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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.022384

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,904 mots·~30 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.022384-141514 567 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2014 __________________ Présidence deMme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Avenches, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Avenches, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé les termes de la convention partielle passée entre les parties à l’audience du 30 juin 2014, immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. B.W.________ et A.W.________ consentent à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La voiture [...] est attribuée à B.W.________. III. Les parties s’engagent à ne pas aliéner ni disposer de tout ou partie du mobilier et biens acquis durant le mariage sans le consentement exprès de l’autre. » (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1580 Avenches, à B.W.________, qui en payera le loyer et les charges (II), fixé à A.W.________ un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se meubler sommairement d’entente avec la requérante (III), confié la garde de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009, à B.W.________ (IV), accordé à A.W.________ un libre et large droit de visite sur l’enfant C.W.________, à exercer d’entente avec B.W.________, et dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, un mercredi après-midi sur deux (soit le mercredi de la semaine qui suit le week-end du droit de visite), de la sortie de l’école jusqu’à 18h30, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et la moitié des vacances scolaires (V), astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’500 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________ dès la séparation effective (VI), astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien d’B.W.________ par le

- 3 versement d’une pension mensuelle de 2’500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.W.________ dès la séparation effective (VII), rejeté la demande de provision ad litem formée par A.W.________ dans son procédé écrit du 26 juin 2014 (VIII), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (IX), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a retenu que les capacités éducatives des deux parents étaient bonnes et qu’il n’existait aucun motif justifiant d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’état de santé de la mère. Dès lors que la mère était plus disponible que le père, ce qui était par ailleurs déjà le cas avant la séparation des époux, et qu’elle présentait une bonne aptitude à favoriser les contacts avec le père, il y avait lieu de lui attribuer la garde de l’enfant C.W.________ et la jouissance du domicile conjugal et d’accorder au père un droit de visite élargi. Le premier juge a calculé que le budget de la mère présentait un manco de 3'201 fr. en 2014 et de 3'426 fr. depuis le 1er janvier 2015, mais que, ne pouvant statuer ultra petita, seul le montant de 2'500 fr. réclamé pouvait être alloué. Quant à l’enfant C.W.________, les frais effectifs de son entretien s’élevaient à un peu plus de 1'000 fr., auxquels il convenait d’ajouter un montant de 500 fr. compte tenu du coût de la vie, de sorte que le père devait lui verser une pension mensuelle de 1'500 francs. Enfin, le père n’avait pas droit à une provision ad litem dans la mesure où ses revenus étaient suffisants pour couvrir les frais afférents au procès en divorce. B. Par acte du 21 août 2014, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. L’effet suspensif est restitué à l’appel. 2. L’appel est admis. Principalement :

- 4 - 3. Les chiffres II, III, IV, V, VII et X de l’ordonnance querellée sont modifiés comme suit : II. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1580 Avenches, à A.W.________, qui en payera le loyer et les charges. III. Fixe à B.W.________ un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels. IV. Confie la garde (sic) l’enfant C.W.________, né le [...] 2009 à A.W.________. V. Accorde à B.W.________ un libre et large droit de visite sur l’enfant C.W.________, à exercer d’entente avec A.W.________, et dit qu’à défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - un mercredi après-midi sur deux, le mercredi de la semaine qui suit le week-end du droit de visite, de la sortie de l’école jusqu’à 18h30 ; - alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques et (sic) Pentecôte ; - la moitié des vacances scolaires. VII. Astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien d’B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1426.- payable d’avance la premier de chaque mois en mains d’B.W.________ dès la séparation effective. X. Sans objet. Subsidiairement : 4. Les chiffres II, III, IV, V, VII et X de l’ordonnance querellée sont modifiés comme suit : II. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1580 Avenches, à A.W.________, qui en payera le loyer et les charges. III. Fixe à B.W.________ un délai de deux mois pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels.

- 5 - IV. Confie la garde (sic) l’enfant C.W.________, né le [...] 2009 à A.W.________ et alternativement, une semaine sur deux (sic) B.W.________, Noël, Pâques et Pentecôte étant passés alternativement chez l’un ou l’autre. Les vacances scolaires sont partagées par moitié. V. sans objet. VII. Astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien d’B.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1426.- payable d’avance la premier de chaque mois en mains d’B.W.________ dès la séparation effective. X. Sans objet. » Par lettre du 26 août 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant, au motif que celui-ci n’établissait pas sous l’angle de la vraisemblance en quoi le maintien de la décision attaquée le temps de la procédure menacerait gravement le bien de l’enfant C.W.________. Dans sa réponse du 17 octobre 2014, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.W.________, née [...] le [...] 1969, de nationalité [...], et A.W.________, né le [...] 1971, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à Yverdon-les-Bains. Un enfant est issu de cette union : C.W.________, né le [...] 2009. 2. Les époux rencontrent des difficultés conjugales depuis plusieurs années.

- 6 - 3. B.W.________ est titulaire d’une maîtrise de droit de [...], d’un diplôme de l’Ecole de formation professionnelle des avocats de [...] et d’un diplôme [...] de l’Ecole de formation professionnelle de thérapies manuelles. Le 21 janvier 2014, B.W.________ a reçu une réponse négative pour un emploi en qualité de [...] à 50-70 % au Ministère public de l’Etat de Fribourg. Le 10 juin 2014, elle a postulé pour un emploi à 80 % en tant qu’assistant-e communication à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg. Le 12 juin 2014, elle a reçu une réponse négative pour un emploi de chef/cheffe de projet au sein de l’entreprise [...]. Selon une attestation du 22 mai 2014, le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) de Fribourg a attesté qu’B.W.________ avait assisté à deux entretiens de conseil et d’orientation les 11 avril et 9 mai 2014 et que celle-ci était désireuse de trouver rapidement un emploi afin de pouvoir utiliser ses compétences. 4. Dans un certificat médical du 29 mai 2014, le Dr X.________, à [...], diplômé de la Faculté de Médecine de Bordeaux, médecine générale nutrition MMAA, mésothérapie et acupuncture, a attesté qu’il avait examiné B.W.________ le jour-même et que tout était normal tant sur le plan psychique que physique. 5. Par requête du 2 juin 2014, B.W.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en prenant les conclusions suivantes : « I. La présente requête est admise. Il. Les époux W._________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. III. Le domicile conjugal est attribué à Mme B.W.________ qui en assumera toutes les charges.

- 7 - Le domicile conjugal est déclaré résidence principale de l’enfant C.W.________. Un délai raisonnable est imparti à M. A.W.________ pour quitter le domicile conjugal, et ce pour assurer l’équilibre de chaque membre de la famille. IV. La garde de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009 à [...], est confiée de manière alternée, une semaine sur deux, à chaque parent. En cas de désaccord, la garde s’exercera durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. Le premier Noël se déroulant chez la mère. Vl. (sic)L’accord des parties sur l’affectation ou la vente de la voiture [...] est actée dans la présente décision. VII. M. A.W.________ contribuera à l’entretien de son enfant par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de 650 CHF. Cette pension sera versée dès la séparation effective des parties, soit dès la date d’entrée dans les lieux par M. A.W.________ dans son nouveau logement. Cette pension est due jusqu’à la majorité et au-delà, si l’enfant majeur n’a pas encore de formation appropriée qui lui permette de subvenir à ses propres besoins (art. 277 aI. 2 CC). M. A.W.________ contribuera dans une large mesure, proportionnellement à ses moyens, aux frais supplémentaires de santé et de formation de son enfant. VIII. M. A.W.________ versera à Mme B.W.________, une pension mensuelle de 2500 CHF, à titre d’entretien, somme pouvant être revue en cas d’embauche définitive de Madame B.W.________. Cette pension sera versée dès la séparation effective des parties, soit dès la date d’entrée dans les lieux par M. A.W.________ dans son nouveau logement.

- 8 - IX. Interdiction est faite avant la date de séparation effective des parties, soit dès la date d’entrée dans les lieux par M. A.W.________ dans son nouveau logement, d’intervenir d’une quelconque manière sur le fonctionnement (approvisionnement, affectation) des comptes communs, sans le consentement exprès de chaque partie. X. Les pensions prévues ci-dessus sont payables d’avance, le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente (l’indice de référence étant celui du jour du jugement). Xl. M. A.W.________ est autorisé à emporter avec lui ses effets personnels, ainsi que des objets ou meubles communs avec l’accord exprès de son conjoint. Interdiction est faite à chaque époux d’aliéner les meubles et autres objets communs en sa possession, sans le consentement de son conjoint. XII. Les frais de procès engagés par chaque partie restent à leur charge ; les frais de justice sont répartis par moitié entre les parties. » Dans sa réponse du 26 juin 2014, A.W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures provisionnelles 1. Les parties sont autorisées à vivre de manière séparée. 2. Le domicile conjugal est attribué à A.W.________ qui en assumera toutes les charges. Un délai raisonnable est impartit (sic) à la requérante pour se constituer un nouveau logement. 3. La garde de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009, est confiée au requis.

- 9 - Un large de (sic) droit de visite selon entente entre les parties étant (sic) attribué à la requérante. Celle-ci pourra exercer son droit de visite au domicile de l’enfant. En cas de désaccord, la garde s’exercera un week-end sur deux, chaque week-end étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. D’autre part les parents se partageront la moitié des vacances scolaires, Noël et Pâques étant passé alternativement chez lui (sic) et l’autre des parents. 4. Une expertise psychiatrique démontrant l’état de santé de la requérante est ordonnée. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : Ad I. Admis. Il en va de même pour la réponse. Ad Il. Admis. Ad III. Le domicile conjugal est attribué à A.W.________ qui en assumera toutes les charges. Un délai raisonnable est impartit (sic) à la requérante pour se constituer un nouveau logement. Ad IV. La garde de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009, est confiée au requis. Un large de (sic) droit de visite selon entente entre les parties étant (sic) attribué à la requérante. Celle-ci pourra exercer son droit de visite au domicile de l’enfant. En cas de désaccord, la garde s’exercera un week-end sur deux, chaque week-end étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents. D’autre part les parents se partageront la moitié des vacances scolaires, Noël et Pâques étant passé alternativement chez lui (sic) et l’autre des parents. Ad V. Fait défaut. Ad VI. Rejeté. Ad VII. L’entretien de l’enfant C.W.________ est pleinement assuré par A.W.________. Ad VI. Rejeté.

- 10 - Aucune pension n’est due à B.W.________. Ad IX. Rejeté. Ad X. Devenu sans objet. Ad XI. Rejeté. Interdiction est faite aux parties d’aliéner ou de disposer de tout ou partie du mobilier et biens acquis durant le mariage, sans le consentement exprès de l’autre. Ad XII. Les frais sont mis à la charge de la requérante. XIII. Une provision ad litem de CHF 10'000.- est versée en mains du requis. » 6. Les parties ont signé une convention lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2014 (cf. supra, let. A). Pour le surplus, chaque partie a maintenu ses conclusions, exception faite de la conclusion IX retirée par B.W.________. 7. La situation financière des parties est la suivante : a) A.W.________ travaille à plein temps en qualité d’ingénieur informatique pour le compte de la société [...]. Son salaire mensuel net est de 10'833 francs. Selon une pièce qu’il a produite, sa fortune s’élève à 138'580 francs. Ses charges mensuelles incompressibles à partir du 1er janvier 2015 sont les suivantes : Base mensuelle pour adulte vivant seul 1'200.00 fr. Frais de droit de visite 150.00 fr. Loyer mensuel net hypothétique 1'800.00 fr. Assurance-maladie (dès 2015) 190.60 fr. Impôts 900.00 fr. Total 4'240.60 fr.

- 11 - Dès lors que les primes d’assurance-maladie ont déjà été payées pour l’entier de l’année 2014, les charges incompressibles de l’année 2014 s’élèvent à 4'050 francs. b) B.W.________ est actuellement à la recherche d’un emploi. Elle cotise à la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise pour une activité en tant qu’artiste collagiste sous le nom de société [...], mais elle ne tire aucun bénéfice de cette activité. Elle possède des actifs bancaires d’un montant de 398'238.34 euros auprès de la société financière [...], dont elle a perçu un revenu de 5'224 euros en 2013, soit 522 fr. par mois converti au taux de change de 1.20. Ses charges mensuelles incompressibles à partir du 1er janvier 2015 sont les suivantes : Base mensuelle pour adulte monoparental 1'350 fr. Loyer mensuel net 1'837 fr. Assurance-maladie (dès 2015) 225 fr. Frais de transport 14 fr. Total 3'426 fr. Dès lors que les primes d’assurance-maladie ont déjà été payées pour l’entier de l’année 2014, les charges incompressibles de l’année 2014 s’élèvent à 3'201 francs. c) L’enfant C.W.________ va à l’école. Il a congé les mardis et mercredis après-midis. Il a des activités extrascolaires, à savoir la gym le lundi à 16h30 et la musique le vendredi à 16h50 à Avenches. Son école se situe à cinq minutes à pied du domicile conjugal. En prévision de la reprise d’une activité professionnelle, sa mère l’a inscrit, depuis le 25 août 2014, à la structure d’accueil parascolaire [...], à Avenches, pour une prise en charge du lundi au vendredi de 12h00 à 13h45 et le jeudi de 15h30 à 18h30 en sus. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

- 12 - Base mensuelle pour enfant de moins de dix ans400.00fr. Assurance-maladie (dès 2015) 89.40 fr. Cours de gym 6.00 fr. Cours de musique 55.00 fr. Accueil parascolaire 521.00 fr. Total 1'071.40 fr. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

- 13 sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.). 3. a) L’appelant soutient que son épouse prend des médicaments afin de calmer ses variations d’humeur, qu’il doit lui venir en aide et la soutenir psychologiquement et que lui seul est en mesure de constater au quotidien les effets des médicaments sur son état de santé psychique. Le doute sur les capacités éducatives de la mère étant ainsi établi, il sollicite la mise en œuvre d’une enquête par un service spécialisé. Il allègue en outre qu’il travaille à domicile et n’a pas d’horaire fixe, que l’intimée travaille en qualité d’artiste collagiste et que le placement de l’enfant C.W.________ en structure d’accueil par la mère démontre que celle-ci met son propre bien-être au centre de ses préoccupations, de sorte que c’est lui qui devrait avoir la garde de l’enfant et, partant, la jouissance du domicile conjugal. Pour le cas où il devrait quitter le domicile conjugal, il considère qu’il doit être autorisé à emporter avec lui le mobilier qu’il a luimême acquis et qui ne fait pas partie des éventuels acquêts du couple. b) aa) Aux termes de l’art. 176 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (al. 1 ch. 1) et prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage (al. 1 ch. 2). Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (al. 3). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817). bb) Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Le titulaire du droit de garde est responsable de l’encadrement

- 14 quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491. A ce sujet, on parle aussi de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n’opère généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l’ensemble des questions juridiques qui y sont liées. Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; 117 II 353 c. 3 ; 115 II 206 c. 4a ; 115 II 317 c. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

- 15 - Dans le but d'assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de son temps à l'éducation et aux soins des enfants (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411). c) En l’espèce, l’appelant ne fait état d’aucun événement circonstancié qui aurait mis en péril le bon développement ou l’intégrité physique ou psychique de l’enfant C.W.________. Il ne décrit pas à quelles occasions particulières et/ou pour quels gestes importants de la vie quotidienne il a dû venir en aide à son épouse et la soutenir psychologiquement. Dans son mémoire de réponse de première instance du 26 juin 2014, il soutient que son épouse « se décharge à tous moments de ses responsabilités envers l’enfant », sans autre mention. Force est ainsi de constater que l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de jeter le doute quant à la capacité de la mère à s’occuper de l’enfant. De plus, il ressort clairement du certificat médical établi par le Dr X.________ en date du 29 mai 2014 que la mère se porte bien tant sur le plan psychique que du point de vue physique. De toute manière, même si le grief de l’appelant relatif à la prise de médicaments de l’intimée pour pallier à des sautes d’humeur était avéré, cela ne voudrait pas encore dire que la mère adopterait un comportement inadéquat vis-à-vis de l’enfant C.W.________ et qu’elle représenterait un danger pour celui-ci. Enfin, c’est le lieu de constater les déclarations et conclusions contradictoires de l’appelant. En effet, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. jgt, p. 12), celui-ci a déclaré qu’il craignait que l’enfant passe la semaine entière seul avec sa mère au vu de sa grande fatigue physique et psychique, ce que cette dernière a contesté. Dans la mesure où l’appelant conclut, dans son mémoire d’appel du 21 août 2014, subsidiairement à la garde partagée de l’enfant une semaine sur deux, il faut logiquement en déduire que l’appelant n’a plus aucune crainte concernant les capacités éducatives de la mère ou en tout cas admet que

- 16 la mère est capable de s’occuper seule de l’enfant durant une semaine entière (TF 5A_457/2011 du 13 septembre 2011 c. 4). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les deux parents disposent de bonnes capacités éducatives, sont soucieux du bien-être de leur enfant et lui prodiguent tous les soins nécessaires. Au vu des éléments suffisamment probants à disposition pour évaluer la situation parentale et celle de l’enfant, il ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur l’état de santé de la mère ou une évaluation de la situation familiale par les autorités compétentes. S’agissant de la disponibilité des parents, l’appelant n’a produit aucune attestation écrite de son employeur selon laquelle il peut exercer son activité professionnelle à plein temps à domicile sans horaire fixe comme il le prétend dans son mémoire d’appel du 21 août 2014 (p. 4), et encore moins une confirmation écrite selon laquelle son employeur serait d’accord de réduire son temps de travail à 40 % si nécessaire comme indiqué dans son mémoire de réponse de première instance du 26 juin 2014 (p. 6). Comme justement relevé par le premier juge, on ne voit pas comment l’appelant pourrait travailler à plein temps à domicile et dans le même temps s’occuper d’un petit enfant de cinq ans encore entièrement dépendant, l’amener et aller le rechercher à l’école ou aux activités extrascolaires plusieurs fois par jour, et s’en occuper pleinement le reste du temps. De surcroît, le premier juge a indiqué que le père avait fait valoir qu’il pouvait travailler à domicile, à l’exception de deux jours par semaine pendant lesquels il avait des déplacements à l’extérieur (cf. jgt, p. 13), ce qui diminue d’autant sa disponibilité. Il convient d’examiner les pièces au dossier afin de déterminer la disponibilité de l’intimée. Durant l’année 2014, l’intimée a postulé à plusieurs emplois et a bénéficié de deux entretiens de conseil et d’orientation du Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes de Fribourg. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2014, l’intimée explique de manière convaincante qu’elle est mère au foyer et qu’elle ne maintient son activité indépendante déficitaire d’artiste collagiste que dans le but de continuer à

- 17 cotiser à l’AVS. En effet, il ressort de la décision de taxation de l’impôt 2011 et du récapitulatif de la déclaration d’impôt 2012 que l’intimée a subi respectivement deux pertes nettes de 3'386 fr. et 13'125 fr. en relation avec son activité indépendante. De plus, sur le formulaire d’inscription au parascolaire du 12 mai 2014 signé par les deux parents, il est indiqué que l’intimée n’a aucun revenu. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’intimée n’exerce actuellement aucune activité lucrative et qu’elle est disponible à plein temps pour s’occuper de l’enfant C.W.________. Cela coïncide d’ailleurs avec les propres affirmations de l’appelant selon lesquelles son épouse aurait inscrit l’enfant au parascolaire afin de se consacrer à son « hobby » (cf. mémoire de réponse du 26 juin 2014, p. 7). Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2014, l’intimée a conclu à une garde alternée de l’enfant C.W.________, compromis que l’appelant a refusé, puisqu’il a conclu à l’octroi de la garde en sa faveur en remettant en cause les capacités éducatives de la mère, dont on a vu ci-dessus qu’elles ne prêtaient pas le flanc à la critique. A l’instar du premier juge, force est ainsi de constater que la mère présente une meilleure aptitude à favoriser les contacts de l’enfant avec l’autre parent. Il n’est pas contesté que, durant la vie commune, l’intimée s’est principalement consacrée à l’éducation et aux soins de l’enfant C.W.________. Comme exposé ci-dessus, l’intimée est disponible à plein temps pour s’occuper de l’enfant, ce qui n’est pas le cas de l’appelant, et elle présente une meilleure aptitude que son époux à favoriser les relations de l’enfant avec l’autre parent. Pour le bien-être et le développement harmonieux de l’enfant, il n’existe aucune raison de changer le modèle que les époux avaient convenu du temps de leur vie commune, de sorte que le droit de garde en faveur de la mère doit être confirmé. Cela s’impose d’autant plus que les relations entre les parents sont tendues et que cette mauvaise entente est à même de rejaillir défavorablement sur l’enfant qui doit compter sur une certaine stabilité. Enfin, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir inscrit l’enfant au

- 18 parascolaire à partir de la rentrée 2014-2015. Outre le fait que l’intimée s’accorde ainsi de plus grandes chances de trouver un emploi si son enfant est déjà pris en charge pendant une majeure partie de la journée – et qu’il est aussi dans l’intérêt de l’appelant que son épouse trouve un travail afin de contribuer à l’existence de deux ménages parallèles –, le parascolaire offre un espace de socialisation, dont il n’est pas établi – sous l’angle de la vraisemblance – qu’il serait néfaste pour l’enfant. Pour les motifs qui précèdent, la jouissance du domicile conjugal doit être attribuée à la mère. Au demeurant, aux dires de l’intimée (cf. mémoire de réponse du 17 octobre 2014, p. 4), l’appelant aurait quitté le domicile conjugal le 10 octobre 2014 en emportant avec lui ses effets personnels et les meubles qu’il souhaitait, ce qu’il n’a pas contesté. Un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente avec la mère, ou, à défaut d’entente, le droit de visite élargi tel que déterminé par le premier juge, peuvent être confirmés, aucune circonstance ne justifiant une restriction de ce droit, tel que prévu en première instance. 4. Considérant que l’intimée perçoit un revenu de 2'000 fr. par mois à titre d’intérêts sur sa fortune mobilière, l’appelant fait encore valoir qu’il ne lui doit plus que 1'426 fr. à titre de pension mensuelle, ce qui correspond au solde pour couvrir les charges mensuelles incompressibles de son épouse (3'426 fr. – 2'000 fr.). Sur requête de la Juge déléguée de la Cour de céans, l’intimée a produit une attestation du 9 octobre 2014 de la société financière [...], selon laquelle son capital s’élève à 398'238.34 euros, soit 477'886 fr. au taux de change de 1.20, ce qui coïncide avec les montants déclarés au fisc pour l’année 2011 (460'228 fr.) et au parascolaire (474'000 fr.). L’attestation indique également que l’intimée a perçu 5'224 euros de ces revenus durant l’année 2013. Converti au taux de change de 1.20, il y a

- 19 par conséquent lieu de retenir que l’appelante perçoit un revenu mensuel de 522 fr. par mois. Le montant des charges incompressibles de l’intimée s’élève à 3'201 fr. en 2014 et à 3'426 fr. depuis le 1er janvier 2015. Ces charges ne sont pas couvertes par l’unique revenu mensuel de 522 fr., ce qui laisse un déficit de 2'679 fr. pour 2014 et 2'904 fr. pour 2015. Toutefois, dès lors que l’intimée a conclu séparément à l’octroi d’une pension de 2'500 fr. pour elle-même, le premier juge ne lui a alloué que cette somme, en application du principe de disposition selon lequel le juge ne peut accorder plus que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC). Il en va de même en appel, étant d’ailleurs observé que l’intimée ne conteste pas le montant qui lui a été accordé. 5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 20 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant A.W.________ doit verser à l’intimée B.W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 3 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Marc Ursenbacher (pour A.W.________) - Me Marcel Paris (pour B.W.________) La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 21 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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