1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.003417-140787-140784 66 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 février 2015 __________________ Présidence de Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 107 al. 1 CPC ; 176 al. 3, 273 al. 1 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.K.________, à Epalinges, intimé au fond, et B.K.________, à Epalinges, requérante au fond, contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2014 par la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2014, la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.K.________ et B.K.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la garde sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, à leur mère, B.K.________, née [...] (II), dit que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, s’exercera un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi jusqu’à 19h00, le mercredi de 17h00 à 20h15, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (III), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], [...], à la requérante B.K.________, qui s’acquittera du loyer et des charges (IV), astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr., payable d’avance le premier du mois en mains de B.K.________, pour le mois de mars 2014 (V), astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, dès le 1er avril 2014 (VI), interdit à A.K.________, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’approcher B.K.________ à moins de 100 mètres, de la contacter par quelque moyen que ce soit (notamment SMS, WhatsApp, e-mail, téléphone, ou autre), sous réserve de ce qui sera strictement nécessaire pour l’exercice du droit de visite, et de l’importuner de quelque manière que ce soit, étant précisé que l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres prendra fin le 30 juin 2014 (VII), dit que l’intimé A.K.________ versera à la requérante B.K.________, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VIII) et déclaré la décision, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (IX).
- 3 - En substance, le premier juge a relevé qu’à capacités éducatives similaires, il était dans l’intérêt des enfants du couple, compte tenu de leur jeune âge, d’attribuer leur garde à leur mère, la garde partagée n’étant envisageable que lorsque l’entente et la coopération entre les parents sera propice à l’établissement d’un tel système. Afin d’assurer une certaine stabilité aux enfants, il a attribué le domicile conjugal à B.K.________. S’agissant du droit de visite de A.K.________, le premier juge s’est inspiré de l’accord conclu entre les parents le 6 mars 2014, et de la pratique appliquée lors de la vie commune, pour dire que A.K.________ aurait ses enfants auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi à 18h au lundi à 19h, le mercredi de 17h à 20h15, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Appliquant la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, le premier juge a retenu que B.K.________ avait un revenu mensuel net de 7’989 fr. 70 pour des charges à hauteur de 9'074 fr. 70. Dans l’impossibilité d’établir précisément les charges de A.K.________ durant le mois de mars 2014, le premier juge a fixé, ex aequo et bono, la contribution d’entretien mise à sa charge pour cette période à 1'000 francs. Compte tenu de ses qualifications professionnelles, de son âge, de son état de santé et du fait qu’il a travaillé à plein temps durant la vie commune, le premier juge a estimé que l’on pouvait raisonnablement exiger de A.K.________ qu’il reprenne une activité à plein temps de sorte qu’il convenait de lui attribuer un revenu mensuel net hypothétique de 5'000 fr., correspondant à la rémunération effectivement perçue pour l’emploi qu’il occupait à raison de 30% réévaluée à un taux de 100%. Les charges mensuelles établies par A.K.________ ont été prises en considération à hauteur de 1'493 fr. 65. Le premier juge a dès lors fixé la contribution d’entretien mise à la charge de A.K.________ dès le 1er avril 2014 à 1'250 francs. Compte tenu des conflits entre les époux, il a confirmé l’interdiction de périmètre jusqu’au 30 juin 2014. Enfin, il a alloué à B.K.________ des dépens par 1'500 fr., mis à la charge de A.K.________. B. a) Par acte du 17 avril 2014, A.K.________ a fait appel de cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
- 4 sens que la garde des enfants [...], née le [...] 2005, et de [...], née le [...] 2007, est confiée à leur père, B.K.________ bénéficiant d’un large droit de visite sur ses filles, dont les modalités seront fixées à dire de justice ; la jouissance de la maison familiale est confiée à A.K.________ à charge pour lui d’en payer les charges, un délai étant imparti à B.K.________ pour quitter ce logement. B.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'500 fr., subsidiairement de 2'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.K.________, les allocations familiales en sus. Il a en outre conclu à la suppression de l’interdiction de périmètre et à ce qu’aucun dépens ne soit mis à sa charge pour la procédure de première instance. Le 19 mai 2014, A.K.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 21 mai 2014, la Juge déléguée a dispensé A.K.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 10 juin 2014, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.K.________. b) Par acte du 24 avril 2014, B.K.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, requérant que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche jusqu’à 18h00, le mercredi de 17h00 à 20h15, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener. L’interdiction faite à A.K.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité d’approcher B.K.________ à moins de 100 mètres sous réserve de ce qui sera strictement nécessaire pour l’exercice du droit de visite n’est pas
- 5 limitée dans le temps, subsidiairement prendra fin le 31 décembre 2014. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de quatre témoins. Par décision du 29 avril 2014, la Juge déléguée a octroyé l’effet suspensif à l’appel de B.K.________, le régime du droit de visite pratiqué depuis la séparation des parties ne devant pas être modifié jusqu’à droit connu sur l’appel de la mère des enfants dirigé contre l’ordonnance élargissant ce droit. Le 12 juin 2014, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par B.K.________. Par courrier du 13 janvier 2015, la Juge déléguée a rejeté la réquisition de B.K.________ tendant à l’audition de quatre témoins. c) Par courrier du 28 avril 2014, A.K.________ a requis qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), en vue d’évaluer les capacités éducatives de chacun des parents et de préaviser sur les questions relatives à la garde et aux relations personnelles. B.K.________ a adhéré à cette requête par courrier du 10 juin 2014. Par ordonnance du 19 juin 2014, la Juge déléguée a mandaté le SPJ, pour procéder à une évaluation des capacités éducatives des parties et proposer des solutions s’agissant du droit de garde et des modalités du droit de visite sur les enfants du couple. Dans son rapport d’évaluation du 31 octobre 2014, produit dans le délai prolongé à cet effet, l’assistante sociale en charge du suivi des enfants du couple auprès du SPJ a notamment relevé ce qui suit : « (…) - Les parents ont collaboré durant l’évaluation, se sont montrés disponibles et ont montré de l’intérêt pour leurs enfants ;
- 6 - - Des compétences parentales sont reconnues de part et d’autre même si des inquiétudes et des reproches sont manifestes ; - La communication entre parents est conflictuelle et l’entente notamment autour de l’organisation des vacances reste compliquée, dans ce contexte sans dialogue, un mode de prise en charge type garde partagée semble difficile ; - M. A.K.________ a pu entendre l’importance d’ajuster ses propos en présence des enfants et a démontré ses compétences paternelles. Les filles se sont dites ravies des activités partagées avec leur père mais inquiètes de ne pas avoir de logement régulier quant elles sont avec celuici. A ce jour, Monsieur ne nous a pas présenté de logement fixe nécessaire à l’accueil de ses filles ; il indique par mail en date du 29 octobre 2014 qu’il va obtenir prochainement un logement fixe ; - Mme B.K.________ s’est montrée soucieuse que l’accueil des filles chez leur père se passe bien et a entendu une amélioration dans leurs échanges ; - [...] et [...] sont attachées à leur environnement et ont trouvé une stabilité selon le réseau des professionnels ; - Elles ont besoin d’évoluer dans un cadre sécurisant et acceptent difficilement d’être séparées plus d’une semaine d’un de leur parent : elles sont en attente de pouvoir se retrouver avec leur père dans un logement stable et espèrent que celui-ci continuera à les préserver des conflits parentaux ; - Les filles sont affectueuses et à l’aise en présence de leurs deux parents. » Le SPJ a conclu au maintien de l’attribution de la garde des enfants du couple à B.K.________, ainsi qu’au maintien du droit de visite actuel de A.K.________ sur ses enfants, un élargissement du week-end au lundi matin étant à envisager à la condition que celui-ci bénéficie de son propre logement, proche de l’école de ses enfants. B.K.________ et A.K.________ se sont déterminés sur le rapport d’évaluation du SPJ, respectivement les 21 novembre et 22 décembre 2014, soit dans les délais prolongés à cet effet. d) Une audience d’appel s’est tenue le 5 février 2015, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été entendues et ont produit des pièces. Elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel, dont les termes sont les suivants : « I. L'appelante B.K.________ renonce à la conclusion IV de son mémoire d'appel du 24 avril 2014.
- 7 - II. L'appelante B.K.________ renonce aux dépens qui lui ont été alloués par le chiffre VIII de l'ordonnance entreprise. III. L'appelant A.K.________ renonce aux conclusions VI et VII de son mémoire d'appel du 17 avril 2014. IV. Les parties conviennent de consulter le notaire B.________, à Lausanne, afin qu'il leur fasse une proposition de règlement s'agissant de la liquidation de leur bien immobilier. Elles s'engagent à partager les frais du notaire par moitié. Les parties s'engagent à prendre contact d'ici au 13 février 2015 avec le notaire afin de fixer un rendez-vous. V. Les parties conviennent que A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 25 février 2015 à 12h jusqu'au dimanche 1er mars 2015 à 18 heures. Il aura ses filles auprès de lui du 10 avril 2015 à 18 heures jusqu'au 17 avril 2015 à 18 heures. A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 11 juillet 2015 à 18 heures au 25 juillet 2015 à charge pour lui de déposer les filles en Ardèche auprès de leur mère. A.K.________ aura ses filles du 26 juillet 2015 au 12 août 2015. A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 13 août 2015 à 18 heures au 22 août 2015 à 18 heures. Il aura également ses filles du 9 octobre 2015 à 18 heures au 16 octobre 2015 à 18 heures. » e) A l’audience d’appel, les parties ont été informées du fait qu’un arrêt directement motivé leur serait notifié. f) Le 23 février 2015, B.K.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence, requérant qu’un mandat d’évaluation complémentaire soit confié au SPJ et qu’un mandat d’évaluation psychologique des enfants du couple soit confié au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : le SUPEA). B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I.- Le droit de visite de A.K.________ sur les enfants [...] et [...] devant initialement s’exercer du 25 février 2015 à 12h00 au 1er mars 2015 à 18h00 est supprimé ; II.- Le droit de visite de A.K.________ sur les enfants [...] et [...] est suspendu jusqu’à droit connu sur le rapport complémentaire du SPJ ainsi que sur le rapport du SUPEA à intervenir. » Par télécopie du même jour, A.K.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse dans sa requête du 23 février 2015. Par voie de mesures superprovisionnelles, il a pris les conclusions suivantes, avec suite de dépens :
- 8 - « I.- Ordre est donné à B.K.________ de respecter le planning de visites établi le 5 février 2015, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ; II.- Une expertise pédopsychiatrique est immédiatement mise en œuvre, aux fins d’évaluer les capacités parentales des deux parents et de préaviser sur l’octroi de la garde et les modalités du droit de visite. » Le 24 février 2015, les parties ont reçu copie des conclusions transmises par le SPJ le même jour à la Juge déléguée, dont il ressort ce qui suit : « (…) a. L’élargissement du droit de visite envisagé dans notre rapport du 31 octobre 2014 ne semble plus être d’actualité au vu de l’évolution de la situation, plus particulièrement, compte tenu des faits décrits par Maître Mazou. b. Le fait que M. B.K.________ ait parlé de mettre fin à ses jours devant ses deux filles ainsi que le comportement adopté par ses (sic) dernières, qui se montrent angoissées à l’idée de voir leur père, relèvent davantage d’une expertise pédopsychiatrique que d’une nouvelle approche sociale. A noter, que cette expertise devrait être effectuée par le SUPEA. c. Notre rapport d’évaluation est relativement récent et complet. Nous ne pensons pas qu’une évaluation complémentaire soit pertinente ni n’apporterait des informations supplémentaires sur cette famille. d. Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis que par mesure de précaution, les visites devraient être organisées dans le cadre ou par l’intermédiaire du Point Rencontre dans l’attente des conclusions de l’expertise que nous préconisons. (…). » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2015, la Juge déléguée a supprimé le droit de visite de A.K.________ sur les enfants [...] et [...] devant s’exercer du 25 février 2015 à 12h00 au 1er mars 2015 à 18h00, toutes autres conclusions étant rejetées. Elle a relevé qu’un rendez-vous au SUPEA avait déjà été fixé au 3 mars 2015. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.K.________, né le [...] 1965, et B.K.________ le [...] 1979, se sont mariés [...] 2003 à [...].
- 9 - Deux enfants sont issus de cette union, [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2007. 2. Les époux rencontrant des difficultés conjugales depuis plusieurs mois, B.K.________ a déposé, le 28 janvier 2014, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : I.- Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans. Il.- La garde sur les enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, est confiée à leur mère, B.K.________. III.- Le père, A.K.________, jouira d’un droit de visite sur ses enfants à fixer d’entente entre les parties. A défaut d’entente préférable, et dès qu’il aura pu se reloger convenablement, A.K.________ aura ses enfants auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h ainsi qu’alternativement à Pâques/Pentecôte, Noël/Nouvel an et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. IV.- D’ici à ce que A.K.________ se soit relogé convenablement, et à défaut d’entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui tous les samedis, de 10 heures et [recte : à] 18 heures, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. V.- Le domicile conjugal, sis au chemin [...] à [...], est attribué à la requérante B.K.________. VI.- Un délai au 31 janvier 2014 est imparti à l’intimé, A.K.________, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui uniquement ses effets personnels. VIII.- Interdiction est faite à A.K.________, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP d’approcher B.K.________ à moins de 100 mètres, de la contacter par quelque moyen que ce soit (notamment SMS, Whatsapp, e-mail, téléphone, ou autre) et de l’importuner de quelque manière que ce soit, étant précisé que l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres entrera en vigueur dès que les époux ne vivront plus sous le même toit, et sous réserve de ce qui sera strictement nécessaire pour l’exercice du droit de visite. IX.- L’intimé, A.K.________, contribuera à l’entretien de ses enfants, subsidiairement des siens, par le régulier versement, le 1er de chaque mois d’une contribution d’entretien de CHF 1’250.00 (mille deux cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, en main de la détentrice du droit de garde, B.K.________, et ce dès et y compris le 1er février 2014. A titre de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence:
- 10 - I.- Compte tenu du harcèlement dont fait l’objet la requérante, mais en particulier des derniers éléments, à savoir des violences verbales et physiques dont est victime la requérante, ainsi que des films réalisés par l’intimé à l’insu de la requérante, il se justifie de prononcer les conclusions I à VIII précitées par la voie des mesures superprovisionnelles d’extrême urgence, ce que la requérante requiert expressément. » 3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 28 janvier 2014, le président du tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (I), attribué à la requérante le domicile conjugal, sis [...], jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (Il), imparti à l’intimé A.K.________ un délai au 31 janvier 2014 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui uniquement ses effets personnels (III), et dit que ladite ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (VI). 4. Par procédé écrit du 7 février 2013, A.K.________ a conclu au rejet des conclusions de B.K.________ et pris les conclusions suivantes: « I.- Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il.- La garde des enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, est confiée à leur père. III.- B.K.________ bénéficiera sur ses filles d’un libre et large droit de visite, moyennant entente avec le père et avertissement préalable. IV.- La jouissance du domicile conjugal est attribuée à A.K.________. V.- B.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.K.________, dont le montant sera fixé à dires de justice. Les allocations familiales sont dues en sus ». 5. Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 février 2014, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil et lors de laquelle les témoins N.________ et H.________ ont été entendus. S’agissant de l’exercice du droit de visite de A.K.________ sur ses filles, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. A.K.________ exercera son droit de visite sur ses filles comme suit: - le mercredi 12 février de 18 heures à 20 heures 15,
- 11 - - le samedi pour le goûter d’anniversaire d’[...], dès 16 heures sur place à l’atelier prévu, puis jusqu’au dimanche 19 heures, - le mercredi 19 février de 18 heures à 20 heures 15, - du jeudi 27 février à 9 heures au dimanche 2 mars 18 heures, - le mercredi 5 mars de 18 heures à 20 heures 15. » L’audience a été suspendue pour être reprise le 6 mars 2014, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. A cette occasion, A.K.________ a précisé la conclusion V de son procédé en ce sens que « la pension due par B.K.________ s’élèvera à Fr. 5’500.- par mois, subsidiairement à Fr. 2’500.- au cas où la garde des enfants ne serait pas attribuée à leur père » et complété les conclusions de son procédé du 7 février 2013 par la conclusion VI suivante: « Un délai est imparti à B.K.________ pour quitter le domicile conjugal.» A.K.________ a finalement précisé ses conclusions en ce sens qu’il concluait subsidiairement, et pour le cas où la garde de ses filles ne lui serait pas confiée, à l’attribution d’un large droit de visite qui s’exercera une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi à 19h00, ainsi qu’un jour supplémentaire de la semaine et la moitié des vacances scolaires. Pour sa part, B.K.________ a conclu au rejet de la conclusion précitée. Les parties sont convenues que A.K.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi de 17h00 à 20h15 et ce, jusqu’à décision des mesures protectrices de l’union conjugale. Pour le surplus, la conciliation a échoué. 6. La situation économique des parties est la suivante : a) B.K.________ travaille à 80% en qualité de trader de produits dérivés auprès de la société [...]. Son salaire mensuel net est de 7'989 fr. 70, versé douze fois l’an. Elle a subi une incapacité de travail totale entre le 26 août 2013 et le 18 avril 2014, en raison d’une maladie orpheline qui
- 12 a principalement pour conséquence des douleurs aux yeux. Elle perçoit un bonus dont le montant est très variable; pour l'année 2013, elle a ainsi touché 35'000 fr., alors qu’elle n’en recevra aucun pour l'année 2014 en raison de son incapacité de travail. Ses charges incompressibles sont les suivantes : - minimum vital pour adulte monoparental 1'350 fr. - minimum vital pour [...] (plus de 10 ans) 600 fr. - minimum vital pour [...] (moins de 10 ans) 400 fr. - intérêts hypothécaires et amortissement mensualisés 2'198 fr. - assurance bâtiment et ménage 105 fr. 35 - chauffage (mazout) 250 fr. - assurance maladie 256 fr. 35 - assurance maladie [...] et [...] 151 fr. 10 - frais de garde 1'500 fr. - véhicule (essence) 200 fr. 7'010 fr. 80 Ces chiffres appellent les précisions suivantes : d'après Les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), le montant de base mensuel, comprenant les charges usuelles, s'élève à 1'700 fr. pour un couple, à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 1'200 fr., pour une personne seule, à 400 fr. pour un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans et à 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans. Le montant du minimum vital comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, de même que les redevances TV (Juge délégué CACI 6 juin 2011/104). Compte tenu de ce qui précède, les frais allégués par B.K.________ pour les charges d’eau et électricité par 235 fr., téléphone, Internet et téléréseau par 100 fr., les frais d’alimentation, courses diverses et entretien par 1'500 fr., les frais de dentiste, habits, chaussures de ski pour les enfants par 100 fr. les
- 13 magazines et journaux par 100 fr., les frais de coiffeur par 150 fr., les frais de tennis et piano par 350 fr., ainsi que les frais de vacances par 400 fr. sont déjà inclus dans le montant du minimum vital retenu, respectivement pour l’intéressée par 1'350 fr. et pour ses filles [...], par 600 fr. et [...], par 400 francs. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en considération ces montants à titre de charges incompressibles. Une fois ses charges incompressibles assumées, B.K.________ dispose d’un montant de 978 fr. 90 (7'989 fr. 70 – 7’010 fr. 80). b) A.K.________ est mécanicien de formation. Il a été directeur de la société [...] Sàrl en liquidation, dont la faillite a été prononcée le 6 mars 2014. Faute de liquidités, il n’a touché aucun revenu pour les mois de janvier et février 2014. Durant l’année 2013, il a toutefois perçu un revenu mensuel brut de 9'000 francs. En arrêt de travail à la suite d’une blessure au pouce qui l’a handicapé dans son travail, il a bénéficié pour le mois de mars 2014 d’une indemnité assurance perte de gain de 100% de son revenu assuré, soit 4'100 francs. Dès le 1er avril 2014, il a travaillé à 30% pour un ami, obtenant un revenu mensuel net oscillant entre 1'500 fr. et 1'800 francs. Ayant toujours travaillé à plein temps, il convient de tenir compte de ce revenu en le réévaluant sur la base d’un taux d’activité de 100%, soit un revenu mensuel net de 5'000 francs. A.K.________ est actuellement au bénéfice du Revenu d’insertion qui lui verse mensuellement environ 2'100 francs. Ses charges incompressibles sont les suivantes : - minimum vital pour adulte 1'200 fr. - frais liés à l’exercice du droit de visite 150 fr. - prime d’assurance maladie 293 fr. 65 1'643 fr. 65 Une fois ses charges incompressibles assumées, A.K.________ dispose d’un montant de 3'356 fr. 35 (5'000 fr. - 1'643 fr. 65).
- 14 - E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, nn. 2 ss ad
- 15 art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
b) La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est une procédure sommaire au sens propre, qui présente les caractéristiques suivantes: la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Le tribunal établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). c) En l'espèce, dès lors que le litige porte sur le sort d’enfants mineurs, il est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Il sera ainsi tenu compte du rapport du SPJ daté du 31 octobre 2014 ainsi que du complément du 24 février 2015. Les pièces produites à
- 16 l’audience d’appel par les parties seront également prises en considération, dans la mesure de leur utilité. L’appelante B.K.________ a requis l’audition de la marraine des enfants du couple et ancienne voisine, la maman d’une camarade de classe de l’une des filles des parties et enfin une voisine de cette dernière. Selon elle, l’audition de ces témoins serait nécessaire d’une part pour renseigner sur les habitudes des parties et de leurs enfants, en particulier le lundi. L’audition de son père serait également nécessaire pour se faire une idée de l’état d’esprit de A.K.________ le 6 mars 2014. Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Juge déléguée a rejeté cette réquisition. Il convient de préciser à cet égard que les éléments figurant au dossier, notamment dans le rapport d’évaluation déposé le 31 octobre 2014 par le SPJ, sont suffisants pour trancher le litige s’agissant des conclusions d’appel de B.K.________. 3. Dans un premier moyen, A.K.________ reproche au premier juge de s’être fondé sur des critères non déterminants, soit sur l’âge des enfants et sur le fait qu’elles soient de sexe féminin, au détriment d’autres éléments importants, pour attribuer la garde des enfants du couple à leur mère. a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ;
- 17 - Verena Bräm, in Zürcher Kommentar, 3e éd., 1998, n. 89 et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). En effet, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (TF 5A_195/2012 du 8 mai 2012, c. 5.1.3). La jurisprudence a longtemps admis qu’un enfant très jeune avait besoin de l’amour maternel et que ce critère devait être pris en compte pour l’attribution de la garde (ATF 85 II 226, JT 1960 I 508). La jurisprudence tend désormais à écarter toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le
- 18 critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 452, p. 287). Lorsque l’aptitude et les disponibilités des deux parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l’importance (CACI 5 avril 2011/27 ; Meier/Stettler, ibidem). b) En l’espèce, le premier juge a retenu que les capacités parentales et éducatives des époux semblaient équivalentes et conformes au bien-être des enfants, qu’ils partageaient tous deux d’excellentes relations avec leurs enfants et que leur disponibilité était, en l’état, à peu près semblable. Il a cependant considéré qu’à 9 et 7 ans, les fillettes pourraient vivre la séparation d’avec leur mère – auprès de qui elles se trouvaient – plus difficilement que la séparation d’avec leur père. Dans l’intérêt des enfants et afin de maintenir une certaine stabilité de leur situation, il a estimé qu’il était justifié d’attribuer provisoirement la garde des enfants à leur mère, B.K.________, une garde partagée n’étant envisageable que lorsque l’entente et la coopération entre les parents serait propice à l’établissement d’un tel système. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de tous les critères déterminants pour attribuer la garde de [...] et d’[...] à leur mère. Au contraire, le premier juge a pris en considération qu’à capacités éducatives équivalentes des deux parents, il était dans l’intérêt prépondérant des enfants de maintenir les choses en l'état, et de les laisser auprès de leur mère conformément à la jurisprudence rappelée cidessus. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. Bien plus, comme le relève le SPJ dans son rapport d’évaluation du 31 octobre 2014, les enfants du couple sont attachées à leur environnement et ont trouvé une stabilité qu’il convient de maintenir dans leur intérêt. Le SPJ a ainsi conclu au maintien de l’attribution de la garde des enfants du couple à B.K.________. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de cette conclusion. Enfin, rien dans le rapport du SPJ ou dans les pièces du dossier ne corrobore les craintes de A.K.________ s’agissant d’un éventuel refus de
- 19 la part de B.K.________ d’encourager les relations avec l’autre parent. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 4. A.K.________ conclut à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. En présence d’enfants mineurs, le domicile conjugal doit en principe être attribué au parent à qui la garde des enfants a été confiée, sauf circonstances particulières (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC). b) En l’espèce, le premier juge a pris en compte le fait que A.K.________ se disait très attaché au domicile conjugal, dès lors qu’il y avait passé une grande partie de sa vie, la maison ayant appartenu à sa mère. Considérant toutefois qu’il était dans l’intérêt prépondérant de Mathilda et d’Anaïs – également très attachées à cette maison – de leur assurer une certaine stabilité au moment où leurs parents se séparaient, le premier juge a attribué l’appartement conjugal à B.K.________, détentrice provisoire du droit de garde. Cette analyse, conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. A.K.________ soutient que son épouse pourrait déménager chez ses parents, qui vivent dans le même quartier, avec les enfants. Il ressort toutefois des déclarations de B.K.________ à l’audience d’appel que ses parents se séparent et qu’ils ont entrepris des démarches pour vendre leur maison. Compte tenu de ces circonstances, le premier juge a attribué à raison le domicile conjugal à B.K.________, aucune circonstance particulière ne
- 20 justifiant de s’écarter du principe selon lequel le domicile conjugal est attribué au parent à qui la garde des enfants a été confiée. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté. 5. A.K.________ conclut au versement par B.K.________ d’une contribution mensuelle de 5'500 fr., hors allocations familiales, pour l’entretien des siens, dans le cas où la garde des enfants lui serait confiée. Ce moyen repose sur la prémisse de l’octroi de la garde des enfants à A.K.________. Comme on l’a vu, la garde des enfants du couple étant maintenue en faveur de B.K.________, ce moyen n’a plus d’objet. 6. A.K.________ conteste le revenu hypothétique qui lui a été attribué par le premier juge et partant, le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge. A titre subsidiaire, dans le cas où la garde des enfants ne lui serait pas attribuée, il revendique l’allocation en sa faveur d’une contribution d’entretien à la charge de B.K.________, dont le montant devrait être fixé à 2'500 francs. B.K.________ a, quant à elle, conclu au maintien des montants retenus par le premier juge à titre de contribution d’entretien mise à la charge de son époux. a) Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Pour déterminer la quotité de cette contribution, le législateur n’impose aucune méthode particulière de calcul bien que la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent est la plus souvent appliquée (Perrin, in SJ 1993 pp. 425 ss). Durant la séparation, les époux continuent à avoir le droit que leur train de vie antérieur soit assuré de la même manière pour les deux (ATF 114 I 126, JT 1991 I 334).
- 21 - Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.50412006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF SC.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). En vertu du droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; ATF 135 I 66 c. 2; ATF 126 I 353 c. la/aa ; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées).
b) La prise en compte d’un revenu hypothétique dépend de deux conditions : il s’agit premièrement de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/201 1 du 26
- 22 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 6.2 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 I 10 c. 2b ; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172). c) En l’espèce, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, ce qui n’est pas contesté en appel. Prenant en considération les qualifications professionnelles, l’âge et l’état de santé de A.K.________, de même que le fait que celui-ci travaillait à plein temps durant la vie commune, le premier juge a estimé que l’on était en droit d’exiger de lui qu’il reprenne un emploi à plein temps. Partant, il a réévalué le revenu réellement perçu par A.K.________ de son activité à 30% - soit un revenu mensuel net entre 1'500 fr. et 1'800 fr. sur la base d’un taux d’activité à 100%, pour obtenir un revenu hypothétique mensuel net de 5'000 francs. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, l’appelant, âgé de 50 ans, est mécanicien de formation. Il a travaillé en tant que tel à titre d’indépendant jusqu’à la faillite de son garage prononcée en mars 2014. Durant l’année 2013, son revenu mensuel brut était de l’ordre de 9'000 francs. A l’audience d’appel A.K.________ a indiqué avoir trouvé un emploi de durée indéterminée à un taux de 50% comme gérant du personnel d'une entreprise de nettoyage dès avril 2015, pour un salaire net de 2'800 fr., précisant toutefois avoir pour objectif à l’avenir de travailler à un taux de 80% à 100% et poursuivre ses recherches pour trouver un emploi en conséquence. Le premier juge était dès lors fondé à attribuer à A.K.________ un revenu
- 23 hypothétique correspondant à une activité à plein temps, calculé sur la base du revenu qu’il percevait effectivement. D’ailleurs, si l’on retenait le salaire à 100% que l’intéressé percevra dès le mois d’avril 2015, soit 2'800 fr. x 2, le revenu hypothétique déterminant serait supérieur à celui arrêté par le premier juge. Le montant de ce revenu hypothétique arrêté à 5'000 fr. peut donc être confirmé. S’agissant de la contribution d’entretien, le premier juge a tenu compte de la situation particulière de A.K.________ et distingué trois périodes pour en fixer le montant. Il a retenu qu’en février 2014, une procédure en dépôt de bilan avait été introduite par la société [...] Sàrl, et que A.K.________, sans revenu, avait vécu chez un ami qui l’hébergeait semble-t-il gratuitement, de sorte qu’il convenait de considérer que chacun des époux s’est assumé et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de prévoir une contribution d’entretien l’un envers l’autre pour l’entretien de la famille pour ce mois là. En mars 2014, et dans la mesure où il n’avait pas été possible d’établir précisément les charges de A.K.________ – alors au bénéfice des indemnités d’assurance perte de gain pour un montant de 4'100 fr. – le premier juge a arrêté, ex aequo et bono, le montant de la contribution d’entretien due par l’intéressé à 1'000 francs. Dès le mois d’avril 2014, il a calculé le montant de la contribution d’entretien due par A.K.________ sur la base d’un revenu hypothétique de 5'000 fr., évaluant ses charges incompressibles à un montant de 1'493 fr. 65 (1'200 fr. + 293 fr. 65). La Juge déléguée retiendra toutefois que les charges incompressibles de A.K.________ s’élèvent à 1'643 fr. 65, les frais liés à l’exercice du droit de visite devant être pris en considération par 150 francs (cf. ch. 6b supra). Cette différence n’est cependant pas significative dans la mesure où une fois ses charges incompressibles payées, A.K.________ dispose d’un montant de 3'356 fr. 35 alors que B.K.________ – à qui la garde des enfants du couples a été confiée - dispose d’un montant disponible de 978 fr. 90. Compte tenu de ce qui précède, les montants mis à la charge de A.K.________ à titre de contribution pour l’entretien des siens, par 1'000 fr. pour le mois de mars 2014 et par 1'250 fr. dès le 1er
- 24 avril 2014, doivent également être confirmés. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 7. B.K.________ reproche au premier juge d’avoir fixé le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants en incluant également un lundi sur deux. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cela ne correspondait pas au système établi durant la vie commune. a) Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant; il n’est toutefois pas de nature absolue et trouve ses limites dans le bien supérieur qu’est l’intérêt de l’enfant. L’importance et les modalités des relations personnelles doivent être adaptées aux circonstances du cas particulier (Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Bernard Schneider, 3e éd., Staempfli, Berne, 1990, n. 19.09). A cet égard, l’intérêt de l’enfant constitue le critère déterminant et doit l’emporter sur celui des parents. S’il est certes inhérent à la personnalité des parents, le droit aux relations personnelles trouve ses limites dans celle de l’enfant et dans les nécessités de son éducation (Cyril Hegnauer, op. cit., n. 19.20). b) En l’espèce, le premier juge a relevé l’impossibilité pour les parents de trouver un accord durable sur l’étendue du droit de visite de sorte que ce dernier devait être planifié d’une manière rigide. Le but à atteindre étant, à terme, l’instauration d’une garde alternée ou d’un droit de visite s’y rapprochant, il convenait cependant de prévoir un droit de visite élargi du père sur ses filles. Il s’est fondé sur l’accord passé entre les
- 25 parties à l’audience du 6 mars 2014, selon lequel A.K.________ aurait ses enfants auprès de lui un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi de 17h00 à 20h15 et ce, jusqu’à décision des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a également considéré qu’il convenait de maintenir le système appliqué lors de la vie commune tel qu’il ressortait des déclarations du témoin N.________, entendu à l’audience du 11 février 2014, à savoir que les époux gardaient les enfants un lundi sur deux chacun. Dans son rapport d’évaluation du 31 octobre 2014, le SPJ a indiqué que [...] et [...] avaient besoin d’évoluer dans un cadre sécurisant et qu’elles étaient dans l’attente de pouvoir se retrouver avec leur père dans un logement stable. Les fillettes se sont dites ravies des activités partagées avec leur père mais inquiètes de ne pas avoir de logement régulier quant elles sont avec celui-ci. Le SPJ a conclu au maintien du droit de visite actuel de A.K.________ sur ses enfants, un élargissement du weekend au lundi matin n’étant à envisager qu’à la condition que celui-ci bénéficie de son propre logement, proche de l’école. Entendu à l’audience d’appel A.K.________ a déclaré vivre dans l'appartement d'un ami parti à l'étranger pour trois mois et avoir logé jusqu’à présent chez une amie. Il n’a dès lors pas établi avoir un logement propre à ce jour, ce qui a été clairement relevé comme étant une source d’inquiétude et d’insécurité pour les enfants. Compte tenu des conclusions du SPJ, et afin d’assurer une stabilité nécessaire au bon développement des enfants, il convient de conclure qu’il est de leur intérêt prépondérant de maintenir le droit de visite de A.K.________ selon les termes convenus entre les parties le 6 mars 2014. Ce grief de l’appelante doit donc être admis. Par ailleurs, un élargissement du droit de visite parait à ce stade d’autant plus compromis considérant les requêtes de mesures superprovisionnelles du 23 février 2015. En effet, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2015, la Juge déléguée a supprimé le droit de visite de
- 26 - A.K.________ sur les enfants [...] et [...] devant s’exercer du 25 février 2015 à 12h00 au 1er mars 2015 à 18h00, étant précisé qu’un rendez-vous au SUPEA avait déjà été fixé au 3 mars 2015 et qu’il conviendra de faire la lumière sur les éléments récents soulevés de part et d’autres. De plus, dans ses déterminations du 24 février 2015, le SPJ a reconsidéré ses conclusions du 31 octobre 2014, indiquant que dans la mesure où A.K.________ semblait avoir parlé de mettre fin à ses jours devant ses deux filles, qui se montraient angoissées à l’idée de voir leur père, l’élargissement du droit de visite envisagé dans leur précédent rapport ne semblait plus être d’actualité. Le SPJ a conclu qu’au vu de l’évolution de la situation, et par mesure de précaution, les visites devraient être organisées dans le cadre ou par l’intermédiaire du Point Rencontre dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qu’il préconise et qui devrait être confiée au SUPEA. Dans l’intérêt des enfants, la question d’une modification des modalités du droit de visite peut rester ouverte à ce stade, dès lors qu’il conviendra préalablement de faire la lumière sur le comportement de A.K.________ tel que décrit par B.K.________. Les parties pourront, cas échéant, saisir l’autorité de première instance à la suite d’éventuels éléments pertinents qui seront mis en lumière lors du rendez-vous du 3 mars 2015, et solliciter qu’une expertise par le SUPEA soit ordonnée. 8. A l’audience d’appel, B.K.________ a renoncé à la conclusion IV de son mémoire d'appel du 24 avril 2014, soit l’élargissement de l’interdiction du périmètre d’interdiction à l’encontre de A.K.________, ainsi qu’aux dépens qui lui ont été alloués par le premier juge. Celui-ci a dès lors renoncé à ses conclusions de son mémoire d’appel du 17 avril 2014, relatives à la suppression de l’interdiction de périmètre et aux dépens mis à sa charge pour la procédure de première instance. Il n’y a donc plus lieu d’examiner ces points. 9. En définitive, l’appel de A.K.________ est rejeté et l’appel de B.K.________ est admis en ce sens que le droit de visite de A.K.________ sur
- 27 ses filles s’exercera un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi de 17h00 à 20h15. L’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants. Comme déjà relevé ci-dessus, les modalités du droit de visite devront toutefois vraisemblablement être réévaluées par le SUPEA. 10. A.K.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. a) L’appel de A.K.________ n’était pas dénué de toutes chances de succès et il émarge à l’aide sociale. Les conditions de l’art. 117 CPC sont dès lors réunies de sorte qu’il y a lieu d'admettre cette requête. Me Henriette Dénéréaz Luisier est désignée comme conseil d'office et A.K.________ est astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mars 2015, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne. b) En application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil d’office de A.K.________ a droit à être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. L'art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Le 5 février, Me Dénéréaz Luisier a produit sa liste des opérations dans laquelle elle a annoncé 23 heure 45, ainsi que des débours par 89 fr. 70.
- 28 - La nature du litige et les difficultés de la cause ne sauraient justifier le temps annoncé, étant entendu que l'avocat d'office connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Dès lors que la liste d’opérations produite contient les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. On relève toutefois que le poste « établissement d’une liste d’opérations » fait partie des frais généraux et n'a pas à figurer dans la liste des opérations. Compte tenu de ces circonstances, il paraît adéquat de fixer à 16 heures le temps consacré par le conseil à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de A.K.________ doit dès lors être arrêtée à 2'880 francs. S’agissant des débours annoncés par 89 fr. 70, le conseil a précisé qu’il s’agissait de frais de ports par 40 fr. 20 et de frais de photocopies par 49 fr. 50. Les débours consistent dans le paiement effectif d’une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 et les réf. citées). Les frais de photocopies étant compris dans les frais généraux de l’étude (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2916, qui renvoient notamment à ATF 117 la 22 c. 4b ; Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985), il ne sera tenu compte que des frais de ports par 40 fr. 20 à titre de débours. L'indemnité d'honoraires due au conseil de A.K.________ doit dès lors être arrêtée à 2'880 fr., en sus des débours par 40 fr. 20, d’une indemnité de vacation de 120 fr., et de la TVA (taux 8 %) sur le tout à hauteur de 243 fr. 20, soit un total de 3'283 fr. 40.
- 29 - 11. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 c. 3).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2’700 fr., à savoir 600 fr. pour l’appel de A.K.________, 600 fr. pour celui de B.K.________ (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), 1'200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 février 2015 à la suite des requêtes déposées par chacune des parties le 23 février 2015 (art. 78 al. 2 TFJC) ainsi que 300 fr. pour le rapport d’évaluation du SPJ (cf. Directive du SG- OJV n° 9 du 3 novembre 2014 sur les modalités de comptabilisation des factures du SPJ dans le cadre notamment d’évaluation en divorce ; ch. 2 du Barème des émoluments perçus par le SPJ, version du 1er avril 2014).
- 30 - Le présent litige relève du droit de la famille, ce qui autorise le juge à opter pour une répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC. En l’occurrence, l’appelante B.K.________ a renoncé à la conclusion IV de son mémoire d'appel du 24 avril 2014, soit l’élargissement de la durée du périmètre d’interdiction prononcé à l’encontre de A.K.________, ainsi qu’aux dépens qui lui ont été alloués par le premier juge. Il s’agit de points mineurs par rapport à la question centrale de son appel, relative au droit de visite, sur laquelle elle obtient gain de cause. Dans ce contexte, et même si en définitive son appel est rejeté, il convient de prendre en considération que A.K.________ a obtenu gain de cause sur ses revendications, certes mineures, s’agissant de l’abandon du périmètre d’interdiction et de la mise à sa charge de dépens de première instance. Les frais judiciaires seront dès lors répartis à raison de trois quarts à la charge de A.K.________ et d’un quart à la charge de B.K.________. En outre, B.K.________ aura droit à des dépens réduits par 1'200 fr. à la charge de A.K.________. L’appelant A.K.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que la part des frais mise à sa charge par 2’025 fr. sera temporairement assumée par l’Etat. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 31 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte de la convention partielle conclue entre les parties, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, dont la teneur est la suivante : « I. L'appelante B.K.________ renonce à la conclusion IV de son mémoire d'appel du 24 avril 2014. II. L'appelante B.K.________ renonce aux dépens qui lui ont été alloués par le chiffre VIII de l'ordonnance entreprise. III. L'appelantA.K.________ renonce aux conclusions VI et VII de son mémoire d'appel du 17 avril 2014. IV. Les parties conviennent de consulter le notaire B.________, à Lausanne, afin qu'il leur fasse une proposition de règlement s'agissant de la liquidation de leur bien immobilier. Elles s'engagent à partager les frais du notaire par moitié. Les parties s'engagent à prendre contact d'ici au 13 février 2015 avec le notaire afin de fixer un rendez-vous. V. Les parties conviennent que A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 25 février 2015 à 12h jusqu'au dimanche 1er mars 2015 à 18 heures. Il aura ses filles auprès de lui du 10 avril 2015 à 18 heures jusqu'au 17 avril 2015 à 18 heures. A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 11 juillet 2015 à 18 heures au 25 juillet 2015 à charge pour lui de déposer les filles en Ardèche auprès de leur mère. B.K.________ aura ses filles du 26 juillet 2015 au 12 août 2015. A.K.________ aura ses filles auprès de lui du 13 août 2015 à 18 heures au 22 août 2015 à 18 heures. Il aura également ses filles du 9 octobre 2015 à 18 heures au 16 octobre 2015 à 18 heures. » II. L’appel de A.K.________ est rejeté. III. L’appel de B.K.________ est admis.
- 32 - IV. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre III de son dispositif : III. dit que le droit de visite de A.K.________ sur ses enfants [...], née le [...] 2005, et [...], née le [...] 2007, s’exercera un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche jusqu’à 19h00, le mercredi de 17h00 à 20h15, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. La requête d'assistance judiciaire de A.K.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée comme son conseil d’office. A.K.________ est astreint à payer à ce titre une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er mars 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de B.K.________, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs), et à la charge de A.K.________, par 2’025 fr. (deux mille vingt-cinq francs). VII. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 3'283 fr. 40 (trois mille deux cent huitante trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VIII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 33 - IX. A.K.________ doit verser à B.K.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
- 34 - X. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aude Parein Raymond, (pour B.K.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier, (pour A.K.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 35 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Service de la protection de la jeunesse ; - Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. La greffière :