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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.012170

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,160 mots·~41 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.012170-142106 113 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2015 ___________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 152 al. 1, 155, 308 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________, à Founex, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Founex, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que Y.________, née [...] contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014 (I), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que l’épouse réalisait un revenu mensuel net de 27'355 fr. 15, ses charges mensuelles essentielles se montant à 16'417 fr. 95, soit 1'200 fr. à titre de minimum vital, 5'327 fr. à titre de frais de logement (annuités hypothécaires, charges courantes et frais d’entretien), 9'016 fr. 65 à titre d’impôts, 374 fr. 30 à titre d’assurance-maladie et 500 fr. pour ses autres frais médicaux. S’agissant des revenus réalisés par le mari, il a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération les rentes de retraite que lui versait l’Etat suédois à hauteur de 22'783 couronnes suédoises (ci-après : SEK) par mois, soit l’équivalent de 3'096 fr. 20. Il a considéré que le bénéfice annuel net réalisé par la société [...], dont le mari était l’actionnaire unique, n’avait en revanche pas à être pris en compte dans la mesure où ce bénéfice était reporté d’année en année, le mari ne percevant, pour des raisons fiscales, aucun dividende de cette société. En outre, il a estimé que l’épouse n’avait pas rendu vraisemblable que cette société prenait en charge des dépenses personnelles de son mari de sorte qu’il ne se justifiait pas de retenir un revenu à ce titre. En ce qui concerne les charges du mari, le premier juge a constaté que le mari pouvait prétendre, compte tenu du revenu des parties, en particulier de l’épouse, au même train de vie que celui dont il avait bénéficié en Suisse, durant la vie commune. A défaut d’allégué permettant d’estimer le montant auquel celui-ci s’élèverait, le tribunal a retenu, sur la base des charges qui prévalaient jusqu’à la séparation et qui avaient été portées à sa connaissance par l’épouse, qu’il pouvait

- 3 prétendre à un train de vie de 7'400 fr. par mois, soit 1'200 fr. à titre de minimum vital, 5'327 fr. à titre de frais de logement, 344 fr. 50 à titre d’assurance-maladie et 500 fr. pour ses loisirs, sorties, voyages, etc. La contribution due par l’épouse pour l’entretien de son mari a ainsi été fixée à un montant arrondi de 4300 fr. par mois (7'400 – 3'096.20) dès et y compris le 1er mai 2014, le premier juge considérant qu’il ne se justifiait pas en l’occurrence d’accorder l’effet rétroactif à la contribution requise. Enfin, il a retenu que le mari était, dans un large mesure, à même d’assumer les charges liées à la défense de ses intérêts en justice et qu’il n’y avait pas lieu d’imputer à l’épouse le paiement d’une provision ad litem. B. a) Par acte du 24 novembre 2014, remis à la poste le même jour, Y.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution n’est due par Y.________ pour l’entretien de son mari. L’appelante a produit un bordereau de pièces. Le 17 décembre 2014, Y.________ a versé l’avance de frais judiciaires requise, par 1'200 francs. Le 23 décembre 2014, l’appelante a déposé un chargé de pièces complémentaires, constitué de traductions en français de diverses pièces en anglais contenues dans le bordereau du 24 novembre 2014. b) Le 23 janvier 2015, B.________ a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé attaqué. L’intimé a produit un bordereau de pièces.

- 4 - Par courrier du même jour, B.________ a requis la présence d’un interprète français-suédois pour l’audience d’appel agendée au 4 février 2015 et a produit une traduction en français de la pièce n° 25. Le 24 février 2015, B.________ a versé l’avance de frais d’interprète requise, par 217 fr. 50. L’interprète requis n’étant pas disponible le 4 février 2015, l’audience a été renvoyée au 4 mars 2015. c) Y.________ a déposé des déterminations spontanées le 25 février 2015. Elle a notamment fait valoir que la réponse de l’intimé contrevenait aux dispositions du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) régissant la forme des actes. Par courrier du 26 février 2015, le Juge de céans a relevé que la procédure sommaire s’appliquait aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), les écritures des parties pouvant être particulièrement simples au vu de la formulation de l’art. 252 CPC. L’appel devait ainsi être motivé mais restait un appel en procédure sommaire. Il n’y avait donc pas lieu de faire application de l’art. 132 CPC en l’espèce. d) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 4 mars 2015. Leurs déclarations ont été verbalisées conformément à l’art. 191 CPC. [...] a fonctionné en qualité d’interprète. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience d’appel du 4 mars 2015 : 1. B.________, né le [...] 1948, de nationalité suédoise, et Y.________, née [...] le [...] 1952, de nationalité américaine, se sont mariés le [...] 2003 à [...].

- 5 - Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2014, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Par voie de mesures superprovisionnelles I. Interdiction est faite à B.________ (sic) de s’approcher à moins de 500 mètres du domicile conjugal sis [...], à [...]. II. L’injonction mentionnée sous chiffre I ci-dessus est assorti des menaces de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. III. Y.________, née [...] est autorisée à avoir recours à la force publique sur simple présentation de l’ordonnance pour veiller à son respect. B. Par voie de mesures provisionnelles I. Les époux B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...] est attribuée à Y.________ née [...] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. » 3. Par acte du 25 mars 2014, B.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement Rejeter la demande de Mme Y.________. Autoriser M. B.________ de garder et réintroduire son domicile dans la maison conjugale. Condamner Mme Y.________ à toutes dépenses. Débouter Mme Y.________ de toutes autres conclusions. Accorder à M. B.________ un délai pour répondre à la demande des mesures protectrice [sic] de l’union conjugale.

- 6 - Subsidiairement Acheminer M. B.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits contenus dans les présentes écritures. Réserver la preuve contraire des faits allégués par Mme Y.________. » 4. Par décision du 26 mars 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté les mesures d’extrême urgence requises par les parties. 5. Les époux Y.________, assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2014. Ils ont signé à cette occasion la convention suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à Y.________, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges, y compris les intérêts hypothécaires ; III. B.________ s’engage à ne pas approcher le domicile conjugal à moins de 500 mètres, ni son épouse, spécifiquement à l’occasion des séances des Alcooliques Anonymes. A ce dernier égard, B.________ s’engage expressément à ne pas participer aux séances qui ont lieu les lundis, à 18 heures 30 [...], les dimanches à 18 heures à [...] et les vendredis à 19 heures 30 [...]. S’agissant des séances qui ont lieu les mercredis à 20 heures à [...], susceptibles d’être fréquentées par les deux époux, parties conviennent que B.________ pourra y aller prioritairement lorsqu’il est en Suisse et qu’il en manifeste l’intention, moyennant préavis de 48 heures par l’intermédiaire de son conseil, Me Bittel-Pettersson, qui transmettra l’information par email tant à Y.________ ( [...]) qu’à son conseil, Me Fox ( [...]). Il est précisé que les emails en question ne devront comporter aucune entête (« subject ») et qu’il devra en être accusé réception par Y.________. Il est encore précisé que c’est B.________ qui ira à la séance de ce soir à 20 heures à [...].

- 7 - IV. B.________ indique qu’il va faire suivre son courrier chez son conseil. Y.________ s’engage à ne pas ouvrir les plis adressés à son époux qui arriveraient dans l’intervalle et à les transmettre à Me Bittel-Pettersson. Cela étant, B.________ s’engage à transmettre sans délai à Y.________ toute facture ou tout document qui lui serait envoyé à lui mais la concernerait elle. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. B.________ a confirmé qu’il entendait déposer des conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien et au versement d’une provision ad litem. Un délai au 5 mai 2014 lui a été imparti à cet effet. 6. Par réponse du 5 février 2014 (recte : 5 mai 2014), B.________ a pris les conclusions suivantes : « Principalement Donner acte à Madame Y.________ de verser une contribution d’entretien mensuel (sic) de Frs 8'000.- à Monsieur B.________ dès le mois de novembre 2013, date à laquelle il n’a plus eu accès aux comptes de Madame Y.________, jusqu’au prononcé du divorce. Donner acte à Madame Y.________ de payer une provision ad litem de CHF. 20'000.00 à Monsieur B.________. Condamner Madame Y.________ à toutes dépenses. Débouter Madame Y.________ de toutes autres conclusions. Subsidiairement Acheminer M. B.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits contenus dans les présentes écritures. Réserver la preuve contraire des faits allégués par Madame B.________. »

- 8 - 7. Par complément de réponse et demande reconventionnelle du 12 mai 2014, B.________ a réitéré les conclusions prises au pied de son acte du 5 mai 2014. 8. Y.________ a déposé des déterminations le 22 juillet 2014. 9. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 juillet 2014. L’audience a été suspendue afin de compléter l’instruction. Elle a été reprise le 23 septembre 2014, en présence des parties et de leurs conseils. 10. Le 28 juillet 2014, Y.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. 11. La situation matérielle des parties telle qu'elle résulte de l'instruction de première et deuxième instance est la suivante : aa) B.________ perçoit deux rentes de vieillesse de l’Etat suédois, qui se sont montées en 2014 à respectivement 13'102 SEK et 9'681 SEK par mois, soit un revenu totalisant 22'783 SEK ou 3'096 fr. 50 au taux de change de 0.1359 (taux de change moyen du 23 septembre 2013 au 23 septembre 2014). L’intéressé est l’actionnaire unique de la société [...], domiciliée à [...], en [...], active dans la vente de machines-outils et accessoires, importés depuis l’Allemagne. Cette société était locataire d’un bureau de 20 mètres carrés, sis dans la villa conjugale à [...], dont le loyer se montait à 81'950 SEK (11'137 fr.) par année. Depuis le mois de février 2014, elle loue en [...] de nouveaux bureaux à l’adresse [...], [...]. Il s’agit d’un petit appartement, comprenant notamment un bureau et une cuisine.

- 9 - Selon le rapport annuel de la société [...] pour l’année 2013, celle-ci a réalisé un chiffre d’affaires se montant à 779'725 SEK (105'964 fr.) en 2012 et à 582'956 SEK (79'223 fr.) en 2013. Les charges portées en déduction de ces montants (cf. rapport, p. 2) correspondent, selon les explications données par B.________ à l’audience d’appel, à l’achat de matières premières en Allemagne ainsi qu’à des frais relatifs au loyer, au nettoyage, etc. [...] a réalisé un bénéfice annuel net, après impôt, de : - 164'763 SEK en 2011, soit environ 22'391 fr. ; - 79'445 SEK en 2012, soit environ 10'796 fr. ; - 20'086 SEK en 2013, soit environ 2'729 francs. B.________ a estimé que ce bénéfice devrait se monter en 2014 à un montant de l’ordre de 150'000 SEK, soit environ 20'385 francs. Ces bénéfices n’ont pas été prélevés, quand bien même il eut été possible de le faire. Selon l’intéressé, ils ont été reportés pour des motifs fiscaux, la charge d’impôt étant d’environ 30% en Suède. Les comptes de [...] présentent ainsi des bénéfices reportés de : - 835'498 SEK au 31 décembre 2011 (environ 113'544 fr.) ; - 914'942 SEK au 31 décembre 2012 (environ 124'340 fr.) ; - 935'029 SEK au 31 décembre 2013 (environ 127'070 fr.). ab) B.________ a expliqué qu’il n’avait pas de domicile fixe et qu’il vivait chez des amis, en France voisine ou en Suisse. Il ne payait rien pour le logement qu’il partageait avec ces amis mais leur offrait parfois un repas. Il lui arrivait de dormir dans les bureaux de la société [...]. Depuis sa séparation, il n’avait pas payé son assurance-maladie de base, dont la prime se montait à 344 fr. 50 par mois, et avait fait une demande de

- 10 changement d’assurance (LAMAL commune). Le mari a encore indiqué qu’il disposait d’un véhicule, qui était payé, et qu’il se rendait en Suède environ une fois par mois, en voiture ou en avion. Il a confirmé n’avoir pas d’autres charges réelles mensuelles que celles évoquée ci-devant, à part le golf et d’autres loisirs. ba) Y.________ travaille à plein temps en qualité de « Director in Supply Chain Operations » auprès de la société [...]. En 2013, elle a réalisé un salaire annuel brut totalisant 363'395 fr., soit 253'051 fr. à titre de salaire fixe, 6'922 fr. à titre de part privée au véhicule de service, 27'421 fr. à titre de prestations non périodiques (bonus), et 76'001 fr. à titre de droits de participation (stock options). Après déduction des charges sociales à hauteur de 35'133 fr., son revenu annuel net s’est monté à 328'262 fr. en 2013, soit 27'355 fr. par mois. A l’audience d’appel, l’épouse e expliqué qu’elle avait un salaire fixe qui n’avait pas varié entre 2014 et 2015, mais que sa performance avait considérablement baissé depuis mars 2013. Pour l’année 2014, elle avait touché un bonus d’environ 24'000 à 25'000 fr., en relation avec ses performances 2013. Pour l’année 2015, elle avait touché un bonus d’environ 25'000 fr., en relation avec ses performances 2014. Elle a également expliqué que la perte de gain avait couvert la part fixe de son salaire durant ses absences pour cause de maladie ; elle ne pouvait toutefois compenser une baisse de performance, et par conséquent une baisse éventuelle du bonus. S’agissant de la voiture, elle indiqué que son employeur la lui mettait à disposition et lui versait un montant supplémentaire pour la prise en charge fiscale de la prestation en nature, soit 473 fr. 60 par mois en 2014. Y.________ a ajouté qu’elle n’avait pas touché de stock options en 2014 pour l’année 2013. En revanche, il lui en avait été alloué en 2015 pour l’année 2014. Elle ne pouvait pas dire quel était le montant, mais il se montait approximativement à la moitié de ce qu’elle avait reçu pour les années 2012 et précédentes, soit environ 100'000 fr. pour ces années-là. Elle a précisé que ces titres ne pouvaient être vendus avant une période

- 11 de trois ans au minimum. Les montants perçus à ce titre en 2013 (76’0001 fr.) concernaient ainsi des titres gagnés en 2010 et auparavant. L’épouse a enfin exposé qu’au vu de la charge professionnelle qui était la sienne et de son âge, soit un peu plus de 62 ans, elle avait décidé de prendre sa retraite à fin mars 2015. bb) Y.________ occupe la villa conjugale, dont elle est copropriétaire avec son mari. Les charges mensuelles de ce logement sont les suivantes : - 598 fr. 05 + 3'034 fr. 15 (3'632 fr. 20) à titre d’intérêt hypothécaires pour une période de trois mois, soit 1'210 fr. 75 par mois ; - 750 fr. à titre de charges courantes (taxe déchets, impôt foncier, assurance-incendie, assurance ménage, assurance bâtiment, consommation et épuration d’eau, consommation d’électricité) ; - 2'000 fr. à titre de frais d’entretien. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 374 fr. 35 ; ses frais médicaux non couverts par son assurance-maladie sont estimés à 500 fr. par mois. Les impôts 2013 de Y.________ se montent à 108'200 fr., soit 9'016 fr. 65 par mois. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des

- 12 décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer

- 13 que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). 2.2.1 L’appelante a produit un bordereau de 23 pièces, dont 3 pièces de forme (P. 0bis à 2). Les pièces nos 13 (certificat de salaire 2013), 15 (fiche de salaire septembre 2014), 16 (fiche de salaire octobre 2014), 21 (rapport du détective du 19 novembre 2014) et 22 (rapport du détective du 20 novembre 2014) sont recevables dès lors qu’elles portent sur des faits postérieurs à l’audience du 23 septembre 2014 ; elles seront

- 14 retenues dans la mesure de leur utilité. Les pièces nos 3 à 10 (attestations de divers intervenants), 11 (certificat de salaire 2011), 12 (certificat de salaire 2012), 14 (fiche de salaire août 2014), 17 (déclaration d’impôt 2013) sont en revanche irrecevables dès lors qu’elles portent sur des faits antérieurs à l’audience précitée et que l’appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire devant la première instance. Quant aux pièces nos 18 (extrait du site Web de [...]), 19 (extrait du site Web de [...]), 20 (lettre d’ [...] du 19 novembre 2014), elles sont également irrecevables dans la mesure où rien n’indique que ces pièces n’auraient pas pu être produites en première instance, l’appelante ne faisant état d’aucun empêchement à cet égard pas plus qu’elle ne rend vraisemblable que les sites internet en question seraient postérieurs à la procédure de première instance. L’appelante a encore produit un bordereau de pièces complémentaires le 23 décembre 2014, constitué de traductions en français des pièces nos 3, 5, 6, 9, 10, 20, 21 et 22 précitées. Au vu de l’irrecevabilité des pièces nos 3 à 10 et 20, seules les pièces nos 21 bis (traduction de la pièce 21) et 22 bis (traduction de la pièce 22) seront prises en compte. 2.2.2 L’intimé a produit un bordereau de 5 pièces numérotées 23 à 27. Les pièces nos 23 (acte de donation du 7 juin 2010), 24 (SMS des 16 décembre 2013 et 25 février 2014), 25 (attestation de [...]) et 26 (conversation SMS entre les 27 février et le 16 mars 2014) sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur des faits qui existaient déjà lors de la procédure de première instance et que l’intimé n‘établit pas avoir été empêché de les produire à cette occasion. Enfin, la pièce n° 27 (bail à loyer entre Y.________ et [...]) a déjà été versée au dossier de première instance de sorte qu’elle est recevable. 3.

- 15 - 3.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation de l’art. 155 al. 2 CPC. Elle soutient qu’en niant son droit à obtenir les pièces n°151, 153 et 154, le premier juge a violé cette disposition. 3.2 L’art. 155 CPC réglemente l’administration des moyens de preuve, qui est soumise en règle générale au principe de l’immédiateté : elle a lieu devant et par l’ensemble du tribunal. Elle peut être toutefois être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal (al. 1). L’administration des preuves doit cependant avoir lieu devant le tribunal in corpore lorsqu’une partie invoque un juste motif (al. 2). En vertu de l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le Tribunal fédéral a posé (TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; cf. aussi TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 c. 6) en rapport avec l’art. 152 CPC ─ qui découle du droit d’être entendu et dont l’application doit être examinée au regard de l’appréciation anticipée des preuves ─ que la maxime inquisitoire, soit le devoir du juge d’établir d’office les faits, ne devait pas être confondu avec l’appréciation des preuves. La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (Juge délégué CACI 24 juin 2013/326). 3.3 En l’occurrence, on ne dénote aucune violation de l’art. 155 CPC, cette disposition ne s’appliquant pas à la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, qui relève dans le canton de Vaud de la compétence d’un juge unique, à savoir le président du tribunal d’arrondissement (art. 6 al. 1 ch. 11 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; RSV 211.01).

- 16 - En ce qui concerne les moyens de preuve offerts par l’appelante, il apparaît que celle-ci a requis le 7 juillet 2014 production des comptes de pertes et profits et bilan pour l’année 2013 de la société [...] (pièce n° 151), d’un extrait complet des comptes bancaires de la société [...], respectivement de B.________, compte n° [...] ; IBAN [...] (pièce n° 152), de la carte de crédit [...] de la société [...], compte n° [...] et les mouvements de ce compte sur cette carte pour les années 2012 et 2013 (pièce n° 153), du compte de pertes et profits 2012, 2013 et bilan 2012 et 2013 de l’entité sous raison individuelle [...] ( [...]) (pièce n° 154), ainsi que du compte en banque et de l’ensemble des extraits bancaires pour les années 2012, 2013 et 2014 de B.________, compte n° : Privatkonto [...], IBAN : [...] (pièce n° 155). Le 8 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné production des pièces nos 151 à 155 en mains de B.________. Par courrier du 17 juillet 2014, l’intimé a produit une copie du rapport annuel 2013 de la société [...], y compris les comptes de pertes et profits, en rappelant qu’une traduction française de ce rapport avait été versée au dossier le 12 mai 2014, un extrait des comptes bancaires de la société [...] au 31 décembre 2013, l’intimé indiquant que le n° [...] était un numéro d’organisation de la société et non un compte bancaire, ainsi qu’un extrait de ses comptes bancaires personnels au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 24 avril 2014 en couronnes suédoises. Il a en outre indiqué que les factures de la carte de crédit [...] correspondaient à des frais de la société [...] et étaient par conséquent compris dans le rapport annuel de la société ; il a prié le tribunal de lui indiquer s’il y avait lieu d’extraire les mouvements de ce compte de la comptabilité de la société. Enfin, il a indiqué que [...] société simple (enskild firma), n’existait plus depuis décembre 1985, date à laquelle elle avait été convertie en société anonyme [...]. A l’audience du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a imparti à l’intimé un nouveau délai de 30 jours pour produire les pièces nos 152 et 155 pour les années 2012, 2013 et 2014, et

- 17 les mouvements bancaires y relatifs, ainsi que le détail du compte pertes et profits explicitant le contenu des rubriques « övriga externa kostnader », à savoir non seulement une liste mais encore les mouvements pour les années 2012, 2013 et 2014. Le 25 août 2014, l’intimé a produit les comptes nos [...], [...], et [...] [...] de [...] pour les années 2012, 2013 et 2014, le compte personnel de B.________ auprès de [...] pour les années 2012. 2013 et 2014, la spécification de la rubrique « övriga kostnader » dans les rapports annuels des années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’un extrait du registre du commerce de la société [...] Sàrl de Y.________. Les moyens de preuve proposés par l’appelante ont ainsi été administrés régulièrement par le Président du Tribunal d’arrondissement, qui a consacré pas moins de trois audiences à l’instruction des mesures protectrices requises. On ne dénote dès lors aucune violation du droit à la preuve de l’appelante, étant rappelé que ces mesures doivent être ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A_ 497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2. in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). 4. 4.1 L’appelante se prévaut ensuite d’une constatation inexacte des faits (art. 310 al. 1 CPC). Elle soutient que le premier juge aurait erré en ce qui concerne la détermination de ses propres revenus ainsi que des revenus et charges de son mari. 4.2 4.2.1 L’appelante fait valoir que le salaire mensuel net de 27'355 fr. 15 retenu par le premier juge sur la base de son certificat de salaire 2013

- 18 - ([salaire annuel brut : 363'395 fr. ./. charges sociales annuelles : 27'355 fr. 15] : 12) est manifestement inexact. Elle se prévaut à cet égard des fiches de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2014, qui font état d’un salaire net de 18'087 fr. 30 pour les deux premiers mois cités et de 19'395 fr. 70 pour les mois d’octobre 2014. 4.2.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net du contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., no 982, p. 571 note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 7 ad art. 176 CC). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). 4.2.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de se fonder sur les fiches mensuelles de salaire produites en appel qui, pour autant que recevables, ne comprennent que la part fixe du salaire de l’appelante. Or, il ressort de son certificat de salaire 2013 que l’appelante a perçu, outre son salaire, une allocation de 6'922 fr. à titre de part privée pour son véhicule professionnel, un montant de 27'421 fr. à titre de bonus, ainsi qu’un montant de 76’001 fr. à titre de droit de participation (stock options), soit un revenu net de 328'262 fr. par année ou 27'355 fr. par mois. A l’audience d’appel, elle a expliqué que son salaire fixe n’avait pas varié entre 2014 et 2015, mais que sa performance avait considérablement

- 19 baissé depuis mars 2013, en raison de ses difficultés conjugales et ses soucis de santé. Elle a précisé que la perte de gain avait couvert la part fixe de son salaire durant ses absences pour cause de maladie, mais qu’elle ne pouvait compenser un baisse de performance, et par conséquent une baisse éventuelle du bonus. Elle a indiqué qu’elle avait touché en 2014 un bonus d’environ 24'000 à 25'000 fr. en relation avec ses performances 2013 et que le bonus 2015, en relation avec ses performances 2014, s’était monté à environ 25'000 francs. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait pas touché de stocks options en 2014 pour l’année 2013 mais qu’il lui en avait été alloué en 2015 pour l’année 2014. Elle ne pouvait pas dire quel était le montant, mais il se montait approximativement à la moitié de ce qu’elle avait reçu pour les années 2012 et précédentes, soit environ 100'000 fr. pour ces années-là. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a pris en considération le revenu annuel net ressortant du certificat de salaire établi par son employeur, le bonus touché en 2013 ne présentant pas, quoi qu’en dise l’appelante, de variation notable par rapport à ceux touchés en 2014 et 2015, et le juge n’étant pas en mesure de procéder à une estimation moyenne de ce bonus sur plusieurs années, les certificats 2011 et 2012 s’avérant irrecevables. Pour les mêmes motifs, on s’en tiendra, en ce qui concerne les droits de participation, au montant ressortant du certificat de salaire 2013. En définitive, c’est donc un montant de 27'355 fr. par mois qui sera pris en compte à titre de revenu de l’épouse. 4.3 4.3.1. L’appelante conteste ensuite l’estimation des revenus de l’intimé. Elle soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte les bénéfices réalisés par la société [...], dont le mari est l’actionnaire unique, peu important à cet égard qu’il ait fait le choix de renoncer à la perception de ces bénéfices et de les reporter pour des raisons d’optimisation fiscale.

- 20 - 4.3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité c. 3.1 et la référence; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.1, SJ 2013 I 451; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 3.2.1). 4.3.3 En l’espèce, le premier juge aurait effectivement dû prendre en considération les revenus tirés de l’exploitation de la société [...], dès lors que le mari en est l’actionnaire unique et que le bénéfice net tiré de l’activité de cette société est assimilable à un revenu, au même titre que le dividende perçu par les actionnaires d’une société anonyme. L’intimé a d’ailleurs confirmé en audience d’appel que le prélèvement du bénéfice aurait été possible. Cela étant, la société [...] a réalisé un bénéfice net de 22'391 fr. en 2011, 10'796 fr. en 2012, 2'729 fr. en 2013 et 20'385 fr. en 2014, soit un revenu moyen de 14'075 fr. par année ou de 1'175 fr. par mois. Ce revenu sera ajouté aux pensions que touche l’intimé à hauteur de 3'096 fr. 20 par mois, ses revenus mensuels s’élevant ainsi à un montant arrondi de 4'270 fr. par mois. 4.4 4.4.1 L’appelante fait encore valoir que la société [...] prendrait en charge de nombreux frais personnels de son mari, notamment tous ses déplacements qu’il passerait sous frais de représentation, si bien que ces

- 21 dépenses personnelles devraient être pris en compte en tant que revenus de l’intimé. Elle estime que les comptes produits ne permettaient pas au premier juge de retenir que l’intimé n’avait pas opéré de déduction de ses charges privées dans les comptes de la société. 4.4.2 En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix. Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25 août 2011/211), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 c. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636). 4.4.3 Les pièces financières et comptables produites par l’intimé conformément aux réquisitions de l’appelante (cf. c. 3.3 supra) ne permettent en l’état pas de conclure à l’existence de dépenses privées financées par le biais de la [...]. Conformément à la maxime des débats applicable en deuxième instance, il n’y a pas lieu d’instruire d’office audelà des faits déjà au dossier. Cela étant, interrogé à l’audience d’appel conformément à l’art. 191 CPC, l’intimé a indiqué que les montants portés en déduction du chiffre d’affaires net de cette société (582'956 SEK en 2013 et 779'725 SEK en 2012, cf. p. 2 de l’annexe 1 au courrier du 17 juillet 2014 du conseil de l’intimé) correspondaient à l’achat de matières premières en Allemagne, ainsi qu’à des frais relatifs au loyer, au nettoyage, etc. Il a en outre indiqué qu’il utilisait la carte de crédit [...] de [...] pour ses frais d’essence mais que ces montants étaient remboursés. Il ressort en outre de la réponse du 23 janvier 2015 de l’intimé (p. 4) que les règles comptables en Suède sont excessivement strictes en ce qui

- 22 concerne la prise en charge de frais personnels par les sociétés à actionnaire unique. En l’occurrence, la comptabilité a été contrôlée par un réviseur en Suède et acceptée par l’autorité fiscale. On ne aurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir retenu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, que l’intimé ne tirait de la société [...] pas d’autre revenu que le bénéfice net réalisé chaque année, aucun élément ne justifiant en l’état de s’écarter des montants ressortant à ce titre de la comptabilité produite par l’intimé. 4.5 L’appelante conteste enfin les charges de l’intimé. Elle soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits en retenant que le montant de base pour une personne vivant seule en Suisse pouvait valablement servir de base pour estimer le montant des charges de l’intimé, dès lors que celui-ci ne vivrait plus en Suisse depuis 2013. A l’audience d’appel, l’intimé a expliqué qu’il n’avait pas de domicile fixe en Suisse et qu’il vivait chez des amis en France voisine ou en Suisse, son domicile légal se trouvant toujours à [...]. Il a ajouté qu’il se rendait en Suède environ une fois par mois, sa société louant depuis février 2014 des bureaux à [...], [...]. En l’état, rien ne permet dès lors de retenir que l’intimé aurait quitté la Suisse depuis 2013 et qu’il serait à nouveau établi en Suède. Ce grief sera ainsi rejeté. 5. 5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir appliqué l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC de façon incorrecte en retenant qu’une contribution d’entretien était due à l’intimé. Elle fait valoir qu’il n’a pas rendu vraisemblable le montant effectif de ses charges. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre.

- 23 - En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC comme d'ailleurs selon l'art. 137 CC (mesures provisoires durant la procédure de divorce) -, c'est-à-dire tant que perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Chacun des époux a le droit de participer de façon identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. En cas de très bonnes situations économiques, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, FamPra.ch 2002 p. 333). Il incombe au créancier de la contribution de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). 5.2.2 Lors de l’appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d’un refus de collaborer à l’administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2).

- 24 - 5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que compte tenu des revenus réalisés par les parties, en particulier par l’appelante, l’intimé pouvait prétendre au maintien du train de vie dont il avait bénéficié, en Suisse, durant la vie commune. Sa conclusion, tendant au versement d’une contribution d’entretien à hauteur de 8'000 fr., n’étant toutefois en rien étayée, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a procédé à une estimation de ces charges sur la base de celles qui prévalaient jusqu’à la séparation et qui ont été portées à sa connaissance par l’appelante. Interpellé à l'audience d'appel, l'intimé a persisté à donner des informations très vagues sur le logement dont il disposait ou sur les dépenses courantes qu'il pouvait avoir dans le cadre de son existence actuelle. Il n'a pas non plus été en mesure de soumettre ne serait-ce qu'un budget relatif à ses charges, quand bien même le Juge délégué de la Cour de Céans l'a questionné expressément sur ce point. L’intimé n’ayant pas rendu vraisemblable son train de vie, on s’en tiendra, à défaut d’éléments plus précis, aux charges essentielles de l’appelante qui sont les suivantes : - minimum vital fr. 1'200.00 - intérêts hypothécaires fr. 1'210.75 - charges courantes du logement fr. 750.00 - frais d’entretien du logement fr. 2'000.00 - assurance-maladie fr. 374.30 - autres frais médicaux fr. 500.00 - impôts fr. 9'016.65 Total fr. 15'051.70 Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution de fortune. Compte tenu des revenus du couple (27'355 fr. pour l’épouse, 4'285 fr. pour le mari), l’intimé peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur, qu’il y a donc lieu d’arrêter sur la base des charges retenues pour l’appelante comme suit :

- 25 - - minimum vital fr. 1'200.00 - frais de logement (1’210.75 + 750.00 + 2'000.00) fr. 3'960.75 - assurance-maladie fr. 344.50 - loisirs, voyages, etc fr. 500.00 Total fr. 6'005.25 Pour le surplus, l’intimé a échoué à démontrer la vraisemblance des charges alléguées à hauteur de 8'000 fr. par mois. Dès lors qu’il réalise un revenu mensuel de 4'270 fr., l’appelante devra contribuer à l’entretien de son mari par le versement d’une pension d’un montant arrondi de 1'750 fr. par mois (6'005.25 – 4’285), dès et y compris le 1er mai 2014. 6. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale réformé dans le sens du considérant qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. pour l’émolument de décision (art. 65 al. 2 et al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et à 217 fr. 50 pour les frais d’interprète, le solde des honoraires d’interprète, par 65 fr. 20, étant laissés à la charge de l’Etat. Vu l’issue et la nature du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'417 fr. 50, seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC) ; l’intimé versera à l’appelante la somme de 491 fr. 25 ([1'417.50 : 2] – 217.50) à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de l'issue de la cause, les dépens de deuxième instance seront en outre compensés (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

- 26 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de Y.________ est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. Dit que Y.________, née [...] contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'417 fr. 50 (mille quatre cent dix-sept francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante Y.________ à concurrence de 708 fr. 75 (sept cent huit francs et septante-cinq centimes) et à la charge de l’intimé B.________ à concurrence de 708 fr. 75 (sept cent huit francs et septante-cinq centimes). IV. L’intimé B.________ doit verser à l’appelante Y.________ la somme de 491 fr. 25 (quatre cent nonante-et-un francs et vingt-cinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire Le juge délégué : Le greffier :

- 27 - Du 10 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Susannah Maas Antamoro de Cespedes (pour Y.________), - Me Astrid von Bentivegni Schaub (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 28 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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