille risquait de devoir faire face à des problèmes financiers importants à brève échéance. Dans ces conditions, il y a lieu de ne pas tenir compte de cette charge superflue au vu de la situation financière des parties. Il en va de même, pour les places de parc, dès lors qu’il n’est pas établi que leur location était indéniablement liée à celle de l’appartement et que le loyer de celui-ci atteint déjà la limite supérieure admissible en l’espèce. Quant aux économies de chacun des époux, cette question n’a pas sa place dans le calcul de la contribution d’entretien. 9. a) Compte tenu de tout de ce qui précède, il y a lieu de différencier trois périodes pour le calcul de la pension alimentaire : - le mois de novembre 2014, qui tiendra compte de l’absence d’un revenu pour l’appelante, de même que d’un revenu de 10’602 fr. 50 et d’une absence de loyer pour l’intimé ; - le mois de décembre 2014, qui tiendra compte d’un revenu de 2'250 fr. pour l’appelante – comme l’a retenu le premier juge et qui n’est pas contesté en appel –, de même que de la pleine indemnité de chômage de l’intimé et d’un loyer de 50% pour l’intimé ; - Dès le mois de janvier 2015, il sera tenu compte d’un plein loyer pour l’intimé ;
- 19 aa) Pour le mois de novembre 2014, les charges de l’appelante, non contestées en appel, comprenaient son minimum vital par 1'350 fr., le minimum vital des enfants par 800 fr., les intérêts hypothécaires par 1'575 fr. 45, les frais de chauffage estimés à 200 fr., l’assurance bâtiment par 27 fr. 35, son assurance-maladie LAMal par 371 fr. 35, l’assurance-maladie par 91 fr. 85 pour chacun des enfants, ses frais de recherches d’emploi estimés à 150 fr. et ses frais de transport estimés à 150 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 4'807 fr. 85. En l’absence d’un quelconque revenu ce mois-là, il y a lieu de considérer en définitive que l’appelante devait faire face, avec ses enfants, à un déficit de 4'807 fr. 85, comme l’a retenu le premier juge. S’agissant de l’intimé, son revenu sera retenu à hauteur de 10'602 fr. 50. Quant à ses charges, elles comprenaient son minimum vital par 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite par 150 fr., son assurance-maladie par 375 fr. 60, ses frais de recherches d’emploi non contestés en appel par 150 fr. et ses frais de transport par 150 francs. Elles s’élevaient ainsi au total à 2'025 fr. 60. Après déduction de ses charges incompressibles, l’intimé disposait d’un solde de 8'576 fr. 90. Après déduction du déficit de l’appelante, il restait à l’intimé un solde de 3'769 fr. 05 qu’il convient de répartir à raison de 2/3 pour l’appelante qui a la garde des enfants et d’un tiers pour l’intimé, comme retenu par le premier juge. C’est ainsi un montant arrondi de 7'320 fr. de contribution d’entretien qui est dû par l’intimé. bb) Pour le mois de décembre 2014, il y a lieu de considérer que l’appelante devait faire face, avec ses enfants, à un déficit de 2'557 fr. 85 (2'250 fr. – 4'807 fr. 85). S’agissant de l’intimé, son revenu sera désormais retenu à hauteur de 7'515 fr. 55. Quant à ses charges, elles comprenaient son minimum vital par 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite par 150 fr., son loyer, avec charges, par 1'385 fr. (2'770 fr. x 50%), son assurancemaladie par 375 fr. 60, ses frais de recherches d’emploi par 150 fr. et ses
- 20 frais de transport par 150 francs. Elles s’élevaient ainsi au total à 3'410 fr. 60. Après déduction de ses charges incompressibles, il disposait d’un solde de 4'104 fr. 95. Après déduction du déficit de l’appelante, il restait à l’intimé un solde de 1'547 fr. 10 qu’il convient de répartir à raison de 2/3 pour l’appelante qui a la garde des enfants et d’un tiers pour l’intimé, comme retenu par le premier juge. C’est ainsi un montant de 3’590 fr. de contribution d’entretien qui est dû par l’intimé. cc) Depuis le mois de janvier 2015, il y a lieu de considérer que l’appelante doit toujours faire face, avec ses enfants, à un déficit de 2'557 fr. 85. S’agissant de l’intimé, son revenu sera toujours retenu à hauteur de 7'515 fr. 55. Quant à ses charges, elles comprennent son minimum vital par 1'200 fr., un supplément pour le droit de visite par 150 fr., son loyer, avec charges, par 2'770 fr., son assurance-maladie par 375 fr. 60, ses frais de recherches d’emploi par 150 fr., ses frais de transport par 150 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 4'795 fr. 60. Après déduction de ses charges incompressibles, il dispose d’un solde de 2’719 fr. 95. Après déduction du déficit de l’appelante, il reste à l’intimé un solde de 162 fr. 10 qu’il convient de répartir à raison de 2/3 pour l’appelante qui a la garde des enfants et d’un tiers pour l’intimé, comme retenu par le premier juge et qui n’a pas été contesté. C’est ainsi un montant de 2’660 fr. de contribution d’entretien qui est dû par l’intimé dès le mois de janvier 2015. Pour des motifs d’équité, ce montant n’a pas à être arrondi à la centaine inférieure comme le prévoit le prononcé attaqué, dès lors que la situation financière est très serrée pour les deux parties. b) Compte tenu de tout ce qui précède, les contributions d’entretien mensuelles s’élèvent à 7’320 fr. pour le mois de novembre 2014, à 3’590 fr. pour le mois de décembre 2014, puis à 2’660 fr. dès le
- 21 mois de janvier 2015, dont à déduire les montants déjà payés sous forme de versements ou de règlements de factures. 10. L’appelante conclut finalement à ce que l’intimé prenne en charge les impôts en sus de la contribution d’entretien pour le mois de décembre 2014. a) L’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, avec la précision que la maxime inquisitoire ou la maxime d’office ne le dispensent pas de motiver correctement son appel (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). b) En l’espèce, l’appelante n’indique pas, dans son appel, le motif pour lequel elle conclut à la prise en charge des impôts du couple par l’intimé, en sus de la contribution d’entretien à laquelle elle a conclu pour le mois de décembre 2014. En l’absence de toute motivation à cet égard, cette conclusion est irrecevable. 11. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel déposé par L.T.________ doit être partiellement admis, le chiffre I de l’ordonnance entreprise devant être réformé en ce sens que A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 7’320 fr. pour le mois de novembre 2014, de 3’590 fr. pour le mois de décembre 2014, puis de 2’660 fr. dès le mois de janvier 2015, dont à déduire les
- 22 montants déjà payés, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.T.________. b) L’intimé a déposé une requête d’assistance judiciaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Conformément à l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas être dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, A.T.________ remplit ces deux conditions. Au vu de sa situation financière, il sera toutefois astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. c) Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC, tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et répartis à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour l’intimé, seront mis à la charge de l’Etat en raison de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Compte tenu de l’issue du litige et de la nature de celui-ci, il se justifie en équité de compenser les dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). d) Me Bernadette Schindler Velasco, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 8 heures et 18 minutes de travail, dont 6 heures pour la rédaction de l’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office et de l'absence de difficultés particulières des griefs soulevés, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît exagéré et doit être réduit à 4 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l’indemnité de Me Schindler Velasco doit être fixée au montant arrondi de 1'225 fr., comprenant les honoraires par 1’134 fr. et la TVA par 90 fr. 72.
- 23 e) Dans sa liste d'opérations du 24 avril 2015, Me Nicole Diserens, conseil d’office de l’intimé, a annoncé avoir consacré 3 heures et 30 minutes au dossier et supporté 13 fr. 50 de débours. Ces opérations peuvent être admises, de sorte que l’indemnité d’office de Me Diserens pour la procédure de deuxième instance sera arrêtée au montant de 643 fr. 50, comprenant un défraiement de 630 fr. (3.5 heures au tarif horaire de 180 fr.) et des débours par 13 fr. 50. f) Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : dit que A.T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7’320 fr. (sept mille trois cent vingt francs) pour le mois de novembre 2014, de 3’590 fr. (trois mille cinq cent nonante francs) pour le mois de décembre 2014, puis de 2’660 fr. (deux mille six cent soixante francs) dès le mois de janvier 2015, dont à déduire les montants déjà payés, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L.T.________.
- 24 - Il est confirmé pour le surplus. III. a) Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.T.________ avec effet au 10 février 2015, dans la présente procédure, dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 2b. exonération des frais judiciaires ; 1c assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicole Diserens. b) A.T.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), répartis à raison de 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelante L.T.________ et de 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé A.T.________, sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de Me Schindler Velasco, conseil d'office de l’appelante, est arrêtée à 1'225 fr. (mille deux cent vingt cinq francs), TVA et débours compris. VI. L'indemnité de Me Diserens, conseil d'office de l’intimé, est arrêtée à 643 fr. 50 (six cent quarante-trois francs et cinquante centimes), débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Il n’est pas alloué de dépens.
- 25 - IX. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernadette Schindler Velasco (pour L.T.________) - Me Nicole Diserens (pour A.T.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de La Côte.
- 26 - La greffière :