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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS14.003256

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,102 mots·~31 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS14.003256-141013 449 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 25 août 2014 ___________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 282 al. 1 let. b CPC ; 176 al. 1 et 3, 276 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.O.________, à Etoy, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 mai 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.O.________, à Etoy, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a dit que, sans remettre en cause le système de garde alternée tel que prévu dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 23 avril 2013, les enfants seront auprès de leur mère le jeudi dès le moment où les aînés partent pour l’école et jusqu’à 18h00 (I), dit que B.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 2'285 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.O.________, dès et y compris le 1er février 2014, allocations familiales non comprises (II), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il se justifiait de modifier la contribution d’entretien arrêtée dans la convention du 23 avril 2013 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dans la mesure où l’époux, qui se trouvait au chômage au moment de la signature de la convention, avait retrouvé un emploi. Il a dès lors fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et retenu que les parties disposaient d’un montant disponible, après couverture du déficit de l’épouse (1'675 fr. 93), de 1'220 fr. (2'895.95 – 1'675.93), qu’il convenait de répartir à raison d’une moitié par partie, compte tenu de la garde alternée mise en place par les parents. Le premier juge a dès lors considéré que le mari devait contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution de 2'285 fr. (1'675 + 610), dès le 1er février 2014, soit dès la reprise de son activité salariée. B. Par acte du 30 mai 2014, remis à la poste le même jour, B.O.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal

- 3 cantonal contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que B.O.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, en mains de A.O.________, dès et y compris le 1er février 2014, allocations familiales non comprises. Dans sa réponse du 11 juillet 2014, l’intimée a conclu avec dépens au rejet de l’appel. Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’appel du 25 août 2014. Leurs déclarations ont été protocolées selon l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties : 1. A.O.________, née [...] le [...] 1980, et B.O.________, né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 devant l’Officier de l’état civil de Rolle. Trois enfants sont issus de cette union : - C.O.________, née le [...] 2006; - D.O.________, né le [...] 2008 ; - E.O.________, né le [...] 2012. 2. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans et de confier la garde sur les enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé

- 4 à défaut d’entente. Cette convention a été ratifiée dans le cadre du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 février 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, lequel prévoyait également que B.O.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.O.________ dès et y compris le 1er décembre 2012. A cette époque, le mari travaillait à plein temps auprès de la société [...], à [...]. 3. B.O.________ a perdu son emploi au printemps 2013. Dans ce cadre, les époux ont signé le 23 avril 2013 une nouvelle convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 24 avril 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont la teneur était la suivante : « I. Les parties se donnent quittance des contributions d’entretien payées par B.O.________ jusqu 30 avril 2013 inclus. Les parties n’ont dès lors plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. Il. Dès le 1er mai 2013, il est instauré une garde partagée sur les enfants C.O.________, née le [...] 2006, D.O.________, né le [...] 2008, et E.O.________, né le [...] 2012. III. La garde partagée sera organisée de la manière suivante : Les enfants iront alternativement, chaque semaine, chez leur père ou leur mère du lundi à 7h00 au lundi suivant à 7h00. Le parent qui n’a pas la garde, ira chercher ses enfants chez l’autre parent pour les amener à l’école le lundi matin et s’en occuper durant la semaine de garde. Par ailleurs, le parent qui n’aura pas la garde des enfants durant sa semaine de garde pourra avoir ses enfants auprès de lui le mercredi après-midi. IV. Il est d’ores et déjà convenu que la garde partagée est à l’essai, à savoir jusqu’au 3 juin 2013. V. Chaque parent, lors de la garde de ses enfants, s’engage, sauf en cas de force majeure, à les amener à l’école et à les y rechercher ainsi que de les encadrer dans leurs devoirs et leurs activités extrascolaires. Il est aussi responsable durant sa semaine de garde du contrôle de la bonne santé de ses enfants, incluant si nécessaire les vacations chez le médecin ou le dentiste.

- 5 - VI. Cela étant, chaque partie consultera l’autre partie pour toute question ou décision importante à cet égard, dans la mesure où l’urgence de la situation le permet. Les parties s’efforceront d’expliquer ensemble la situation aux enfants et de continuer à appliquer les mêmes règles éducatives au sein de leurs foyers respectifs en échangeant un maximum d’informations à ce sujet. VII. Pour des raisons administratives, le domicile des enfants restera chez leur mère, A.O.________, née [...], laquelle tiendra informé B.O.________ de tout courrier important concernant les enfants. VIII. En ce qui concerne les frais courants relatifs aux enfants, chaque parent qui en aura la garde, assumera leur entretien ainsi que les différents frais ordinaires de ceux-ci. Pour les dépenses extraordinaires, les parties devront trouver un accord et se partageront par moitié lesdits frais. IX. B.O.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien de Fr. 1’372.- (mille trois cent septante-deux francs), la première fois le 1er mai 2013. Cette pension a été fixée d’un commun accord entre les parties selon le tableau annexé à la présente et qui fait partie intégrante de la convention. X. Les allocations familiales seront versées à A.O.________, née [...] à charge pour elle d’en verser la moitié, soit Fr. 500.- sur le compte bancaire deB.O.________. Xl. Les assurances maladie des enfants seront prises en charge par A.O.________, née [...]. XII. Il est d’ores et déjà convenu que la situation financière des parties sera revue dès que B.O.________, actuellement au chômage, aura un nouvel emploi. XIII. Les frais judiciaires seront pris en charge par moitié, chaque partie renonçant aux dépens. XIV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, B.O.________ retire l’appel qu’il a déposé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en date du 19 février 2013. De son côté, A.O.________, née [...] retire la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte en date du 28 février 2013. Par ailleurs, la présente convention rend caducs toute autre convention passée entre les parties ainsi que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte en date du 11 février 2013. » Il ressort du tableau annexé à la convention précitée que A.O.________ assumait des charges de 5’060 fr. 53, les charges de B.O.________ s’élevant à 4’938 fr. 60. Le revenu net de A.O.________

- 6 s’élevait à 3’132 fr. auquel s’ajoutait 150 fr. de revenu parking et 500 fr. d’allocations familiales, soit 3'782 fr. par mois ; B.O.________ percevait un revenu net de 5’904 fr. 87, auquel s’ajoutait 500 fr. d’allocations familiales, soit 6’404 fr. 87 par mois. Après versement de la contribution d’entretien par 1’372 fr., A.O.________ bénéficiait d’un montant disponible de 93 fr. 47 et B.O.________ de 94 fr. 27. Il était encore précisé sur ce tableau que « la pension pourra variée (sic) de mois en mois, selon les ajustements nécessaires, mais toujours en accord entre A.O.________ et B.O.________ ». 4. B.O.________ a retrouvé un emploi à compter du 24 janvier 2014. Par requête de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2014, A.O.________ a pris, avec dépens, la conclusion suivante : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par B.O.________ et A.O.________ le 23 avril 2013 est modifiée en ce sens que dans le courant de la semaine de garde de B.O.________, les enfants seront du mercredi soir au jeudi soir chez A.O.________. » Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, elle a également pris, avec dépens, les conclusions suivantes : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par B.O.________ et A.O.________ le 23 avril 2013 est modifiée en ce sens que dans le courant de la semaine de garde de B.O.________, les enfants seront du mercredi soir au jeudi soir chez A.O.________. Il. La contribution d’entretien à charge de B.O.________ est revue sur la base des pièces justifiant de sa situation personnelle qu’il produira en vue de l’audience. » Par lettre du 27 janvier 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

- 7 - Dans ses déterminations du 15 mars 2014, B.O.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le rejet de la conclusion I prise au pied de la Requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.O.________ en date du 27 janvier 2014. Il. Donner acte que B.O.________ contribuera è l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1500.- (mille cinq cents francs), allocations familiales non comprises. » Par déterminations du 27 mars 2014, A.O.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux. 5. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.O.________ travaille en qualité d’« Assistant to the regional Directors » auprès d’ [...] SA à un taux de 60%. Elle réalise un salaire mensuel brut de 3’600 fr., versé treize fois l’an. Ses charges sociales s’élèvent à 464 fr. 25 par mois. Son salaire mensuel net, réparti sur douze mois, s’élève ainsi à 3’397 francs ([3’135.75 x 13] / 12). Elle a en outre perçu en février 2014 un bonus de 941 fr. 35, soit réparti sur une année, 78 fr. 40 par mois. Son revenu net moyen s’élève ainsi à 3’475 fr. 40 (3’397 + 78.40) par mois. A l’audience d’appel du 25 août 2014, A.O.________ a expliqué que, durant la vie commune, elle avait travaillé à 100% jusqu’à la naissance de leur premier enfant en 2006 et qu’elle avait alors réduit son taux d’activité à 50%. Elle avait ensuite accepté des mandats de six mois peu avant la naissance en [...] 2012 de leur troisième enfant. Au moment de la séparation en mars-avril 2012, elle ne travaillait plus. A.O.________ a ensuite occupé un emploi temporaire auprès de [...] pendant deux mois et demi début 2013. Depuis le 15 avril 2013, elle travaille auprès de la société [...] dans les fonctions qu’elle occupe actuellement.

- 8 - A.O.________ a une formation de gestionnaire en tourisme. Elle parle très bien l’anglais et se débrouille en italien et allemand. A.O.________ envisage d’augmenter son taux d’activité dans deux ans lorsque le dernier né commencera l’école enfantine. Quoi qu’il en soit, elle n’aurait actuellement pas la possibilité d’augmenter son temps de travail ni dans le poste qu’elle occupe ni dans un autre poste au sein de la même entreprise. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes: - minimum vital fr. 1’350.00 - minimum vital des enfants fr. 650.00 - frais de maman de jour fr. 950.00 - frais de logement, charges PPE comprises fr. 1’010.35 - frais d’entretien fr. 100.00 - assurance maladie de base fr. 220.15 - assurance maladie complémentaire fr. 99.85 - assurance maladie enfants fr. 310.90 - forfait véhicule fr. 400.00 - impôt foncier fr. 60.08 Total fr. 5’151.33 Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à A.O.________ un montant de 1’675 fr. 93 (3'475.40 – 5'151.93) par mois pour équilibrer son budget. b) B.O.________ travaille auprès de la société [...] SA, à [...], en qualité de « Commodity Trader ». Son taux d’activité est de 100%. Selon la projection salariale établie par la société [...] SA, son revenu mensuel net s’élève à 8'430 francs. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital fr. 1’350.00 - minimum vital des enfants fr. 550.00

- 9 - - loyer, place de parc et garantie comprises fr. 2’063.00 - maman de jour fr. 900.00 - assurance maladie de base fr. 203.15 - assurance maladie complémentaire fr. 67.90 - forfait véhicule fr. 400.00 Total fr. 5’534.05 Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il reste à l’intimé un montant disponible de 2’895fr. 95 (8'430 – 5'534.05). E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

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1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 3. L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent, fait valoir qu’il ne se justifie pas de traiter de manière différente les époux s’agissant de leur temps d’activité. Dès lors que la garde des enfants est partagée, il soutient que l’intimée devrait également travailler à temps plein et qu’il y aurait lieu, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation, de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 5'791 fr. 65 ([3'475 / 60 x 100), correspondant au revenu qu’elle tirerait de son activité actuelle si elle travaillait à temps plein. 3.1 3.1.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon

- 11 l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 c. 3.1). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 c. 3.1). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; arrêts 5A_228/2012 du 11 juin 2012; 5A_807/2011 du 16 avril 2012 c. 6.3.1; cf. aussi: arrêt 5A_122/2011 du 9 juin 2011 c. 4). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385 c. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). 3.1.2 Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des

- 12 circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 c. 3 ; ATF 123 III 1 c. 3b ; JT 1998 I 39). 3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier ; il peut toutefois imputer au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel celui-ci a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser

- 13 sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien, un revenu hypothétique pouvant en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). 3.1.4 La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c; 137 III 102 c. 4.2.2.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; arrêt 5A_24172010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 c. 5.1 ; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2) ou des capacités financières du couple.

- 14 - 3.2 En l’espèce, le couple a trois enfants, âgés 8, 6 et deux ans et demi. L’appelant a toujours travaillé à plein temps du temps de la vie commune ; il en va de même actuellement. L’intimée exerçait également une activité à plein temps jusqu’à la naissance de leur premier enfant en [...] 2006 ; elle a réduit son taux d’activité à 50% et continué à travailler à ce même rythme après la naissance de leur deuxième enfant en [...] 2008. L’intimée a ensuite accepté des mandats d’une durée fixe de six mois, qui représentaient un taux d’activité de 30 à 40% selon les estimations de l’intéressée ; à la naissance du troisième enfant le [...] 2012, elle ne travaillait plus. Il ressort ainsi de la répartition des tâches entre époux que depuis la naissance de leur premier enfant, l’intimée n’a jamais travaillé à plus de 50% et qu’elle a progressivement réduit son taux d’occupation et finalement cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leurs trois enfants. Elle ne travaillait plus lorsque le couple s’est séparé au printemps 2012, alors que le dernier né était âgé de quelques semaines. L’intimée a repris un emploi à compter du 15 avril 2013 à un taux d’activité de 60% ; vu le jeune âge des enfants, on ne saurait exiger d’elle qu’elle augmente encore son taux d’activité, celui-ci s’avérant déjà supérieur aux exigences jurisprudentielles, d’autant qu’elle a déclaré attendre que le dernier né commence l’école enfantine avant d’augmenter son activité. En raison du système de garde alternée convenu entre les parties, les enfants passent certes une semaine sur deux auprès de leur père. On ne saurait toutefois exiger de l’intimée qu’elle consacre son temps ainsi libéré à l’augmentation de son temps de travail, celle-ci souhaitant légitimement pouvoir se dédier à ses enfants et leur consacrer du temps les semaines où elle en a la garde. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le premier juge a aménagé le système de garde alternée, mis en place alors que l’appelant se trouvait au chômage, en considérant à bon droit qu’il était dans l’intérêt des enfants, les semaines où ils se trouvaient chez le père, qu’ils passent le jeudi auprès de leur mère, qui ne travaille pas ce jour, plutôt qu’avec la maman de jour. Le grief doit ainsi être rejeté.

- 15 - 4. L’appelant soutient que la contribution à l’entretien de la famille aurait dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint d’une part, et les enfants d’autre part. Il estime que la pratique vaudoise, consistant à fixer dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale une contribution d’entretien globale pour l’ensemble de la famille est contraire aux art. 163, 176 et 276 CC et viole la jurisprudence du Tribunal fédéral. 4.1 Dans son arrêt 5A_743/2012 du 6 mars 2013, le Tribunal fédéral a exposé que «la contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles fixées pour la durée de la procédure de divorce doit être arrêtée conformément aux art. 163 CC, 137 al. 2 aCC et 176 al. 1 ch. 1 CC. La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC. C’est par conséquent à juste titre que le recourant soutient que la contribution due à l'entretien de la famille aurait en principe dû être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et les enfants, d'autre part.» Il a toutefois ajouté que « bien que la possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l'ensemble de la famille ne ressorte pas de la loi, on ne saurait pour autant en déduire que ce procédé aboutirait à un résultat arbitraire. »

S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 aCC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (CACI, 24 juin 2014/354 ; Tappy, Commentaire romand, n. 18 ad. art. 137 CC, note en bas de page 57, p. 1016). 4.2 En l’espèce, la fixation d’une contribution globale à l’entretien de la famille dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale

- 16 échappe dès lors à la critique, l’art. 176 CC n’imposant pas qu’une distinction soit faite entre le montant alloué pour l’entretien de l’épouse et celui alloué pour l’entretien des enfants mineurs. Au demeurant, il ressort de la systématique du Code de procédure civile que l’art. 282 al. 1 let. b CPC, qui dispose que la convention ou la décision fixant des contributions d’entretien doit indiquer les montants attribués au conjoint et à chaque enfant, est applicable aux seules contributions d’entretien prévues dans le cadre d’un divorce (Tappy, CPC annoté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 282 et 33 ad art. 277 CPC). Lorsque l’obligation d’entretien est ordonnée par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, voire de mesures provisionnelles, les critères de fixation ne sont pas les mêmes que lorsque l’obligation résulte d’un jugement de divorce. Le montant de la contribution que le débirentier doit verser pour l’entretien de la famille répond aux principes du droit du mariage et non par anticipation, aux règles applicables après divorce ; dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il s’agit dans toute la mesure du possible de maintenir la famille dans son train de vie antérieur (Micheli et alii, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, nn. 419 p. 90 et 975 ss p. 208), famille que l’on prendra en considération dans sa globalité. La fixation d’un contribution unique à l’entretien de la famille, sans distinction de la part revenant au conjoint et celles revenant aux enfants, doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant se plaint de ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa charge fiscale, qui s’élèverait à 784 fr. par mois. 5.1 Pour fixer la capacité contributive des parties en matière d’entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de cellesci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s’en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit en principe être garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 4.4, destiné à la publication).

- 17 - En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l’être chez les deux époux. 5.2 En l’espèce, il apparaît qu’après couverture du déficit de l’intimée, les parties disposent d’un montant disponible de 1'220 fr. ; la charge fiscale peut dès lors être prise en considération. Le montant évoqué par l’appelant ne saurait toutefois être retenu, dès lors que celui-ci concerne les impôts du couple (cf. pièce 219 du bordereau de pièces produites par l’intimé le 18 mars 2014). Selon bordereaux fiscaux produits pour la 1ère et 2e tranche 2014, l’appelant est tenu d’acquitter mensuellement d’un acompte d’impôt se montant à 350 fr. 75. Compte tenu du revenu mensuel de l’intimée (3'475 fr. 40) et de la contribution arrêtée par le premier juge, sa charge fiscale peut être estimée à 663 fr. 35 par mois (cf. calculette à disposition sur le site : vd.ch/themes/etatdroit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques). Après couverture du déficit de l’intimée, à hauteur de 2'339 fr. 20 par mois (3'397 + 78.40 – 5’151.33 – 663.35), le disponible du couple s’élèverait à 206 fr. (8'430 – 5'534.05 – 350.75 – 2'339.20), de sorte que la contribution d’entretien en faveur de la famille devrait être arrêtée à un montant de l’ordre de 2'442 fr. 20 (2'339.20 + 103) par mois, soit un montant proche de la contribution querellée (2'285 fr.). Dès lors que les revenus de l’appelant lui permettent de s’acquitter de la contribution contestée et de supporter la charge fiscale lui incombant, la contribution fixée par le premier juge peut être confirmée.

- 18 - 6. En conclusion, l’appel formé par B.O.________ doit être rejeté et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à A.O.________ des dépens de deuxième instance, (art. 95 al. 1 let. b PCPC), fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC) conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), les dépens peuvent être fixés à 2'000 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.O.________. IV. L’appelant B.O.________ doit verser à l’intimée A.O.________, née [...] la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 19 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 2 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour B.O.________), - Me Yves Hofstetter (pour A.O.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 20 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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