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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.024005

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,438 mots·~7 min·1

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.024005-150656 283 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juin 2015 ____________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à Steffisburg (BE), intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.V.________, à Renens, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 23 avril 2015, X.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.V.________. Par prononcé du 12 mai 2015, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2015 dans la procédure d'appel. L’intimé a déposé une réponse le 26 mai 2015. b) Lors de l'audience d'appel du 8 juin 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le droit de visite de A.V.________ sur son fils B.V.________, né le [...] 2012, s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18 h.00 au dimanche à 18 h.00, à charge pour le père de venir chercher l'enfant sur le parking Migrolino de [...] et de l'y ramener, X.________ s'occupant des trajets entre le parking et son domicile ; Le père de l'enfant fera en principe les trajets en voiture, avec un siège enfant adéquat, la mère étant autorisée à en contrôler la fixation. Durant la semaine, le père aura un contact de l'enfant ou de la mère, si possible par Skype, et durant le week-end, la mère aura un contact avec l'enfant. II. A.V.________ pourra avoir son fils auprès de lui durant quatre semaines durant les années précédant sa scolarité, à chaque fois pour une semaine au maximum et moyennant un préavis à la mère de six semaines. S'agissant des prochaines vacances, B.V.________ sera auprès de son père du 20 juin, à 10 h.00, au 26 juin 2015, à 18 h.00. Il sera ensuite auprès de son père du 7 septembre, à 10 h.00, au dimanche 13 septembre 2015 à 18 h.00. Enfin, B.V.________ sera auprès de son père du 25 décembre, à 13 h.00, au 1er janvier 2016, à 12 h.00. Durant ces périodes, la mère aura au moins deux contacts avec son fils par semaine. III. A.V.________ contribuera à l'entretien de son fils B.V.________ par le régulier versement, en mains de la mère X.________, chaque premier de chaque mois, d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs), dès le 1er juin 2015, allocations familiales non comprises.

- 3 - IV. Pour le surplus, la décision du 10 avril 2015 est maintenue. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’émolument de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et à 232 fr. pour les frais de l’interprète requis par l’intimé (art. 95 al. 2 let. d CPC par analogie). Conformément au chiffre V de la convention, ils seront supportés par l’appelante à concurrence de 400 fr. et par l’intimé à concurrence de 232 fr., les frais de l’intimé, qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, étant laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, le chiffre V précité disposant que les parties renoncent à l’allocation de dépens. 4. Le conseil de l'intimé A.V.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 740 minutes (12 heures et 20 minutes) au dossier, dont 48 minutes (7 x 6) pour sept « mémos » et 15 minutes pour un bordereau. Les avis de transmission ou « mémos » ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur

- 4 travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b) ; il en va de même s’agissant de la confection d’un bordereau de pièces. Ces opérations seront ainsi retranchées du décompte de Me Martin Brechbühl à hauteur de 60 minutes. On ajoutera en revanche à ce décompte 75 minutes pour l’audience d’appel, celle-ci n’ayant été comptabilisée qu’à concurrence de 60 minutes. En définitive, le temps consacré à la procédure d'appel sera retenu à concurrence de 750 minutes (12 heures et trente minutes). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Martin Brechbühl doit être fixée à 2’250 fr. (180 x 12.5) pour ses honoraires. S’agissant des débours, l’avocat a indiqué un montant de 110 fr. 95, soit 5% du montant total hors vacation. Les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377) ; on s’en tiendra dès lors à un forfait de 50 fr., auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (JT 2013 III 3) et la TVA sur le tout par 193 fr. 60, soit une indemnité d’office totale de 2'613 fr. 60. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante X.________ à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs), les frais judiciaires incombant à l’intimé A.V.________, à hauteur de 232 fr. (deux cent trente-deux francs), étant laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil de l’intimé A.V.________, est arrêtée à 2'613 fr. 60 (deux mille six cent treize francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________), - Me Martin Brechbühl (pour A.V.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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