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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.026362

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,077 mots·~30 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS14.026362-151360 469 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 septembre 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 3 et 297 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 3 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à l’audience du 6 juillet 2015, ainsi libellée (I) : « I. A.T.________ aura ses enfants auprès de lui du dimanche 19 juillet 2015 au 2 août 2015, le passage des enfants se faisant par l’intermédiaire de Point rencontre Ecublens [sic]. A.T.________ aura également ses filles du dimanche 16 août 2015 au dimanche 23 août 2015, seul le passage des enfants aura lieu par l’intermédiaire de Point rencontre le 16 août 2015 ; le 23 août 2015, A.T.________ déposera les enfants à l’entrée de la maison ». Elle a par ailleurs maintenu la garde sur les enfants C.________, née le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2011, à leur mère B.T.________ (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur des enfants C.________ et D.________ (III), nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse, à Lausanne (IV), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants C.________ et D.________ tendant à déterminer les compétences parentales de B.T.________ et A.T.________ et leur capacité à assumer la garde de leurs deux filles (V), désigné comme expert l’institut Kurt Bösch à Sion (VS) (VI), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a relevé que le SPJ (ci-après : Service de protection de la Jeunesse) estimait certes, dans son rapport, qu’il se justifiait de transférer la garde des enfants au père en raison d’un certain nombre de griefs imputés à B.T.________. Il a toutefois, en l’état, maintenu la garde des deux enfants à leur mère – tout en ordonnant une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une expertise –, considérant notamment que la situation s’était quelque peu apaisée depuis les visites du SPJ,

- 3 permettant ainsi à la mère d’entretenir des relations plus sereine avec ses filles, qu’un changement de garde pour des enfants en bas âge bien adaptées à leur environnement pourrait engendrer un traumatisme et qu’il n’était pas certain, à ce stade, que le père parvienne à gérer la charge quotidienne des enfants en plus de son travail, cela d’autant qu’il n’avait jamais eu à s’occuper d’un foyer seul. B. Par acte du 13 août 2015, A.T.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais et dépens à ce que le chiffre II de l’ordonnance soit modifiée en sens que la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce que B.T.________ bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera dans un cadre surveillé selon les modalités du Point rencontre ou d’une structure similaire. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.T.________, née [...] le [...] 1975, et A.T.________, né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2009 devant l'officier d'état civil de Morges (VD). Deux filles sont issues de cette union : - C.________, née le [...] 2009, - D.________, née le [...] 2011. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le 26 juin 2014, B.T.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « […] Par la voie des mesures protectrices de l’union conjugale : VIII. Autoriser les époux [...] à vivre séparés pour une durée indéterminée.

- 4 - IX. Attribuer à la requérante, B.T.________, à compter du 26 juin 2014, la jouissance exclusive du logement familial sis [...], à charge pour elle d’en payer les charges. X. Impartir un délai de 48 heures à A.T.________ pour quitter le domicile conjugal. XI. Dire qu’à défaut d’exécution, A.T.________ sera astreint à quitter le domicile conjugal avec, cas échéant, le concours des forces de l’ordre. XII. Attribuer la garde des enfants C.________, née le [...] 2009 et D.________, née le [...] 2011, à la requérante. XIII. Dire que le droit de visite de A.T.________ sur ses enfants s’exercera dans un cadre surveillé ou médiatisé, selon les modalités du Point Rencontre ou d’une structure similaire. XIV. Astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 5'800.- par mois (cinq mille huit cents francs par mois), payable à l’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, la première fois le 1er juillet 2014, allocations familiales en sus. » Par courrier du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. A.T.________ s’est déterminé sur la requête précitée le 2 juillet 2014 concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions VIII et IX, au rejet des autres conclusions et, reconventionnellement, à ce qui suit: « Reconventionnellement 1. La garde sur les enfants C.________, née le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2011, est attribuée à M. A.T.________. 2. Mme B.T.________ bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera dans un cadre surveillé, selon les modalités du Point rencontre ou d’une structure similaire. 3. M. A.T.________ contribuera à l’entretien de Mme B.T.________ par de réguliers versements d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'000.-, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er août 2014, et ce jusqu’au 31 mars 2015.

- 5 - 4. Les frais de la présente cause sont mis à la charge de Mme B.T.________. » b) Par lettre du même jour, le SPJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest vaudois, a transmis à la Présidente du Tribunal le rapport sur la situation de l’enfant C.________, effectué en date du 28 mars 2014 par le Dr [...], médecin-responsable du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SPEA) de [...]. En substance, ce praticien a constaté que l’important conflit parental rejaillissait sur les enfants, en particulier sur C.________. Il a notamment observé chez elle des angoisses, des troubles du comportement et une opposition en réaction à la situation familiale et financière délicate. Le Dr [...] a encore noté que B.T.________ présentait un état dépressif et que A.T.________ n’était pas très impliqué auprès de sa famille tant d’un point de vue affectif que dans l’exécution des tâches domestiques, mais qu’ils avaient la volonté de bien faire et cherchaient de l’aide auprès de professionnels afin de trouver une issue favorable à leur situation. 3. Le 4 juillet 2014, une première audience s’est tenue devant la Présidente du Tribunal. A cette occasion, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Les époux A.T.________ et B.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants C.________, née le [...] 2009, et D.________, née le [...] 2011, est confiée à leur mère. III. A.T.________ aura ses filles auprès de lui : - du lundi 14 juillet à 9h00 au 20 juillet 2014 à 18h30, ainsi que du 28 juillet à 9h00 au 3 août 2014 à 18h30 ; - à partir du 15 août 2014, un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h30. IV. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à [...], est attribuée à B.T.________ dès le 14 juillet 2014, à charge pour B.T.________ d’en assumer toutes les charges.

- 6 - V. A.T.________ versera à son épouse un montant de 1'000 fr. (mille francs) d’ici au 7 juillet 2014 pour le mois de juillet 2014, étant précisé que les factures communes ont été acquittées par A.T.________ et que les époux iront faire les courses alimentaires ensemble samedi 5 juillet 2014. VI. La jouissance de la voiture Toyota est attribuée à A.T.________. VII. Parties ne s’opposent pas à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS. » A.T.________ a requis que la question de la garde soit réexaminée une fois le rapport de l’UEMS (Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ) connu. Deux témoins ont en outre été auditionnés. Il ressort notamment ce qui suit de leurs déclarations : - M. [...], assistant social au SPJ, en remplacement de Mme [...], a fait état des répercussions du conflit des parties sur le comportement de leurs filles, ainsi que sur leur propre comportement, notamment concernant l’attention affective portée à ces dernières. Il a dit considérer que les enfants étaient en danger, tout en précisant que A.T.________ lui paraissait adéquat en leur présence et qu’il n’avait constaté aucune défaillance de la part de la mère de nature à remettre en cause ses capacités à s’occuper d’elles. Il a en outre précisé qu’une intervention de l’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) allait être mise en place mais qu’aucune mesure n’était sollicitée par le SPJ en raison de la bonne collaboration des parents à l’action socio-éducative. Il a toutefois recommandé qu’un mandat soit confié à l’UEMS pour le cas où les deux parties revendiqueraient la garde des enfants. Enfin, il a fait part de la fragilité des deux parents et des inquiétudes de A.T.________ à l’égard du comportement de la requérante qui serait dépassée et s’énerverait facilement à l’encontre de ses enfants. - Mme [...], amie de l’intimé, a dépeint une atmosphère familiale tendue en raison notamment de l’attitude agressive de B.T.________ à l’égard de son mari et de ses enfants. Elle a dit ne pas

- 7 douter que cette dernière aimait profondément ses filles mais avoir le sentiment qu’elle n’arrivait pas à les gérer. Elle n’avait toutefois jamais constaté de maltraitance. Selon elle, A.T.________ était adéquat avec ses enfants. 4. La Présidente du tribunal a, par courrier du 10 juillet 2014, confié à l’UEMS un mandat d’évaluation tendant à examiner la situation des enfants C.________ et D.________ et à faire toute proposition utile en matière de garde et de droit de visite. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2014, la Présidente du Tribunal a en particulier réglé le sort de la contribution d’entretien due par A.T.________ à B.T.________ et ses enfants. 5. Dans une lettre du 20 janvier 2015, le SPJ a informé la Présidente du tribunal qu’il avait commencé son évaluation en date du 5 janvier et avait d’ores et déjà constaté « un très grand conflit parental lors du passage des enfants pour les week-ends de visite chez leur père ». C.________ refusant de se rendre chez son père depuis l’automne, il a recommandé l’instauration immédiate du Point Rencontre pour le passage des enfants, les vendredi soir et dimanche soir, deux week-ends par mois. Les parents ayant adhéré à cette solution, la Présidente du Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2015 valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, désigné le Point Rencontre Ecublens comme intermédiaire pour le passage des enfants deux week-ends par mois. Pour des raisons inhérentes à l’organisation de cet organisme, l’échange des enfants par son intermédiaire n’a pu finalement être instauré qu’à partir de mars 2015. 6. En date du 27 mai 2015, l’UEMS, par Mme [...], a transmis son rapport d’évaluation concernant la situation des enfants, dont la partie « discussion et propositions » a la teneur suivante :

- 8 - « Au terme de notre évaluation, nous retenons des éléments qui ont trait à l’entente parentale et des éléments qui ont trait aux capacités parentales. L’entente parentale • Un conflit très important et grandissant s’est installé entre les parents qui ne parviennent plus à effectuer les passages de leurs filles par eux-mêmes. Suite aux nombreuses disputes entre eux devant leurs filles, nous avons demandé l’instauration d’un Point Rencontre, ce qui a permis à C.________ de reprendre les week-ends chez son père (interrompus entre décembre 20 et mars 2015). A l’heure actuelle, les enfants ne sont pourtant toujours pas protégées des tensions parentales; • Les parents ont des positions différentes et discordantes concernant l’éducation de leurs filles, ce qui crée une situation des plus confuses depuis toujours; Madame fait constamment obstacle aux visites, sous divers prétextes, ne se souciant pas du bien-être de ses filles, ni de leur droit à entretenir des relations personnelles sereines avec leur père. Madame a tenté à deux reprises (une fois auprès de la pédopsychiatre, une fois auprès du pédiatre) de faire produire des certificats médicaux pour que ses filles ne se rendent pas en visite chez leur père. Puis, lorsque des visites par le Point Rencontre ont repris, elle s’est plainte à notre Service à chaque retour de week-end et a fait écrire des courriers à son avocate; • Madame B.T.________ entreprend des démarches sans consulter le père, notamment l’inscription à l’école [...] de Genève. Un tel changement relève de l’autorité parentale et devrait être approuvé par Monsieur A.T.________; • Monsieur est capable de remise en question et admet qu’il a eu des comportements inadéquats avec Madame, devant leurs filles, il en assume sa part de responsabilité. Les capacités parentales • Madame B.T.________ tient des propos négatifs vis-à-vis du père devant ses filles, qui ont pour effet d’induire leur discours et leur attitude (propos qui ne viennent pas des filles mais que ces dernières ont “intégré”), de créer une méfiance, des reproches et des blocages

- 9 envers le père, décrit par Madame comme une menace ou une personne violente; • Madame B.T.________ ne parvient pas à instaurer un cadre suffisamment sécurisant et cohérent pour ses filles, lesquelles présentent des signes de souffrance importants et inquiétants. Madame peine énormément à imposer des règles cohérentes, des repères et son autorité. Globalement, ce sont ses filles, et C.________ en particulier, qui décident à la maison. Face à ce retournement des rôles, la mère présente des dysfonctionnements importants (menaces, mensonges, chantage, gestes physiques brusques) qui induisent chez C.________ et D.________ un comportement similaire (cris, chantage, reproches, menaces, violence physique et verbale); • Madame B.T.________ se déresponsabilise face aux rapports conflictuels qu’elle a avec ses filles et à leurs comportements difficiles, en reportant les problématiques sur le père ou sur des tiers (pédopsychiatre, SPJ, Point Rencontre). Elle ne parvient pas à se remettre en question de manière significative malgré les discussions et les remarques des différents professionnels. Elle reste persuadée que tout va bien de son côté et conteste toute influence sur ses filles; • Madame B.T.________ demande des solutions aux professionnels, puis les remet en question ou les conteste, ce qui rend les problèmes insolubles. Elle supporte mal l’intervention des professionnels et les décisions de justice concernant les modalités du droit de visite et des vacances. Elle a tenté de contourner ce qui a été décidé (Point Rencontre, passage avec le SPJ et vacances), invoquant la mise en danger de ses filles; • Madame B.T.________ refuse d’entendre que Monsieur est adéquat avec leurs filles et qu’il entretient un bon rapport avec elles. Au contraire, elle persiste à affirmer. devant ses enfants que Monsieur ne sait pas s’en occuper. Ces dernières sont prises entre des discours et des réalités contraires qui sèment un sentiment de trouble important chez elles; • Nous n’avons pas constaté de problématique relationnelle entre le père et ses filles, malgré le conflit parental. Monsieur parvient à instaurer des liens sécurisants et cadrants, dont les enfants ont le plus grand besoin. D’ailleurs, depuis que le père a pu prendre en main les passages de C.________, cette dernière est revenue en week-end chez lui. La

- 10 première crise passée au Point Rencontre où Monsieur a enfin pu asseoir son autorité, cela a débloqué une situation qui perdurait. C.________ n’a ensuite plus fait de crises pour aller chez son père; • Monsieur peut se montrer inadéquat à protéger ses enfants lorsqu’il est en présence de la mère. En dehors de cela, nous n’avons pas observé d’inadéquation de sa part dans la prise en charge des enfants et les accusations de la mère à son égard sont, de notre point de vue, infondées; • Il y a parfois des interactions violentes entre les enfants, que les parents gèrent différemment. Nous avons vu à plusieurs reprises C.________ pincer et mordre sa soeur, sans que Madame n’intervienne. Il en est de même entre Madame et ses filles. Lorsque C.________ mord sa mère, cette dernière ne réagit parfois pas, continuant de parler ou de terminer une tâche. Nous n’avons pas observé cela avec Monsieur, qui ne laisse pas la violence s’instaurer et qui les régule correctement; • Depuis le mois de janvier 2015, aucune amélioration significative n’a eu lieu en faveur des enfants, même si l’on considère la reprise du droit de visite de C.________, par le biais du Point Rencontre. Madame continue à induire et influencer ses enfants de manière négative. Elle persiste également à adopter une attitude conflictuelle et de déni qui dégrade la situation de ses enfants; • Au vu de tous les éléments que nous avons exposés, les conditions, les besoins de protection et d’éducation des enfants ne sont pas assurés par leur mère et le travail des professionnels ne porte que très peu de fruits. C.________ et D.________ ont besoin de manière urgente d’un cadre sécurisant et de repères afin d’assurer leur bon développement psychique et affectif; • Monsieur a montré de réelles capacités parentales et nous avons vu de bons liens entre lui et ses filles. C’est pourquoi nous privilégions le transfert de la garde chez Monsieur. L’intervention de l’AEMO pourrait être prolongée pour accompagner ce changement. Toutefois nous n’excluons pas un placement d’urgence, si l’intérêt des enfants s’avère plus grandement menacé dans les prochaines semaines et suite au dépôt de notre rapport. Au vu de l’incapacité des parents à communiquer, nous sollicitons un mandat 307 pour permettre aux parents d’avoir un échange possible avec un tiers et surveiller l’évolution de la situation, le temps que celle-ci se stabilise.

- 11 - CONCLUSIONS: Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité • D’attribuer la garde des enfants à Monsieur A.T.________; • De fixer un droit de visite à Madame B.T.________ par le bais du Point Rencontre, deux fois par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires; • D’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’article 307, afin de surveiller l’évolution des enfants. » 7. En date du 6 juillet 2015, une seconde audience s’est tenue lors de laquelle une convention partielle, réglant les dates de passage des enfants pour les vacances d’été 2015, a été passée. B.T.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’elle a requis qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre et que le régime de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur soit maintenu. Elle a par ailleurs requis subsidiairement que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien d’un montant de 3'000 fr. pour le cas où la garde des enfants lui serait confiée. Celui-ci a conclu au rejet de ces conclusions et a confirmé la sienne tendant à l’attribution de la garde, et à ce que, s’il était donné droit à cette conclusion, B.T.________ contribue à son entretien par une pension mensuelle de 1'000 francs. Au cours de dite audience, B.T.________ a déclaré que l’instauration du Point Rencontre en mars 2015 avait permis d’apaiser les tensions entre parents. Elle a également affirmé que les filles se portaient mieux depuis que le nombre d’intervenants professionnels dans leur vie avait diminué. Elle a précisé que la famille continuait toutefois à être suivie, une fois tous les quinze jours à domicile, par M. [...], éducateur à l’AEMO, et à bénéficier de l’action de Pro-xy, ce qu’elle considérait être une bonne chose. Elle s’est en outre défendue de vouloir entraver les relations entre les enfants et leur père mais a admis avoir parfois tenté de dissuader ce dernier de certaines activités avec elles (comme le kayak), trop dangereuses à ses yeux. Elle s’est toutefois dite disposée à faire des efforts. Enfin, elle a reconnu qu’il y avait parfois eu des « débordements »

- 12 de la part des enfants, engendrés par les tensions post-séparation et le nombre très élevé d’intervenants gravitant autour d’eux, mais a précisé qu’ils étaient maintenant révolus, précisant que C.________ était plus calme, qu’elle participait aux activités familiales et lui apportait même son aide pour les tâches ménagères. Elle ne s’opposait en outre pas à ce que le SPJ ait un mandat. Concernant sa situation professionnelle, elle a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% pour le mois de juin 2015. A la même occasion, A.T.________ a pour sa part déclaré s’inquiéter de l’attitude agressive (cris et coups) de ses filles l’une envers l’autre ainsi qu’envers leur mère. Il a dit ne pas avoir constaté d’amélioration depuis la mise en place du Point Rencontre. Il résulte de ses déclarations qu’il était persuadé que ces dernières ne pouvaient pas grandir de façon équilibrée auprès de leur mère, à laquelle il reprochait de vouloir tout contrôler sans être en mesure de poser des règles et des limites à ses enfants. Il estimait que la relation mère-filles se passait bien tant que la première ne contredisait pas les secondes. Selon lui, il était nécessaire que la garde lui soit confiée même s’il estimait que ce changement serait difficile à vivre pour ses filles. Il constatait d’ailleurs que le rapport du SPJ décrivait toutes les craintes qu’il formulait à l’égard de son épouse et qu’il ne voyait pas, dans ces conditions, comment la garde des enfants pourrait lui être maintenue. Eu égard à sa situation professionnelle, A.T.________ a confirmé que son contrat de travail d’une durée d’une année comme ingénieur informatique à [...] à 100%, était reconduit à 80% pour 6 mois, soit du 1er août au 31 décembre 2015. A.T.________ habite actuellement un appartement dans la villa de son père à [...] (VS) pour un loyer de 1'750 fr. par mois, ce dernier s’étant installé en EMS. Il a confirmé avoir pris certaines dispositions (garde UAPE, suivi psychologique et scolarisation en Valais) pour le cas où il se verrait confier la garde des enfants et s’est déclaré favorable à ce que le SPJ bénéficie d’un mandat dans le canton de Vaud ou en Valais. Les témoins suivants ont encore été entendus lors de l’audience et ont déclaré en substance ce qui suit :

- 13 - - Mme [...], marraine de cœur de C.________, a déclaré qu’à son avis la relation entre la requérante et ses enfants était plus harmonieuse depuis la séparation des parties. Cette dernière a aussi affirmé que la requérante savait se faire obéir de ses filles et qu’elle se préoccupait d’elles ; elle s’est notamment inquiétée lorsque C.________ ne voulait plus se rendre chez son père. Elle a dit n’avoir jamais observé la requérante médire sur A.T.________ en présence des enfants. Elle a encore ajouté qu’elle avait pu croiser à une reprise et par hasard A.T.________ avec ses enfants et qu’elle avait pu constater qu’il s’en occupait bien. Selon elle, les deux parents sont adéquats et elle n’a jamais constaté aucune violence. - Mme [...], voisine de B.T.________, a corroboré les propos de Mme [...] concernant la relation de la requérante avec ses filles, qu’elle côtoyait régulièrement dans le jardin commun. Elle a également indiqué qu’elle observait moins souvent les enfants pleurer, notamment avant de se rendre chez leur père, et que leur comportement avait favorablement évolué depuis quelques mois. Selon elle, les enfants parlaient volontiers de leur père et paraissaient heureuses en présence des deux parents. Enfin, elle a ajouté que tant la mère que le père paraissaient adéquats avec les enfants. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union

- 14 conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 3. L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir relativisé le contenu du rapport du SPJ sans aucune justification et en dépit de l’intérêt des enfants, alors que les constatations qui y figurent attesteraient clairement de l’incapacité de B.T.________ à s’occuper de ses filles, au contraire de lui, et des tentatives de celle-ci d’instrumentaliser les enfants à son encontre. Le premier juge n’aurait ainsi pas tenu compte des inquiétudes fortement exprimées par le SPJ. Il soutient à cet égard que les médecins consultés par B.T.________ n’avaient pas été confrontés aux difficultés quotidiennes de celle-ci avec ses filles et que leurs attestations, fournies sur demande de B.T.________, tout comme d’ailleurs les témoignages des connaissances de celle-ci, n’étaient de toute manière pas objectives, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

- 15 a) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant, celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont similaires (TF 5A_266/2015 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités). b) aa) En l’espèce, le rapport du SPJ montre qu’il y eu des défaillances relativement importantes de B.T.________ dans l’exercice de son droit de garde, en particulier son manque de cohérence et d’autorité dans l’éducation des enfants. Il est incontestable qu’au moment où l’enquête du SPJ a été réalisée, les capacités de A.T.________, dont le comportement très adéquat avec ses filles a été relevé, étaient meilleures quant à la prise en charge des filles. Cela ne suffit toutefois pas à ordonner le transfert de la garde au père, l’ensemble des circonstances, examinées ci-après, devant être prises en compte pour déterminer quelle solution respecte le mieux les intérêts des enfants. bb) On relève tout d’abord que les conflits conjugaux persistants et incluant des violences ont entraîné, lors de la séparation, une péjoration de l’état psychique de B.T.________ (cf. rapport de la dresse [...] du 25 juin 2014) et que les visites du SPJ ont eu lieu dans un contexte de discorde à son paroxysme, de sorte que l’on peut supposer que le comportement reproché à B.T.________ est susceptible de s’améliorer

- 16 quand les tensions conjugales s’amenuiseront. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que depuis l’instauration du Point Rencontre dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, B.T.________ entretien une relation plus sereine avec ses filles, que la dernière visite du SPJ chez B.T.________, le 14 avril 2015, s’est d’ailleurs très bien passée et que les attestations d’anciens employeurs du domaine de la garde d’enfants et les commentaires sur sa fiche de renseignement la décrivent comme une personne responsable et font tous état de ses compétences et de sa motivation à travailler avec des enfants. cc) En ce qui concerne C.________, sa maîtresse d’école a déclaré en substance que cette enfant était très bien intégrée dans sa classe, qu’elle participait activement aux activités proposées et avait connu une très bonne évolution dans tous les domaines d’apprentissage. Si les témoignages des personnes proches de B.T.________ doivent effectivement être pris avec grande prudence en raison de leur manque d’objectivité, on ne saurait faire complètement fi des explications circonstanciées fournies par le pédiatre des enfants dans sa lettre du 29 juin 2015, même si elles ne sont pas décisives. Ce médecin ne suit certes pas les enfants dans leur quotidien et l’on ne saurait attribuer une quelconque valeur à son avis au sujet de la garde des enfants, puisque ce n’est pas son rôle et qu’il n’a pas la connaissance de toutes les circonstances à prendre en compte. Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de médecin qui eu les enfants en consultation, son point de vue doit être pris en compte dans la mesure de ses compétences professionnelles. On peut dès lors tenir compte, sans que cela ne soit toutefois décisif, du fait qu’il a constaté que la relation mère-fille était aujourd’hui calme et équilibrée et qu’un transfert de la garde infligerait un traumatisme aux enfants qui, conscientes de la souffrance de leur mère, culpabiliseraient de l’« abandonner ». Le bouleversement des repères des enfants qu’engendrerait un déménagement a d’ailleurs également été relevé par la maîtresse d’école de C.________, tout comme par [...], éducateur AEMO, qui a également relevé le risque que les filles se sentent coupables d’avoir trahi leur mère.

- 17 dd) On relève encore que B.T.________, depuis la séparation, s’occupe à plein temps de ses filles. A.T.________ travaille quant à lui à 80% et serait contraint de placer les enfants quatre jours par semaine dans un accueil extrascolaire ou une maman de jour. Il n’a par ailleurs jamais eu à s’occuper seul d’un foyer, ni de ses enfants pendant une longue durée. ee) Finalement, un élément important, s’agissant de l’attribution du droit de garde, réside dans la faculté des parents de favoriser le maintien des liens avec celui des parents qui n’a pas le droit de garde. Dans ce cadre, les critiques du SPJ à l’encontre de la mère ne sauraient être ignorées. Il faut toutefois les replacer dans leur contexte, notamment chronologique. La séparation, dans un contexte de violence psychologique et physique, a été difficile et douloureuse. En se replaçant dans la situation du début de l’année 2015, on peut difficilement reprocher à la mère d’avoir éprouvé des craintes ou d’avoir relayé celles des filles, qui avaient assisté à des épisodes de violences. Il résulte du rapport du SPJ, et l’exercice sans difficultés apparentes des derniers droits de visite, notamment de celui de l’été 2015, que la situation semble avoir quelque peu évolué. Le père n’était d’ailleurs pas moins critique envers la mère et rien ne permet à ce stade de considérer qu’il saurait de façon suffisante favoriser l’exercice du droit de visite de la mère si c’est à lui que le droit de garde était confié. ff) Etant donné que l’expertise pédopsychiatrique tendant à déterminer les compétences parentales de chacun des parents, de même que leur capacité à assumer la garde de leurs deux filles a été ordonnée – ce point de l’ordonnance n’ayant pas été contesté par l’appelant –, la procédure probatoire s’agissant du droit de garde est en cours, de sorte qu’un transfert de la garde à ce stade de la procédure ne constituerait pas une décision définitive. Or, il impliquerait un changement radical du cadre de vie des enfants qui, outre les risques qu’il comporte, nécessiterait une période d’adaptation non négligeable. Dans ces circonstances, une modification du droit de garde doit être mûrement réfléchie et avoir lieu

- 18 en toute connaissance de cause, puisqu’un transfert, qui pourrait s’avérer provisoire selon l’issue des investigations et l’évolution de la situation, serait incontestablement déstabilisant pour les filles. gg) Ainsi, sans nier les difficultés que rencontre la mère dans l’exercice de son droit de garde et les conclusions sévères du SPJ à cet égard, force est de constater qu’un transfert du droit de garde serait, à ce stade de la procédure, contraire à l’intérêt des enfants, compte tenu de l’ensemble des circonstances et du fait que rien ne permet de conclure à l’existence d’un danger pour les fillettes. D’ailleurs, la mesure de l’art. 307 al. 3 CC qui a été ordonnée – et acceptée par le SPJ – constitue en tout état de cause un garde-fou qui paraît à cet égard suffisant. La décision entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être entièrement confirmée. 4. a) Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 19 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Joëlle Vuadens (pour A.T.________), - Me Valérie Elsner Guignard (pour B.T.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 20 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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