1107 TRIBUNAL CANTONAL JS14.000728-140501 436 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 août 2014 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M.________, au Sentier, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, au Brassus, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 17 mars 2014, A.M.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.M.________, née [...]. Par prononcé du 21 mars 2014 , le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 mars 2014 et désigné Me Cédric Thaler en qualité de conseil d’office. En date du 1er avril 2014, le Juge de céans a également accordé à B.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 mars 2014 et désigné Me Gabrielle Weissbrodt en qualité de conseil d’office. Le 4 avril 2014, B.M.________ a déposé une réponse. b) Par courrier du 18 avril 2014, l’enfant C.M.________, né le [...] 1999, a requis qu’un curateur de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) lui soit désigné dans la procédure d’appel divisant ses parents. Par prononcé du 29 avril 2014, le Juge de céans a admis cette requête et désigné Me Mathieu Blanc en qualité de curateur de représentation de l’enfant C.M.________. c) Le 4 juin 2014, le Juge délégué a procédé à l’audition des enfants C.M.________, né le [...] 1999, et D.M.________, né le [...] 2005. d) Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues à l’audience d’appel du 13 juin 2014.
- 3 - Le curateur de représentation de l’enfant C.M.________ a pris des conclusions relatives à l’attribution de la garde de son pupille par dictée au procès-verbal de l’audience. Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue jusqu’au 31 août 2014, de façon à leur permettre de finaliser une éventuelle convention. e) Les 17 juillet et 4 août 2014, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale réglant les modalités de leur séparation. Le 5 août 2014, le conseil de l’intimée a communiqué au Juge de céans un exemplaire original de cette convention en vue de sa ratification. Par courrier du 14 août 2014, Me Matthieu Blanc a indiqué que la convention satisfaisait son pupille et qu’il n’avait pas de commentaire particulier à faire, étant précisé que la situation devrait être réexaminée par la suite, de façon à déterminer si elle convenait toujours à l’ensemble des personnes concernées. 2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judicaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis en équité entre les parties à concurrence de 200 fr. pour l’appelant et 200 fr. pour l’intimée et laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la transaction disposant que chaque partie renonce aux dépens. 3. a) Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 24.50 heures au dossier, dont 2.00 heures pour l’étude du prononcé et une conférence avec le client, 2.83 heures pour la rédaction de l’appel et 2.25 heures pour l’audience d’appel. Le solde, soit 17.42 heures, aurait ainsi été consacré essentiellement à la rédaction de multiples courriers et mémos, ainsi qu’à des entretiens et conférences téléphoniques. Compte tenu de la relative simplicité de la cause – moins de trois heures ont été nécessaires pour la rédaction de la procédure – le temps consacré à ces diverses opérations apparaît excessif et doit être réduit de 6.50 heures, près de 11 heures suffisant aux divers courriers et entretiens nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant. On relèvera à cet égard que les avis de transmission ou « mémos » ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Le temps consacré par le conseil d’office de l’appelant à la procédure d'appel sera ainsi réduit à 18 heures ; il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03), l'indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 3'240 fr. (18 x 180) pour son activité. S’agissant des débours, l’avocat indique un montant de 371 fr. 20, y compris 240 fr. de frais de vacation pour le temps consacré à ses déplacements au Tribunal cantonal ainsi que chez le conseil de la partie adverse. Le poste « ouverture dossier », par 25 fr., fait partie des frais
- 5 généraux et n’a pas à figurer dans la liste des opérations de l’avocat commis d’office (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377). Les photocopies sont également comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377). On s’en tiendra dès lors à un forfait de 100 fr. pour les débours, y compris les frais pour le déplacement chez le conseil de la partie adverse, plus 120 fr. pour les frais de vacation à l’audience d’appel. En définitive, l’indemnité d’office de Me Cédric Thaler doit être arrêtée à 3'460 fr. (3'240 + 120 + 100), plus un montant arrondi de 277 fr. à titre de TVA (8%) sur le tout, et se monte au total à 3’737 francs. b) Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 25.75 heures au dossier, dont notamment 7.25 heures aux opérations nécessaires à la requête d’assistance judiciaire et au dépôt de la réponse sur appel (1.00 heure le 28 mars 2014, 0.25 heure le 28 mars 2014 également, 4.00 heures le 31 mars 2014, 0.17 heures le 31 mars 2014 également, 1.83 heures le 04 avril 2014), et 8.33 heures à divers séances et entretiens avec sa cliente (1.66 heures le 28 mars 2014, 2.00 heures le 22 avril 2014, 0.67 heures le 13 mai 2014, 4.00 heures le 13 juin 2014 y compris l’audience d’appel). Le temps consacré pour la rédaction de la réponse apparaît exagéré, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause et sera réduit de 3.00 heures. De même, le temps indiqué pour les nombreuses conférences et conférences téléphoniques avec la cliente apparaît excessif, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral ; il sera ainsi réduit de 3.75 heures. Au vu de ce qui précède, le temps consacré à la procédure d’appel sera admis à concurrence de 19 heures de travail, si bien que le conseil de l’intimée a droit à une indemnité d’office de 3'420 fr. (19 x 180) pour son activité. Les débours requis, à concurrence de 78 fr. 50, peuvent être admis.
- 6 - Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Gabrielle Weissbrodt doit être fixée à 3'618 fr. 50 (3'420 + 120 + 78.50), plus 289 fr. 50 de TVA (8%) sur le tout, et se monte au total à 3’908 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. c) Le curateur de représentation de l’enfant C.M.________ a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 6.90 heures de travail à la cause, dont 1.90 heures par l’avocat-stagiaire, et 20 fr. de débours. Ce décompte peut être admis de sorte que l’indemnité de Me Mathieu Blanc doit être arrêtée à 1'109 fr. pour ses honoraires ([5 x 180] + [1.90 x 110]), 120 fr. pour ses frais de vacation et 20 fr. pour ses débours, plus un montant arrondi de 101 fr. à titre de TVA sur le tout, et se monte au total à 1'350 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties les 17 juillet et 4 août 2014, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, cette séparation étant effective depuis le 31 mars 2014. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à B.M.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges.
- 7 - III. Jusqu’au 31 juillet 2014, la garde ainsi que le droit de visite concernant les enfants C.M.________, né le [...] 1999, et D.M.________, né le [...] 2005 restent régis par les chiffres IV. et V. du prononcé de mesures protectrices du 5 mars 2014. IV. A compter du 1er août 2014, la garde de l’enfant C.M.________, né le [...] 1999, est confiée à son père, la garde de l’enfant D.M.________, né le [...] 2005, restant attribuée à sa mère. Dit que chaque parent exercera un libre et large droit de visite sur l’enfant dont il n’a pas la garde, d’entente avec l’autre parent et de façon à ce que les enfants soient réunis lors de l’exercice de dit droit de visite. Compte tenu de l’âge de l’enfant C.M.________, né le [...] 1999, le droit de visite sur l’enfant sera exercé d’entente avec celui-ci. Concernant l’enfant D.M.________, né le [...] 2005, faute de meilleure entente, le droit de visite se déroulera : - les mardi et jeudi soir, ainsi qu’un mercredi sur deux jusqu’au lendemain matin, étant précisé que A.M.________ viendra chercher l’enfant, à partir de 17h ou plus tard au retour de son travail et qu’il se chargera de ramener l’enfant à l’école le lendemain matin ; - un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir 18h ; - trois semaines durant les vacances d’été, ainsi qu’alternativement une semaine à Noël ou à Nouvel-
- 8 - An, ainsi qu’une semaine pendant les vacances d’automne ou de Pâques ainsi que la moitié des longs week-ends. V. Jusqu’au 31 juillet 2014 A.M.________ contribuera à l’entretien des siens tel que prévu au chiffre VI du prononcé de mesures protectrices du 5 mars 2014. VI. A compter du 1er août 2014 A.M.________ contribuera à l’entretien d’B.M.________ et d’D.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’220.-, allocations familiales pour l’enfant D.M.________ en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.M.________. En revanche l’allocation mensuelle spéciale de CHF 60.- reçue de son employeur par A.M.________ reste en mains de celui-ci. VII. Parties s’engagent mutuellement à se renseigner sur toute modification notable de leur situation financière (revenus, charges, fortune, dette). B.M.________ informera régulièrement son époux sur l’état de ses recherches d’emploi dès que son niveau de français lui permettra d’entamer sérieusement de telles recherches. VIII. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. IX. Parties requièrent le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud qu’il ratifie la présente convention de mesures protectrices pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. » II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.M.________ et à 200 fr.
- 9 - (deux cents francs) pour l’intimée B.M.________, et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat. III. Fixe l'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l'appelant, à 3'737 fr. (trois mille sept cent trente sept francs), TVA et débours compris, et celle de Me Gabrielle Weissbrodt, conseil de l’intimée, à 3'908 fr. (trois mille neuf cent huit francs), TVA et débours compris. IV. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Fixe l’indemnité de Me Mathieu Blanc, curateur de représentation de l’enfant C.M.________, à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. VI. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. Raye la cause du rôle. VIII. Dit que l'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - - Me Cédric Thaler (pour A.M.________), - - Me Gabrielle Weissbrodt (pour B.M.________), - Me Mathieu Blanc (pour C.M.________) . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :